Infirmation 7 mars 2016
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7 mars 2016, n° 15/03859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/03859 |
Texte intégral
6e Chambre A
ARRÊT N°180
R.G : 15/03859
Ministère Public
C/
M. I X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 MARS 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Claude CALOT, Président,
Madame Aurélie GUEROULT, Conseiller,
Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Q R, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Janvier 2016
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Mars 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
MINISTÈRE PUBLIC
COUR D’APPEL DE RENNES
XXX
XXX
représenté par Monsieur I TOURET- DE COUCY, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions
INTIMÉ :
Monsieur I X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
ayant pour avocats Me Natacha GALAU de la SELARL LAIGRE & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NANTES et Me Caroline MECARY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTE :
E F POUR L’ ENFANCE -B -
prise en la personne de Monsieur Hervé GUILBERT son Président
XXX
XXX
ayant pour avocats Me I-xavier MICHEL de la SELARL CORNET/VINCENT/SEGUREL, Postulant, avocat au barreau de RENNES et Me Adeline le GOUVELLO, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Statuant sur l’appel interjeté le 19 mai 2015 par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes contre le jugement contradictoire rendu le 13 mai 2015 par le tribunal de grande instance de Nantes, qui a :
— ordonné la transcription sur les registres de l’état civil français de l’acte de naissance de K X, né le XXX à Torrance (Californie-Etats-Unis)
— débouté M. X de ses demandes accessoires
— fixé à la somme de 1. 000 € le montant de l’indemnité due à M. X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que l’indemnité due au titre de l’article 700 du code de procédure civile est à la charge du 'Trésor Public’ ainsi que les dépens de la procédure dont distraction au profit de Me Laigre, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
**
I X a déclaré reconnaître pour son enfant, l’enfant à naître de Z, G H, née le XXX à XXX par acte dressé par l’officier d’état civil de Roubaix (59) en date du 8 janvier 2011.
Selon l’acte de naissance dressé par l’officier d’état civil du comté de Los Angeles (Etats-Unis) le 25 mars 2011 sous le n°1201119021737, K Gauthier C X est né le XXX à Torrance (Comté de Los Angeles-Etat de Californie) de I X, né le XXX à Tourcoing (59) et de Z, G H, née le XXX à Inglewood (Etat de Californie-USA), le père désigné étant ressortissant français et la mère, ressortissante américaine.
M. X a sollicité le 20 novembre 2013 la transcription de l’acte de naissance de l’enfant K sur les registres de l’état civil consulaire français à Los Angeles, lequel a transmis le dossier tant au service central d’état civil à Nantes qu’au procureur de la République de Nantes le 17 décembre 2013, aux fins de surseoir à la transcription de l’acte de naissance d’un enfant né d’une mère porteuse.
Le service central d’état civil a adressé le 20 janvier 2014 au procureur de la République de Nantes le dossier établi par le poste consulaire avec la mention : suspicion de gestation pour autrui.
Par courrier en date du 7 février 2014, le procureur de la République de Nantes a
refusé la transcription au motif que la naissance de l’enfant est consécutive à la conclusion probable d’une convention prohibée au sens de l’article 16-7 du code civil.
Le 5 avril 2012, le tribunal d’instance de Paris 13e a délivré à K X un certificat de nationalité française, par application de l’article 18 du code civil, comme étant né à l’étranger d’un père français au visa de l’acte de reconnaissance du père.
Par assignation à jour fixe du 8 décembre 2014, autorisée par ordonnance du 27 novembre 2014, I X a fait citer le procureur de la République de Nantes devant le tribunal de grande instance sur le fondement des articles 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des articles 47 et suivants du code civil, aux fins de voir ordonner la transcription de l’acte de naissance de l’enfant sur les registres de l’état civil de K X, sous 15 jours du prononcé du jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard, ordonner l’exécution provisoire, condamner le ministère public au paiement de la somme de 4. 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner le ministère public aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le 2 juillet 2015, l’E F Pour l’Enfance (B) a fait signifier des conclusions d’intervention volontaire.
Le 22 juillet 2015, M. X a déposé des conclusions d’incident en irrecevabilité de cette intervention volontaire, au motif d’une part, de l’absence d’intérêt et de qualité à agir de B, d’autre part, d’absence de lien suffisant avec les prétentions des parties.
