Infirmation partielle 13 novembre 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 13 nov. 2014, n° 11/07119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 11/07119 |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 413
R.G : 11/07119
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Gilles ELLEOUET, Président,
Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Conseiller,
Madame Sylvie REBE, Conseiller,
GREFFIER :
Madame M N, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Septembre 2014
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Novembre 2014 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats : 06 Novembre 2014 prorogé au 13 Novembre 2014
****
APPELANT :
Monsieur O Y
né le XXX à PLEMEUR
XXX
XXX
Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Nolwenn GUILLEMOT, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Madame Q G
XXX
22000 SAINT F
Représentée par la SCP COLLEU- LE COULS BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par la SCP ELGHOZI-GEANTY-GAUTIER-PENNEC, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-F
Monsieur S H
XXX
22000 SAINT F
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Jacky VOISIN, Plaidant, avocat au barreau de SAINT F
Madame J K épouse E
née le XXX à ST F (22000)
XXX
22000 SAINT F
Représentée par Me Rosine D’ABOVILLE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Diane RENARD de la SELARL L R D L, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-F
Monsieur U E
XXX
22000 SAINT F
Représenté par Me Rosine D’ABOVILLE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Diane RENARD de la SELARL L R D L, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-F
Société SURAVENIR ASSURANCES SA
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Jacqueline BREBION de la SCP BREBION CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Stéphane BARON, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-F
Exposé du litige :
Les époux E ont fait exécuter des travaux de transformation d’un bâtiment industriel situé 7 et XXX à St F, en logement d’habitation de type «loft».
Pour ce faire, ils ont sollicité la société MORCET qui a établi une offre tous corps d’état. Les travaux ont été réceptionnés le 15 septembre 1990, sans réserve en relation avec la présente procédure.
Parallèlement à ce marché tous corps d’état les époux E ont traité directement avec l’entreprise DENIEL pour l’étanchéité de la toiture sur terrasse béton, divers habillages de jardinières et la pose de deux Velux dans une toiture en bac acier, ainsi qu’avec Monsieur X pour la pose d’un plancher de terrasse formant caillebotis et l’aménagement du sas d’entrée.
Les époux E ont vendu cet immeuble à Madame G suivant acte du 2 décembre 1994. Cet acte précisait qu’aucune assurance concernant les dommages pouvant survenir à l’immeuble du fait de sa construction n’avait été souscrite et tant le vendeur que l’acquéreur ont été avertis par le notaire des conséquences de cette situation.
En 1996, Madame G a constaté des infiltrations à l’intérieur du volume habitable. Après avoir déclaré ce sinistre à son assureur, elle a sollicité en référé une expertise, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 16 janvier 1997. L’expert a déposé son rapport le 13 juin 1997. Ce rapport ne répondant pas aux différents chefs de mission un autre expert a été désigné par ordonnance du 6 novembre 1997. Monsieur A a déposé son rapport le 7 juin 1999.
Sur la base de ce rapport, Madame G a sollicité en référé la condamnation des vendeurs à lui verser une provision afin de financer les travaux de reprise ainsi qu’une provision à valoir sur son préjudice. Monsieur et Madame E ont appelé en garantie les constructeurs et leurs assureurs. Par ordonnance du 7 octobre 1999, le juge des référés du tribunal de grande instance de St F a fait partiellement droit aux demandes de Madame G et des vendeurs.
Afin d’obtenir l’indemnisation de son entier préjudice Madame G a fait assigner devant le tribunal de grande instance de St F le 14 décembre 1999 Monsieur et Madame E, lesquels ont appelé en garantie les entreprises et leurs assureurs.
Alléguant la nécessité de procéder à des travaux de réparation supplémentaires pour solutionner les infiltrations, Madame C a sollicité du juge de la mise en état une expertise complémentaire, laquelle a été ordonnée par décision du 18 décembre 2001 et a désigné à nouveau Monsieur A, qui a déposé son rapport le 7 octobre 2003. Considérant que l’expert ne décrivait pas les causes des infiltrations ni les règles de l’art méconnues, une nouvelle mesure d’expertise a été confiée à Monsieur I dans le but de déterminer l’origine des nouvelles infiltrations.
