Infirmation 27 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 27 mars 2015, n° 12/22284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/22284 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 6 novembre 2012, N° 11/233 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2015
N° 2015/
Rôle N° 12/22284
H E
L E épouse A
C/
AE X
Grosse délivrée
le :
à :
Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Gordon FAIRBAIRN, avocat au barreau de TOULON
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE – section A – en date du 06 Novembre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/233.
APPELANTS
Monsieur H E, XXX
représenté par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 123
Madame L E épouse A, XXX
représentée par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 123
INTIME
Monsieur AE X, demeurant XXX
représenté par Me Gordon FAIRBAIRN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2015 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre
Mme P Q, Conseillère
Mme Sylvie ARMANDET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur AK AL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2015.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2015.
Signé par Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre et Monsieur AK AL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
AE X a été engagé par les consorts H et L E- A qui exploitent deux domaines agricoles spécialisés dans la viticulture biologique, le Château Coussin situé sur la commune de Trets et le Château l’Afrique situé sur la commune de Cuers, suivant contrat à durée indéterminée écrit du 2 janvier 2007 en qualité d’ouvrier agricole coefficient 130,la convention collective applicable étant celle de l’exploitation agricole des coopératives de matériel agricole du département des Bouches du Rhône du 12 février 1986. Sur le dernier état de la relation, le coefficient de l’emploi occupé était 155.
Le 15 septembre 2010, 8 salariés à savoir R S et son père AI S BA F, AM C, Fabienne Paz, Virginie I, Fabien B et AE X, ont remis à H E un courrier commun demandant l’organisation d’une réunion dans les plus brefs délais pour dysfonctionnement de l’équipe de terre avec M D.
Le 15 décembre 2010, 7 salariés de l’entreprise dont AE X ont déposé plainte à la gendarmerie de Pierrefeu du Var contre AO D, régisseur pour harcèlement moral.
Le 29 décembre 2010, le salarié a adressé un courrier aux consorts E mentionnant en objet « lettre de démission pour cause d’harcèlement, non paiement des heures supplémentaires et frais de transports » ainsi libellé:
« Mes frais de transport ainsi que mes heures supplémentaires ne m’ont toujours pas étaient payées comme convenu avec Mr D. Mon travail ne lui a jamais plus et s’autorisé à me parler d’une façon dégradante et autoritaire. Je suis en maladie depuis le 14 septembre 2010 jusqu’à ce jour et je n’ai toujours pas reçu mes indemnités de mon complément de salaire. Compte tenu de la situation, votre comportement m’oblige à démissionner, je saisie immédiatement le conseil de prud’hommes afin de faire valoir mes droits ».
Parmi les autres salariés, cinq ont également pris acte de la rupture, un ( R S ) a été licencié.
Suivant lettre du 14 janvier 2011, l’employeur a contesté le fait que le salarié lui impute la responsabilité de la rupture.
Prétendant que la rupture doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, AE X a le 2 mars 2011 saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence lequel section agriculture par jugement en date du 17 janvier 2012 a avant-dire droit au fond, tous droits, moyens et conclusions des parties demeurant réservés ainsi que les dépens ordonné une enquête à la barre avec la comparution personnelle des parties. Il doit être précisé que les 6 autres salariés ont également intenté une action prud’homale par instances séparées.
Il a été procédé à la mesure d’enquête commune pour l’ensemble des instances, le 27 mars 2012 à 9 heures.
Par jugement du 6 novembre 2012, la juridiction prud’homale a :
*dit que la prise d’acte de la rupture par AE X s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*condamné l’employeur à payer au salarié:
-8567,10 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1427,85 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
-2855,70 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 285,50 € pour les congés payés afférents,
-928,10 € à titre d’indemnité de licenciement,
-980 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*ordonné la remise de l’attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 50 €, à compter du 15e jour de la notification du jugement et cela pendant 30 jours, le bureau de jugement se réservant le droit de liquider l’astreinte,
*rappelé l’exécution provisoire de droit prévu par les articles R 1454-14 et R 1454-28 du code du travail, fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1386,26 € brut, et ordonné l’ exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile ,
*débouté les parties de toutes les autres demandes,
*dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier et le montant des sommes de l’article 10 du décret de 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/10 80 (tarif des huissiers ) être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné l’employeur aux dépens.