L’incident a fait l’objet d’une radiation le 22 septembre 2015 devant le conseiller de la mise en état en accord avec les parties au profit de conclusions récapitulatives à signifier devant la cour, incluant la question de la recevabilité de l’E B.
**
Vu les conclusions n°4 récapitulatives en date du 7 décembre 2015 du MINISTÈRE PUBLIC, appelant ;
Vu les conclusions récapitulatives n°3 en date du 17 décembre 2015 de M. I X, intimés ;
Vu les conclusions d’intervention volontaire récapitulatives en date du 8 décembre 2015 de l’E F POUR L’ENFANCE, intervenante volontaire ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 janvier 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de l’E F Pour l’Enfance
Considérant que M. X soulève l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de l’E B, souligne que l’E a modifié son type d’intervention volontaire à la suite des dernières conclusions du ministère public tendant à la confirmation du jugement, soutient que les conditions de l’intervention volontaire à titre accessoire, ne sont pas réunies, que l’intervention à titre principal est mal-fondée, n’ayant ni intérêt, ni qualité à agir, que B est intervenue après avoir eu connaissance de cette affaire par les médias, soutient que le tiers intervenant doit justifier d’un intérêt né, actuel, concret et suffisant visant à la conservation de ses droits, que l’intérêt évoqué par l’intervenant doit être personnel, c’est-à-dire, qu’il ne doit ni se confondre avec celui des parties en cause, ni se ramener à l’intérêt général ;
Qu’il fait valoir que l’intervention de cette E dans une affaire privée concernant l’état des personnes qui lui est étrangère, n’est pas légitime, que B n’a aucun lien avec l’enfant en cause, n’a ni intérêt, ni qualité à agir, ajoute que l’objet social de B consacre la protection d’un droit irréel et imaginaire touchant à une matière réservée au ministère public, que B cherche à empiéter sur le monopole de la protection de l’intérêt général et la défense de l’ordre public, dévolues au ministère public, que la défense de l’intérêt des enfants et la protection de l’enfance sous quelque forme que ce soit, selon l’objet social de B, relèvent du monopole du ministère public, qu’il soutient que la transcription des acte de naissance de l’enfant, ordonnée dans l’intérêt supérieur de celui-ci, ne peut porter atteinte à l’intérêt collectif des membres que B prétend défendre, qu’en tout état de cause, il invoque l’absence de lien suffisant au sens de l’article 325 du code de procédure civile entre l’intervention de l’E et les prétentions des parties, fait observer que l’objet social de B établit la dimension politique ou idéologique de son combat, que le droit d’accès à un tribunal se prête à des limitations légitimes, que B ne remplissant pas les conditions légales de l’intervention volontaire, il n’y a aucune possible violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, que cette intervention volontaire est une ingérence non justifiée au regard de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, que cette intervention dans une affaire relative à l’état des personnes, porte atteinte au droit à la vie privée et familiale garanti à chaque citoyen par l’article 8 de ladite Convention, que l’état des personnes est un domaine réservé du ministère public et du juge, que la publicité des débats et du jugement ne fait pas obstacle à l’existence d’une violation de l’article 8 précité, que cette intervention est un préjudice pour les enfants et pour leur famille, eu égard à la divulgation d’informations à caractère intime, privé et confidentiel ;
Que le ministère public a déclaré s’en rapporter à la sagesse de la cour dans ses conclusions en date du 21 août 2015 ;
Considérant que l’E B demande de la recevoir et de la déclarer bien-fondée en son intervention volontaire à titre accessoire, à titre subsidiaire, en son intervention à titre principal conformément aux dispositions de l’article 554 du code de procédure civile et conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts ;
Qu’elle rappelle que l’unique critère pour la cour de cassation est le lien entre les intérêts défendus en justice par l’E et son objet social, qu’elle ajoute qu’elle a pour objet de promouvoir des valeurs collectives et objecte que le moyen invoqué tiré d’un prétendu monopole du ministère public est pure fantaisie et se heurte aux règles légales et à la réalité associative et conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts ;
