Infirmation 27 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 27 févr. 2015, n° 13/02422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 13/02422 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 14 mars 2013, N° F12/00770 |
Texte intégral
27/02/2015
ARRÊT N°
N° RG : 13/02422
XXX
Décision déférée du 14 Mars 2013 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (F12/00770)
M. C
SELAS ERNST & B
C/
F Y
REFORMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE QUINZE
***
APPELANT(S)
SELAS ERNST & B
XXX
XXX
représentée par Me LINGLART, avocat au barreau de PARIS
INTIME(S)
Madame F Y
XXX
XXX
représentée par Me Laurence DESPRES de la SELARL SELARL DESPRES NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2014, en audience publique, devant Mme F. GRUAS, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
F. GRUAS, président
C. PESSO, conseiller
F. CROISILLE-CABROL, vice président placé
Greffier, lors des débats : H. ANDUZE-ACHER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxieme alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par F. GRUAS, président, et par H. ANDUZE-ACHER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCEDURE :
Par contrat du 21 avril 2010, conclu pour une durée déterminée de trois ans à compter du 3 mai 2010 au 2 mai 2013, la SELAS Ernst & B, société d’avocats, a embauché Madame F Y en qualité de juriste-assistante débutante, classification cadre, coefficient 385 de la convention collective des avocats et de leur personnel. Sa rémunération annuelle brute était fixée à 29 055 euros. Elle était affectée au cabinet toulousain de la société qui disposait d’un établissement principal dans la région parisienne et de dix établissements secondaires en province.
Elle était engagée dans le cadre d’une convention industrielle de formation par la recherche (dite CIFRE) associant l’université des sciences sociales de Toulouse et l’Association nationale de la recherche et de la technologie (ANRT).
Le 29 avril 2010, l’association nationale de la recherche et de la technologie ( ANRT) et la société Ernst & B signaient la CIFRE correspondant à l’embauche de cette « salariée-doctorante ». Cette convention donnait droit au versement d’une aide financière de l’Etat au profit de l’employeur d’un montant annuel de 14 000 €, pendant toute la durée de la convention. Il était notamment prévu que l’employeur devait adresser à l’ANRT un rapport d’activité aux termes des 12e, 24e et 36e ou dernier mois de la CIFRE. En l’absence de ces justificatifs, l’ANRT se réservait le droit de suspendre le versement de la subvention à l’employeur, voire de mettre fin à la convention.
Le 7 juin 2010, le cabinet Ernst et B régularisait avec l’université de Toulouse 1-Capitole une convention de collaboration « fixant le cadre administratif, pédagogique et financier dans lequel se déroulera la convention CIFRE concernant F Y ». Il était stipulé que la salariée aurait pour mission au sein de l’entreprise de traiter des dossiers relatifs à toute opération de restructuration et que, pour réaliser son étude, elle pourrait effectuer des consultations juridiques, assister à des rendez-vous clients et réaliser des veilles juridiques sur les problématiques de restructuration des entreprises. Cette convention envisageait également les modalités de résiliation en cas de cessation d’activité de la société ou de manquement par l’une des parties à ses obligations ou encore de soutenance anticipée de la thèse.
Au mois de mai 2011, après le départ de Monsieur D, avocat dirigeant l’antenne toulousaine et tuteur de la doctorante, la relation de cette dernière avec son employeur va être émaillée de difficultés.
En décembre 2011, dans le cadre d’une réorganisation de l’entreprise, la structure toulousaine était regroupée à Bordeaux. Il était alors proposé à Madame Y soit de rejoindre le site de Bordeaux soit d’être rattachée au bureau parisien.
Devant le refus de la salariée de voir modifier son contrat de travail, par courrier du 14 février 2012, la société Ernst et B l’informait de sa décision de suspendre la convention.
Le 4 avril 2012, Madame Y saisissait le conseil de prud’hommes de Toulouse d’une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et paiement de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de loyauté de la société Ernst et B.
Suivant un jugement du 14 mars 2013, la juridiction saisie, constatant que la convention était déjà rompue, a considéré n’y avoir lieu à résiliation du contrat de travail de Madame Y et a condamné l’employeur à lui verser la somme de 33 190,80 € à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration du 16 avril 2013, la SELAS Ernst et B a régulièrement relevé appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La SELAS Ernst et B soutient que la demande en résiliation du contrat de travail présentée par Madame Y est irrecevable dans la mesure où cette convention a été rompue le 29 novembre 2012, date de la soutenance de sa thèse.
