Infirmation partielle 10 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. urgence- séc soc., 10 mars 2015, n° 13/06338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 13/06338 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Eure, 12 septembre 2012 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
R.G. : 13/06338
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE L’URGENCE ET DE LA SECURITE SOCIALE
ARRET DU 10 MARS 2015
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE L’EURE du 12 Septembre 2012
APPELANTE :
XXX venant aux droits de la société MANOIR INDUSTRIES
XXX
XXX
Représentée par Me Juliana KOVAC, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Clémentine GUISSET, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
Service Contentieux
XXX
XXX
Représenté par M. Stéphane MIGNON, muni d’un pouvoir
Société PORTAFEU
XXX
XXX
Représentée par Me Alann GAUCHOT, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
XXX
XXX
Représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame GELBARD-LE DAUPHIN, Présidente
Madame HOLMAN, Conseiller
Madame I-J, Conseiller
Madame I-J a été entendue en son rapport oral avant les plaidoiries
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2015
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Mars 2015, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GELBARD-LE DAUPHIN, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier présent à cette audience.
M. K-E Z a travaillé au sein de la société Manoir Industries du 13 avril 1976 au 7 mai 1982. Il a travaillé ensuite au sein de la société Portafeu du 10 mai 1982 au 30 janvier 2009.
Le 3 juillet 2008 M. Z a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n°30 B, accompagnée d’un certificat médical daté du 13 juin 2008 mentionnant comme date de première constatation de la maladie le 1er avril 2008.
Le caractère professionnel de la maladie a été reconnu le 29 septembre 2008 par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure (la caisse) au titre du tableau n°30 'épaississement de la plèvre viscérale’ des maladies professionnelles. Elle a fixé le taux d’incapacité permanente de M. Z à 10% et lui a alloué une rente à compter du 14 juin 2008.
Le 20 juillet 2009, M. Z a accepté l’offre du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) et a été indemnisé à hauteur de 23 300 €.
Le FIVA, subrogé dans ses droits, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Eure afin de voir reconnaître la faute inexcusable des sociétés Manoir industries et Portafeu.
Par jugement du 12 septembre 2012 le tribunal a :
— dit que la maladie professionnelle déclarée par M. Z le 3 juillet 2008 est due à la faute inexcusable de ses employeurs successifs, les sociétés Manoir Industries et Portafeu,
— ordonné la majoration de la rente servie à M. Z au taux maximum, cette majoration suivant le taux d’évolution du taux d’incapacité permanente de M. Z,
— dit que cette majoration de rente sera directement versée par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure à M. Z,
— dit qu’en cas de décès de la victime résultant de la maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
— fixé comme suit les préjudices personnels de M. Z :
préjudice moral : 20 300 €
souffrances physiques : 500 €
préjudice d’agrément : 2 500 €
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure à verser au FIVA la somme totale de 23 300 € en réparation du préjudice personnel subi par M. Z,
— condamné la société Manoir Industries à verser au FIVA la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes.
Le 29 octobre 2012, la société Manoir Industries a interjeté appel de la décision.
Par conclusions enregistrées le 5 novembre 2013 et soutenues oralement à l’audience, la société Manoir Pîtres venant aux droits de la société Manoir Industries (la société Manoir) demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a refusé de mettre hors de cause la société Portafeu et de l’infirmer pour le surplus,
— à titre principal constater que l’exposition au risque d’inhalation des poussières d’amiante au sein de Manoir Industries n’est pas établie,
— constater qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable,
— à titre subsidiaire lui déclarer la reconnaissance par la caisse de la maladie professionnelle de M. Z inopposable,
— dire que la caisse ne pourra recouvrer auprès d’elle les sommes versées à M. Z,
— à titre plus subsidiaire réduire le montant de l’indemnisation allouée du chef de M. Z,
— prendre acte de l’inscription des dépenses engagées par la caisse sur le compte spécial conformément à l’article D.242-6-3 du code de la sécurité sociale,
— dire que la caisse ne pourra engager aucune action récursoire à son encontre en raison de l’impossibilité de déterminer l’entreprise au sein de laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie,
— encore plus subsidiairement dire que l’action en paiement de la caisse contre elle ne pourra excéder 18% de l’indemnisation totale qui serait allouée à M. Z.
