Confirmation 15 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 15 juin 2015, n° 14/01558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 14/01558 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, TGI, 17 mars 2014 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 15/06/2015
la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES
XXX
ARRÊT du : 15 JUIN 2015
N° : – N° RG : 14/01558
DÉCISION ENTREPRISE : Commission d’indemnisation des Victimes d’infractions d’infractions du Tribunal de Grande Instance de A en date du 17 Mars 2014
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 1387 2500 7738
Madame B C
née le XXX à XXX
domiciliée chez la SCP WEDRYCHOWSKI & ASSOCIES, Avocats
XXX
XXX
représentée par Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLÉANS substitué par Me Gladys DARRIAU, avocat au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014-4717 du 25/08/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ORLEANS)
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 1420 5355 6433
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’INFRATION
XXX
XXX
représenté par Me Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d’ORLÉANS, substitué par Me Maxime-Henri VILAIN, avocat au barreau d’ORLÉANS
Madame D E
Cour d’Appel d’ORLEANS
XXX
XXX
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 30 AVRIL 2014.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 12 FEVRIER 2015.
Dossier communiqué au Ministère Public le 22 JANVIER 2015.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du 07 Avril 2015, à 14 heures, devant Madame NOLLET, Magistrat Rapporteur, par application de l’article 786 et 910 alinéa 1 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre,
Madame Marie-Brigitte NOLLET , Conseiller, Rapporteur, qui en a rendu compte à la collégialité,
Madame Laurence FAIVRE, Conseiller.
Greffier :
Mme Evelyne PEIGNE, Greffier lors des débats et du prononcé.
Prononcé le 15 JUIN 2015 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Victime d’une tentative d’homicide volontaire pour laquelle Bunyamin DEMIRLI a été condamné, le 27 mars 2009, par la Cour d’assises d’Indre et Z à 15 années de réclusion criminelle, B C a saisi d’une demande d’indemnisation la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions de A, laquelle a, par décision du 13 septembre 2007, ordonné une expertise confiée au docteur X ;
Ensuite du rapport déposé par ce dernier, le préjudice de la victime a été liquidé et cette dernière indemnisée selon accord avec le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS, accord homologué le 6 septembre 2010.
Par autre décision du 30 novembre 2010, la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions a débouté B C de sa demande d’une nouvelle expertise pour aggravation.
Par arrêt rendu le 22 juin 2011, sur l’appel interjeté par l’intéressée à l’encontre de cette décision, la présente cour a infirmé cette dernière et ordonné une expertise confiée au docteur Y, lequel a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 5 octobre 2012.
Par requête du 12 avril 2013, au motif que, selon l’expert, son état n’était pas consolidé, B C a saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions d’une nouvelle demande d’expertise.
Par décision du 17 mars 2014, considérant que la cause de l’aggravation ne résidait pas dans les faits initiaux, mais dans les sujétions inhérentes à la comparution en justice de l’intéressée et à sa contestation des peines prononcées, ce qui n’entre pas dans les prévisions de l’article 706-3 du code de procédure pénale, la commission a débouté B C de sa requête.
Celle-ci a relevé appel de la décision.
Suivant conclusions du 30 juillet 2014, elle en poursuit l’infirmation et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— ordonner une nouvelle expertise médicale confiée au docteur Y à l’effet de rechercher l’existence d’une aggravation de son état et d’en déterminer les conséquences,
— condamner le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS à payer à son conseil la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991,
— le condamner aux dépens.
B C allègue que l’expert a considéré que son état actuel était en lien direct avec les faits dont elle a été victime et que son état psychiatrique, toujours en cours d’évolution, n’était pas consolidé, que le procès devant la cour d’assises ne doit pas être regardé comme étant la cause d’un nouveau préjudice, mais comme l’événement déclencheur de l’aggravation de la symptomatologie existante, que l’expert évoque, en effet, une réactivation d’un préjudice déjà existant et que l’aggravation qui en résulte est donc bien liée aux faits d’agression dont elle a été victime.
Par conclusions du 8 septembre 2014, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS sollicite la confirmation de la décision déférée, le rejet des prétentions de B C et sa condamnation aux dépens.
