Infirmation 6 mars 2015
Cassation 29 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 6 mars 2015, n° 15/00150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 15/00150 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 3 novembre 2014 |
Texte intégral
ARRÊT N°15/150
R.G : 14/02283
Z-A
SOCIETE SELAFA FIDUCIAL SOFIRAL
C/
CONSEIL DE L ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE SAINT-DENIS
CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE SAINT DENIS
MINISTERE PUBLIC
RG 1ERE INSTANCE :
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 06 MARS 2015
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DE ST DENIS en date du 03 NOVEMBRE 2014 suivant déclaration d’appel en date du 05 DÉCEMBRE 2014.
APPELANTES :
Madame D Z-A
XXX
97460 SAINT-PAUL
Représentant : Me Christophe RICOUR, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE
SOCIETE SELAFA FIDUCIAL SOFIRAL représentée par sa présidente, Me Marie Josèphe X
XXX
XXX
Représentant : Me Christophe RICOUR, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE
INTIMES :
CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE SAINT DENIS
XXX
XXX
Représentant : Me Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
MINISTÈRE PUBLIC en la personne de Monsieur le substitut général Bruno Y
Cour d’appel
XXX
XXX
INTERVENANT :
Monsieur L M-N O P
XXX
XXX
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Février 2015 devant la cour composée de :
Président : Mme Gracieuse LACOSTE, Première Présidente
Conseiller : Madame Anne-Marie GESBERT, Présidente de chambre
Conseiller : Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Présidente de la chambre d’appel de Mamoudzou
Conseiller : Madame Catherine FARINELLI, Présidente de chambre,
Conseiller : Monsieur Philippe BRICOGNE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 06 Mars 2015.
Greffier lors des débats : Mme Manuela DEFFOIS, Greffier en Chef.
Greffier lors des débats : Mme Martine LARRIEU
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 06 Mars 2015.
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 décembre 2014 madame D Z A a saisi la Cour d’appel de Saint Denis de la Réunion d’un recours à l’encontre de la décision prise par le Conseil de l’ordre du Barreau de Saint Denis de la Réunion le 5 décembre 2104, notifiée le même jour, par laquelle son inscription au barreau a été refusée (RG 14/2424).
A l’appui de son recours, elle expose les conditions dans lesquelles elle a demandé son inscription au Barreau de Saint Denis de la Réunion par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 septembre 2014 tandis qu’elle présentait concomitamment sa démission du barreau d’Angers sous condition suspensive de l’inscription sollicitée.
Le Conseil de l’Ordre a rejeté sa demande au motif qu’étant avocate salariée de la société inter-barreaux selafa FIDUCIAL SOFIRAL, et cette dernière n’étant pas inscrite au barreau de Saint Denis de La Réunion, madame Z A ne pouvait être inscrite dans un barreau différent de celui de son employeur, l’inscription préalable de ce dernier étant une condition de celle de son salarié.
Elle estime cette décision injustifiée du fait que la société FIDUCIAL SOFIRAL avait -antérieurement à la présentation de sa demande d’inscription- sollicité du Conseil de l’Ordre une autorisation d’ouverture d’un établissement qui avait été écartée par décision de ce même Conseil de l’Ordre du 3 novembre 2014.
Elle sollicite la jonction de son recours avec celui que la société FIDUCIAL SOFIRAL a introduit sous le numéro RG 14/2283 et demande que soit ordonnées, de manière simultanée, son inscription et l’ouverture de l’établissement secondaire de la société FIDUCIAL SOFIRAL outre une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Conseil de l’Ordre du Barreau de Saint Denis s’associe à la demande de jonction ; il soulève un moyen d’irrecevabilité tiré de l’irrégularité de la saisine de la Cour. Au fond, il sollicite le rejet de la demande d’une part en raison de l’insuffisance et de la carence du dossier qui lui était présenté par Madame Z A, d’autre part en raison du défaut d’inscription préalable du bureau secondaire de son employeur.