Elle fait valoir en substance qu’elle n’a pas été informée de la procédure d’instruction mise en oeuvre par la caisse alors que M. Z avait mentionné dès la déclaration de maladie professionnelle le nom de Manoir Industries et que la caisse a décrit dans son rapport d’enquête les conditions de travail au sein de Manoir Industries. Elle soutient qu’aucun texte n’impose que l’instruction ne soit contradictoire qu’à l’égard du dernier employeur. Elle fait observer que si la cour déclare la reconnaissance de maladie professionnelle inopposable à la société Portafeu, la décision lui sera nécessairement inopposable.
Elle soutient par ailleurs que l’exposition directe et habituelle au risque n’est pas établie, la mise en évidence d’un contact ne suffisant pas et qu’elle ne pouvait avoir, à l’époque, conscience du danger, la cour ne pouvant se fonder sur des textes qui n’avaient pas vocation à s’appliquer à son activité d’entreprise simplement utilisatrice de l’amiante.
La société Manoir soutient enfin que les souffrances morales et physiques sont déjà indemnisées par la rente et sa majoration et que les souffrances antérieures à l’attribution de la rente, soit du 1er avril au 14 juin 2008, ne justifient pas une indemnisation à hauteur de 20 800¿. Elle a ajoute qu’il n’est pas justifié par le FIVA d’un préjudice d’agrément.
Par conclusions remises le 13 janvier 2015 et soutenues oralement à l’audience la société Portafeu demande à la cour de :
— constater, à titre principal, que M. Z n’a pas été exposé au cours de son activité professionnelle au sein de la société Portafeu,
— prononcer sa mise hors de cause,
— condamner le FIVA à lui verser une somme de 3 000¿ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, constater que l’affection déclarée par M. Z le 13 juin 2008 ne correspond pas à celle désignée au tableau n°30 des maladies professionnelles,
— constater que le caractère professionnel de l’affection déclarée n’est pas établi à son égard,
— constater qu’il n’existe pas de lien de causalité entre la maladie professionnelle déclarée par M. Z et ses conditions de travail au sein de la société Portafeu,
— dire qu’elle ne peut engager sa responsabilité au titre de la faute inexcusable,
— débouter le FIVA de sa demande,
— si la cour devait cependant admettre l’exposition de M. Z à l’inhalation de poussières d’amiante, ordonner une expertise médicale à l’effet de déterminer l’origine de l’affection déclarée et ce compte tenu des antécédents médicaux présentés par M. Z,
— à titre infiniment subsidiaire, écarter pour absence de conscience du danger la faute inexcusable,
— constater que la caisse n’a pas respecté la procédure contradictoire et dire sa décision inopposable à la société Portafeu,
— dire que la caisse devra supporter définitivement la charge des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable,
— ordonner une expertise médicale afin de déterminer les préjudices personnels subis par M. Z et à défaut ramener à une plus juste proportion le montant des indemnités sollicitées par le FIVA.
La société Portafeu fait valoir que M. Z n’a pas été exposé aux poussières d’amiante au cours de sa période d’emploi en son sein, compte tenu tant des tâches accomplies que de l’évolution dans les matériaux utilisés pour la fabrication des portes coupe-feu. Elle soutient que l’affection dont il est atteint a été provoquée par les conditions de travail au sein de la société Manoir, que l’affection déclarée par M. Z ne correspond pas au tableau n°30 dès lors que l’intoxication par les poussières d’amiante n’est pas établie, que M. Z présentait un important tabagisme et qu’il n’y a pas de preuve directe et certaine d’une atteinte pulmonaire liée à l’amiante.
