Infirmation partielle 17 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 17 janv. 2013, n° 11/02728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 11/02728 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lisieux, 27 juin 2011, N° 11-10-0001 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 11/02728
Code Aff. :
ARRÊT N°
J C. J B.
ORIGINE : DECISION du Tribunal d’Instance de LISIEUX en date du 27 Juin 2011 – RG n° 11-10-0001
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 17 JANVIER 2013
APPELANT :
Monsieur Z X
né le XXX à XXX
'Haras du Prieuré '
XXX
représenté et assisté de la SCP MOSQUET MIALON D OLIVEIRA LECONTE, avocats au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 141180022011007878 du 23/11/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
INTIME :
Monsieur B Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP PARROT-LECHEVALLIER-ROUSSEAU, avocats au barreau de CAEN
assisté de la SCP CREANCE FERRETTI HUREL, avocats au barreau de CAEN,
DEBATS : A l’audience publique du 22 Novembre 2012, sans opposition du ou des avocats, Monsieur CHRISTIEN, Président et Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER :Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur CHRISTIEN, Président, rédacteur,
Madame BEUVE, Conseiller,
Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2013 et signé par Monsieur CHRISTIEN, Président, et Mme LE GALL, Greffier
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
B Y, qui exerce une activité d’éleveur de poneys de sport, a, dans le courant de l’année 2007, entrepris de faire saillir sa ponette Isly de la Motte par l’étalon poney Casper, appartenant au syndicat Linaro et confié à l’éleveur étalonnier Z X.
Le syndicat Linaro remit à monsieur Y une carte de saillie et la ponette fut confiée du 17 mars 2007 au 5 mai 2007 aux soins de monsieur X, lequel a établi le 20 novembre 2007 un certificat de saillie attestant de trois montes naturelles réalisées les 9 avril, 11 avril et 4 mai 2007.
Le 11 avril 2008, Isly de la Motte a donné naissance à un poulain mâle de couleur baie, cette caractéristique génétiquement inexplicable pour le produit de deux géniteurs alezans ayant conduit monsieur Y à faire réaliser un contrôle de filiation concluant que Casper n’est pas le reproducteur.
Par acte du 11 janvier 2010, Monsieur Y a fait assigner monsieur X en paiement de dommages-intérêts devant le tribunal d’instance de Lisieux, lequel a, par jugement du 27 juin 2011, statué ne ces termes :
'Déboute Z X de sa demande de sursis à statuer ;
Condamne Z X à payer à B Y à titre de dommages-intérêts les sommes de 635,66 euros au titre des frais de prise en charge et d’intervention de Z X, de 78 euros au titre des frais de vétérinaire, de 424,80 euros au titre des frais de transport, de 100 euros au titre de la perte de chance de présenter Isly de la Motte aux concours 'modèle et allure’ de 2008 et 2009, de 3 000 euros au titre de la perte de chance de produire un poulain issu de l’étalon Casper, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2010, date de l’assignation valant mise en demeure au sens de l’article 1153 du Code civil ;
Condamne Z X à verser à B Y la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Z X aux entiers dépens ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement'.
Monsieur X a relevé appel de cette décision le 25 août 2011 et, prétendant qu’Isly de la Motte et d’autres ponettes saillies par Casper auraient été ultérieurement resaillies ou réinséminées à son insu, il demande à la cour de :
'Surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale initiée par monsieur Z X ;
Subsidiairement limiter les indemnités allouées à monsieur B Y à de plus justes proportions ;
À titre infiniment subsidiaire, ordonner un complément d’expertise à fin de recherche de paternité du produit de la ponette Isly de la Motte avec les étalons présents au Haras du Prieuré lors de la garde de la ponette Isly de la Motte ;
En tout état de cause, condamner monsieur B Y à verser à monsieur Z X la somme de 2 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner monsieur B Y en tous les dépens'.
