Confirmation 5 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 5 janv. 2012, n° 11/01573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 11/01573 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau, 28 mars 2011 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE PAU-PYRÉNÉES c/ MUTUELLE GÉNÉRALE DE POLICE dite MGP SANTÉ, MUTUELLE GÉNÉRALE DE POLICE |
Texte intégral
PPS/CD
Numéro 25/12
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 05/01/2012
Dossier : 11/01573
Nature affaire :
Contredit
Affaire :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PAU-PYRÉNÉES
C/
X-Y Z,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 5 janvier 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 27 Octobre 2011, devant :
Monsieur PUJO-SAUSSET, Président
Madame ROBERT, Conseiller
Madame PAGE, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.
En présence de Monsieur DUDOIT, greffier stagiaire.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PAU-PYRÉNÉES
Service du Contentieux
XXX
XXX
Représentée par Madame DELAS, assistante technique juridique
DÉFENDERESSES :
Madame X-Y Z
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP BLANC & BUROSSE-GOURGUE, avocats au barreau de BAYONNE, substituée par Maître ETCHVERRY, avocat au barreau de BAYONNE
MUTUELLE GÉNÉRALE DE POLICE dite MGP SANTÉ
prise en la personne de Monsieur Benoît BRIATTE, Président
XXX
XXX
XXX
Représentée par Monsieur Didier GAZAUBE, responsable d’agence, muni d’un pouvoir régulier
sur contredit de la décision
en date du 28 MARS 2011
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE PAU
FAITS ET PROCÉDURE
Madame X-Y Z est ouvrière d’Etat affectée à la Compagnie Républicaine de Sécurité 25 depuis le 1er février 1997.
Le 15 janvier 2007, elle a sollicité auprès de son administration, le Secrétariat Général pour l’Administration de la Police du Sud-Ouest, la prise en charge de sa pathologie (syndrome du canal carpien bilatéral), au titre de la législation professionnelle.
Le 15 mai 2007, la commission de réforme interdépartementale a rendu un avis défavorable à la prise en charge de la maladie présentée par Madame X-Y Z au titre de la législation professionnelle, au motif qu’aucun lien de causalité n’était démontré.
Le 24 mai 2007, le Secrétariat Général pour l’Administration de la Police du Sud-Ouest a avisé le commandant de la CRS 25 de la décision rendue par la commission de réforme et lui a demandé d’informer Madame X-Y Z de ce qu’elle avait la possibilité de saisir le Tribunal Administratif, dans le délai de deux mois, en cas de contestation de la décision.
Le 5 juillet 2007, Madame X-Y Z a saisi le Tribunal Administratif de PAU ; cette juridiction a rejeté la requête au motif qu’elle était portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, mais lui a offert la possibilité de saisir le Conseil d’État.
Madame X-Y Z a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PAU le 25 mars 2008.
Par jugement du 28 mars 2011, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PAU :
— s’est déclaré compétent pour connaître du recours dont il a été saisi par Madame X-Y Z ;
— dit qu’à défaut de contredit la procédure au fond se poursuivrait à l’audience du 20 juin 2011 ;
— fait injonction à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de PAU d’avoir fait auparavant connaître de manière contradictoire son argumentation au fond ;
— invité par ailleurs, Madame X-Y Z à assurer la mise en cause de la Mutuelle Générale de la Police en vue de cette audience ;
— sursis à statuer sur le fond des demandes.
Par lettre recommandée adressée au Président le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale portant la date d’expédition du 15 avril 2011, reçue le 18 avril 2011, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de PAU a formé contredit contre de la décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de PAU demande à la Cour :
— de rejeter la demande de Madame X-Y Z comme étant portée devant une juridiction compétente,
— de déclarer Madame X-Y Z irrecevable,
— de mettre la Caisse hors de cause,
— d’infirmer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PAU du 28 mars 2011.
L’appelante soutient :
— que Madame X-Y Z est ouvrière d’Etat et relève des régimes spéciaux visés à l’article R. 711-1 du code de la sécurité sociale ;
— que la gestion de son régime obligatoire de sécurité sociale relève de la délégation de gestion aux mutuelles prévue à l’article L. 712-6 du code de la sécurité sociale ; qu’elle est donc restée affiliée à la Mutuelle Générale de la Police ;
— que seule l’administration du fonctionnaire ou du travailleur ouvrier spécialisé est compétente pour traiter des demandes relatives à la reconnaissance d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle ;
— que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale est incompétent pour statuer sur la reconnaissance des maladies professionnelles de Madame X-Y Z ;
— que cette dernière avait la possibilité de saisir le Conseil d’Etat suite au jugement du Tribunal Administratif ;
— que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de PAU n’a jamais géré la protection sociale de Madame X-Y Z.
Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, Madame X-Y Z demande de lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation de la Cour sur le contredit et de constater que, si le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale et le Tribunal Administratif sont incompétents, il existerait un déni de justice prohibé par l’article 4 du code civil.
Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, la Mutuelle Générale de la Police demande de la mettre hors de cause, au vu des dispositions de l’article L. 712-6 du code de la sécurité sociale.
L’intimée fait valoir :
— que la requête de Madame X-Y Z repose exclusivement sur une demande de reconnaissance en maladie professionnelle et concerne uniquement la branche 'accidents du travail et maladies professionnelles’ ;
— que la délégation de gestion prévue à l’article L. 712-6 du code de la sécurité sociale est limitée aux autres prestations en nature relevant de la délégation qui trouve application uniquement dans trois domaines : la maladie, la maternité et invalidité ; que dans la mesure où l’objet du présent contentieux repose exclusivement sur une demande en reconnaissance d’une maladie professionnelle, et que la Mutuelle Générale de la Police Santé ne dispose d’aucune délégation de gestion pour la branche accidents du travail et maladies professionnelles, la Cour ne pourra que la mettre hors de cause.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le contredit, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable ;
Attendu que Madame X-Y Z est ouvrière d’Etat, affectée à la CRS 25 à PAU ;
Attendu que par jugement du 28 avril 2009, le Tribunal Administratif de PAU a rejeté la requête de Madame X-Y Z aux fins de reconnaissance de sa pathologie comme maladie professionnelle, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Que dans le corps de sa décision, le Tribunal Administratif a relevé qu’il n’appartient qu’aux juridictions de la sécurité sociale de connaître du litige ainsi soulevé qui est relatif à l’octroi d’une prestation de sécurité sociale ;
Attendu que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de PAU soulève l’incompétence du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale mais ne fait pas connaître devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée, au mépris de l’obligation qui lui en est faite par l’article 75 du code de procédure civile ;
Sur la compétence :
Attendu que les dispositions du code de la sécurité sociale sont d’ordre public ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 211-1 du code de la sécurité sociale, les Caisses Primaires d’Assurance Maladie assurent dans leur circonscription le service des prestations se rapportant à chacune des gestions prévues au 1 de l’article L. 221-1 ;
Que cet article énonce que la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés a pour rôle d’assurer sur le plan national, en deux gestions distinctes, le financement d’une part, des assurances maladie, maternité, invalidité, décès et, d’autre part, des accidents du travail et maladies professionnelles et de maintenir l’équilibre financier de chacune de ces deux gestions ;
Attendu que les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale sont compétentes pour connaître des litiges à caractère individuel qui se rapportent à l’application des lois et règlements en matière de sécurité sociale ; qu’il en va ainsi même lorsque les litiges résultent de la décision de l’autorité administrative, dès lors que celle-ci agit en qualité de gestionnaire d’un régime de sécurité sociale ;
Que la compétence des juridictions du contentieux général s’étend aux litiges individuels se rapportant aux prestations que les organismes de sécurité sociale sont appelés à servir à leurs assurés ou allocataires dans le cadre de l’action sanitaire et sociale ;
Que selon l’article L. 142-2 du code de la sécurité sociale, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale connaît en première instance, des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale ainsi que de ceux relatifs au recouvrement des contributions des cotisations mentionnées aux articles L. 3253-18, L. 1233-65, L. 1235-16, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-6, L. 5423-4 et L. 5424-20 du code du travail ;
Qu’en ce qui concerne les fonctionnaires ou agents de l’État et des collectivités publiques le critère des organismes du contentieux de la sécurité sociale est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais la nature même du différend ;
Qu’il s’ensuit que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale est compétent pour statuer sur la demande présentée par Madame X-Y Z aux fins de reconnaissance de sa pathologie comme maladie professionnelle ;
Sur la demande de mise hors de cause de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de PAU :
Attendu que l’article L. 461-1 précise que les dispositions du Livre IV sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du Titre 6 et que, dans les cas mentionnés aux alinéas 3 et 4, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L. 413-14 du code de la sécurité sociale :