Par conclusions du 6 janvier 2015, le Procureur Général au nom du Ministère public, fait valoir que le recours est recevable en la forme ; s’appuyant sur la chronologie des demandes et de leur traitement par le Conseil de l’Ordre, il estime que la demande est fondée, requiert donc l’infirmation de la décision du Conseil de l’Ordre du 21 novembre 2014 et sollicite l’inscription au tableau de l’ordre des avocats.
Le 5 décembre 2014 la selafa FIDUCIAL SOFIRAL a saisi la Cour d’appel d’un recours à l’encontre de la décision prise par le Conseil de l’Ordre du Barreau de Saint Denis de la Réunion le 3 novembre 2014 qui lui a refusé l’autorisation d’ouvrir un établissement secondaire au motif d’une insuffisance du dossier qu’elle avait présenté( RG 14/2283).
Elle expose qu’elle est une société d’avocats inter-barreaux qui a son siège dans les Hauts de Seine ; qu’elle s’est développée sur l’ensemble du territoire français par le biais d’établissements secondaires comprenant au moins un avocat associé inscrit au barreau local ; que chacun des avocats responsables d’établissement est à la fois associé et mandataire salarié disposant du pouvoir d’engager professionnellement la selafa FIDUCIAL SOFIRAL inscrite au registre du commerce et des sociétés de plus de 67 villes de France métropolitaine et outre mer. Elle précise que depuis le mois de juin 2010, Madame D Z A, avocate inscrite au barreau d’Angers, est associée et salariée de la selafa FIDUCIAL SOFIRAL ; elle est responsable de l’établissement secondaire des Ponts de Ce (49).
Elle rappelle que :
— le 23 septembre 2014, Madame X, présidente de la selafa FIDUCIAL SOFIRAL, a présenté au Conseil de l’Ordre de Saint Denis une demande d’autorisation d’ouverture d’un établissement secondaire au PORT dans des locaux situés XXX en précisant qu’il fonctionnerait sous la responsabilité de Madame Z A, avocate, laquelle sollicitera son transfert du Barreau d’Angers. A l’appui de la demande étaient communiqués un extrait k-bis de la selafa, l’attestation d’inscription du siège social au Barreau des Hauts de seine, l’attestation d’assurance de responsabilité civile.
— le 14 octobre suivant étaient transmises une convention de sous location portant sur les locaux professionnels ainsi que la prise d’acte de démission de Mme Z A du Barreau d’Angers qui concomitamment a sollicité son inscription au Barreau de Saint Denis le 29 septembre 2014.
— le 29 octobre 2014, le rapporteur désigné par le Conseil de l’Ordre a réalisé la visite des locaux professionnels à l’issue duquel il n’a émis aucune observation.
La selafa FIDUCIAL SOFIRAL rappelle que, convoquée à l’audience du Conseil de l’Ordre du 3/11/2014 qui devait examiner la demande d’inscription, sa présidente a adressé par voie recommandée avec accusé de réception le 16 octobre 2014 une lettre d’excuses pour son absence et un pouvoir de représentation au profit de Mme Z A désignée pour la représenter mais cette dernière ne sera pas entendue par le Conseil de l’Ordre au motif qu’elle n’a pu produire à l’audience un pouvoir de représentation qui lui a été demandé .
Dans son recours présenté le 5/12/2014 puis dans ses écritures en réplique, la selafa FIDUCIAL SOFIRAL fait grief au Conseil de l’Ordre d’avoir reporté à une séance ultérieure l’examen de la demande d’inscription de Madame Z A qui constituait pourtant une condition nécessaire et préalable à l’examen de la demande d’inscription de la selafa. Elle qualifie l’attitude du Conseil de l’Ordre de mauvaise foi pour avoir refusé d’entendre son avocat Maître Z A au motif qu’elle n’était pas en possession d’un mandat de représentation pourtant adressé à l’Ordre les jours précédents l’audience par voie recommandée avec accusé de réception.
