Confirmation 31 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 31 janv. 2013, n° 12/00153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 12/00153 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annemasse, 15 décembre 2011, N° F10/00386 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 31 JANVIER 2013
RG : 12/00153 – JMA/VA
N I
C/ SARL Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire- d’ANNEMASSE en date du 15 Décembre 2011, RG : F 10/00386
APPELANTE :
Madame N I
XXX
XXX
Représentée par M. Daniel GOURICHON, délégué syndical, dûment muni des pouvoirs spéciaux
INTIMEE :
SARL Y
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Me Christophe GRIPON (SELARL ARCANE JURIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 décembre 2012 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel ALLAIS, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président, qui s’est chargé du rapport, avec l’assistance de Mme CHAILLEY, Greffier, et lors du délibéré :
Monsieur LACROIX, Président,
Madame CAULLIREAU FOREL, Conseiller,
Monsieur ALLAIS, Conseiller, qui a rendu compte des plaidoiries,
********
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Madame N I a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée du 30 août 2007 en qualité de vendeuse d’un magasin de prêt à porter sous l’enseigne « Benetton ».
Elle deviendra responsable du magasin « SISLEY » en août 2008 et sera de nouveau affectée en qualité de vendeuse en début d’année 2009 au magasin « Benetton ».
Le 5 avril 2009 elle a été sanctionnée d’un avertissement pour avoir porté ostensiblement un vêtement siglé d’une marque concurrente et commercialisée à proximité du magasin où elle travaille.
Le 12 juin 2009, madame N I est convoquée à un entretien préalable à son licenciement pour le 29 juin 2009 et sanctionnée d’une mise à pied conservatoire.
Madame N I a été licenciée pour faute grave, par courrier recommandé du 3 juillet 2009, au motif d’une attitude agressive et injurieuse, vis à vis de ses collègues de travail et de la clientèle.
Contestant le bien fondé de son licenciement , madame N I a saisi le Conseil de Prud’hommes d’Annemasse le 10 décembre 2010, qui par jugement du 15 décembre 2011, l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée au paiement d’une indemnité de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a régulièrement été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception le 19 décembre 2011.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 13 et du 20 janvier 2012, madame N I a interjeté appel de la décision.
Aux termes des débats et des écritures des parties, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des moyens qui y sont développés,
Madame N I, par conclusions du 8 août 2012, demande à la Cour de :
— annuler le jugement du Conseil de Prud’hommes pour défaut de motivation,
— dire et juger que le licenciement est sans cause réelle ni sérieuse,
— condamner la société Y à lui payer les sommes et indemnités suivantes:
. 799,80 euros au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied,
. 1.732,53 euros au titre de l’indemnité de préavis,
. 252,23 euros au titre des congés payés afférents,
. 10.395,18 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail,
. 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle sollicite en premier lieu la nullité du jugement, au motif qu’il ne reprend que l’argumentaire de la société Y et ignore tous les moyens présentés par madame N I, qu’il n’est absolument pas motivé et que dès lors les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile ne sont pas respectées.
Sur le fond, madame N I conteste son licenciement, et fait valoir qu’elle a été licenciée pour faute grave au seul motif de sa tenue vestimentaire. Elle indique en effet que les menaces et les injures, que par ailleurs elle conteste, sont en tout état de cause postérieures à la mise à pied conservatoire et ne sont que l’aboutissement du harcèlement moral dont elle a été victime de la part de son supérieur direct, L G, la responsable du magasin.
Elle précise que lors de l’avertissement donné le 5 avril 2009, il n’existait aucune réglementation concernant les obligations vestimentaires pour le personnel, que cette préconisation n’a été inscrite dans le règlement intérieur que le 10 juin 2009, qu’en tout état de cause une telle clause en matière de tenue vestimentaire est contraire aux dispositions de l’article L 1121-1 du code du travail et doit être considérée comme nulle et non écrite.
Elle fait valoir que la société Y ne pouvait lui imposer le port des vêtements commercialisés par le magasin, sauf à en assurer le coût financier intégral et à la condition qu’il soit nécessaire à l’activité professionnelle exercée.
Elle indique, au surplus, qu’elle a déjà été abusivement sanctionnée pour ce fait par l’avertissement du 5 avril 2009.