H E et L E-A ont le 28 novembre 2012 interjeté régulièrement appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions communes aux 6 intimés qui ont pris acte de la rupture, les consorts E-A, appelants demandent à la cour de:
*infirmer les jugement déférés dont celui concernant AE X ,
*dire que les prises d’actes des 29 et 30 décembre 2010 ont les effets de démissions,
*débouter les intimés dont AE X de toutes leurs demandes,
* les condamner à leur verser:
-1000 € à titre de dommages et intérêts pour dénonciation calomnieuse et procédure abusive,
— 4000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre la prise en charge des dépens.
Ils rappellent qu’en juillet 2010 anticipant le départ à la retraite d’AI Z, chef de culture expérimenté, il a été décidé de créer un poste de régisseur général sur le deux domaines et de le pourvoir par le recrutement d’un homme d’expérience AO D, que vexé par ce recrutement alors qu’il pensait succéder à son père, R S a alors décidé de court -circuiter l’ensemble des directives du régisseur et a persisté dans son attitude de dénigrement et fort de son autorité morale sur d’autres salariés, il a oeuvré pour que les ordres du régisseur soient systématiquement contestés au moins dans leur utilité, qu’il a accumulé un nombre exponentiel de fautes graves et de négligences pouvant mettre en danger le devenir de l’entrepise et créant un climat de mutinerie en son sein de sorte qu’ ils ont été contraint de procéder à son licenciement pour fautes graves.
Ils invoquent l’inanité des accusations portées à l’endroit de AO D, relevant :
— la défaillance de l’intimé (et des autres salariés qui ont pris acte) à établir des faits permettant de présumer des agissements de harcèlement moral,
— le fait qu’aucune des attestations produites par M Z et reprises par les autres salariés ne respecte les prescriptions légales de l’article 202 du code de procédure civile contrairement aux témoignages qu’ils produisent, notamment celui de M Y qui a attesté contre R Z et affirme que ce dernier manipulait les six salariés intimés pour paralyser la récolte, et demandant à ce que l’attestation établie par AI Z soit écartée des débats,
— l’absence du moindre mépris de la part de l’employeur à la demande collective des salariés d’organiser une réunion alors qu’ à cette date non seulement l’entreprise était en pleine vendange mais qu’en plus la majorité des ces salariés étaient en arrêt de travail pour maladie ou congé de paternité,
— l’absence du caractère répétitif des agissements invoqués par les salariés, dès lors que ces personnes n’ont pratiquement pas travaillé avec AO D,
— le fait que ni le parquet, ni la gendarmerie ni l’inspection de travail ne se se sont trompés, aucun infraction de harcèlement n’ayant été relevée.
Ils prétendent qu’ils apportent par les pièces qu’ils produisent la preuve contraire notamment de ce que des relations de travail avec les autres salariés et le régisseur étaient plus que normales et que ses compétences étaient reconnus de tous.
Ils contestent les griefs formulés par les 6 salariés:
— sur les horaires de travail notamment sur les prétendues cadences de travail infernales alors que l’article 8-2 de la convention collective applicable fixe la durée maximale quotidienne à 10 heures, que les salariés n’ont travaillé qu’un seul jour sous la direction de M D et sur les allégations de changements intempestifs de jours de travail et d’horaires sans accord et délai de prévenance, alors qu’un seul changement d’affectation de messieurs F et B a été demandé le 25 novembre 2010 au matin pour le 1er décembre,
— sur les prétendus violences verbales et injures, aucun pièce ne faisant état d’une quelconque insulte, que par contre, le comportement de messieurs B et F qui sont arrivés en retard et sans la tenue adéquate le 1er décembre ont fait l’objet respectivement d’un avertissement( à cause des propos tenus) et d’un rappel à l’ordre justifiés, que M C ne produit pas le courrier du 14 octobre qu’il invoque, que mesdames I et Paz énoncent des généralités copiées-collées, que l’accusation proférée par M X dans le dépôt de plainte n’est corroborée par aucun témoignage, précisant que ce dernier et sa compagne Mme I ont bénéficié d’une augmentation de salaire de plus de 155 € par mois,
— sur les prétendues conditions dégradantes de travail, la réalité étant évidemment bien différente que celles décrites, messieurs F et B n’étant pas habitués à ce genre de tâches qui correspondaient aux contraintes de l’agriculture biologique.