La selafa FIDUCIAL SOFIRAL conteste l’insuffisance alléguée du dossier qu’elle avait communiqué à l’appui de la demande ; elle reproche au Conseil de l’Ordre d’avoir fait une confusion entre ouverture d’un bureau secondaire et ouverture d’un établissement secondaire ; elle estime que toutes les conditions étaient réunies pour que sa demande soit satisfaite à savoir un établissement inscrit au Barreau local et un avocat associé également inscrit au même Barreau.
Elle estime donc que sa demande est recevable ; que le refus d’inscription n’est pas justifié ; elle demande à être autorisée à ouvrir un établissement secondaire sur le fondement de l’article 103 du décret du 27/11/1991 et l’article 15.2.1 du règlement intérieur national (RIN) , sollicitant en outre l’inscription de Madame Z A au Barreau de Saint Denis outre une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dans ses conclusions du 6 janvier 2015 le Procureur Général au nom du Ministère Public fait valoir que le recours est recevable en la forme ; il requiert l’annulation de la décision du Conseil de l’Ordre du 3 novembre 2014 et l’inscription de la selafa FIDUCIAL SOFIRAL au tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Saint Denis.
Dans ses conclusions d’appel, l’Ordre des Avocats du Barreau de Saint Denis demande à la Cour de déclarer irrecevable le recours en raison d’une saisine irrégulière de la Cour d’Appel qui ne respecterait pas les dispositions de l’article 16 du Décret du 27 novembre 1991, l’acte d’appel enrôlé au Greffe par la selafa FIDUCIAL SOFIRAL n’ayant pas été remis contre récépissé à défaut d’envoi par courrier recommandé avec accusé de réception.
Subsidiairement, l’Ordre des Avocats demande à la Cour de confirmer la décision prise par son Conseil de l’Ordre en raison d’une insuffisance du dossier présenté tant sur le volet juridique qu’au regard des obligations ordinales. En effet, que la demande présentée au Conseil de l’Ordre soit relative à l’ouverture d’un établissement ou d’un bureau secondaire, la selafa FIDUCIAL SOFIRAL a fait preuve de carence dans la constitution du dossier en se dispensant de produire les statuts sociaux à jour, une attestation d’exercice de moins de deux mois du barreau d’origine mentionnant être régulièrement inscrite et à jour du paiement de ses cotisations ordinales ; une attestation de la CARPA du barreau d’origine ; une attestation de la CNBF de moins de deux mois. En outre, faute d’avoir communiqué un document apportant la preuve de la qualité d’associée de la selafa FIDUCIAL SOFIRAL de Maître Z A avocate salariée, et d’une inscription de cette dernière au Barreau local, la selafa FIDUCIAL SOFIRAL ne pouvait ouvrir d’établissement et le Conseil de l’Ordre 'n’ayant pas à pallier la carence d’un dossier d’inscription insuffisant- ne pouvait faire droit à sa demande.
Enfin, l’Ordre des Avocats conteste les conditions dans lesquelles la selafa FIDUCIAL SOFIRAL exercera sa profession dans les locaux professionnels situées sur la commune du PORT, XXX dont la jouissance est partagée 'en vertu d’une convention de sous location- avec le cabinet d’expertise comptable FIDEXPERTISE : le bail initial et l’autorisation du bailleur de sous louer n’ont pas été communiqués ; l’existence d’une clientèle commune aux deux entités agissant au sein d’un réseau pluridisciplinaire pose des problèmes de transparence et d’indépendance inhérents à un exercice au sein d’un tel réseau pluridisciplinaire.
L’Ordre demande donc la confirmation de la délibération contestée et le rejet des demandes présentées par la selafa FIDUCIAL SOFIRAL.
SUR CE :
1) Sur la jonction des procédures.
