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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. des appels correctionnels, 18 févr. 2011, n° 10/01341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 10/01341 |
Texte intégral
DOSSIER N° 10/01341
ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2011
G H
N° 11/00152
CONTRADICTOIRE
COUR D’APPEL DE C
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l’arrêt,
Président : Monsieur X,
Conseillers : Madame NIRDÉ-DORAIL,
Madame B,
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Monsieur Z, Substitut Général
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Mademoiselle E
Prononcé publiquement le vendredi 18 février 2011, par la chambre des appels correctionnels.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
G H
né le XXX à XXX
de nationalité française, célibataire
Agriculteur
XXX
XXX
Prévenu, comparant, libre
Assisté de Maître SABLE Thierry, avocat à ALENÇON
(aide juridictionnelle provisoire accordée à l’audience)
LE MINISTÈRE PUBLIC,
PARTIES CIVILES DEMANDERESSES EN DOMMAGES ET INTÉRÊTS :
G F
Placé sous protection judiciaire (tutelle d’Etat déléguée Mme D), demeurant Maison de retraite RÉSIDENCE LA VIE – XXX
Absent – représenté par Maître SANDBERG Axel, avocat à ALENÇON
(aide juridictionnelle provisoire accordée à l’audience)
UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES (UDAF) DE L’ORNE
prise en la personne de son représentant légal et agissant en sa qualité de représentant légal d’G F sous tutelle d’Etat
dont le siège social est, XXX
Absente – représentée par Maître SANDBERG Axel, avocat à ALENÇON
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Saisi de poursuites dirigées contre G H
'd’avoir à NOCE, entre le 30 mai 2005 et le 30 mai 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, délaissé F G, personne hors d’état de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique ;
Infraction prévue et réprimée par les articles 223-3, 223-16, 223-17 al.1 du code pénal ;
Le tribunal correctionnel d’ALENÇON, par jugement contradictoire en date du 17 juin 2010, a relaxé le prévenu des fins de la poursuite et a débouté l’UDAF de l’Orne agissant en sa qualité de représentant légal de F G de sa demande indemnitaire.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
M. le Procureur de la République, le 25 juin 2010
UDAF DE L’ORNE agissant en sa qualité de représentant légal d’G F, le 29 juin 2010
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
L’affaire a été appelée en audience publique le 18 février 2011 ;
Maître SANDBERG a déposé des conclusions qui ont aussitôt été visées et versées au dossier ;
Monsieur le Président a constaté l’identité de H G, a donné lecture de son casier judiciaire, des renseignements le concernant et du dispositif du jugement ;
Ont été entendus :
Monsieur le Conseiller X qui a indiqué qu’une expertise civile devait être nécessaire et a soulevé la difficulté ;
Monsieur Z, en ses réquisitions sur la difficulté ;
Maître SANDBERG, en ses observations ;
Maître SABLE, en ses observations ;
H G qui a eu la parole en dernier.
Puis la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu en audience publique l’arrêt suivant :
MOTIFS :
Le prévenu, H G, a été placé, par jugement du tribunal d’instance de MORTAGNE-AU-PERCHE en date du 20 novembre 2008, sous le régime de la curatelle simple avec désignation de l’ATMPO en qualité de tuteur.
En vertu de l’article 706-115 du code de procédure pénale la personne poursuivie doit être soumise, avant tout jugement au fond, à une expertise médicale, afin d’évaluer sa responsabilité pénale au moment des faits.
Le certificat médical circonstancié du docteur A SBA en date du 9 mars 2010 a trait aux articles 431 du code civil, et 1219 nouveau code de procédure civile et ne correspond pas à l’expertise médicale au sens de l’article 706-15 du code de procédure pénale.
En conséquence, il convient d’ordonner une expertise médicale du prévenu en désignant le docteur Y, expert près la cour d’appel de C et de renvoyer l’affaire au fond au mercredi 1er juin 2011 à 8 h 30
DISPOSITIF :
LA COUR
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire à l’égard de H G, de F G et de L’UDAF de l’Orne ;
Vu l’article 706-115 du code de procédure pénale ;
Ordonnons un supplément d’information ;
Ordonnons une expertise médicale du prévenu H G ;
Ordonne une expertise médicale psychiatrique sur la personne de H G, et désigne à cette fin le docteur Y, demeurant Résidence Sanchez 7 rue du Chemin Vert BP 6058 14062 C CEDEX (tél. 02.31.50.09.51), expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de C, lequel aura pour mission de répondre aux questions suivantes :
— L’examen de H G révèle-t-il chez lui des anomalies mentales ou psychiques, dans l’affirmative, les décrire et préciser à quelles affections elles se rattachent ;
— L’infraction qui est reprochée au sujet est-elle ou non en relation avec de telles anomalies '
— Le sujet présente-t-il un état dangereux '
— Le sujet est-il accessible à une sanction pénale '
— Le sujet était-il atteint, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli ou altéré son discernement, aboli ou entravé le contrôle de ses actes '
et en lui communiquant les pièces ci-après :
— certificat médical du docteur A SBA du 9 septembre 2010,
— la totalité de la cote D pièces de fond,
— copie du jugement du tribunal correctionnel d’ALENÇON du 17 juin 2010
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour d’appel de C, avant le 10 mai 2011 ;
Renvoie l’examen de l’affaire au fond à l’audience du mercredi 1er juin 2011 à 8 H 30.
— Magistrat rédacteur : M. X
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Corinne E ML Hervé X
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