Par ailleurs, la société appelante affirme que Madame Y l’avait mise dans l’impossibilité de pouvoir continuer à exécuter la CIFRE compte tenu de son attitude qui a privé le cabinet du bénéfice de la subvention de l’état, le versement de cette subvention constituant un élément essentiel de son contrat de travail.
L’appelante souligne que son bureau de Toulouse présentait des résultats négatifs et que, pour sauvegarder la compétitivité du cabinet, elle se devait de restructurer l’entreprise. Pour autant la société prétend avoir tout mis en 'uvre afin de permettre à l’intimée de poursuivre son contrat dans les meilleures conditions. Face au refus de la salariée, il lui a été proposé de poursuivre son activité au bureau de Paris, ce qu’elle a refusé.
Devant les refus réitérés de l’intimée, la seule solution était de suspendre le contrat de travail de l’intéressée.
En conséquence, la société soutient que la salariée ne peut invoquer la résiliation de son contrat de travail puisque celui-ci est arrivé à son terme avant le jugement du conseil de prud’hommes ni prétendre au versement de dommages et intérêts pour une rupture anticipée qui n’a pas eu lieu.
La société Ernst et B demande donc à la Cour de réformer le jugement déféré en sa disposition la condamnant à verser à Madame Y des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil et de rejeter la demande présentée de ce chef par la salariée. Elle demande la confirmation du jugement déféré pour le surplus et la condamnation de l’appelante à lui verser la somme de
1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame F Y fait valoir que le cabinet Ernst et B était peu intéressé par son travail universitaire et qu’elle ne pouvait consacrer que peu de temps à sa thèse. Elle indique que pour justifier la modification de son contrat de travail le cabinet a invoqué des motifs liés à la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise. Elle prétend que la proposition de mutation à Bordeaux était purement formelle et fictive et qu’ayant accepté sa mutation à Paris, celle-ci lui a été refusée sans explication.
L’intimée fait valoir que le cabinet Ernst et B a suspendu son contrat de travail sur des motifs erronés, en particulier les difficultés rencontrées dans le cadre de l’exécution de la convention. Elle indique qu’elle n’a plus reçu la moindre rémunération à compter du 14 février 2012.
En conséquence, Madame Y demande à la Cour de constater que les manquements commis par la société Ernst et B justifient la résiliation de son contrat de travail et le versement de la somme de 33 190, 83 € à titre de dommages et intérêts ainsi que de la somme de 9 834,32 € au titre du non respect de l’obligation de loyauté de l’employeur.
Elle sollicite le paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
1°) Sur la résiliation du contrat de travail :
En application des articles L 1243-1 et L 1243-2 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail. Il peut également être rompu à l’initiative du salarié dans le cas d’une embauche extérieure pour une durée indéterminée.
L’article 12 du contrat litigieux reprenait ces dispositions et précisait que :
« Après expiration de la période d’essai, ce contrat ne pourra être rompu avant l’arrivée du terme qu’en cas de faute grave ou lourde ou de force majeure, d’un commun accord entre les parties ou d’une embauche sous contrat de travail à durée indéterminée. Dans ce dernier cas, vous devrez respecter un délai de préavis dont la durée sera de deux semaines. »
Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée peut solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail lorsqu’il se trouve dans un des cas de rupture anticipée du contrat.
En l’espèce, Madame Z reproche à son employeur :
— d’avoir suspendu son contrat de travail sans motif valable et en dehors de toute règle, la privant de travail, de rémunération et de bulletin de salaire ;
— d’avoir supprimer l’antenne de Toulouse malgré l’absence de difficultés économiques de l’entreprise ni de nécessité de sauvegarde de sa compétitivité,
— de l’avoir fait travailler à sa recherche dans « des conditions totalement exécrables » : charge de travail incompatible avec les obligations de sa thèse, absence d’aide de la part de sa hiérarchie, plusieurs changements de tuteurs, travaux demandés par son employeur sans corrélation avec son sujet de thèse.