La Cour constate que l’examen de ces deux demandes d’inscription par le Conseil de l’Ordre s’est échelonné dans le temps.
Lors des débats devant la Cour, les parties admettent la connexité entre les deux demandes.
Compte tenu de cette connexité il convient d’ordonner la jonction des dossiers RG 14/2424 et RG 14/2283 pour qu’il soit statué par un seul et même jugement sur les demandes présentées par Maître Z A et par la selafa FIDUCIAL SOFIRAL.
2) Sur le moyen d’irrecevabilité.
L’Ordres des Avocats soulève un moyen d’irrecevabilité de chacun des recours au motif qu’ils auraient été enrôlés au greffe sans qu’il soit justifié de la remise par le Greffe d’un récépissé comme l’exige l’article 20 de la Loi du 31/12/1971 ; ces recours n’auraient pas, par ailleurs, été régulièrement notifiés au Procureur Général.
Le moyen s’analyse en réalité en une exception de nullité concernant l’acte portant saisine de la Cour d’appel.
En vertu de l’article 16 du décret du 27 novembre 1991, le recours contre les décisions du Conseil de l’Ordre est formé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat greffe de la cour d’appel ou remis contre récépissé au greffier en chef.
Le dictionnaire LAROUSSE définit le récépissé de la manière suivante : «Ecrit constatant qu’un objet, une somme d’argent ou un document donné a été reçu ».
Le recours présenté par Maître Z A a été enrôlé au greffe le 22 décembre 2014, celui de la selafa FIDUCIAL SOFIRAL le 5 décembre précédent ; leur avocat, le cabinet CRTD, a demandé dans son courrier qu’il lui soit remis le récépissé de cette saisine. La Cour constate qu’une copie de chacun des recours revêtue du cachet du Greffe précisant la date du dépôt a été délivrée aux requérants par le greffe. La remise d’une telle copie a valeur de récépissé puisqu’elle a précisément pour finalité d’établir le dépôt de ce document au greffe et d’en constituer la preuve.
Le cabinet d’avocat CRTD, avocat des demandeurs, a par ailleurs adressé copie de chaque recours au Parquet Général par lettre simple, ce qui constitue pour l’Ordre des avocats une irrégularité.
Il est constant qu’une nullité pour vice de forme, sur le fondement de l’article 114 du code de procédure civile, ne peut être prononcée que si la preuve du grief est rapportée par celui qui soulève l’exception.
La Cour constate que le Ministère public ne se prévaut pas de cette irrégularité en déposant des réquisitions tendant à voir déclarer ces recours recevables.
S’agissant de l’Ordre il y a lieu de relever qu’il ne rapporte pas la preuve du grief que lui cause l’irrégularité alléguée.
En conséquence ce moyen ne peut prospérer et le moyen d’irrecevabilité sera donc rejeté.
3) Sur le recours présenté par Maître Z A.
Avocate au barreau d’Angers, associée et salariée de la selafa FIDUCIAL SOFIRAL depuis le mois de juin 2010, maître Z A a saisi par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 septembre 2014 L du Barreau de Saint Denis de la Réunion d’une demande d’inscription au tableau de l’Ordre des Avocats.
Par décision du 21 novembre 2014, le Conseil de l’Ordre, après avoir rappelé qu’étant avocate salariée, elle ne pouvait être inscrite dans un barreau différent de celui de son employeur, a rejeté la demande au motif que son employeur la selafa FIDUCIAL SOFIRAL n’était pas inscrite au barreau de Saint Denis.
Il est constant que la demande d’inscription au tableau de l’Ordre des avocats doit être adressée au Bâtonnier, accompagnée de toutes justifications utiles en ce qui concerne les conditions à remplir par le candidat.
Ces conditions sont de deux sortes :
— six conditions exigées par l’article 11 de la loi du 31/12/1971 à savoir nationalité, diplôme, certificat d’aptitude à la profession d’avocat, casier judiciaire vierge, moralité et absence de faillite ou de règlement judiciaire.