Qu’elle fait valoir qu’en sa qualité d’E de défense des droits et des intérêts des enfants, elle a intérêt au sens de l’article 31 du code de procédure civile et qualité à intervenir au regard de son objet social, qu’en matière d’intervention à titre accessoire à l’appui des prétentions du ministère public, la condition de lien suffisant de l’article 325 du code de procédure civile n’exige qu’un lien avec les prétentions des parties et non avec les parties elles-mêmes, que le moyen tiré d’une prétendue atteinte à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme est inopérant, s’agissant d’une procédure où les débats sont publics, qu’elle a le droit d’ester en justice pour la défense de l’intérêt des enfants, en conformité avec la loi, la jurisprudence et ses statuts, dès lors que l’action en justice pour la défense de l’intérêt des enfants fait partie de son objet social, que le code de procédure civile ne soumet nullement l’accès à la justice, principe constitutionnellement garanti, au respect de la vie privée et familiale ;
Mais considérant que les conditions de l’intervention volontaire à titre accessoire définies à l’article 330 du code de procédure civile comme venant appuyer les prétentions d’une parties, ne sont pas réunies, alors que B soulève une prétention différente de celle du ministère public tendant aux termes de ses dernières conclusions, à la confirmation du jugement ;
Que par ailleurs, M. X soutient à juste titre que les conditions de l’intervention volontaire à titre principal définies à l’article 329 du code de procédure civile, ne sont pas réunies, dès lors que toute intervention principale est exclue dans une instance mettant en oeuvre une action strictement personnelle au demandeur originaire ;
Qu’en effet, B, tiers au jugement déféré qui ne lui a pas été notifié, n’a pas intérêt et qualité relativement à la prétention personnelle de M. X tendant à la transcription de l’acte de naissance étranger de l’enfant K, ne disposant pas d’un droit propre né de l’acte de naissance de l’enfant ;
Que la seule défense des intérêts collectifs dont se prévaut B, est insuffisante à rendre légitime son intervention au regard d’un contentieux relatif à l’état des personnes, en présence du ministère public, qui concerne un jeune mineur et qui relève de l’intimité de la vie privée s’agissant de liens de filiation et du récit de la vie familiale, les débats fussent-ils en audience publique ;
Qu’en conséquence, l’E B sera déclarée irrecevable en son intervention volontaire par application des dispositions des articles 554, 329 et 330 du code de procédure civile ;
Considérant que M. A sollicite la somme de 3. 000 € en réparation de son préjudice moral et le prononcé d’une amende civile pour abus du droit d’ester en justice par application de l’article 32-1 code de procédure civile ;
Considérant qu’il sera alloué à M. X la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts du fait de l’ingérence de B dans l’intimité de sa vie familiale, procédure à caractère privé et confidentiel, qui a pour but de donner une résonance médiatique à cette procédure ;
Considérant que si le droit d’agir en justice est une liberté fondamentale protégée par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, l’exercice d’un droit peut dégénérer en abus lorsque le titulaire d’un droit en fait, à dessein de nuire ou avec une légèreté blâmable, un usage préjudiciable à autrui ;
Qu’en l’espèce, si l’initiative procédurale engagée par B, par la voie d’une intervention volontaire, se révèle irrecevable et donc inopportune et dépourvue d’intérêt, ces faits ne sont pas de nature à faire dégénérer en abus l’exercice du droit d’agir en justice ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile au titre de l’amende civile ;
— Sur la demande de transcription de l’acte de naissance établi en Californie
Considérant que le ministère public demande au vu de l’évolution de la jurisprudence de la cour de cassation en cours de procédure, établissant que le recours à une gestation pour autrui est désormais inopérante (arrêts d’assemblée plénière en date du 3 juillet 2015), de confirmer le jugement qui a ordonné la transcription sur les registres de l’état civil français de l’acte de naissance de K X mentionnant comme mère Mme Z, G H et comme père, M. I X, rappelant qu’il a toujours convenu que l’acte de naissance de l’enfant quant à sa filiation paternelle et maternelle y mentionnée, est conforme aux exigences de l’article 47 du code civil ;