— que, nonobstant toutes dispositions contraires, les administrations, services, offices et établissements publics de l’Etat autres que les établissements publics à caractère industriel ou commercial versent directement à leur personnel les prestations d’accident du travail prévues au Livre IV ;
— que les établissements publics de l’Etat ci-dessus mentionnés et comptant un effectif d’agents inférieur à un arrêté interministériel devront affilier au régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque accidents du travail, ceux de leurs agents qui sont soumis aux dispositions du Livre IV ;
Attendu que l’article L. 711-1 dispose que :
parmi celles jouissant déjà d’un régime spécial, le 6 octobre 1945, demeurent provisoirement soumises à une organisation spéciale de sécurité sociale, les branches d’activités ou entreprises énumérées par un décret en Conseil d’État ;
des décrets établissent pour chaque branche d’activité ou entreprises mentionnées à l’alinéa précédent une organisation de sécurité sociale dotée de l’ensemble des attributions définies à l’article L. 111-1 ; cette organisation peut comporter l’intervention de l’organisation générale de la sécurité sociale pour une partie des prestations ;
Que l’article R. 711-1 précise que restent soumis à une organisation spéciale de sécurité sociale, si leurs ressortissants jouissent déjà d’un régime spécial au titre de l’une ou de plusieurs des législations de sécurité sociale, les administrations, services, office, établissement public de l’État, les établissements industriels de l’État et l’imprimerie nationale, pour les fonctionnaires, les magistrats et les ouvriers de l’État ;
Attendu que l’article L. 712-6 du code de la sécurité sociale précise que les fonctionnaires reçoivent les prestations en nature des assurances maladie, maternité, invalidité dans les conditions prévues au livre III et par l’organe des mutuelles ou sections de mutuelles régies par le code de la mutualité constituées entre fonctionnaires des unions de ces organismes qui reçoivent compétence à cet effet, pour l’ensemble des fonctionnaires d’une ou plusieurs administrations dans une même circonscription ;
Que selon l’article L. 712-7, les mutuelles ou sections de mutuelles ou l’union des organismes prévus à l’article précédent, reçoivent, des caisses d’assurance-maladie, les fonds nécessaires au service des prestations et justifient auxdites caisses de l’emploi des fonds reçus ;
Que l’article L. 712-5 indique qu’il est constitué auprès de chaque administration ou établissement dans les conditions prévues par décret, une ou plusieurs commissions composées pour moitié au moins de représentants des organisations de fonctionnaires et auxquelles sont soumises, soit par l’administration ou l’établissement, soit par les intéressés, les difficultés nées de l’application des dispositions de l’article L. 712-3 qui ont trait aux indemnités, allocations et pensions attribuées aux fonctionnaires en cas d’arrêt de travail résultant de maladie, maternité, maternité et invalidité ;
Qu’aucun texte ne prévoit la prise en charge au titre de l’assurance accident du travail ou maladie professionnelle des travailleurs ouvriers d’État par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ;
Que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de PAU sera en conséquence mise hors de cause ;
Sur la demande de mise hors de cause de la Mutuelle Générale de la Police :
Attendu que la demande de Madame X-Y Z est relative à la reconnaissance d’une maladie professionnelle ;
Que cette demande ne concerne que la branche accidents du travail et maladies professionnelles ;
Attendu que la Mutuelle Générale de la Police ne dispose d’aucune délégation de gestion pour la branche accidents du travail et maladies professionnelles, conformément aux dispositions de l’article L. 712-6 alinéa 1er du code de sécurité sociale ;
Qu’en effet, la délégation ne trouve application que dans les trois domaines : maladie, maternité et invalidité ;
Qu’il convient de mettre la Mutuelle Générale de la Police hors de cause ;
Attendu qu’il appartiendra à Madame X-Y Z d’attraire devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale l’organisme concerné qui assure le paiement des prestations en matière de maladies professionnelles ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort,
Déclare le contredit recevable,
Ledit mal fondé ;
Confirme que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PAU compétent pour statuer sur la demande présentée par Madame X-Y Z ;
Met cependant la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de PAU et la Mutuelle Générale de la Police hors de cause ;
Enjoint Madame X-Y Z d’appeler en la cause devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, l’organisme chargé au titre du régime spécial de sécurité sociale auquel elle appartient, de la couvrir au titre des accidents du travail et maladies professionnelles.
Arrêt signé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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