A l’occasion de cette troisième expertise et compte tenu de ses constatations, l’expert a préconisé l’appel à la procédure de trois nouvelles parties, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX, Monsieur Y et la société RDJ. Les opérations d’expertise leur ont été étendues. L’expert a déposé son rapport le 11 juin 2009.
Par acte du 12 octobre 2009, Madame G a assigné en intervention Monsieur H en qualité d’actuel propriétaire du balcon litigieux.
Par jugement du 2 septembre 2011, le tribunal de grande instance de St F a :
— condamné les époux E à payer à Madame G la somme de 31018,63€ en réparation des infiltrations d’eau par la toiture, 6555 € en réparation des désordres résultant d’une insuffisance des travaux de gros-oeuvre et fixé à ce même montant la créance de Madame G sur la société MORCET,
— condamné Monsieur Y à payer à Madame G la somme de 16800,51€ en réparation des désordres affectant l’étanchéité de la toiture béton,
— condamné les époux E à verser à Madame G la somme de 25000€ en réparation du préjudice moral et de jouissance,
— débouté Madame G du surplus de ses demandes contre Monsieur X, la société MORCET, l’Eurl DENIEL Étanchéité, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis XXX,
— condamné la société QUEMARD in solidum avec son assureur AXA France, à garantir les époux E en deniers ou quittances, des condamnations prononcées contre eux dans la limite de 29250,87€,
— condamné Monsieur Y à garantir les époux E de la somme de 25000€ accordée à Madame G à fauteur de 30%,
— débouté les époux E de leurs demandes contre la compagnie d’assurance La Lilloise,la société AVIVA, l’Eurl DENIEL Étanchéité,
— déclaré la société QUEMARD irrecevable dans ses demandes contre la société AXA France,
— débouté la société QUEMARD de son recours contre la compagnie d’assurances la Lilloise,
— condamné Monsieur H à réaliser les travaux de démolition et réfection du balcon de l’immeuble dont il est propriétaire, sis 7 et XXX à St F, selon les modalités prescrites par l’expert,
— condamné Monsieur Y à prendre en charge le coût de démolition et réfection du balcon de Monsieur H pour une surface qui ne peut être inférieure à 11,42m² et à effectuer la reconstruction de l’ouvrage sous astreinte de 30€ par jour de retard, à l’issue d’une période de deux mois et pendant quatre mois, en tant que de besoin,
— condamné Monsieur Y à verser à Monsieur H une somme de 1000€ au titre du préjudice de jouissance,
— débouté Monsieur Y de ses demandes contre la société MORCET, la compagnie La Lilloise, la société S L’Henoret et son assureur Z, ainsi que la société SURAVENIR Assurances Assurances,
— condamné les époux E aux dépens dont sont exclus ceux de la mise en cause du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier XXX et de la société RDJ, restant à a charge de Madame G ; ainsi que ceux de la mise en cause de Monsieur H restant à la charge de Monsieur Y et qui comprendront les frais d’expertise judiciaire,
— condamné la société QUEMARD et AXA France in solidum à garantir les époux E de cette dernière condamnation à hauteur de 55% et Monsieur Y à les garantir à hauteur de 30%,
condamné les époux E à payer à Madame G la somme de 7000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, garantis à hauteur de 50% par la société QUEMARD et AXA in solidum et à hauteur de 30% par Monsieur Y,
— condamné la société QUEMARD et AXA in solidum à payer aux époux E 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur Y à payer à Monsieur H la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes au titre des frais irrépétibles.
Monsieur Y a relevé appel par déclaration déposée le 14 octobre 2011 et intimé Madame G, Monsieur et Madame E, Monsieur H et la société SURAVENIR Assurances Assurances.