— deux conditions fixées par l’article 27 de la loi du 31/12/1971, la justification d’une Assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle et d’une seconde assurance de l’assurance contractée par le barreau affectée au remboursement des fonds ou valeurs reçues.
La Cour constate que Maître Z A a annexé à sa demande d’inscription au tableau adressée au Bâtonnier le 29 septembre 2014 un extrait de son casier judiciaire et une copie de sa lettre de démission adressée le même jour au Bâtonnier de son barreau d’origine d’Angers. Puis le 30 octobre 2014 elle a transmis la lettre que L d’Angers lui a adressée prenant acte de sa démission et lui confirmant que l’exeat et son dossier étaient adressés au Barreau de Saint Denis.
Dans l’exeat qu’il délivre le 6 octobre 2014, L d’Angers précise que maître Z A avocate depuis 1995 n’a pas attiré son attention par son comportement tant professionnel que déontologique et qu’elle est à jour de ses cotisations au titre de l’année 2014.
Le 31 octobre, son employeur FIDUCIAL SOFIRAL produisait son contrat de travail et ses annexes précisant le statut et les conditions générales applicables au contrat liant l’employeur à son associée mandataire et salariée.
Il en résulte qu’à la date où le Conseil de l’Ordre statuait, il disposait dans son dossier des pièces exigées par les articles 11 et 27 de la loi du 31/12/1971.
En rejetant la demande de madame Z-A au motif qu’étant avocate salariée de la société inter-barreaux selafa FIDUCIAL SOFIRAL -qui n’était pas inscrite au barreau de Saint Denis de La Réunion- elle ne pouvait être inscrite dans un barreau différent de celui de son employeur, le Conseil de l’Ordre a ajouté à la loi une condition supplémentaire non exigée.
En effet le mode d’exercice de la requérante et les prérogatives de postulation de son employeur ne constituent pas une condition de l’inscription au tableau. L’ordre ne pouvait donc subordonner l’inscription au tableau de maître Z A -avocate salariée et associée- à l’inscription préalable de son employeur la selafa FIDUCIAL SOFIRAL, société d’avocat qui ne peut elle-même être inscrite à un barreau que si un de ses membres est personnellement inscrit à ce barreau.
Par ailleurs, les pièces du dossier permettaient au Conseil de l’Ordre de vérifier que maître Z A cumulait la double qualité de salariée et d’associée de la selafa FIDUCIAL SOFIRAL puisque la convention liant les parties et les conditions générales qui y sont annexées l’établissent. L’Ordre qui n’a pas estimé devoir demander des précisions ou des pièces justificatives complémentaires sur ce point au cours de l’instruction du dossier, ne pouvait donc 'sans altérer la volonté des parties contenue dans le contrat- requalifier unilatéralement la convention en contrat de travail et mettre en doute ou éluder la qualité d’associé de Maître Z A.
Devant la Cour il est versé aux débats un bordereau de transfert d’actions intervenu le 14/06/2010 au profit de Maître Z A, soit au moment où cette dernière s’associe à la selafa FIDUCIAL SOFIRAL, qui établit sans contestation possible le double statut de l’avocate répondant ainsi aux interrogations posées par l’Ordre des Avocats.
Dans un tel contexte, l’Ordre des avocats ne pouvait donc refuser d’inscrire Maître Z A 'associé de la selafa FIDUCIAL SOFIRAL au tableau en lui opposant son statut d’avocat salarié.
La décision prise par le Conseil de l’Ordre du Barreau de Saint Denis de la Réunion le 21 novembre 2014 sera donc annulée et Maitre Z A sera en conséquence inscrite au tableau de l’Ordre des Avocats de ce Barreau.
L’Ordre des Avocats succombant, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, réglera à maître Z A une indemnité de 2000 €.
4) Sur le recours présenté par la selafa FIDUCIAL SOFIRAL.
