Confirmation 24 novembre 2015
Non-lieu à statuer 11 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 11 mars 2016, n° 15/15139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/15139 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 juillet 2015, N° 13/08938 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DELABEL EDITIONS, S.A.S. EMI MUSIC PUBLISHING FRANCE |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRET DU 11 MARS 2016
(n°51, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/15139
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 juillet 2015 – Tribunal de grande instance de PARIS – 3e chambre 2e section – RG n°13/08938
APPELANTES
S.A.S. DELABEL EDITIONS, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
XXX
XXX
Immatriculée au rcs de Paris sous le XXX
S.A.S. EMI MUSIC PUBLISHING FRANCE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
XXX
XXX
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 344.035.969
Représentées par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque L 0044
Assistées de Me Juliette FELIX plaidant pour la SCP GRANRUT AVOCATS et substituant Me Jean CASTELAIN, avocat au barreau de PARIS, toque P 14
INTIMES
M. E Z dit XXX
Exerçant la profession d’auteur, compositeur et interprète
XXX – 75009 PARIS ci-devant et XXX
Représenté Me Sohil BOUDJELLAL, avocat au barreau de PARIS, toque D 0058
Assisté de Me , avocat au barreau de PARIS, toque Khaled LASBEUR, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque PN 082
M. Y X dit CHEB Y
Né le XXX à XXX
De nationalité algérienne
Exerçant la profession d’auteur-compositeur
Elisant domicile chez Me Jean-Marie GUILLOUX, avocat au barreau de Paris – XXX
Représenté par Me Jean-Marie GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, toque G 0818
Société MAGNETIC PUBLISHING LIMITED, société de droit anglais, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
XXX
XXX
LONDRES
ANGLETERRE
M. M N O P dit STING
Né le XXX à XXX
Domicilié C/O société MAGNETIC PUBLISHING LIMITED – XXX
Représentés par Me Jean-Mathieu BERTHO de l’AARPI JACOBACCI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque B 0260
Assistés de Me Aurélie ROBERT plaidant pour l’AARPI JACOBACCI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque B 0260
Société DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE dite SACEM
Société civile, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
XXX
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Immatriculée au rcs de Nanterre sous le numéro 775 675 739
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & O, avocat au barreau de PARIS, toque B 1055
Assistée de Me Côme CHAZAL substituant Me Anne BOISSARD, avocat au barreau de PARIS, toque B 412
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 février 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme G H, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Mme G H a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Colette PERRIN, Présidente
Mme G H, Conseillère
Mme C D, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
Vu le jugement assorti de l’exécution provisoire rendu le 10 juillet 2015 par le tribunal de grande instance de Paris ' saisi, après jonction, par assignations en contrefaçon de droits d’auteur successivement délivrées les 17 juin 2013 et 06 mai 2014 à la requête de Monsieur Y X (dit « Cheb Y ») qui revendique la qualité d’auteur de divers textes de chansons à l’encontre de Monsieur E Z (dit « Cheb Mami ») ainsi que des sociétés Delabel Editions, XXX (éditeur et sous-éditeurs de certains de ces titres) outre Monsieur M N O P (dit « Sting »), compositeur de la chanson Désert rose, la société Magnetic Publishing Ltd et la Sacem ' qui a, notamment, écarté des débats les pièces n° 1 à n° 5 produites par Monsieur Z [s’agissant de documents destinés à prouver le dépôt des paroles des chansons litigieuses auprès de l’ Organisation Nationale des Droits d’ Auteur (ou ONDA) en Algérie, antérieur aux dépôts revendiqués par Monsieur X ] et fait droit, pour partie, aux demandes de Monsieur X en condamnant, notamment, Monsieur E Z et la société Delabel et/ou la société Emi Publishing, tenus in solidum, au paiement de diverses sommes au profit de Monsieur X,
Vu l’ordonnance précédemment rendue le 20 mars 2015 par le juge de la mise en état désigné de cette juridiction qui a rejeté une demande formée par les sociétés Delabel Editions et XXX aux fins de voir la juridiction civile surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue par la juridiction répressive saisie d’une plainte déposée le 04 septembre 2014 par Monsieur Y X,
Vu l’appel interjeté contre le jugement susvisé par Monsieur E Z par déclaration reçue au greffe le 24 juillet 2015 et l’ordonnance de caducité de cette déclaration d’appel rendue le 1er octobre 2015, sur le fondement de l’article 908 du code de procédure civile, au constat du défaut de notification de conclusions d’appelant dans le délai imparti,