Par conclusions transmises le 21 mars 2014, Monsieur Y demande à la cour de :
— prononcer sa mise hors de cause et débouter les parties de toutes leurs demandes à son encontre,
— subsidiairement, condamner Monsieur et Madame E d’une part et Madame G d’autre part à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
— plus subsidiairement, condamner la société SURAVENIR Assurances Assurances à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
déclarer l’arrêt opposable à Monsieur H,
— condamner Madame G, les époux E, Monsieur H et la société SURAVENIR Assurances Assurances à lui verser une indemnité de 5000€ de frais irrépétibles ,
— statuer ce que de droit sur les dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Rappelant que le balcon litigieux examiné était dans sa conception d’origine, il fait valoir que l’humidité importante constatée par le sondage sous le revêtement d’étanchéité au mois de juillet 2004 est sans rapport avec la démolition et la reconstruction à l’identique du balcon intervenue postérieurement au mois d’août 2004. Il fait grief au premier juge de ne pas s’être situé à la date d’apparition des désordres pour déterminer les responsabilités et relève que le 7 octobre 2003 dans l’année de la dénonciation de nouveaux désordres, Monsieur D relevait l’existence d’un doute sur la perforation de l’étanchéité par les poteaux du balcon, doute levé par le constat de l’absence d’infiltrations.
Il estime que le vieillissement des lattes du balcon n’a pu être à l’origine des perforations du revêtement, que les infiltrations doivent être imputées à d’autres causes, telles les fissures des murs extérieurs des appartements en surplomb ou l’entretien défectueux par Madame G du revêtement d’étanchéité de la terrasse non accessible. Il ajoute que l’expert n’incrimine le balcon qu’à titre d’hypothèse, ce qui justifie sa mise hors de cause.
A titre subsidiaire, il observe que Monsieur et Madame E ont fait réaliser les travaux de désolidarisation du balcon avec le revêtement étanche par la société MORCET, qu’ils sont redevables de la garantie décennale et lui doivent donc cette garantie ; que de même, Madame G a confié des travaux à l’entreprise L’henoret, qui est ensuite réintervenue à la demande de Monsieur A, qu’elle lui doit donc également garantie en application de l’article 1383 du code civil.
Il fait grief au premier juge d’avoir statué ultra petita en relevant l’absence de production du contrat d’assurance souscrit auprès de la société SURAVENIR Assurances et de la déclaration de sinistre, alors que lors des opérations d’expertise, la société n’a pas contesté sa qualité d’assureur multirisques habitation, ni avoir reçu une déclaration de sinistre.
Il soutient que l’assureur ne peut lui opposer un fait volontaire résultant du défaut d’entretien du balcon, alors qu’il n’avait jamais imaginé que son balcon pouvait être de par sa conception, la cause d’infiltrations par le revêtement d’étanchéité et qu’il n’a pas recherché le dommage.
Par conclusions transmises le 22 février 2012, Madame G demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur Y à lui verser une somme de 16800,51€ en réparation de l’étanchéité de la toiture béton inaccessible,
— le débouter de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur Y à lui verser une indemnité de 4000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle fait observer que l’historique du balcon litigieux, comme la chronologie des constats des experts montrent sans ambiguïté que la cause du désordre est la perforation ponctuelle du revêtement d’étanchéité par l’effet de la ruine de l’ancien balcon constatée en juillet 2004 ou lors de sa réfection non conforme. Elle en déduit que la responsabilité de Monsieur Y est clairement établie.
S’agissant de la demande de garantie présentée à son encontre par l’appelant, elle estime qu’elle est dépourvue de sens . Elle ajoute que cette demande est fondée sur l’article 1383 du code civil, et qu’il n’est démontrée aucune négligence de sa part, ayant averti l’ensemble des parties de la persistance des infiltrations constatées par l’entreprise L’Henoret.