Avant de statuer sur la demande présentée par la selafa FIDUCIAL SOFIRAL, compte tenu de la contrariété des thèses des parties, il y a lieu de la définir et de la qualifier pour examiner le régime juridique qui lui est applicable.
Dans sa lettre du 23 septembre 2014, la selafa FIDUCIAL SOFIRAL sollicite l’autorisation d’ouvrir un établissement secondaire en se fondant sur les dispositions de l’article 8 de la loi du 31/12/1971 modifiée en vertu duquel une société d’avocats appartenant ou non à des barreaux différents peut postuler auprès de chaque tribunal et de la Cour d’appel dont chacun d’eux dépend par le ministère d’un avocat inscrit au barreau établi prés ce tribunal ainsi que sur l’article 165 du décret du 27/11/1991 en vertu duquel l’avocat est tenu de fixer son domicile professionnel dans le ressort du tribunal de grande instance auprès duquel il est établi.
Le Conseil de l’Ordre a qualifié la demande, compte tenu de cette formulation, « d’ouverture d’un bureau secondaire » et l’a rejeté notamment parce que le dossier ne permettait pas de vérifier les conditions d’exercice de la profession dans « le bureau secondaire projeté ».
Il a ainsi fondé implicitement sa décision sur les dispositions de l’article 8-1 de la même loi relatives à l’ouverture d’un bureau secondaire qui prévoit notamment que « L’autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés des conditions d’exercice de la profession dans le bureau secondaire. »
Toutefois la Cour constate que la convocation adressée par L à la selafa FIDUCIAL SOFIRAL pour être entendue par le Conseil de l’Ordre en son audience du 3/11/2014 mentionne « suite à votre demande d’inscription » et précise « par délibération en date du 8 octobre 2014, le Conseil a pris connaissance de vote demande d’inscription au Barreau. »
La selafa FIDUCIAL SOFIRAL, société inter-barreaux, a demandé l’ouverture d’un établissement secondaire concomitamment à l’inscription au tableau de l’un de ses associés au barreau de Saint Denis et dans ses dernières conclusions à être inscrite au tableau de l’ordre des avocats de ce même barreau.
Il est constant que toute société inter-barreaux doit obligatoirement être inscrite au tableau de l’Ordre de son siège social ainsi qu’à l’annexe au tableau de chaque barreau auprès desquels les avocats membres entendent postuler conformément aux articles 17.2 et 17.3 du Règlement Intérieur National.
Ainsi le Conseil de l’Ordre ne pouvait se méprendre sur la qualification de la demande formulée par la selafa FIDUCIAL SOFIRAL que la Cour analyse en une demande d’inscription au tableau de l’Ordre des Avocats au Barreau de Saint Denis.
En cas d’inscription au tableau d’un Barreau, aucune décision de refus d’inscription ne peut être prononcée par le Conseil de l’Ordre sans que l’intéressé ait été entendu ou appelé à s’expliquer.
Appelée à s’expliquer à l’audience du Conseil de l’Ordre du 3 novembre 2014, la selafa FIDUCIAL SOFIRAL a mandaté pour la représenter Maître Z A que le Conseil de l’Ordre a refusé d’entendre au motif qu’elle ne disposait pas d’un pouvoir de représentation.
La Cour relève que la selafa justifie avoir adressé ce mandat de représentation au Bâtonnier par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre précédent dont l’accusé de réception justifie de la réception. Les éventuels dysfonctionnements internes de l’ordre ne peuvent pas être opposés à la selafa FIDUCIAL SOFIRAL.
Toutefois la Cour constate que si les dernières conclusions de cette dernière évoquent « la mauvaise foi de l’ordre » elles n’en tirent aucune conséquence et ne formulent aucune prétention sur la validité d’une décision prise dans un tel contexte.