Par courrier du 9 février 2012, la société Ernts et B a informé l’association nationale de la recherche et de la technologie (ANRT ) de sa volonté de suspendre la CIFRE et le contrat de travail de l’intimée pour les motifs suivants:
— le non versement de la subvention par l’ANRT du fait du dépôt tardif par la doctorante de son rapport d’activité,
— la rupture imputable à Madame X de ses relations avec ses différents tuteurs,
— le refus opposé par celle-ci de rejoindre l’un quelconque de bureaux de la société et notamment celui de Bordeaux et de Paris.
Il convient de relever qu’aucun des manquements allégués à l’encontre de sa salariée ne permettait à la société d’avocats de rompre son contrat à durée déterminée. Les deux premiers griefs articulés par l’employeur à l’encontre de sa salariée ne sont pas établis. Le troisième ne constitue pas une faute grave.
En effet, il ressort d’un courrier adressé le 22 décembre 2011 par l’ANRT à la société d’avocats que la suspension du versement de la subvention est intervenue à la suite des doléances exprimées par Madame Y qui se disait dans l’impossibilité d’accéder aux dossiers en lien avec son sujet de thèse, de travailler dans des conditions satisfaisantes et se plaignait de la désorganisation du cabinet ainsi que du fait qu’elle avait changé trois fois de tuteur industriel. En outre, l’intimée justifiait le retard apporté dans le dépôt de son rapport d’activité par le fait que son tuteur ne le trouvant pas « à son goût », lui avait demandé de le modifier. Les pièces du dossier établissent effectivement qu’en 20 mois d’activité Madame Y a connu trois tuteurs différents et que le dernier a vivement critiqué le contenu du rapport d’activité établi par celle-ci et lui a demandé de l’amender.
En ce qui concerne les mauvaises relations ou le défaut de relations avec les différents tuteurs, la société d’avocats ne produit aucun élément objectif établissant que l’insuffisance de ces contacts serait imputable à Madame Y.
Par ailleurs, les difficultés économiques de l’employeur ou la fermeture pour motif économique d’un établissement ne sont pas considérés comme des cas de force majeure.
Enfin, le contrat de travail de Madame Y comprenait une clause de mobilité. Cependant, le refus d’un changement des conditions de travail ne caractérise pas une faute grave.
C’est dans ces conditions que le 14 février 2012, la société d’avocats informait Madame Y de la suspension de son contrat de travail à compter du 17 février 2012, « compte tenu de l’impossibilité d’exécution de la convention CIFRE les liant ». Postérieurement à cette date, l’employeur n’a plus donné de travail à sa salariée, a cessé de la rémunérer et lui a interdit l’accès aux locaux toulousains, la privant ainsi tout moyen de consulter les bases de données, référentiels de jurisprudence, documentation et autres outils de communication nécessaires à l’élaboration de sa thèse.
La SELAS Ernst & B fondait sa décision sur l’article 8 des conditions générales d’octroi d’une convention industrielle de formation et de recherche ainsi libellé :
« L’exécution de la présente convention est placée sous le contrôle du Ministère chargé de la recherche. Si l’état d’avancement, ou les perspectives de réalisation de cette convention faisaient ressortir des écarts trop importants par rapport au cahier des charges d’origine, les signataires des présentes examineraient l’opportunité d’en poursuivre l’exécution, le cas échéant à de nouvelles conditions, ou au contraire, d’y mettre fin. En tout état de cause, l’ANRT se réserve le droit d’y mettre fin si aucun accord ne pouvait être trouvé. »
La cour relève les éléments suivants :
— en aucune façon, cet article ne permet à l’employeur de suspendre unilatéralement la CIFRE ; l’opportunité de sa poursuite doit être négociée entre ses signataires, c’est à dire l’ANRT et l’employeur ;
— cet article concerne la CIFRE à laquelle Madame Y n’est pas partie ;
— aucune clause de la CIFRE ni de ses conditions générales ne prévoit qu’en cas de suspension ou d’arrêt de la CIFRE, le contrat du salarié doctorant suit le même sort ;
— le contrat de travail signé par les partie ne comporte aucune clause prévoyant des possibilités de suspension en dehors des dispositions légales.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, non seulement la SELAS Ernst & B ne pouvait pas rompre le contrat de travail de Madame Y mais qu’en outre, aucune disposition légale ou contractuelle ne lui permettait de suspendre ce contrat. En arrêtant de fournir du travail à sa salariée et de la rémunérer, l’employeur a gravement manqué à ses obligations. Cette faute grave justifie la résiliation du contrat de travail à ses torts sans qu’il soit besoin d’examiner les autres manquements allégués par la salariée.