Par conclusions transmises le 19 août 2014, Monsieur et Madame E demandent à la cour de :
— confirmer le jugement sauf s’agissant des frais de l’expertise de Monsieur I à partager par moitié entre eux-mêmes et Monsieur Y,
— débouter Monsieur Y de ses demandes,
— condamner in solidum Monsieur Y et la société SURAVENIR Assurances à leur verser une indemnité de 5000€ de frais irrépétibles et à supporter les dépens d’appel.
Ils rappellent qu’aucune demande n’a été présentée contre eux par Madame G au titre des infiltrations par la terrasse toiture béton, au droit du balcon de Monsieur Y. Ils observent toutefois que la cause des infiltrations est parfaitement déterminée et résulte du défaut d’entretien de ce balcon, dont la ruine a entraîné le percement de l’étanchéité.
Ils estiment que les frais de l’expertise de Monsieur I doivent être partagés entre eux-même et Monsieur Y dès lors que l’expertise leur a échappé en raison des constatations de l’expert qui ont entraîné la mise en cause de tiers, dont l’appelant et des investigations complémentaires.
Ils font observer que la demande de garantie de Monsieur Y sur le fondement de l’article 1792 du code civil ne peut prospérer puisque le délai de garantie décennale applicable à cet équipement est expiré depuis longtemps et qu’est en cause un défaut d’entretien du propriétaire.
S’agissant de la demande de garantie contre la société SURAVENIR Assurances, ils observent qu’il lui appartient de justifier des motifs de non garantie invoqués et remarquent que l’assureur qui ne discute pas la conclusion d’un contrat responsabilité civile est dans l’incapacité de justifier des conditions particulières, ni de l’application des conditions générales versées aux débats.
Par conclusions transmises le 1er mars 2012, la société SURAVENIR Assurances ASSURANCES demande à la cour de:
— débouter Monsieur Y de sa demande de garantie,
— le condamner au paiement d’une indemnité de 2000€ de frais irrépétibles et à supporter les dépens.
Sans contester la conclusion d’un contrat multirisques habitation, elle fait valoir qu’elle prend en charge les conséquences financières de la responsabilité civile encourue par l’assuré dans sa vie privée à raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui et résultant d’un accident. Elle conteste que la nécessité de procéder à la réfection de l’étanchéité de la toiture béton, trouve son origine dans une accident, l’expert ayant caractérisé un défaut manifeste d’entretien du balcon, totalement ruiné, ce qui résulte d’un comportement volontaire et non d’un cas fortuit.
Par conclusions transmises le 29 février 2012, Monsieur H demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les conclusions de Monsieur Y du 9 janvier 2012 en raison du défaut d’indication de son domicile, lui enjoindre de justifier de son domicile,
— lui décerner acte qu’il s’en rapporte à justice sur la demande de démolition du balcon de Madame G,
— condamner Monsieur Y à supporter le coût des travaux de démolition du balcon pour une surface qui ne pourra être inférieure à 11,42m²,
— le condamner à effectuer la reconstruction dans un délai de deux mois après la démolition , sous astreinte de 30 € par jour de retard,
— le condamner au paiement de 1000€ au titre du préjudice de jouissance, outre 2500€ de frais irrépétibles et aux dépens.
Il prend acte de la nécessité de démolir le balcon pour assurer la reprise de l’étanchéité de la terrasse sur laquelle il s’appuie et demande la reconstruction à l’identique par
son vendeur selon les dimensions portées sur son acte de vente, ce en exécution de l’obligation de délivrance dont est tenu Monsieur Y. Il ajoute que ces travaux sur la terrasse et son balcon lui occasionneront un préjudice de jouissance du fait du bruit, des odeurs qui en résulteront.
Pour un plus ample exposé des motifs, la cour se réfère expressément à la décision critiquée et aux conclusions visées ci-dessus.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 2 septembre 2014.
