Infirmation partielle 29 septembre 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 29 sept. 2015, n° 14/00687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 14/00687 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 3 février 2014, N° 11/01144 |
Texte intégral
XXX
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
chambre civile – première section
Arrêt du Mardi 29 Septembre 2015
RG : 14/00687
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY en date du 03 Février 2014, RG 11/01144
Appelante
Association AERO CLUB DE SAVIOE, dont le siège social est situé Aérodrome CHAMBERY-AIX – 73420 VOGLANS
représentée par Me François COCHET, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimé
M. Z X
né en XXX à , XXX
représenté par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN BERN & ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 22 juin 2015 par Monsieur Pascal LECLERCQ, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de CHAMBERY, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseiller, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Pascal LECLERCQ, Conseiller faisant fonction de Président, qui a rendu compte des plaidoiries
— Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseiller,
— Mme Joëlle BEYLARD-OZEROFF, Conseiller.
— =-=-=-=-=-=-=-=-
M. X a été embauché par l’association « Aéro-club de Savoie » comme chef-pilote instructeur à temps partiel à compter du 29 mai 2001, puis à temps complet à compter du 1er janvier 2002.
Il est également devenu membre de l’association.
Le 29 juin 2010, il a fait un vol avec un élève en formation et lors de l’atterrissage sur l’altisurface de Saint Roch Mazieres, l’avion s’est posé durement, ce qui a déformé la jambe gauche du train d’atterrissage.
M. X a cependant décollé à nouveau, toujours avec l’élève, qu’il a ramené à Chambéry, puis a contacté par téléphone l’atelier de Belledonne Aéro maintenance (BAM) au Versoud (Isère) et il est immédiatement reparti avec l’avion pour l’emmener à l’atelier de cette société pour le faire réparer.
Le journal de bord de l’appareil mentionne RAS, mais cependant, M. X a informé le vice-président de l’association de l’accident et a établi un rapport dont une copie a été adressée au bureau d’enquête et d’analyse de l’aviation civile faisant apparaître qu’un examen de l’appareil après l’atterrissage à Saint Roch Mazieres l’avait rassuré sur son état.
Après avoir dans un premier temps donné une estimation sensiblement moindre du coût des réparations, l’atelier BAM a fait parvenir un devis de 24 898,15 euros.
L’association a licencié son salarié.
Par délibération du 1er février 2011, le conseil d’administration a décidé de le faire comparaître en vue d’une éventuelle radiation.
Un rendez-vous lui a été donné le 22 février 2011 pour prendre connaissance du dossier, mais il ne s’y est pas présenté.
M. X a comparu le 24 février 2011 devant le conseil d’administration qui a décidé sa radiation, laquelle lui a été notifiée le 8 mars 2011.
Il a fait assigner l’association pour voir ordonner sa réintégration et le paiement de dommages et intérêts.
Dans le même temps, il a saisi le conseil de prud’hommes de Chambéry pour contester son licenciement.
Par jugement du 3 février 2014, assorti de l’exécution provioire, le tribunal de grande instance de Chambéry a :
— rejeté les exceptions de nullité de la procédure d’exclusion soulevées par M. X,
— annulé l’exclusion de M. X,
— condamné l’Aéro club de Savoie à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Vu les « conclusions d’appel » de l’Aéro club de Savoie signifiées le 16 juin 2014 qui tendent à :
— voir confirmer les dispositions du jugement qui ont déclaré régulière la procédure de radiation de M. X
— l’infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau, débouter M. X de ses demandes
— à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts susceptibles d’être accordés à M. X
— condamner M. X à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ;
Vu les conclusions récapitulatives devant la cour d’appel signifiées par M. X le 7avril 2015 qui tendent à voir :
Rejetant toutes fins et conclusions contraires,
Vu la loi du Ier juillet 1901 relative au contrat d’association,
Vu les statuts et le règlement intérieur de l’Aéro-club de Savoie,
— infirmer les dispositions du jugement qui ont considéré que la procédure de radiation était régulière
— confirmer pour le surplus le jugement déféré, sauf à voir élever à 20 000 euros le montant des dommages et intérêts qui lui sont accordés
— condamner l’Aéro club de Savoie à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure Civile ainsi que les dépens ;
sur ce
Attendu qu’au soutien de ses prétentions, l’association appelante invoque la clause de son règlement intérieur selon laquelle :