Elle fait par ailleurs valoir que la caisse n’a pas respecté la procédure contradictoire au motif que la lettre du 16 septembre 2008 par laquelle la caisse l’a informée de la clôture de l’instruction ne mentionnait pas les pièces constitutives du dossier susceptibles de lui faire grief, que le dossier mis à sa disposition était incomplet puisque n’y figurait pas le colloque médico-administratif, ni le rapport d’enquête administrative et qu’elle n’a disposé que de 6 jours pour faire des observations. La société Portafeu soutient en outre que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie est intervenue avant l’expiration du délai de consultation laissé à l’employeur, dès lors que la caisse avait antérieurement transmis le dossier à son service médical pour voir statuer sur les séquelles de l’affection, lequel s’est prononcé dès le 16 septembre. Elle considère en effet que la prise de décision sur les séquelles implique que le caractère professionnel de l’affection soit reconnu.
Elle indique en revanche renoncer à se prévaloir du grief tiré de l’absence d’élément relatif à la date de première constatation de la maladie ainsi qu’à son moyen tiré de l’irrégularité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection, au regard du défaut de pouvoir de son auteur.
Elle soutient enfin que le FIVA procède par voie de considérations générales s’agissant des préjudices qu’aurait subi M. Z et qu’une expertise médicale est nécessaire, qu’il n’y a pas lieu de distinguer la souffrance physique de la souffrance morale et que le bien fondé de l’indemnisation n’est pas établi.
Par conclusions déposées le 24 décembre 2014 et soutenues oralement à l’audience, le FIVA demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner les sociétés Manoir Pîtres et Portafeu à lui payer une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que les conditions du tableau de la maladie professionnelle sont réunies et que les pièces démontrent que M. Z a bien été exposé à l’amiante au sein des deux sociétés. Il soutient par ailleurs que les sociétés devaient ou auraient dû avoir conscience du danger de l’amiante, n’ont pas pris les mesures nécessaires pour préserver la santé de leur salarié et ne peuvent invoquer aucune cause justificative.
Il indique en outre que le code de la sécurité sociale opère bien une distinction entre les facultés physiques et mentales de la victime visées à l’article L.434-2 et les souffrances endurées de l’article L.452-3, lequel ne fait aucune référence à la notion de consolidation.
Par conclusions remises le 13 janvier 2015 et soutenues oralement à l’audience la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— dire, en tant que de besoin, les sociétés Manoir Pîtres et Portafeu mal fondées en leur demande d’inopposabilité,
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte en ce qui concerne l’existence d’une faute inexcusable, la fixation de la majoration de la rente et les préjudices complémentaires,
— lui donner acte, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, qu’elle pourra procéder à la récupération des réparations allouées à la victime auprès des sociétés Portafeu et Manoir Pîtres,
— fixer le montant qu’elle remboursera au FIVA en le limitant aux sommes effectivement versées par lui,
— condamner les sociétés à lui payer chacune une somme de 1 200¿ à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient avoir respecté le principe du contradictoire vis-à-vis de la société Portafeu, qui est le dernier employeur de M. Z, que le dossier était complet et qu’un délai de six jours pour le consulter est suffisant. Elle fait également valoir que la pathologie du salarié est clairement mentionnée au tableau 30 des maladies professionnelles.