En ce qui concerne son attitude prétendument agressive à l’égard de ses collègues et de la clientèle, elle fait valoir qu’elle a été systématiquement critiquée sur ses rondeurs et sur son âge par ses supérieurs, qu’elle a été sans raison déclassée professionnellement en 2009 au seul motif de son surpoids incompatible avec la marque « Bénetton », que sa responsable magasin est allée jusqu’à la traiter de 'grosse conne', qu’elle a subi un véritable harcèlement moral de la part de ses collègues et supérieurs.
Elle indique que si effectivement elle a été amenée à réagir et à s’emporter contre L G, c’est parce qu’elle avait été poussée à bout par cette dernière, que lui avoir dit « tu me fais chier » n’est pas constitutif d’une insulte dès lors que cette réaction de défense n’est que la conséquence du harcèlement dont elle a été victime.
Elle fait valoir enfin que sur ce point, les faits ont déjà été sanctionnés dans l’avertissement donné par la lettre le 10 juin 2009.
Pour ce qui concerne l’agressivité à l’égard de la clientèle, outre le fait qu’elle la conteste, elle indique que ce motif ne peut être retenu du fait de son imprécision, ( erreur sur la date, attestation de sa supérieure non datée etc… ).
Elle conteste enfin les attestations produites par la société Y au motif qu’elles émanent toutes de salariées de la société.
De son côté, par conclusions du 28 novembre 2012, la société Y demande à la Cour de :
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
— condamner madame N I à lui payer une indemnité de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le jugement est parfaitement motivé et la demande de nullité sans fondement.
Elle rappelle que l’avertissement du 5 avril 2009 porte effectivement sur la tenue vestimentaire de madame N I, dans la mesure où celle ci a porté ostensiblement un vêtement siglé « IKKS », alors qu’elle travaillait pour la marque 'Benetton’ et qu’elle bénéficiait comme tout salariée d’une remise de 40% sur les achats effectués dans le magasin.
Elle précise que la société Y n’a jamais interdit à ses employées de porter des vêtements d’une autre marque que celle commercialisée par la société, ce qui est différent de l’attitude de madame N I qui a porté volontairement et ostensiblement un blouson siglé dans le dos avec les lettres IKKS, marque du magasin concurrent situé à 400 mètres de son lieu de travail.
En ce qui concerne le courrier du 10 juin 2009, par lequel la société lui notifiait le règlement intérieur, celui ci ne constitue nullement un avertissement et ne constitue pas une sanction disciplinaire, ce courrier de notification ne pouvant être considéré au surplus que comme une simple mise en garde.
Elle indique que madame N I n’a pas été licenciée pour un problème de tenue vestimentaire, mais aux seuls motifs qu’elle a été agressive et injurieuse vis à vis de ses collègues de travail et de la clientèle, qu’il importe peu que cette attitude trouve son origine dans les reproches faits sur la tenue vestimentaire, c’est l’attitude intolérable de madame N I envers ses collègues et la clientèle qui a été sanctionnée.
Elle expose que L G a déposé une main courante le
13 juin 2009, pour se plaindre de l’attitude agressive et injurieuse de madame N I qui durait depuis plusieurs mois, que cette attitude était récurrente, que les insultes ont été proférées non seulement devant les clientes, mais également à l’égard de clientes, que ces faits sont tous justifiés par les nombreuses attestations produites.
Elle indique que madame N I n’a jamais subi le moindre harcèlement moral, mais qu’à l’inverse, les injures et les menaces duraient depuis plus de trois mois à l’encontre de la responsable du magasin.
Elle estime dès lors le licenciement pour faute grave parfaitement justifié.
SUR QUOI, LA COUR :
Sur la nullité du jugement :
Attendu que conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date, il doit être motivé et il énonce la décision sous forme de dispositif ;
Attendu qu’en l’espèce le jugement critiqué, énonce régulièrement les faits et leur chronologie, reprend les demandes de madame N I et statue sur les points qui lui sont soumis ;
Attendu que si effectivement les moyens des parties ne sont pas expressément développés, ils sont néanmoins repris dans la partie argumentaire de la décision ;
Attendu que le jugement comporte certes une motivation succincte, mais une telle motivation n’est pas pour autant une absence de motivation ;
Attendu que dès lors les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile étant respectées, il n’y a pas lieu de prononcer au cas d’espèce la nullité du jugement ;
Sur le fond :
Attendu qu’il convient de rappeler liminairement que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Attendu que la faute grave se définit comme la faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis ; la charge de la preuve pesant sur l’employeur ;
Que c’est donc une faute qui justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis et qui implique donc une réactivité immédiate de l’employeur ;
Attendu qu’en l’espèce madame N I a été licenciée par lettre recommandée du 3 juillet 2009 aux motifs suivants :
' A la suite de notre entretien du 29 juin au cours duquel vous étiez accompagnée de Monsieur P Q et après avoir entendu vos explications, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave.