Monsieur Y a quant à elle formé appel incident en concluant en ces termes :
' Confirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Lisieux le 27 juin 2011 en ce qu’il a débouté monsieur Z X de sa demande de sursis à statuer et en ce qu’il a jugé qu’en ne procédant pas à la saillie par l’étalon Casper de la ponette Isly de la Motte qui lui était confiée en pension à cette fin et en ne mettant pas en 'uvre toutes les diligences pour éviter sa saillie fortuite par un autre cheval mâle, monsieur Z X a manqué à ses obligations envers monsieur B Y ;
Confirmer le jugement entrepris des chefs de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
Recevant monsieur Y en son appel incident et l’y déclarant bien fondé, réformer le jugement entrepris du chef d’indemnisation qui a été allouée à monsieur Y ;
Ce faisant, condamner monsieur Z X à payer à monsieur B Y les sommes suivantes :
635,66 euros en remboursement des factures des 11 avril et 11 mai 2007,
9 302,80 euros au titre des préjudices complémentaires,
le tout avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure au sens de l’article 1153 du Code civil ;
Débouter monsieur Z X de toutes ses demandes, fins et conclusions dont sa demande d’expertise ;
Subsidiairement, dire que les frais d’expertise devront être avancés par monsieur X et étendre la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices subis par monsieur Y ;
Y ajoutant, en tout état de cause, condamner monsieur Z X à payer à monsieur B Y une indemnité complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel, la présente indemnité s’ajoutant à celle de 500 euros allouée par les premiers juges ;
Condamner monsieur Z X aux entiers dépens'.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour monsieur X le 22 octobre 2012, et pour monsieur Y le 6 novembre 2012.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Il est constant que monsieur Y a confié sa ponette aux soins de monsieur X en vue de la faire saillir par l’étalon Casper, cette prestation ayant été facturée et réglée contre remise d’un certificat de saillie établi par monsieur X.
Cette relation contractuelle s’analyse en un contrat de dépôt salarié, de sorte qu’en application des articles 1927 et 1928 du Code civil monsieur X, gardien de la ponette, était tenu de mettre en 'uvre toutes les diligences nécessaires pour éviter une saillie fortuite par un autre étalon que Casper.
Dès lors, l’appelant ne saurait se plaindre de l’absence à la cause du syndicat Linaro, alors, d’une part, que l’action de monsieur Y tend à rechercher sa responsabilité de gardien de la ponette durant le séjour de celle-ci dans le Haras qu’il exploite, et que, d’autre part, rien ne lui interdisait de prendre lui-même l’initiative procédurale d’appeler le propriétaire de l’étalon à la cause s’il l’estimait utile à la défense de ses intérêts.
De même, il serait inopérant de surseoir à statuer dans l’attente de l’aboutissement de la plainte avec constitution de partie civile déposée contre x du chef d’abus de confiance, dès lors qu’à supposer même que soit ainsi établi que les ponettes qui lui ont été confiées en 2007 en vue d’être saillies par Casper aient été postérieurement resaillies ou inséminées à son insu, comme il le prétend dans sa plainte, cette circonstance ne suffirait pas à démontrer qu’il a mis tout en 'uvre pour éviter pour éviter une saillie fortuite par un autre étalon que Casper.
En effet, monsieur Y apporte de son côté la preuve convaincante qu’Isly de la Motte n’a pu être fécondée que durant la période où elle se trouvait au Haras du Prieuré, sous la garde de monsieur X.
Il résulte en effet de l’attestation du vétérinaire Blanc que la ponette n’a pu être saillie après son retour dans son élevage, dans la mesure où celui-ci ne comprend aucun cheval mâle non castré et que, surtout, l’échographie du 4 mai 2007 a révélé une ovulation qui n’était fécondable que dans les six heures suivantes, soit antérieurement au 5 mai 2007, date du retour d’Isly de la Motte dans l’élevage de monsieur Y.