La société appelante ne peut soutenir que l’action en résiliation du contrat engagée par Madame Y est irrecevable au motif que le contrat est arrivé à expiration le 29 novembre 2012, jour où celle-ci a présenté sa thèse. Au jour de la saisine par la salariée du conseil de prud’hommes aux fins de résiliation du contrat de travail, cette convention était toujours en cours. L’action ainsi intentée était donc, à ce moment là recevable. Seuls les effets de la résiliation ne pourront être fixés au jour du jugement du conseil de prud’hommes mais au jour de la fin du contrat.
2°) Sur les demandes de dommages-intérêts :
Au titre de la résiliation du contrat à durée déterminée :
Aux termes de l’article L 1243-4 du code du travail, « la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur,en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L 1243-8 du code du travail. »
La SELAS Ernst & Youg soutient que le contrat de travail de Madame A est arrivée à expiration le 29 novembre 2012, date de la soutenance de sa thèse, en application de l’article 12 de la convention du 7 juin 2010 qui stipule, en son alinéa 3, que « la présente convention sera résiliée de plein droit en cas de soutenance anticipée de la thèse. »
Toutefois, la cour relève que :
— l’alinéa précité s’applique à la convention signée par l’employeur et l’université de Toulouse 1 à laquelle Madame A n’est pas partie ;
— l’article 12 ne prévoit pas que la résiliation de cette convention entraîne la résiliation du contrat de travail alors que l’inverse est expressément stipulé ;
— le contrat de travail liant les parties ne prévoit pas de terme anticipé à ce contrat quel qu’en soit le motif.
En conséquence, le jugement attaqué qui a alloué à la salariée la somme de 33 190,80 euros, conformément à sa demande, sera confirmé.
Au titre du non-respect de l’obligation de loyauté :
Madame Y demande le versement de la somme de
9 834, 32 € au titre du non respect par la société de son obligation de loyauté.
Cependant, Madame Y ne rapporte pas la preuve que la société Ernst & B ait manqué à son obligation de loyauté.
Le changement de tuteur que celle-ci reproche à son employeur résultait du départ de Monsieur D à la suite de sa démission et n’était donc pas imputable à l’employeur.
Par la suite, après sa décision de fermer l’antenne de Toulouse, l’employeur a proposé deux postes à Madame Y, l’un à Bordeaux et le second à Paris. La salariée affirme sans en rapporter la preuve que proposition de mutation sur Bordeaux n’était pas sérieuse. Elle a immédiatement refusé ce changement sans permettre à son employeur de l’organiser. Par ailleurs, la proposition de mutation sur Paris était accompagnée d’une augmentation de salaire de 12 % portant son salaire annuel à 34 500 euros.
Dès lors, la décision des premiers juges qui a rejeté cette demande, sera confirmée.
3°) Sur les dépens et l’application de l’article 700 du CPC :
Tenue aux dépens, la SELAS Ernst & B sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
REFORME le jugement du conseil de prud’hommes en sa disposition disant n’y avoir lieu à résiliation du contrat de travail de Madame Y.
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat à durée déterminée signé par la SELAS Ernst & B et Madame F Y en raison d’une faute grave de l’employeur.
CONSTATE que le contrat de travail est arrivé à son terme le 3 mai 2013.
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions.
Y ajoutant,
CONDAMNE la SELAS Ernst & B à payer à Madame Y la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SELAS Ernst & B aux dépens de l’instance d’appel.
CONDAMNE la société Ernst et B à verser à F Y la somme de 21 232 € à titre de dommages et intérêts et la somme de
2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
DIT que la société Ernst et B paiera les dépens de l’instance.
Le présent arrêt a été signé par F.GRUAS, président et H.ANDUZE-ACHER, greffier.
Le greffier, Le président,
H.ANDUZE-ACHER F.GRUAS
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