SUR CE
Sur la maladie professionnelle
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;
Attendu que le tableau n° 30 B des maladies professionnelles mentionne :
— l’épaississement de la plèvre viscérale, soit diffus, soit localisé lorsqu’il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement, ces anomalies devant être confirmées par un examen tomodensitométrique,
— un délai de prise en charge de 35 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans),
— la liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette maladie ;
Que le certificat médical initial fait état d’un volumineux épaississement pleural viscéral diffus avec bandes parachymateuses et rétraction de l’hémi-champ pulmonaire droit tandis que le certificat final, établi le 6 octobre 2008, mentionne un épaississement pleural ; que dans le colloque médico-administratif le médecin conseil de la caisse mentionne un épaississement pleural confirmé par scanner thoracique et fixe la date de première constatation médicale au 8 janvier 2004 ;
Attendu que M. Z a travaillé au sein de la société Manoir en qualité de fondeur d’avril 1976 à mai 1982 ;
Que le rapport d’enquête administrative de la caisse indique que dans cette société il portait des gants en amiante pour se protéger de la chaleur des coulées d’acier, manipulait également des plaques d’amiante pour couvrir le four quand l’acier était en fusion, utilisait des marteaux-piqueurs pour casser les creusets existants qui occasionnaient énormément de poussières dont certaines d’amiante ;
Que M. Z décrit comme suit les tâches qu’il effectuait au sein de l’entreprise : 'je conduisais un four, on mettait l’acier en fusion, une fois en fusion on le couvrait avec des plaques d’amiante avant de le couler dans la poche, on remettait une plaque d’amiante pour ne pas que l’acier en fusion refroidisse on effectuait cela environ 10 fois par jour
ensuite on rénovait le four c’est à dire casser le creuset existant aux marteaux piqueurs donc énormément de poussières d’amiante
une fois cette opération faite on descendait dans le creuset pour décoller l’amiante restée collée sur la bobine on soufflait à la soufflette pour enlever les poussières (…) ;
Que M. A B qui a travaillé dans la société Manoir de 1976 à 1982 en tant que fondeur atteste que chaque jour ils utilisaient des gants en amiante pour se protéger de la chaleur ainsi que des plaques d’amiante pour refaire l’intérieur des fours qu’il fallait préalablement gratter ; qu’ils étaient dans un nuage de poussières d’amiante et que les manipulations étaient faites sans aucune protection ;
Qu’il ressort de ces éléments que M. Z a bien été exposé de façon habituelle aux poussières d’amiante tout au long de sa période de travail au sein de la société Manoir qui ne peut sérieusement soutenir que le contact avec l’amiante n’est établi que pour l’utilisation des gants, alors qu’elle reconnaît que des plaques d’amiante étaient utilisées par les fondeurs sur des fours ou des poches pour isoler le métal en fusion et que la réfection des fours était effectuée tous les 8 à 15 jours ;
Attendu, s’agissant de la société Portafeu, que M. Z a travaillé comme monteur de mai 1982 à décembre 1983, comme opérateur machine de janvier 1984 à novembre 1987, comme assembleur colleur de décembre 1987 à avril 1988, comme opérateur machine de mai 1988 à juillet 1992, comme responsable pièces machine d’août 1992 à avril 2001 et comme chef d’équipe d’avril 2001 à janvier 2009 ;
Que le rapport d’enquête administrative de la caisse indique que l’isolant utilisé était parfois à base d’amiante pour isoler les portes coupe-feu ;
Que l’examen du descriptif des postes occupés établi par la société Portafeu montre qu’à compter de 1983 il travaillait dans l’atelier de fabrication de portes coupe-feu ; que la société Portafeu indique qu’il a débité divers isolants comme des plaques de plâtres et de la laine de roche, cisaillé des tôles fines, monté et assemblé des panneaux de portes coupe-feu constitués de tôles et d’isolants (placo-plâtres et laine de roche), fabriqué des pièces primaires, puis assuré des postes de responsable de la fabrication des pièces primaires puis d’une équipe d’assemblage de portes coupe-feu ;