« les instructeurs ont en charge le suivi de l’utilisation des aéronefs, l’entrainement des pilotes et la formation ; ils fixent les consignes techniques d’utilisation du matériel volant »;
« Ils rendent compte au président de toute anomalie survenant dans le déroulement de l’activité aérienne ; ils sont fondés à prendre toute mesure temporaire en relation directe avec l’utilisation des aéronefs, telle que notamment une restriction d’utilisation ou une interdiction de vol » ;
Attendu cependant que la présente instance ne concerne pas la qualité de salarié de M. X, seule visée par cette clause, mais seulement celle de membre de l’association ;
Attendu qu’en cette qualité, il est tenu de respecter les règles figurant à l’article 1.4 du règlement intérieur selon lesquelles :
« (…) les obligations des membres de l’association à l’égard de cette dernière sont de simples obligations de moyens et diligence ;»
« dès lors, les membres de l’association ne seront responsables, dans le cadre de leurs rapports contractuels avec cette dernière que des conséquences de leur faute avérée et selon l’appréciation du comité directeur »;
Attendu qu’en l’espèce, l’association reproche à M. Y d’avoir fait voler à deux reprises un avion endommagé ;
Mais attendu que cette faute éventuelle n’a eu aucune conséquence ;
Attendu par ailleurs que M. X a satisfait à l’obligation de moyens et diligences mise à sa charge en établissant un rapport destiné au BEA et en informant immédiatement un membre du conseil d’administration de l’accident et enfin, en faisant le nécessaire pour que l’avion soit réparé au plus vite ;
Attendu qu’il en résulte que son exclusion de l’association n’était pas justifiée, qu’il convient de confirmer en son principe la décision déférée ;
Attendu que M. X a été privé indument de la qualité de membre de l’association depuis son exclusion jusqu’à la date de la décision des premiers juges, soit pendant trois ans, que le préjudice d’agrément en résultant doit être indemnisé à hauteur de 500 euros par an, soit en tout 1.500 euros ;
par ces motifs
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme les dispositions du jugement qui ont condamné l’association « aéro club de Savoie» à payer à M. X une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau, condamne l’association « aéro club de Savoie » à payer à M. X une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu’une indemnité complémentaire de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirme pour le surplus en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne l’association « aéro club de Savoie » aux dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 29 septembre 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Pascal LECLERCQ, Conseiller faisant fonction de Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Mariage ·
- Décès du locataire ·
- Demande de transfert ·
- Conjoint survivant ·
- Transcription ·
- Dommages et intérêts ·
- Etat civil ·
- Locataire ·
- Demande
- Méditerranée ·
- Environnement ·
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Matériel ·
- Facture ·
- Location ·
- Vol ·
- Dire ·
- Contrats
- Tantième ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Jugement ·
- Syndic ·
- Calcul ·
- Règlement ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Action sociale ·
- Établissement ·
- Licenciement ·
- Arrêt de travail ·
- Professeur ·
- Associations ·
- Élève ·
- Enseignant ·
- Absence ·
- Centre de documentation
- Agence ·
- Collaborateur ·
- Licenciement ·
- Climat ·
- Travail ·
- Service ·
- Recrutement ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Sociétés ·
- Employeur
- Travail dissimulé ·
- Donneur d'ordre ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Code du travail ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Solidarité ·
- Dissimulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Défaut d'entretien ·
- Demande ·
- Béton ·
- Préjudice de jouissance ·
- Préjudice
- Hébergeur ·
- Lcen ·
- Contenu ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Propos ·
- Ligne ·
- Film ·
- Auteur ·
- Réputation ·
- Sociétés
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Canal ·
- Gauche ·
- Sécurité sociale ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- Secret médical ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des avocats ·
- Tableau ·
- Demande ·
- Recours ·
- La réunion ·
- Établissement ·
- Salariée ·
- Profession ·
- Décision du conseil ·
- Ouverture
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Bail emphytéotique ·
- Indemnisation ·
- Montant ·
- Réparation ·
- Expertise judiciaire ·
- Obligation de délivrance ·
- Préjudice ·
- Charges
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Mutuelle ·
- Assurance maladie ·
- Police ·
- Fonctionnaire ·
- Accident du travail ·
- Maternité ·
- Hors de cause ·
- Contredit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.