Considérant que M. X qui au visa de l’article 3§1 de la Convention internationale des droits de l’enfant, des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme et des articles 16, 32, 32-1, 47 du code civil, sollicite la confirmation du jugement, réplique que selon la cour de cassation (arrêts d’assemblée plénière du 3 juillet 2015), le mode de conception de l’enfant est indifférent et que seul importe la légalité de l’acte de naissance, qu’il souligne que la cour de cassation a tiré les conséquences des arrêts rendus par la cour européenne des droits de l’homme du 26 juin 2014 dans les affaires Mennesson c. France et Labassée c. France, objecte que l’acte de naissance litigieux remplit parfaitement les conditions de l’article 47 susvisé et est opposable aux autorités françaises, que l’acte de naissance a été établi conformément à la loi nationale étrangère et est traduit et apostillé conformément à la convention de la Haye du 5 octobre 1961, qu’il fait observer que la théorie de la fraude ne peut plus faire échec à la transcription de l’acte de naissance, qu’il convient de reconnaître une filiation légalement établie à l’étranger ;
Qu’il ajoute que l’absence de transcription de l’acte de naissance est une violation des prescriptions de l’article 47 du code civil et des conventions internationales signées et ratifiées par la France qui font primer le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant, ce qui a été rappelé dans deux arrêts rendus le 26 juin 2014 par la Cour européenne des droits de l’homme et dans l’arrêt du 27 janvier 2015 (Paradiso et Campanelli c.Italie), qu’il invoque l’arrêt Wagner c. Luxembourg rendu le 28 juin 2007 qui retient la notion de réalité sociale de la situation et le statut juridique créé valablement à l’étranger correspondant à une vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention, dans le cadre d’un examen concret de la situation et de l’intérêt de l’enfant, qu’il fait valoir que les enfants et leurs parents sont confrontés à des obstacles majeurs dans leur vie quotidienne du fait de l’absence de transcription, observation également soulignée dans une décision du 5 juin 2015 du Défenseur des droits, qu’il fait valoir que dès lors qu’une situation de droit s’est valablement développée à l’étranger, le juge national ne peut refuser de reconnaître cette situation juridique au motif que le droit national ne connaîtrait pas de l’institution juridique étrangère, créatrice de droit et de protection de l’enfant, que selon la Cour européenne des droits de l’homme dans ses arrêts du 26 juin 2014, le défaut de reconnaissance en droit français du lien de filiation parental affecte nécessairement leur vie familiale et constitue une violation du droit au respect de leur vie privée garanti par l’article 8 de la Convention, que les enfants ne sauraient se voir reprocher des faits qui ne leur sont pas imputables ;
Considérant que la transcription d’un acte établi à l’étranger est une mesure de publicité destinée à inscrire dans les registres de l’état civil, les indications de l’acte étranger afin de disposer d’actes français ;
Que la transcription d’un acte de naissance sur les registres de l’état civil reste facultative, mais l’absence de transcription prive l’enfant de faire valoir au quotidien son état civil et l’empêche d’exercer ses droits activement ;
Que l’acte de l’état civil constitue un mode de preuve destiné à démontrer qu’un événement intéressant l’état des personnes (faits ou actes juridiques), tel qu’une naissance, est survenu à l’étranger ;
Considérant qu’il convient de rappeler que l’article 47 du code civil dispose que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toute vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ;
Que les actes de l’état civil, aussi bien étrangers que français, ne font foi que relativement aux faits que l’officier d’état civil a pour mission de constater ;
Que l’article 7 alinéa 2 du décret du 3 août 1962 dispose que seules sont transcrites les indications qui doivent être portées dans les de l’acte de l’état civil correspondant ;
Qu’en l’espèce, l’acte de naissance produit a été dressé par l’officier d’état civil du comté de Los Angeles (Etats-Unis) le 25 mars 2011 sous le n°1201119021737, traduit et apostillé le 25 mars 2011 en application de la convention de la Haye du 5 octobre 1961 par les autorités compétentes ;
Que M. A a produit l’acte de reconnaissance anténatal dressé par l’officier d’état civil de Roubaix (59) en date du 8 janvier 2011 ;
Considérant que doit être appliquée en vertu de l’article 3 alinéa 2 du code civil, la loi désignée par la règle de conflit pour l’établissement de la filiation paternelle d’un enfant, énoncée à l’article 310-1 du code civil selon laquelle la filiation est légalement établie par la reconnaissance volontaire ;