Ils soulignent le très faible nombre de jours travaillés ensemble et l’obligation légale de Pôle Emploi de prendre en charge les salariés démissionnaires en application de l’accord n° 14 du 19 février 2009 chapitre II § 2 ce qui ne démontre pas la véracité des leurs allégations.
Ils mettent en avant l’existence d’une collusion frauduleuse des salariés soutenant avoir été victime d’une tentative de déstabilisation de l’entreprise avec pour objectif d’évincer M D de l’entreprise et de maintenir l’organigramme passé avec R Z comme régisseur, et invoquant :
— la concomitance des actions, (la lettre du 15 septembre, les plaintes pénales des 7 salariés, et leurs lettres de démission, les saisines le même jour de la juridiction prud’homale), tout ayant été pensé,
— les aveux des salariés eux-mêmes de créer un désordre organisé dans l’entreprise proche du sabotage allant au delà de l’obligation de loyauté auquel ils sont astreints.
Ils insistent sur leur demande reconventionnelle, arguant de la tentative de désorganisation contrôlée de l’entreprise et les accusations calomnieuses portées sur M D ayant contraint ce dernier et M E à s’expliquer devant l’inspection du travail, la médecine du travail et la gendarmerie.
Aux termes de ses écritures, l’intimé conclut à la confirmation du jugement déféré sauf à voir augmenter les dommages et intérêts alloués à 12 851 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à 17 135 € pour le préjudice lié au harcèlement moral et à ce qu’il lui soit alloué 2500 € pour frais irrépétibles, les dépens devant être mis à la charge des appelants.
Il tient à faire observer:
— que pendant plus de quatre années au sein de l’entreprise, il n’a jamais rencontré de difficultés particulières,
— que ses relations ont commencé à se dégrader à compter de l’arrivée de M D, que le comportement méprisant de ce dernier à son égard et à celui des autres salariés a entraîné immédiatement d’importantes tensions et un climat délétère au sein de l’entreprise,
— que c’est dans ces conditions qu’a été adressé un courrier du 15 septembre 2010 à la direction de l’entreprise, laquelle n’a pas daigné répondre et ce en infraction à l’article L1152-4 du code du travail, prenant une position de déni total.
Il soutient:
— qu’il a été victime comme les autres salariés des dénigrements permanents de la part de M D, que les agissements répétés qu’il a subi ont entraîné incontestablement une dégradation de ses conditions de travail, que le régisseur lui a imposé ainsi qu’autres salariés des conditions de travail insoutenables et notamment un rythme impraticable, ( nombreuses modifications arbitraires des contrats de travail: changement d’affectation, paiement des heures supplémentaires à son bon vouloir, horaires quotidiens abusifs ….. etc notamment M D s’autorisant à lui parler d’une façon dégradante et autoritaire, que M D leur faisait faire plus de 10 heures sans s’arrêter et leur parlait de faire de 2X8 heures dans la même journée en appelant cela les 2/8, retardant volontairement le paiement de ses heures supplémentaires en omettant d’en informer la direction, modifiant à de nombreuses reprises le lieu et le temps d’exécution de son activité professionnelle, lui imposant la veille pour le lendemain d’aller à Trets sans connaître par avance les horaires, ni le rythme hebdomadaire, tenant des propos humiliants et dégradants ( 't’es un bon à rien, qu’est ce que tu fous là') et critiquant la qualité de son travail sous des propos grossiers lui faisant effectuer des tâches inacceptables,
— que d’anciens salariés de la société E apportent leur témoignage sur les conditions avant l’arrivée du régisseur M D, qu’il n’est pas le seul à invoquer une dégradation des conditions de travail en lien direct avec l’arrivée du régisseur, que messieurs F, B , C, mesdames I et Paz employés depuis plusieurs années ont été contraints de démissionner aux torts exclusifs de l’employeur suite au harcèlement moral dont ils ont été victimes de la part de M D,
— que Pôle Emploi au regard des faits probants exposés lui a ouvert le droit au chomâge ainsi qu’aux autres salariés démissionnaires, considérant leur démission légitime au regard des droits à l’assurance chômage.
