Confirmation 13 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 janv. 2015, n° 14/03410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/03410 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 février 2014, N° 12/13325 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 13 Janvier 2015
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/03410
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Février 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° 12/13325
APPELANT
Monsieur X Y
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Richard HARROSCH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0176 substitué par Me Schirley HADAD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SAS AUDIONOVA
XXX
XXX
représentée par Me David BLANC, avocat au barreau de LYON substitué par Me Myrtille HENRIOT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président de chambre
Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour est saisie de l’appel interjeté par X Y du jugement du conseil de prud’hommes de Paris , section encadrement, chambre 6, rendu le 25 février 2014 qui l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
X Y a été engagé le 26 avril 2010 en qualité d’audio prothésiste par la société POSITIVE AUDITION. Le 1er avril 2011, son contrat de travail été transféré à la SAS AUDIONOVA . Son salaire mensuel brut s’élevait à 6168,11 € en moyenne sur les trois derniers mois (base + commissions).
L’entreprise qui emploie plus de 11 salariés est soumise à la convention collective du négoce des prestations de services dans les domaines médico-techniques.
X Y a fait l’objet de deux avertissements les 13 juillet 2012 et 25 juillet 2012 qui ont été contestés par le salarié.
Le 13 novembre 2012, X Y a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 novembre 2012.
Le 29 novembre 2012, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
X Y demande à la cour d’infirmer le jugement, de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la SAS AUDIONOVA à lui payer la somme de 37'008,66 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ainsi que la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS AUDIONOVA demande de confirmer le jugement, de débouter X Y de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l’audience.
Selon la lettre de licenciement, il est reproché à X Y d’avoir établi une déclaration mensongère à l’occasion d’un sinistre survenu avec son véhicule de service.
Par mail du 4 juillet 2012, X Y a signalé un sinistre survenu à son véhicule : « … J’ai subi des dégradations sur mon véhicule, causées par un tiers à mon insu … ».
Le 1er août 2012, il a déposé plainte auprès des services de police de Paris 8e pour les dégradations causées le 3 juillet 2012 à son véhicule en stationnement entre 14 heures et 18 heures.
A la demande de son employeur, il a rempli un constat amiable dans lequel il relate les circonstances de l’accident : « le garage de mon lieu de travail était bloqué en arrivant à 13h50 par des camions de livraison et des travaux. J’ai donc stationné sur l’emplacement autorisé à côté du garage car un patient avait rendez-vous à 14 heures. A mon retour vers 18 h 00, des rayures et des traces de chocs sur le côté gauche du véhicule étaient visibles ainsi qu’à l’avant du véhicule ».
Le 24 septembre 2012, l’expert automobile a signalé des contradictions entre les dommages constatés et les circonstances décrites dans la déclaration de sinistre.
X Y a remis une déclaration manuscrite signée mais non datée rédigée en ces termes : « Date des faits 3/07/2012.
Je soussigné Mr X Y appartenant à la société AUDIONOVA avoir touché la voiture en manipulant l’entrée du parking qui était obstruée par les camions de livraison. Les dommages se situent bas de caisse et aile arrière gauche ».
X Y soutient qu’il n’a pas agi de mauvaise foi, qu’il a compris qu’il avait été inexact lors de son constat ou lors de son dépôt de plainte et qu’il a rédigé une attestation complémentaire en indiquant qu’il avait très certainement touché la voiture en effectuant certaines manipulations à l’entrée du garage qui était obstruée par les camions de livraison, ce qui expliquerait l’incohérence des chocs présents sur le véhicule. Il ajoute qu’en l’absence de faux, la seule erreur de conduite en manipulant le véhicule de service à l’entrée d’un parking obstrué, demeurée unique depuis le début du contrat de travail du salarié, ne rend pas impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise. Il soutient par ailleurs que la société ne rapporte pas la preuve de son préjudice, qu’enfin son licenciement s’inscrit dans une volonté manifeste d’éviction à son encontre qui n’est que la conséquence du refus de X Y de voir baisser son salaire à la reprise de la SARL POSITIVE AUDITION par la SAS AUDIONOVA .
Le licenciement ne repose pas sur une faute de conduite mais sur une fausse déclaration sur les circonstances du sinistre survenu avec le véhicule de service le 3 juillet 2012.
En déclarant dans son constat que son véhicule avait été endommagé pendant son stationnement et en son absence, X Y , admettant après les révélations de l’expert qu’il avait touché le véhicule en le manipulant devant l’entrée du parking, a fait une fausse déclaration constitutive d’une faute par la volonté délibérée de masquer la vérité à son employeur, peu important que la société ait subi ou non un préjudice. Enfin, X Y ne fournit aucun élément de nature à établir un lien entre son licenciement et une négociation intervenue en avril 2012 sur son niveau de rémunération.
Le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, le jugement sera confirmé.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS AUDIONOVA .
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris,
Déboute X Y de l’ensemble de ses demandes,
Déboute la SAS AUDIONOVA de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure,
Condamne X Y aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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