Qu’elle se prévaut par ailleurs de l’attestation de M. G H, ancien directeur technique, qui déclare qu’à compter de 1974 l’isolation des portes était réalisée au moyen de plaques de plâtre et que les seuls isolants réfractaires qui subsistaient étaient des bandes servant au calage des isolants en plâtre ; qu’à la fin 1981 les anciens isolants réfractaires ont été totalement supprimés et qu’il n’était plus découpé que des plaques de plâtres ou des isolants à base de silicate de calcium ; que le directeur technique avait établi une attestation destinée à être remise aux clients de la société suivant laquelle la totalité des produits de la marque TYCO FCF GUBRI PORTAVIA (ancienne dénomination de Portafeu) est exempte de composant à base d’amiante ;
Que toutefois, dans une lettre envoyée le 23 février 2006 à la caisse, concernant M. K-U X, employé de 1978 à 1998, soit pour l’essentiel après 1981, la société Portafeu mentionne parmi les produits utilisés les plaques de Pical, matériau contenant de l’amiante ;
Que cet élément est corroboré par l’attestation de M. X qui mentionne l’utilisation comme isolants de l’amiante, du pical et de l’asbestolux lesquels étaient découpés ; qu’il confirme également la présence importante de poussière dans l’atelier, précisant 'quand la journée se termine ont étaient gris de poussière les mains le visage nous démanger nous étions sans protection dans l’usine’ ;
Que M. E F qui a travaillé dans la société Gubri (devenue Portafeu) de 1969 à mars 2005 atteste que l’atelier était en permanence dans un nuage de poussière qui provenait de la découpe et des perçages des isolants type asbestolux ou pical, qu’aucun poste n’avait d’aspiration, qu’il n’y avait aucune ventilation, ni mesure de protection prise par l’employeur tant collective, qu’individuelle ;
Que M. K-L M atteste avoir travaillé avec M. Z des années 1983 à 2008, dans le parc machine et que l’environnement était constitué d’une poussière amiantée, sans être protégé ;
Que M. C D déclare également avoir travaillé avec M. Z au cours de la même période au parc machines outils qui est proche de la découpe matériaux, certains étant à base d’amiante ; que cette attestation est suffisamment précise, contrairement à ce que soutient la société Portafeu, quant à la localisation de l’atelier dans lequel travaillait M. Z ;
Que l’exposition de façon habituelle de M. Z aux poussières d’amiante au sein de la société Portafeu est par conséquent établie ;
Attendu que la société Portafeu se prévaut de l’avis de son médecin conseil, le Dr Y, pour soutenir que l’affection déclarée par M. Z ne correspond pas à celle du tableau n°30 ; que ce médecin a en effet écrit le 5 juin 2013 : 'à aucun moment, il n’est fait la preuve histologique d’une intoxication à la poussière d’amiante. En effet, aucun prélèvement n’a été effectué au niveau de l’épaississement pleural et d’autre part ces épaississements pleuraux devraient être importants et surtout bilatéraux. Le contexte dans lequel cette maladie a été évoquée puis acceptée est celui d’un fumeur chronique comme cela est bien mis en évidence par les examens radiologiques et par les épreuves fonctionnelles respiratoires. En conclusion, aucun document n’apporte la preuve directe et certaine d’une atteinte exclusivement liée à la poussière d’amiante pour Mr Z K-E ; le cancer dont il est atteint est lié à une très importante intoxication tabagique de plusieurs dizaines d’années. La présence d’une plaque pleurale discrète ne peut être rattachée en aucune façon de manière directe et certaine au cancer dont cet homme est atteint’ ;
Que cependant, la caisse fait observer à juste titre qu’il n’est pas exigé par le tableau n°30 une importance particulière des épaississements, ni une bilatéralité et que M. Z n’est pas atteint d’un cancer ; que par ailleurs les conditions du tableau n°30 quant à la maladie, confirmée par les scanners thoraciques des 8 janvier 2004 et 1er avril 2008 dont les comptes rendus sont versés aux débats, à la durée d’exposition, à la durée de la prise en charge, aux travaux susceptibles de provoquer la maladie ou à la présence de l’agent pathogène sur le lieu de travail sont réunies ; que dès lors le lien entre la maladie et le travail est présumé et la société Portafeu ne démontre pas que la maladie de M. Z est due à une cause étrangère ou à l’évolution d’un état pathologique pré-existant ;
Que le caractère professionnel de la maladie est donc établi à l’égard des deux sociétés et qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise de la société Portafeu ;
Sur la faute inexcusable