Il réplique que l’ensemble des procès verbaux des auditions auxquelles a procédé la juridiction prud’homale est produit au débat, que la juridiction prud’homale ne s’est pas trompé en analysant sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le classement sans suite du 31 octobre 2011 invoqué en désespoir de cause par les appelants n’a pas à être pris en compte puisque n’émanant pas d’une juridiction de jugement et n’ayant pas l’autorité de la chose jugée et qui plus est intervenu avant audition par la juridiction prud’homale.
Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par les parties et réitérées oralement à l’audience.
SUR CE
I sur le harcèlement,
En application des articles L. 1152 – 1 et L. 1154 -1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité des faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et dans l’affirmative il incombe à l’employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le salarié produit au débat:
— les documents contractuels, sa lettre du 29 décembre 2010 et celle en réponse de l’employeur du 14 janvier 2011
— le courrier collectif sus-visé du 15 septembre 2010
— l’ avis d’arrêt de travail du 14 septembre 2010, ne portant aucune mention et les relevés MSA,
— son dépôt de plainte devant les services de gendarmerie, avec son audition,
— diverses attestations dont aucune ne respecte au demeurant les prescriptions des articles 202 et suivants du code de procédure civile quant à la production en justice:
— celle de T AB qui déclare 'avoir travaillé sous les ordres de M G n Ain AI puis de M Z AD aux dommaines Château L’afrique ( à Cuers) et au château Cousin ( à Trets) entre le 12 août 2002 et le 28 mai 2010, je déclare que le travail et les directives données par ces deux personnes aux employés des deux domaines étaient tout à fait corrects et justifiés',
— celle de AG AH que déclare avoir effectué les années 2004,2005,2006,2007,2008 des vendanges sous les ordres de Micka et de ses parents dans une parfaite ambiance pourtant dans un emploi assez pénible, pendant lesquelles je n’ai jamais eu le moindre reproches de la part des employeurs .
— celle de AS-AT AU qui atteste avoir travaillé au château L’Afrique à Cuers de mars 2001 à septembre 2005 et qui déclare avoir tout appris de AD Z.
— les procès verbaux d’audition effectuées par la juridiction prud’homale lors de l’enquête.
Il doit être précisé que doivent être écartées diverses attestations: celle de T Y lequel a également témoigné en faveur de l’employeur, d’ AI Z dans la mesure où cet ancien chef de culture expérimenté est partie prenante au litige au côté de son fils, ayant été signataire de la lettre collective du 15 septembre 2010, celle de Virginie I sa compagne en raion des liens d’affection et eu égard au fait que cette dernière intente la même action que l’intimé contre le même employeur.
Au vu des pièces fournies par l’intimé, non comprises celles écartées des débats, il n’est pas établi des faits précis et concordants permettant de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral.
En effet, contrairement aux dires de l’intimé, aucun agissement précis imputable au nouveau régisseur ne peut être retenu. Rien dans les éléments produits mis à part les propres allégations de l’intimé ne révèlent des faits précis sur des insultes ou violences verbales ou un manque de respect, sur des ordres injustes ne correspondant pas aux fonctions du salarié ou des tâches inacceptables, sur des changements intempestifs de lieux de travail, sur des cadences infernales en infraction avec la réglementation conventionnelle, ou des dénigrements de sa prestation de travail.
D’autre part, l’avis médical ne fait état d’aucun lien avec le travail.
Par ailleurs, il ne peut être tiré la moindre conséquence de l’admission du salarié au bénéfice des allocations de l’aide au retour à l’emploi . L’analyse qu’a pu faire Pôle Emploi pour l’ouverture des droits au chômage ne peut lier l’appréciation des juridictions judiciaires. Tout comme il ne peut être tiré la moindre conséquence dans le cadre du présent contentieux, du classement sans suite du parquet.