Vous avez en effet une attitude agressive et injurieuse tant vis à vis de vos collègues de travail que vis à vis de la clientèle.
Cette situation perdure depuis plusieurs semaines et malgré nos mises en garde préalables, non seulement vous n’avez pas changé de comportement mais votre agressivité est devenue de plus en plus évidente et importante, à tel point qu’une de votre collègue de travail a été contrainte d’aller déposer une main courante auprès du commissariat d’Annemasse par suite de menaces que vous avez formulées à son encontre par suite d’une difficulté rencontrée le 11 Juin 2009.
Pour mémoire et ces faits ne sont malheureusement pas isolés, vous avez insulté Madame G en lui disant à plusieurs reprises : ' tu me fais chier'.
Cette insulte et cette agressivité n’étaient que la réponse totalement déplacée au fait que Madame G vous a demandé de porter les vêtements de la marque du-magasin et non pas porter de la marque IKKS comme cela vous avait déjà été signifié à plusieurs reprises.
Ces faits avaient d’ailleurs faits l’objet d’un 1er avertissement en date du 10 juin 2009.
Devant votre refus, Madame G vous a alors demandé d’aller travailler en réserve, ce qui fait partie de vos tâches habituelles et c’est à ce moment là que vous l’avez insultée en employant les termes que je viens d’évoquer, en précisant que vous n’acceptiez pas les ordres qui venaient de vous être donnés, tant concernant votre tenue vestimentaire que l’ordre qui vous a été donné d’aller travailler en réserve.
Indépendamment de cette altercation, et alors que L G vous avait demandé à plusieurs reprises dans les jours qui ont suivi de ne mas manger dans le magasin, vous l’avez de nouveau insultée en utilisant les mêmes termes.
Il nous a également été rapporté qu’une cliente s’est présentée auprès de L G le 21 juin 2009 en se plaignant de votre attitude dans la matinée vis à vis d’une amie de la cliente habituelle.
Cette dame voulait en effet acheter un article trouvé en vitrine et vous avez refusé de le prendre dans la vitrine pour lui permettre de l’essayer.
Lorsque notre cliente habituelle est venue se plaindre de ce comportement vis à vis de son amie en début d’après midi vous vous en êtes alors mêlée avec un ton agressif, prétendant, devant cette cliente que la cliente du matin était désagréable.
Vous aviez un comportement agressif, un ton violent et avez également haussé le ton.
Dans ces conditions, Madame G vous a demandé de vous taire et vous avez alors indiqué à la cliente que vous alliez l’assigner au Prud’hommes!
Une telle déclaration est évidemment totalement déplacée, est inacceptable au delà même de son caractère ridicule.
Le lendemain, le 12 juin vous avez voulu imposer une pause cigarette à Il h 50 alors que vous partiez en pause prévue à 12 h 00.
Madame G vous a alors demandé de ne pas partir en pause cigarette et vous l’avez de nouveau insultée et avez outrepassé ses ordres en quittant immédiatement votre poste.
Je vous précise que cette attitude a été de nouveau constatée par des clientes dans la boutique.
Au final et devant l’engagement de la procédure disciplinaire, vous avez alors menacé Madame G qui, comme nous l’avons déjà exposé a été amenée à déposer une main courante.
Manifestement cela ne vous a pas suffi puisque le 13 juin à 15 h 30 devant les clients et le personnel vous avez déclaré à Madame G ''j’espère que tu dors bien car j’ai vu des amis avocats de mon ex mari, très haut placés à Genève et vous allez payer très cher, je vais te griller auprès de tous les commerçants d’Annemasse '.
Votre comportement, vos menaces, injures sont totalement inacceptables et rendent impossible la poursuite de votre contrat de travail, même pendant un préavis.
Votre licenciement pour faute grave prendra effet immédiatement à la date du
3 juillet 2009 sans préavis ni indemnité.