Motifs :
Sur les demande de Madame G au titre des infiltrations par la toiture terrasse non accessible:
Il résulte du rapport d’expertise que Monsieur I lors de son premier déplacement sur site le 21 juillet 2004 a constaté un « gonfle » important du revêtement de la toiture terrasse inaccessible en partie courante, symptomatique de la présence d’eau sous le complexe d’étanchéité., qui n’avait pas été signalé dans les expertises précédentes. Cette anomalie l’a conduit à réaliser une découpe dans le revêtement et l’isolation thermique, sondage qui a révélé une quantité assez importante d’eau dans le complexe. Il a également constaté que le balcon, dont il n’est pas discuté qu’il constitue une partie privative du lot propriété à l’époque de Monsieur Y, était totalement en ruine, comme en attestent les photographies jointes à son compte rendu du 22 juillet 2004, ce qui n’était pas le cas lors des précédentes expertises même si Monsieur A dans son second rapport avait relevé son état dégradé.
Il apparaît en effet qu’à cette date, certaines planches dotées d’éléments perforants se trouvaient au sol, tandis que les pieds du balcon ne reposaient plus sur les pièces de bois destinées à assurer la répartition de charge sur le revêtement d’étanchéité, mais directement sur ce dernier. En outre l’expert a mis en évidence que le dispositif d’origine était non conforme au DTU 43.1 pour n’avoir pas prévu une couche de désolidarisation avec le revêtement étanche.
L’expert lors de son déplacement suivant en octobre 2005 a pu constater que le balcon avait été remplacé par un nouvel ouvrage, conçu et réalisé de manière identique en août 2004 par Monsieur Y et donc également non conforme au DTU 43.1, ce dont attestent également les photographies jointes à son compte rendu, l’appartement ayant été entre temps vendu à Monsieur H.
L’examen par neutrographie réalisé en février 2006 a mis en évidence, la présence d’une très forte humidité au sein du complexe d’isolation en terrasse, notamment à l’aplomb du balcon, conduisant l’expert à considérer que la cause principale du désordre est la perforation ponctuelle du revêtement d’étanchéité, imputable soit à la ruine de l’ancien balcon, soit aux opérations de reconstruction du nouveau.
Si Monsieur Y observe à juste titre que la perforation du revêtement ne peut résulter des travaux de construction du nouveau balcon en août 2004, puisque les infiltrations ont été dénoncées bien antérieurement par Madame G comme par l’entreprise L’Henoret, il ne peut soutenir que l’imputabilité du désordre à l’état de ruine du balcon qui a entraîné une prise d’appui directe sur le revêtement présente un caractère hypothétique. En effet, l’expert a certes relevé un entretien médiocre de la terrasse par Madame G, cependant il ne fournit pas d’éléments établissant un lien direct entre cette situation et la présence d’eau sous le revêtement à l’origine des infiltrations. De la même façon, il n’est pas établi de corrélation entre la fissuration des murs extérieurs des appartements en surplomb de la terrasse ou les défauts de la partie de toiture en panneaux « sandwich » et les infiltrations dans la terrasse.
Par ailleurs, Monsieur Y ne peut prétendre que l’humidité dans le complexe d’étanchéité de la terrasse est liée à la construction d’origine du balcon, alors que Monsieur A dans son second rapport a indiqué qu’après mise en eau de la terrasse en
2002, il n’avait été constaté aucune entrée d’eau en partie courante de la terrasse. Dès lors, le percement et par suite les désordres ne peuvent que résulter du défaut d’entretien du balcon imputable à l’appelant. Le jugement qui a déclaré l’appelant responsable du préjudice subi par Madame G du fait de sa négligence doit être confirmé.
La reprise des infiltrations suppose la réfection de l’étanchéité du toit terrasse après démolition du balcon, solution technique qui ne fait l’objet d’aucune discussion devant la cour. Il en est de même du coût de ces travaux à la charge de Monsieur Y, l’absence d’appel incident de Madame G. En conséquence la condamnation de l’appelante à lui verser la somme de 16800,51€ doit être confirmée.