Attendu qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise et que le manquement de l’employeur à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
Attendu que la société Manoir indique que le décret n°77-949 du 17 août 1977 qui constitue le premier texte réglementant l’amiante, visait spécifiquement les parties des locaux et chantiers où le personnel était exposé à l’inhalation des poussières d’amiante à l’état libre dans l’atmosphère et fixait la concentration moyenne en fibre d’amiante à ne pas dépasser ; que le chrysotile (amiante blanc) utilisé dans les tissus et notamment dans les gants de protection en était exclu ; que ce n’est qu’à compter du 1er janvier 1997 que la fabrication, la transformation, la vente… de l’amiante a été interdite ; que dès lors rien ne pouvait l’alerter sur la dangerosité d’un produit qui n’était jamais manipulé directement par les salariés ;
Attendu toutefois que dès le début du 20e siècle des études scientifiques avaient mis en évidence les risques liés à l’inhalation des poussières d’amiante, qu’en 1945 la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières d’amiante a été inscrite au tableau des maladies professionnelles, qu’un décret du 31 août 1950 a créé le tableau n° 30 propre à l’asbestose, qu’un décret du 13 septembre 1955 a qualifié d’indicative la liste des travaux visés au tableau 30, que le cancer broncho-pulmonaire et le mésothéliome primitif ont été inscrits à ce tableau par un décret du 5 janvier 1976, que par décret du 22 mai 1996 a été créé le tableau 30 bis des maladies professionnelles et le cancer broncho-pulmonaire inscrit à ce tableau ;
Qu’avant même le décret du 17 août 1977 sur la protection contre le risque d’exposition aux poussières d’amiante, il existait une réglementation imposant une protection du personnel contre les poussières, ce qui concernait nécessairement les poussières d’amiante ;
Attendu que les sociétés Manoir et Portafeu, qui utilisaient régulièrement des produits à base d’amiante ne pouvaient ignorer, compte tenu de la nature de leur activité, des connaissances scientifiques de l’époque, de l’inscription au tableau des maladies professionnelles des affections liées à l’utilisation de l’amiante et de la réglementation applicable, les dangers inhérents à ce matériau ; qu’elles devaient ou auraient dû avoir conscience du risque auquel étaient exposés M. Z ;
Attendu qu’il est démontré que la société Manoir n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, dès lors que les pièces produites relatives à l’achat de masques destinés à protéger les salariés des poussières, la suppression des commandes de gants comportant de l’amiante et l’interdiction de l’utilisation de l’amiante pour caler les noyaux dans les moules sont datées respectivement de 1990, 1985 et 1993, soit après le départ de M. Z de l’entreprise ;
Qu’il est de même établi que la société Portafeu n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver son salarié, alors que les collègues de M. Z ont attesté de l’absence de protection tant collective qu’individuelle ;
Sur les préjudices de M. Z
Attendu qu’il convient de confirmer le jugement qui a ordonné la majoration de la rente servie à M. Z au taux maximum et dit qu’elle lui sera versée directement par la caisse ;
Attendu que l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale prévoyant la réparation tant des souffrances physiques que morales, la critique de la société Portafeu sur la distinction opérée entre l’indemnité allouée au titre des souffrances physiques et celle accordée au titre des souffrances morales est dénuée de portée ;
Que par ailleurs cet article prévoit l’indemnisation de ces souffrances indépendamment de la majoration de rente, laquelle n’indemnise ni les souffrances endurées avant consolidation, ni le préjudice d’agrément ;
Attendu que M. Z était âgé de 51 ans lors de la constatation de sa pathologie, en avril 2008 ; que l’examen d’exploration fonctionnelle respiratoire réalisé en juin 2008 montrait une capacité pulmonaire totale à 92% de la théorique, liée à une capacité vitale à 82% de la théorique ; que M. Z se plaignait de dyspnée d’effort et de douleurs basithoraciques droites ;
Que la cour dispose d’éléments suffisants pour évaluer les préjudices de M. Z sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’expertise médicale ;