La période de mise à pied ne sera pas rémunérée.
Au jour de l’expiration du contrat, vous pourrez percevoir votre solde de tout compte et retirer votre certificat de travail.'
Attendu que madame N I a été licenciée, non pour le port d’une tenue vestimentaire non conforme à la marque du magasin, mais pour attitude agressive et injurieuse à l’encontre de madame G, sa responsable magasin et pour une
attitude injurieuse à l’encontre d’une cliente et plus particulièrement pour des faits qui se sont déroulés le 6 juin 2009, le 11 juin 2009, le 12 juin 2009 et le 13 juin 2009, ainsi que cela résulte de l’attestation de madame B G ;
Attendu que s’il est constant que les remarques sur la tenue vestimentaire sont pour partie à l’origine des altercations entre madame N I et madame G, elles ne sont pas au cas d’espèce la cause du licenciement, les faits relatifs à la tenue ayant par ailleurs été sanctionnés par l’avertissement du 5 avril 2009 ;
Attendu que le courrier du 10 juin adressé à madame N I est ainsi libellé :
' Samedi 6 juin, vous avez tenue des propos grossiers envers votre responsable Melle G B.
En conséquence et faisant suite à différents incidents, nous avons établi un règlement intérieur, qui devra être suivi notamment d’un point de vue vestimentaires.
Ce règlement vous a été remis en main propre par votre responsable L G B.
Tout manquement à ce règlement pourra donner suite à des sanctions comme mentionné dans le paragraphe 2.3.'
Attendu que ce courrier de notification et de rappel du règlement intérieur, n’est pas au cas d’espèce constitutif d’une sanction disciplinaire et madame N I ne peut donc invoquer le fait que la tenue des propos grossiers qui lui sont reprochés ait déjà été sanctionnée par cette lettre de notification ;
Attendu que les faits reprochés dans la lettre de licenciement, sont antérieurs, ou commis le jour même de la remise en main propre de la lettre de convocation à l’entretien préalable et de la mise à pied conservatoire qui s’en est suivie (signature de l’intéressée sur la lettre de convocation ), mais avant cette remise qui a eu lieu le vendredi soir ( cf attestation de L G ) ;
Attendu que les faits du 13 juin 2009, certes commis au cours de la période de mise pied, n’ont pas cependant été commis au travail, mais par réaction à la notification reçue la veille, madame N I étant elle même venue au magasin ;
Attendu qu’enfin la date du 21 juin 2009 n’est pas la date des faits fautifs, mais la date de la relation par la cliente à L VACHERRESSE du comportement qu’elle a eu les jours précédents envers elle et son amie, en l’espèce le 11 juin 2009, ainsi que cela résulte de l’attestation de L G ;
Que dès lors les faits reprochés au cours du travail étant tous antérieurs à la période d’exécution de la mise à pied et les faits du 13 juin 2009 ayant été commis avant le licenciement, il n’y a pas lieu de les écarter pour enlever à la sanction prise tout caractère régulier ;
Attendu que comme rappelé précédemment si la charge de la preuve pèse sur l’employeur, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs d’un licenciement au vu de l’ensemble des éléments fournis par les deux parties ;
Attendu qu’en l’espèce il est reproché en premier lieu une attitude agressive et injurieuse à l’encontre de L G, la responsable du magasin ;
Qu’il résulte en effet de l’attestation établie par L G que:
— le 6 juin 2009 après lui avoir demandé de ne pas porter un gilet siglé dans le dos IKKS et devant le refus de madame N I de l’enlever et d’aller travailler en réserve, et alors même que celle ci avait déjà été sanctionnée pour de tels faits en avril 2009, madame N I lui alors dit :
'tu me fais chier B, je n’enlèverai pas mon gilet et je n’irai pas en réserve’ ;
Que les jours suivants, après lui avoir demandé de ne pas manger dans le magasin et d’enlever à nouveau son gilet, celle ci lui alors dit :
'tu me fais chier, tu m’emmerdes';
Que le 11 juin 2009 une cliente s’étant plainte à elle au motif qu’on avait refusé à une de ses amies un article qui se trouvait en vitrine, madame N I s’est alors mêlée à la conversation sur un ton agressif, en indiquant que cette cliente était désagréable et qu’après lui avoir demandé son nom elle lui a dit qu’elle allait l’assigner aux Prud’hommes ;
Que le 12 juin 2009, après avoir demandé à madame N I de ne pas fumer sa cigarette avant sa pause de midi, celle ci lui a lors dit devant tout le monde :
'tu me fais chier, tu m’emmerdes, je vais quand même fumer ma clope';