La réparation de l’étanchéité de la toiture terrasse inaccessible impose la démolition du balcon, partie privative de l’appartement acquis par Monsieur H le 30 juin 2005. Ce dernier ne discute pas devant la cour sa condamnation à l’égard de Madame G à démolir et refaire le balcon conformément aux préconisations de l’expert, laquelle sera donc confirmée.
Sur les recours en garantie :
*De Monsieur H contre Monsieur Y :
Monsieur H se prévaut de la méconnaissance dans les conclusions de Monsieur Y du 9 janvier 2012 des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 960 du code de procédure civile, qui imposent l’indication du domicile de la partie personne physique, exigence sanctionnée par l’irrecevabilité des écritures tant que persiste l’irrégularité. Si ces conclusions mentionnent comme domicile l’adresse du lot cédé, il n’est pas démontré qu’à cette époque, cette adresse était erronée et de plus il apparaît que dans ses conclusions postérieures du 21 mars 2014 , l’appelant a indiqué son nouveau domicile à NANTES et donc régulariser ce point. Dès lors ce moyen ne peut prospérer.
L’acte de vente du 30 juin 2005 entre les parties porte dans la description du lot mention d’un balcon et rappelle l’existence d’un contentieux avec la propriétaire de l’immeuble voisin, précisant que le sort et les conséquences de cette procédure resteront à la charge du vendeur. C’est donc à juste titre que le premier juge a mis à la charge de Monsieur Y au titre de son obligation de délivrance, le coût de la démolition et de la reconstruction du balcon d’une surface de 11,42m² et l’a condamné à effectuer la reconstruction de l’ouvrage dans un délai de deux mois après sa démolition sous l’astreinte déterminée par le tribunal, en tant que de besoin.
Il est incontestable que les travaux vont occasionner à Monsieur H un préjudice de jouissance et une gêne que le premier juge a justement évalué à 1000€, montant qui n’est pas discuté devant la cour et qui sera mis à la charge de l’appelant.
*des époux E contre Monsieur Y :
A la lecture des différents rapports d’expertise, il n’est pas contestable que les désordres persistants décrits ont occasionné à Monsieur G un préjudice de jouissance dont l’évaluation à 25000€ par le premier juge n’est pas discutée devant la cour ; que par ailleurs, l’intégralité de ce préjudice ne peut être imputé aux travaux de transformation réalisés par les époux E, mais résulte en partie de la négligence de Monsieur Y à entretenir le balcon, ce qui justifie la garantie mise à sa charge par le premier juge à hauteur de 30%, évaluation qui n’est pas discutée par les époux E .
*de Monsieur Y contre les époux E, Madame G et la compagnie SURAVENIR Assurances :
Les diverses investigations réalisées au cours des expertises, ont clairement montré que les infiltrations de la toiture terrasse ne sont pas la conséquence des travaux initiaux de construction du balcon lors du réaménagement de l’ensemble immobilier par les époux E, mais résultent d’un défaut d’entretien de cet ouvrage par l’appelant quand il en était propriétaire. Dès lors la demande de garantie de Monsieur Y contre les
époux E sur le fondement de l’article 1792 du code civil doit être rejetée.
Il en est de même de sa demande de garantie contre Madame G, puisque comme indiqué ci-dessus et rappelé par le premier juge, il n’est pas démontré que le défaut d’entretien de la terrasse non accessible est à l’origine des infiltrations constatées.
S’agissant de la demande contre la société SURAVENIR Assurances, les pièces qu’elle produit attestent de la souscription par Monsieur Y d’une police multirisques habitation pour le bien situé à ST F, 7 rue de Robien, couvrant la responsabilité du chef de famille au titre des dommages du fait des bâtiments, ainsi que d’une déclaration de sinistre le 30 septembre 2004. La société SURAVENIR Assurances dénie sa garantie en opposant un fait volontaire ou intentionnel de Monsieur Y, ce qui lui impose de démontrer une faute de son assuré qui implique la volonté et la conscience chez ce dernier de créer le dommage. Or force est de constater qu’une telle faute n’est pas démontrée en l’espèce. En effet, les constatations de l’expert, attestent sans le moindre doute d’une négligence de Monsieur Y dans l’entretien du balcon, accessoire de son appartement, sans démontrer par contre qu’il avait conscience des conséquences possibles de son comportement sur le complexe d’étanchéité de la terrasse et encore moins la volonté d’occasionner un dommage à la propriété voisine, et par suite de mettre à la charge de son assureur les conséquences financières de son comportement.