Vu l’appel par ailleurs interjeté contre ce même jugement par les sociétés Delabel Editions et Emi Music Publishing par déclaration reçue au greffe le 20 juillet 2015 à l’encontre des autres parties au litige, l’affaire ayant été inscrite au Répertoire général sous le numéro 15/15139,
Vu l’appel de l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 20 mars 2015 interjeté par les sociétés Delabel Editions et Emi Music Publishing selon déclaration reçue au greffe le 16 octobre 2015 à l’encontre des autres parties au litige, l’affaire ayant été inscrite au Répertoire général sous le numéro 15/20464,
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 21 octobre 2015 à l’encontre de Monsieur E Z qui n’a pas constitué avocat dans le délai imparti par l’article 902 du code de procédure civile,
Vu les conclusions d’incident notifiées le 06 novembre 2015 par les sociétés Delabel Editions SAS et Emi Publishing France SAS par lesquelles elles demandent, au visa de l’article 378 du code de procédure civile, que soit ordonné le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à ce qu’il soit définitivement jugé sur les mérites de la plainte précitée au constat d’une bonne administration de la justice ainsi que la radiation de l’affaire,
Vu les conclusions en réponse sur incident notifiée le 28 janvier 2016 par Monsieur Y X dit « Cheb Y » qui, au visa, notamment, des articles 4 alinéa 3 du code de procédure pénale, 378 et 381 du code de procédure civile, demande qu’il soit dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer et de rejeter les entières demandes des sociétés Delabel Editions et XXX,
Vu les conclusions de la Société des Auteurs Compositeurs et Editeurs de Musique (Sacem) notifiées le 11 janvier 2016,
Vu l’avis du conseiller de la mise en état saisi par voie d’ incident fixant à la date du 05 février 2016, devant la cour l’audience de plaidoirie circonscrite à la demande de sursis à statuer,
SUR CE,
Considérant qu’il ressort de la procédure que Monsieur X, dit « Cheb Y », d’origine algérienne et qui se présente comme compositeur, auteur et interprète de musique raï, a notamment collaboré, de 2001 à 2004 et en qualité de choriste, avec Monsieur E Z, dit « Cheb Mami », se présentant lui-même comme auteur-compositeur et interprète de musique raï ;
Que Monsieur Y X revendique la qualité d’auteur de textes proposés à plusieurs reprises, expose-t-il, à Monsieur Z et qu’il a lui-même déposés à la Sacem, à savoir : Tkalchi Alia et Omri déposés le 25 octobre 1996, Anti Dorri Anit Doua et Marh’Ba Ya Zouar déposés le XXX, La perle rare et Galbi Galbi déposés le XXX ;
Qu’il reproche à Monsieur Z, en versant la traduction des paroles de ces chansons, de s’être approprié la qualité d’auteur de ces textes qui ont fait l’objet de dépôts à la Sacem, à savoir : Le raï, c’est chic déposé le 05 novembre 2001, Madanite déposé le 29 décembre 1999, Ma vie deux fois déposé le 11 septembre 2001, Zarartou déposé le 16 juillet 2001, Désert rose déposé le 16 octobre 2000 ainsi qu’une sixième oeuvre, Gualbi Gualbi que ce dernier exploite sous son nom en précisant que ces oeuvres ont été divulguées dans trois albums, édités pour les deux premiers par la société Delabel seule et avec les sous-éditrices assignées pour Désert rose, ceci en 2001, 2004 et 2006 ;
Considérant qu’au soutien de leur demande de sursis à statuer, antérieurement rejetée par le juge de la mise en état, les sociétés Delabel et XXX font valoir que Monsieur Z a versé aux débats devant les premiers juges des attestations de l’ONDA tendant à démontrer qu’il a déposé les textes dont il revendique, de son côté, la qualité de parolier entre 1992 et 1998 ; que Monsieur X en conteste l’authenticité et a déposé plainte le 04 septembre 2014 pour des faits de faux, usage de faux et escroquerie au jugement et que le tribunal, consacrant de longs développements à l’examen de ces documents, a « statu(é) en lieu et place du juge pénal » pour considérer qu’elles n’étaient pas « valables » et leur dénier toute force probante ;
Qu’elles affirment que ces pièces sont décisives pour statuer sur les faits reprochés, que seule une vérification auprès de l’ONDA par le juge pénal sera de nature à éclairer la cour et les parties sur la valeur qu’il convient de leur accorder, observant que Monsieur X le reconnaît lui-même au paragraphe 64 de sa plainte ;
Considérant qu’en réplique, Monsieur X se prévaut des dispositions de l’article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale selon lequel :
« La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil »
en faisant valoir que l’introduction de ce texte a pour finalité de mettre fin aux manoeuvres dilatoires et qu’à supposer que l’action publique soit mise en mouvement, le sursis à statuer du juge civil n’est pas justifié par la nécessité d’assurer une bonne administration de la justice dès lors qu’il est mis en mesure de forger sa conviction sur la base des éléments produits par les parties au procès civil ;
Qu’en l’espèce, estime-t-il, les documents versés par Monsieur Z, qui présentent des anomalies qu’il détaille (tampons de l’ONDA, écriture figurant sur les dépôts, signature, papier, trait du stylo utilisé, écriture figurant sur le texte des dépôts, …) sont manifestement des faux ; qu’en outre, Monsieur Z s’est abstenu de répondre à ses arguments, que son appel a été déclaré caduc, faute d’avoir conclu dans les délais requis, que les appelantes, qui ajoutent aux termes de sa plainte, contestent l’évidence alors que tant le juge de la mise en état que le tribunal qui n’ont fait que constater des « anomalies » et juger les pièces « contestables » sans se substituer au juge pénal se sont prononcés sur cette question ; qu’il rappelle qu’une enquête diligentée par le ministère public entraînerait la mise en oeuvre de procédures judiciaires de coopération internationale, tributaires de délais particulièrement longs, et estime que la demande tend, en réalité, à retarder le cours de la procédure ;
Qu’il ajoute, pour finir, que la demande de radiation de l’affaire, démontrant de plus fort le caractère dilatoire des « manoeuvres » des appelantes, lui paraît incongrue dès lors qu’aucun défaut de diligence ne peut lui être reproché ;
Considérant, ceci rappelé, que Monsieur X ne peut être suivi lorsqu’il incrimine « le caractère dilatoire des manoeuvres » des appelantes sollicitant la suspension du cours de l’instance ;
Que force est, en effet, de constater qu’il a lui-même laissé s’écouler un délai de douze années après la divulgation des premières oeuvres incriminées, exposant non point dans ses conclusions mais aux paragraphes 10 et 11 de sa plainte, sans renvoi à une quelconque pièce, qu’il avait été maintenu dans la croyance d’une régularisation des dépôts de Monsieur Z auprès de la Sacem puis qu’il s’est trouvé alité pour une grave maladie ;
Qu’en outre, s’il affirme désormais, après le prononcé du jugement civil qui lui est favorable, « qu’il n’est nul besoin de surseoir à statuer pour se convaincre du caractère fallacieux des documents » et que « les éléments versés au procès civil constituent un faisceau d’indices suffisant pour permettre au juge de se forger une opinion », il n’en est pas moins à l’origine de la plainte déposée quatre mois après avoir introduit l’instance civile ;
Qu’à cet égard, les appelantes lui opposent justement les termes de sa plainte (page 10/12, paragraphe 64) selon lesquels « En effet, seule la preuve du dépôt d’oeuvres à l’ONDA par Cheb Mami antérieurement au dépôt des mêmes oeuvres à la Sacem par Monsieur Y X peut participer à faire échouer les réclamations de ce dernier » ;
Que si l’article 4 alinéa 3 susvisé donne faculté au juge civil de statuer, quand bien l’action publique serait mise en mouvement, il n’en reste pas moins, en l’espèce, que les investigations que seul le juge pénal a le pouvoir de mener auprès de l’ONDA sont déterminantes pour trancher le présent litige ; qu’elles le sont d’autant plus qu’en présence de la négligence procédurale de Monsieur Z, les sociétés Delabel Editions et XXX, condamnées in solidum avec celui-ci par les premiers juges, sont étrangères à la procédure pénale initiée par Monsieur X ;
Qu’il suit que pour une bonne administration de la justice, il convient de faire droit à la demande de sursis à statuer jusqu’à ce qu’il soit justifié de l’issue de la procédure pénale en cours ;
Que, dans l’attente de conclusions sur ce point et des justificatifs qui viendront l’étayer, il échet de prononcer la radiation de la présente affaire ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu d’accueillir la demande de Monsieur Y X présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il convient de réserver les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Déclare les sociétés Delabel Editions SAS et Emi Music Publishing SAS fondées en leur demande de sursis à statuer ;
Dit que le cours de l’instance sera suspendu jusqu’au dépôt de conclusions, étayées par tous justificatifs utiles, par la partie la plus diligente, sur l’issue de la procédure pénale initiée par le dépôt de plainte de Monsieur Y X (enregistrée au bureau d’ordre pénal du tribunal de grande instance de Paris sous le n°14247000334) ;
Ordonne la radiation de l’instance jusqu’à survenance de cet événement ;
Déboute Monsieur Y X de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
La Greffière La Présidente
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