Au fond, le Conseil de l’Ordre a motivé sa décision de refus sur le fait que le dossier présenté par la selafa FIDUCIAL SOFIRAL présentait « une insuffisance tant sur le volet juridique que des obligations professionnelles’ ainsi qu’une insuffisance du dossier qui ne permet pas de vérifier les conditions d’exercice de la profession dans le bureau secondaire projeté’ ».
La Cour relève qu’à l’appui de la demande présentée le 23/09/2014, la selafa FIDUCIAL SOFIRAL a communiqué l’extrait k-bis ; l’attestation d’inscription du siège social au barreau des hauts de seine ; l’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle pour 2014 et que le 14/10/2014, elle a complété le dossier par la production d’une autorisation de sous location des locaux professionnels et de la prise d’acte de la démission de Maître Z A son associée.
Devant la Cour, la selafa FIDUCIAL SOFIRAL a produit un exemplaire des statuts de la société et les documents établissant la qualité d’associé de Maître Z A, la justification des parts qu’elle détient dans la selafa ; le bail professionnel liant la SCI BUROSSIMO à la SA AOI.
Maître Z-A, associée et salariée, étant inscrite au tableau de l’Ordre par application de la présente décision et les pièces versées au dossier et aux débats par la société FIDUCIAL SOFIRAL étant suffisantes, le premier motif de la décision du Conseil de l’Ordre visant l’insuffisance du volet juridique et des obligations professionnelles est inopérant et sera donc écarté.
S’agissant des conditions d’exercice de la profession, la Cour relève qu’avant de rejeter le dossier, le Conseil de l’Ordre et le rapporteur qu’il a désigné, n’ont pas indiqué les conditions d’exercice qu’ils estimaient indispensables aux obligations professionnelles liées à l’exercice de la profession d’avocat alors que les locaux ont été visités par le rapporteur.
En l’absence d’un rapport explicite annexé au dossier, le Conseil de l’Ordre ne peut se prévaloir d’une non-conformité de ces locaux par rapport aux exigences de la profession d’avocat.
Si la participation de la selafa FIDUCIAL SOFIRAL à un réseau pluridisciplinaire est constante depuis 23 ans, la décision de l’Ordre qui procède par affirmation ne précise pas en quoi ce mode d’organisation, autorisé par les textes, serait contraire aux principes essentiels de la profession.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer la décision du Conseil de l’Ordre du Barreau de Saint Denis en date du 3 novembre 2014 et d’ordonner l’inscription au tableau de la selafa FIDUCIAL SOFIRAL.
L’Ordre des Avocats succombant, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, réglera à maître Z A une indemnité de 2000 €.
L’Ordre des Avocats du Barreau de Saint Denis supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, en audience solennelle, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures dossiers RG 14/2424 et RG 14/2283,
Dit qu’il est statué par un seul et même arrêt sur les recours présentés par Maître Z A et par la selafa FIDUCIAL SOFIRAL,
Déclare recevable sur les recours présentés par Maître Z A et par la selafa FIDUCIAL SOFIRAL,
Infirme la décision du Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau de Saint Denis en date du 21 novembre 2014, extrait conforme du 25 novembre 2014,
Infirme la décision du Conseil de l’Ordre des avocats du Barreau de Saint Denis en date du 3 novembre 2014, notifiée le 6 novembre 2014,
Ordonne l’inscription de Mme Z-A au Tableau de l’ordre des avocats du Barreau de Saint Denis de la Réunion,
Ordonne l’inscription de la selafa FIDUCIAL SOFIRAL au Tableau de l’ordre des avocats du Barreau de Saint Denis de la Réunion,
Condamne l’Ordre des Avocats du Barreau de Saint Denis à payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à Maître Z-A,
Condamne l’Ordre des Avocats du Barreau de Saint Denis à payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la selafa FIDUCIAL SOFIRAL,
Condamne l’Ordre des Avocats du Barreau de Saint Denis aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme Gracieuse LACOSTE, Première Présidente, et par Mme Martine LARRIEU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE SIGNE LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE
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