Il soutient que l’aggravation de l’état de santé psychiatrique de B C est consécutive à la décision rendue par la Cour d’assisses d’Indre et Z, en ce que les peines prononcées ont déplu à la requérante, que cette aggravation est donc sans rapport avec les blessures initiales, que le Fonds n’a fait que suivre à cet égard les conclusions de l’expert, lequel a indiqué que l’état actuel de l’intéressée était en lien direct avec la décision de la cour d’assisses, que la déception ressentie par la victime à l’annonce des peines prononcées ne constitue pas un préjudice susceptible d’être par lui indemnisé et qu’il doit, enfin, être rappelé qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre du Fonds.
SUR CE, LA COUR :
Attendu que ne peut être réparé, au visa de l’article 706-3 du code de procédure pénale, que le préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction ;
Que B C ne peut ainsi obtenir indemnisation au titre de la présente procédure que d’une aggravation qui soit en relation certaine et directe avec l’agression dont elle a été victime le 4 février 2005 ;
Attendu que le docteur Y, désigné en qualité d’expert par la présente cour le 22 juin 2011, a procédé à l’examen de la victime et a, notamment, constaté que l’intéressée présentait des signes d’une grande souffrance anxio-dépressive, qu’elle développait une symptomatologie évocatrice d’un état anxio-dépressif sévère dont la dimension post-traumatique est manifeste, que le suivi thérapeutique dont elle a fait l’objet après les faits avait pu être complètement interrompu jusqu’en 2010, qu’une aggravation de la symptomatologie était intervenue à cette époque, semble-t-il à la suite et à cause des conclusions du jugement de 2009 (en réalité arrêt de la cour d’assises du 27 mars 2009), B C estimant que les peines infligées aux accusés n’avaient pas été assez lourdes, que l’intéressée a décrit à l’expert le sentiment d’avoir été incomprise, de s’être sentie condamnée et traitée de menteuse, qu’elle déclarait être très inquiète depuis cette date d’éventuelles représailles dont elle pourrait faire l’objet une fois les condamnés sortis de prison, que, selon l’expert, c’est d’ailleurs ce dernier élément qui semble être en rapport direct avec l’anxiété et le débordement dépressif dont elle est victime depuis lors, que l’expert évoque également, comme éléments aggravants de la symptomatologie, la grossesse récente, qui a abouti à la naissance, deux mois auparavant, d’un enfant qu’elle allaite, ce qui a contraint à l’interruption des traitements anxiolytiques et antidépresseurs qu’elle prenait, ainsi que les difficultés financières rencontrées par l’intéressée qui la préoccupent beaucoup ;
Que, en conclusion et en réponse aux questions posées, l’expert a indiqué que la symptomatologie présentée a été déclenchée par les clauses du jugement du 27 mars 2009, que la nature des peines prononcées a réactivé une anxiété et des troubles dépressifs chez B C, que son état actuel est en lien avec ce jugement, que son état psychiatrique est encore évolutif d’autant que la prise en charge thérapeutique est actuellement incomplète, que celle-ci pourra se révéler plus efficace, lorsque l’intéressée pourra à nouveau être sous chimiothérapie anxiolytique et anti-dépressive et que son état n’est donc pas actuellement consolidé ;
Que, en réponse au dire qui lui a été adressé, le docteur Y a précisé que, si le verdict de la cour d’assises n’était pas l’élément directement traumatisant, il était tout de même de nature à réactiver de façon très objective la symptomatologie post-traumatique ;
Attendu qu’il résulte ainsi clairement des constatations et conclusions de l’expert que les troubles anxio-dépressifs dont B C a été atteinte à la suite de l’agression dont elle a été victime en 2005 avaient cessé au terme de plusieurs années de suivi thérapeutique et que la symptomatologie dont elle souffre actuellement résulte de la conjugaison de plusieurs facteurs, principalement du ressenti de l’intéressée à l’égard du procès pénal des auteurs de l’agression (sentiment d’injustice, d’incompréhension) et de la peur de représailles engendrée par le prononcé de sanctions qu’elle estime trop légères, mais aussi de l’interruption des traitements anxiolytiques et antidépresseurs consécutive à sa grossesse et des difficultés financières qu’elle rencontre ;
Que cette aggravation, eu égard à ses causes, ne constitue pas un préjudice indemnisable au titre de l’article 706-3 du code de procédure pénale ;
Que c’est à bon droit que la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions a débouté B C de sa requête ;
Que sa décision sera confirmée ;
PAR CES MOTIFS :
STATUANT publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions la décision entreprise,
DÉBOUTE B C de ses demandes,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre et Madame Evelyne PEIGNE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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