D’autre part, après avoir remis une consultation à monsieur X concluant, sur la base des renseignements fournis par celui-ci, que la ponette de monsieur Y avait ovulé le 3 mai 2007 puis sans doute à nouveau une dizaine de jours plus tard à la faveur d’un retour de chaleur, et aurait ainsi été ressaillie par un autre étalon après son départ du Haras du Prieuré, le professeur en médecine vétérinaire Tainturier, après avoir reçu des informations complémentaires de la part de monsieur Y relativement à l’existence d’échographies des 18, 21 mai et 6 juin 2007 objectivant une gestation, a alors admis que l’ovulation était nécessairement intervenue 12 à 14 jours avant le 18 mai 2007, et sans doute 16 jours plus tôt au moment où elle était sous la garde de monsieur X, ce qui exclut qu’elle ait pu connaître un retour de chaleur dix jours après avoir quitté le haras de l’étalonnier comme il l’avait indiqué dans sa première consultation.
Par ailleurs, monsieur Y produit les attestations d’autres propriétaires de ponettes confiées en 2007 et 2008 à monsieur X en vue d’être saillies par l’étalon Casper, mais qui ont donné naissance à des poulains nés d’un autre géniteur.
Cette situation démontre qu’à l’époque monsieur X s’est abstenu de tout mettre en 'uvre pour éviter une saillie fortuite par un autre étalon que Casper ou même, comme il le laisse entendre à tort ou à raison dans sa plainte pénale, des inséminations frauduleuses.
Le premier juge a donc pertinemment rejeté la demande de sursis à statuer et retenu la responsabilité de monsieur X, la tardive demande d’expertise n’étant pas nécessaire à la solution du litige.
Le premier juge a tout aussi pertinemment relevé que le préjudice résultant du manquement de l’étalonnier à son obligation contractuelle consistait dans les pertes subies en frais de transport de la ponette (424,80 euros), de pension (635,66 euros) et de soins de gynécologie vétérinaire (78 euros).
Il est par ailleurs exact que la défaillance de monsieur X a fait perdre à monsieur Y une chance de produire un poulain issu d’une filiation notoire qui aurait eu, à sa maturité, une valeur marchande pouvant être estimée, au regard des pièces produites et des explications de l’intimée non réfutées par l’appelant, à 14 000 euros, somme notablement supérieure à celle d’un poulain d’origine non constatée.
Cette perte de chance doit toutefois être évaluée en considération de la subfertilité de l’étalon Casper, et il doit en outre être tenu compte des frais d’entretien qui auraient été exposés pour élever l’équidé jusqu’à sa maturité, de sorte que les dommages-intérêts alloués à ce titre à monsieur Y seront fixés à 5 000 euros, le jugement attaqué étant réformé en ce sens.
En revanche, la perte de chance de faire participer Isly de la Motte aux concours 'modèle et allure’ 2008 et 2009 n’est pas établie.
En effet, en l’absence de toutes pièces démontrant que la ponette aurait concouru si elle avait donné naissance à un poulain aux origines reconnues mais que, suitée d’un poulain d’origine non constatée, sa participation était impossible, la perte de chance alléguée, qui ne procède pas de la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, demeure hypothétique et, partant, n’est pas indemnisable.
Le jugement attaqué sera donc également réformé de ce chef.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de monsieur Y l’intégralité des frais exposés par lui à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une indemnité complémentaire de 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Dit n’y avoir lieu à expertise ;
Confirme le jugement rendu le 27 juin 2011 par le tribunal d’instance de Lisieux, sauf en ce qu’il a :
fixé le montant des dommages-intérêts réparant la perte de chance de produire un poulain issu de l’étalon Casper à 3 000 euros,
alloué une somme de 100 euros en réparation de la perte de chance de présenter la ponette Isly de la Motte aux concours 'modèle et allure’ 2008 et 2009 ;
Condamne monsieur X à payer à monsieur Y une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de produire un poulain issu de l’étalon Casper ;
Déboute monsieur Y de sa demande de réparation de la perte de chance de présenter la ponette Isly de la Motte aux concours 'modèle et allure’ 2008 et 2009 ;
Condamne monsieur X à payer à monsieur Y une somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne monsieur X aux dépens d’appel ;
Accorde à la société civile professionnelle Parrot, Lechevallier et Rousseau le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL J. CHRISTIEN
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