Que la réalité biologique du lien de filiation de l’enfant avec I X est consacrée par la reconnaissance de paternité de celui-ci, le 8 janvier 2011 conformément aux dispositions de l’article 316 du code civil, qui n’est nullement contestée par le ministère public ni par les premiers juges ;
Considérant que si l’expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas l’ordonner, dans les procédures de contestation de paternité, l’article 310-1 du code civil ne soumet la reconnaissance paternelle à aucun contrôle, ni aucune vérification et la filiation est légalement établie par la reconnaissance volontaire, laquelle est présumée sincère et véritable jusqu’à preuve contraire ;
Que l’acte de reconnaissance produit est donc suffisants pour établir la filiation paternelle de I X, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’expertise biologique, le ministère public ne remettant pas en cause la filiation paternelle ;
Considérant en effet, d’une part, qu’il serait contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant, garanti par l’article 3§1 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, qui doit primer, eu égard à son droit au respect de sa vie privée et à une vie familiale normale ainsi que son droit à une identité qui inclut la filiation et la nationalité et proclamé par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’exiger la preuve judiciaire d’un lien biologique de paternité entre l’homme qui a déclaré l’enfant et celui-ci, alors qu’en l’état du droit positif, la loi opère un rattachement par filiation en n’exigeant qu’une manifestation de volonté du déclarant et non la certitude du lien biologique ;
Considérant d’autre part, que l’autorité judiciaire, garante des droits de la personne, doit assurer l’effectivité de la nécessaire protection de l’enfant et de la primauté de son intérêt supérieur ;
Considérant qu’en recherchant la solution la plus adaptée à l’intérêt supérieur de l’enfant, comme sujet de droit, le juge contribue à la cohésion sociale, en mettant fin à l’incertitude et à l’insécurité juridique pesant sur le statut des enfants vivant avec un parent français, nés à l’étranger dans un pays où la pratique de la gestation pour autrui est conforme à la loi, en faisant prévaloir le principe d’égalité de tous les enfants quelle que soit leur naissance, conformément à l’article 14 de la convention européenne des droits de l’homme qui interdit toute forme de discrimination, mais sans que toutefois, soit remis en cause le principe d’ordre public de prohibition de la gestation pour autrui en France affirmé aux articles 16-7 et 16-9 du code civil et réprimé à l’article 227-12 du code pénal ;
Considérant en l’espèce, que l’absence d’inscription à l’état civil français d’un enfant né de gestation pour autrui à l’étranger qui dispose d’un mode d’établissement de sa filiation paternelle par l’effet de la reconnaissance volontaire de paternité faite en conformité de la loi personnelle de son auteur (articles 311-17 et 316 du code civil), porte une atteinte excessive à l’intérêt supérieur de l’enfant, à son droit à la parentalité et à son droit à la protection de leur vie privée dont l’identité est l’un des éléments ;
Que la protection de la vie privée implique que le lien de filiation soit établi sous peine de clandestinité juridique ;
Considérant qu’il est désormais admis qu’une convention de gestation pour autrui conclue entre le parent d’intention et la mère porteuse, ne fait plus obstacle à la transcription de l’acte de naissance d’un enfant né à l’étranger issu d’une telle convention, dès lors que l’acte de naissance n’est ni irrégulier ni falsifié et que les faits qui y sont déclarés correspondent à la réalité ;
Que l’enfant, fût-il issu d’une convention de gestation pour autrui, ne saurait se voir opposer les conditions de sa naissance, la loi n’édictant aucune distinction selon le mode de conception des enfants ;
Que le ministère public ne met pas en doute la paternité biologique de M. X et n’invoque aucun élément de nature à remettre en cause la force probante de l’acte d’état civil californien par application de l’article 47 du code civil, ce texte instituant une présomption d’exactitude des mentions de l’état civil établi à l’étranger et d’opposabilité directe de l’acte étranger, sauf en cas de fraude, ce qui n’est pas établi ;
Que le contrôle de l’authenticité de l’acte à transcrire et des informations qui y figurent ne s’étend plus à l’application de la conception française de l’ordre public international, sans qu’il soit porté atteinte à la prohibition de la maternité pour autrui, qui est assortie d’une sanction pénale révélatrice de son illicéité ;