Que le 12 juin 2009, lors de la remise de la lettre de convocation, madame N I l’a menacée en ces termes :
' petite conne de 20 ans, tu me fais chier, tu m’emmerdes, tu es une garce’ ;
Que le 13 juin 2009, madame N I est venue à la boutique et lui a dit devant les clients et le personnel :
' j’espère que tu dors bien car j’ai vu des amis avocats de mon ex-mari, très haut placés à Genève, et toi et Bernadette vous allez payer très cher, je vais te griller auprès de tous les commerçants d’Annemasse’ ;
Attendu que cette attestation est corroborée par la déclaration de main courante effectuée au commissariat d’Annemasse le 13 juin 2009, par L G, par l’attestation de L D qui a été témoin de l’altercation du 6 juin 2009 et des propos injurieux de madame N I proférés dans la boutique et devant tout le monde, de madame F, cliente, qui dans le magasin a entendu le 13 juin 2009 madame N I proférer des menaces à l’encontre de L G, ce témoin indiquant par ailleurs que son fils de 9 ans avait été très choqué par les mots utilisés par madame N I et enfin par l’attestation de madame C, collègue de travail, qui a recueilli les confidences de la cliente victime de l’incident ;
Attendu que l’ensemble des faits reprochés sont dès lors parfaitement démontrés ;
Attendu que madame N I ne peut invoquer le harcèlement moral dont elle aurait été victime de la part de L G et de la gérante de la société, alors que ce n’est que le 13 juin 2009, soit après sa mise à pied conservatoire et après la plainte de L G , qu’elle a déposé une main courante pour se plaindre à son tour du comportement de sa responsable du magasin à son égard ;
Attendu que ce dépôt de main courante n’est appuyé que par deux attestations, l’une émanant de L MARTINS et l’autre émanant de L X ;
Attendu que l’attestation de L MARTINS doit être écartée au cas d’espèce, dans la mesure où la date est volontairement surchargée, la date initiale du 28 septembre 2009 ayant été modifiée et surchargée en 23 avril 2009 ;
Que cette surcharge enlève toute crédibilité à l’attestation produite et ce d’autant plus que par une nouvelle attestation, elle indique que le 19 novembre 2010 elle a été interpellée dans la rue par madame N I qui lui a demandé de lui refaire une attestation en changeant la date ;
Attendu qu’en ce qui concerne l’attestation de L X, si elle fait état de propos tenus par Madame C et L G sur le poids de madame N I et sur la nécessité de respecter les vêtements de la marque, elle ne démontre pas que ces deux personnes avaient, à l’égard de madame I, un comportement habituel confinant au harcèlement moral ;
Attendu qu’à l’inverse il résulte d’autres attestations produites par la société Y, (celle de madame A expert-comptable de la société, de madame Z, commerciale et de madame H vendeuse) que l’attitude agressive, grossière, revendicative et injurieuse de madame N I est une attitude récurrente, madame E attestant s’être elle-même fait agresser verbalement et publiquement par cette dernière ;
Attendu que madame N I ne peut dès lors invoquer la provocation de ses supérieurs hiérarchiques et leur comportement dévalorisant, justifiant qu’elle ait subitement craqué, alors qu’il est démontré à l’inverse que son attitude perdure depuis plusieurs mois et que son caractère agressif , provocateur et injurieux est chez elle récurrent et de pratique courante ;
Attendu que dès lors le licenciement pour faute grave de madame N I, reposant sur des faits datés, précis et circonstanciés, est parfaitement justifié et le jugement qui l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes sera donc confirmé dans toutes ses dispositions ;
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de faire application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la société Y.
PAR CES MOTIFS :
La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Dit n’y avoir lieu à prononcer la nullité du jugement déféré,
Confirme le jugement du Conseil de Prud’hommes d’Annemasse du 15 décembre 2011 dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne madame N I à payer à la société Y une somme complémentaire de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en instance d’appel,
Condamne madame N I aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Ainsi prononcé publiquement le 31 Janvier 2013 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur LACROIX, Président, et Mme CHAILLEY, Greffier.
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