Qu’au regard des éléments précités, le tribunal a fait une exacte appréciation des souffrances physiques endurées par M. Z et de ses souffrances morales liées à l’angoisse générée par le diagnostic d’une pathologie dont il connaît la gravité et par la crainte d’une dégradation à tout moment de son état de santé ;
Qu’en l’absence de tout élément justifiant de l’existence d’un préjudice d’agrément, lequel résulte de l’impossibilité de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sport et de loisirs, le jugement sera infirmé sur l’indemnité accordée en réparation de ce poste de préjudice ;
Que le FIVA, subrogé dans les droits de M. Z, ne peut donc prétendre qu’au versement par la caisse d’une somme de 20 800¿ ;
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie à l’égard des sociétés Portafeu et Manoir
Attendu suivant l’article R.441-11 al.1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que la caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie, doit informer l’employeur de la fin de la procédure d’instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;
Qu’il en résulte que l’employeur doit disposer pendant un délai suffisant de tous les éléments susceptibles de lui faire grief ; que tel a été le cas en l’espèce, dès lors qu’il avait connaissance du tableau en vertu duquel la demande de maladie professionnelle était instruite, de la possibilité de venir consulter le dossier, de la date à laquelle la caisse rendrait sa décision et qu’il a eu accès à toutes les pièces pendant un délai utile de six jours avant la notification de la décision de prise en charge de l’affection ;
Qu’en outre, la lettre du 16 septembre 2008 par laquelle le service médical de la caisse se prononce sur le taux d’incapacité partielle ne constitue pas la décision de la caisse qui fixe le taux d’incapacité et attribue une rente, laquelle est intervenue le 25 novembre 2008, soit postérieurement à la décision de prise en charge de l’affection ; qu’ainsi, la société Portafeu n’est pas fondée à soutenir que la caisse avait statué sur le caractère professionnel de la maladie avait l’expiration du délai laissé à l’employeur pour consulter le dossier ;
Que cette décision lui est donc opposable ;
Attendu, s’agissant de la société Manoir, que celle-ci est mal fondée à se prévaloir du non respect des dispositions de l’article R.441-11 à son égard dès lors que l’obligation d’information qui incombe à la caisse ne concerne que l’employeur actuel ou le dernier employeur ; que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle lui donc également opposable ;
Sur le recours de la caisse
Attendu qu’il résulte de la reconnaissance d’une faute inexcusable à l’encontre des deux sociétés que la caisse pourra procéder à la récupération des réparations allouées au FIVA, subrogé dans les droits de M. Z, auprès de ces deux sociétés, peu important l’inscription des dépenses engagées sur un compte spécial ;
Que les durées d’exposition au risque étant les seuls éléments d’appréciation à la disposition de la cour, compte tenu de la période d’emploi dans chacune des sociétés, la caisse pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société Manoir à concurrence de 18% des indemnités avancées par elle et à l’encontre de la société Portafeu pour le surplus ;
Sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que les sociétés Manoir et Portafeu, qui succombent en appel, seront condamnées à payer une somme de XXX et chacune une somme de 1 200¿ à la caisse ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evreux du 12 septembre 2012 sauf en ce qu’il a fixé à 2 500¿ le préjudice d’agrément de M. K-E Z et a condamné la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure à payer au FIVA 23 300¿
Statuant à nouveau sur ces points et y ajoutant :
Rejette la demande formée au titre de l’indemnisation du préjudice d’agrément de M. Z,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure à payer au FIVA la somme de 20 800¿ au titre du préjudice personnel de M. Z,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure pourra récupérer les indemnités avancées à concurrence de 18% contre la société Manoir Pîtres et le surplus contre la société Portafeu,
Condamne les sociétés Manoir Pîtres et Portafeu à payer :
— XXX
— chacune 1 200¿ à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dispense la société Manoir Pîtres du droit fixe prévu à l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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