Que les premiers juges, pour faire droit à la demande de transcription, ont en outre rappelé que selon la cour européenne, les parents d’intention ne peuvent eux-mêmes revendiquer une atteinte au respect de la vie privée telle qu’elle leur est garantie par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et relevé que la transcription, fût-elle facultative, est constitutive de l’un des éléments de la reconnaissance de la filiation à laquelle cet enfant peut prétendre en qualité d’enfant d’un ressortissant français et ce, par application de l’article 18 du code civil ;
Qu’en l’absence d’indices de contrariété à l’article 47 du code civil, la transcription de l’acte de naissance de K X doit être ordonnée et le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef sans qu’il soit nécessaire de prévoir une astreinte ;
— Sur les autres demandes
Considérant que le jugement sera infirmé en ce qu’il a mis une indemnité de procédure à la charge de l’agent judiciaire de l’Etat, improprement désigné Trésor Public ;
Que l’E B sera condamnée au paiement de la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles et celle-ci sera déboutée de sa propre demande de ce chef ; ;
Que les dépens seront mis à la charge de l’agent judiciaire de l’Etat ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a ordonné la transcription sur les registres de l’état civil français de l’acte de naissance dressé par l’officier d’état civil du comté de Los Angeles (Etats-Unis) le 25 mars 2011 sous le n°1201119021737 de K, Gauthier, C X né le XXX à Torrance (Comté de Los Angeles-Etat de Californie USA) de I X, né le XXX à Tourcoing (59) et de Z, G H, née le XXX à Inglewood (Etat de Californie-USA)
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande d’astreinte
Le REFORME en ce qu’il a mis une indemnité de procédure à la charge de l’agent judiciaire de l’Etat, improprement désigné Trésor Public
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE irrecevable l’intervention volontaire de l’E F Pour l’Enfance
CONDAMNE l’E F Pour l’Enfance à payer à M. I X la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1.000 € au titre des frais irrépétibles
REJETTE toute autre demande
LAISSE les entiers à la charge de l’agent judiciaire de l’Etat avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Garde à vue ·
- Police judiciaire ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Examen médical ·
- Procès-verbal ·
- Langue ·
- Avocat
- Film ·
- Enfant ·
- Corruption ·
- Fait ·
- Sexe ·
- Partie civile ·
- Police ·
- Personnel ·
- Préjudice ·
- Cartes
- Poste ·
- Transport ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Véhicule ·
- Licenciement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fioul ·
- Locataire ·
- Fuel ·
- Chaudière ·
- Chauffage ·
- Facture ·
- Réparation ·
- Dommages-intérêts ·
- Sinistre ·
- Entretien
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Courriel ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Attestation ·
- Fait ·
- Harcèlement sexuel ·
- Management ·
- Indemnité
- Sociétés ·
- Clause ·
- Dénigrement ·
- Concurrence déloyale ·
- Reportage ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Détournement de clientèle ·
- Internet ·
- Exclusivité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Acquéreur ·
- Clause pénale ·
- Vendeur ·
- Commission ·
- Agent immobilier ·
- Reconnaissance ·
- Agence immobilière ·
- Vente ·
- Durée du mandat ·
- Responsabilité délictuelle
- Association syndicale libre ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Parking ·
- Cuivre ·
- Prestataire ·
- Marchand de biens ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Ouvrage ·
- Règlement de copropriété
- Expertise médicale ·
- Tutelle ·
- Appel ·
- Certificat médical ·
- Tribunal correctionnel ·
- Jugement ·
- Procédure pénale ·
- Au fond ·
- Trouble psychique ·
- Fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Comité d'entreprise ·
- Licenciement économique ·
- Salariée ·
- Conditions de travail ·
- Priorité de réembauchage ·
- Réparation ·
- Obligation légale ·
- Reclassement ·
- Conseil
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse unilatérale ·
- Condition suspensive ·
- Exonération fiscale ·
- Achat ·
- Option ·
- Promesse de vente ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Caution
- Véhicule ·
- Sinistre ·
- Licenciement ·
- Camion ·
- Parking ·
- Livraison ·
- Fausse déclaration ·
- Service ·
- Constat ·
- Demande
Textes cités dans la décision
- Décret n°62-921 du 3 août 1962
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.