Il s’en déduit que la société SURAVENIR Assurances doit être condamnée en application de l’article 10.1 des conditions générales qu’elle verse aux débats à garantir Monsieur Y des condamnations au titre des préjudices matériels et immatériels mises à sa charge . Le jugement sera réformé sur ce point.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
L’équité commande que Madame G, les époux E ainsi que Monsieur H ne conservent pas à leurs charges les frais qu’ils ont engagés du fait du recours de Monsieur Y, celui-ci sera condamné à leur verser à chacun, avec garantie de son assureur, une somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles d’appel, en sus des indemnités accordées à ces parties par le premier juge, qui a justement aligné la garantie de Monsieur Y à l’égard des époux E sur sa part de responsabilité (30%) dans la réalisation des dommages subis par Madame G .
Succombant sur l’essentiel de son argumentation devant la cour, Monsieur Y sera condamné aux dépens d’appel, la répartition des dépens de première instance entre les mêmes parties, y compris les frais d’expertise, étant confirmée, ainsi que la part à la charge de Monsieur Y ; le tout avec garantie de son assureur. Les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Monsieur Y de sa demande de garantie contre la société SURAVENIR Assurances,
Statuant à nouveau,
Condamne la société SURAVENIR Assurances à garantir Monsieur Y des condamnations au titre des préjudices matériels et immatériels mis à sa charge,
Condamne Monsieur Y garanti par son assureur, à verser tant à Madame G, qu’à Monsieur et Madame E ensemble et à Monsieur H une somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne Monsieur Y, garanti par son assureur aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agence ·
- Collaborateur ·
- Licenciement ·
- Climat ·
- Travail ·
- Service ·
- Recrutement ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Sociétés ·
- Employeur
- Travail dissimulé ·
- Donneur d'ordre ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Code du travail ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Solidarité ·
- Dissimulation
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Système ·
- Pompe à chaleur ·
- Installation de chauffage ·
- Climatisation ·
- Sociétés ·
- Pompe ·
- Garantie décennale ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Cession ·
- Droit de préemption ·
- Fonds de commerce ·
- Part sociale ·
- Sociétés ·
- Déclaration préalable ·
- Part ·
- Déclaration ·
- Consorts
- Succursale ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Livraison ·
- Mise à pied ·
- Facturation ·
- Salarié ·
- Lettre ·
- Contrôle
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Architecte ·
- Norme ·
- Autorisation ·
- Demande ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Partie commune ·
- Création
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Méditerranée ·
- Environnement ·
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Matériel ·
- Facture ·
- Location ·
- Vol ·
- Dire ·
- Contrats
- Tantième ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Jugement ·
- Syndic ·
- Calcul ·
- Règlement ·
- Charges
- Action sociale ·
- Établissement ·
- Licenciement ·
- Arrêt de travail ·
- Professeur ·
- Associations ·
- Élève ·
- Enseignant ·
- Absence ·
- Centre de documentation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hébergeur ·
- Lcen ·
- Contenu ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Propos ·
- Ligne ·
- Film ·
- Auteur ·
- Réputation ·
- Sociétés
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Canal ·
- Gauche ·
- Sécurité sociale ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- Secret médical ·
- Sécurité
- Bail ·
- Mariage ·
- Décès du locataire ·
- Demande de transfert ·
- Conjoint survivant ·
- Transcription ·
- Dommages et intérêts ·
- Etat civil ·
- Locataire ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.