Enfin, il convient observer que l’enquête faite par la juridiction prud’homale ne porte que sur l’audition de 6 témoins sur 10 ( quatre procès verbaux de carence ayant été dressés pour non comparution de 4 témoins) que sur les 6 témoins auditionnés, tous précisent que les relations avec M D sont bonnes et aucun ne fait état de comportement déviant de M D vis à vis AE X ou de difficultés particulières entre ces derniers, tous ayant confirmé les attestations établies en faveur de l’employeur.
Dans ces conditions, en l’absence d’éléments permettant de présumer l’existence d’un harcèlement, la demande de l’intimé à ce titre doit être rejetée de sorte que l’infirmation du jugement déféré s’impose.
II sur la rupture
La démission est l’acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat; lorsque le salarié sans invoquer un vice de consentement de nature à entraîner l’annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou dans le cas contraire si les faits invoqués la justifiaient les effets d’une démission.
En l’état, la lettre du 29 décembre 2010 ci-dessus reproduite et envoyée par le salarié doit être qualifiée de prise d’acte de la rupture eu égard à la dénonciation du comportement de l’employeur qu’elle contient .
Le manquement tiré du harcèlement invoqué ne peut être retenu en l’état du rejet de la demande faite à ce titre ci -dessus.
De même, s’agissant des frais de transports, aucun usage ni dispositions conventionnelles n’oblige l’employeur à prendre en charge les trajets domicile travail, de sorte que ce grief ne peut être pris en compte. De plus, il doit être relevé que le salarié ne justifie par aucun élément qu’il aurait eu l’obligation de se déplacer entre les deux domaines pendant le temps de travail et à ses frais.
En ce qui concerne le complément de salaires pendant l’arrêt maladie, le salarié ne rapporte pas la preuve qu’il a fait parvenir à l’employeur les relevés d’indemnités journalières réglées par la MSA afin que l’employeur puisse le répercuter à l’organisme de prévoyance. Dès lors, il n’est pas établi le moindre manquement de l’employeur à ce titre .
Par contre, il s’avère qu’il y a bien eu un manquement de l’employeur concernant les heures supplémentaires comme relevé par le salarié puisque c’est par le courrier du 14 janvier 2011, donc après la rupture que l’employeur a adressé au salarié paiement des dites heures mentionnées dans le dernier bulletin de janvier 2011 pour un montant de 591,82 € alors que ces heures là correspondaient à la période des vendanges du mois de septembre, étant précisé que l’employeur ne peut utilement se retrancher sur le fait sur R Z n’aurait pas communiqué les relevé d’heures effectuées à l’occasion des vendanges .
Le paiement du salaire étant une obligation essentielle de l’employeur, ce manquement apparaît suffisamment grave pour caractériser une rupture imputable à ce denier et rendant impossible pour le salarié la poursuite du contrat de travail.
Il en est de même du manquement à l’obligation de sécurité auquel est tenu l’employeur. En effet ce dernier alors même que plusieurs de ses salariés le sollicitaient n’a pas cru donner de suite à la demande de réunion ce qui aurait pu apaiser les tensions perceptibles et rappeler la nouvelle organisation et expliquer l’intervention du nouveau régisseur voire désamorcer le conflit latent.
Tenant l’âge du salarié ( né XXX ) au moment de la rupture, de son ancienneté ( deux ans et 9 mois ) de son salaire mensuel brut (soit 1427,85 €) de la justification de sa situation après la rupture, de ce qu’il a été pris en charge par Pôle Emploi par notification du 17 juin 2011, il y a lieu de lui allouer l’indemnisation suivante :
-8567,10 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2855,70 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 285,50 € pour les congés payés afférents,
-785,31 € à titre d’indemnité de licenciement,
Considérant que la motivation de la cour différe sur la rupture de celle de la juridiction prud’homale, il convient d’infirmer le jugement déféré.
III Sur les autres demandes,
Vu l’issue du présent litige, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande reconventionnelle des appelants pour dénonciation calonnieuse.
La remise de l’attestation Pôle Emploi et d’un bulletin rectificatif conforme au présent arrêt s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’une quelconque des parties ni pour la procédure de première instance ni pour celle d’appel.
L’employeur qui succombe partiellement doit être tenu aux dépens.
Il résulte de l’article 11 du décret du 12 décembre 1996 modifié par le décret 2001-212 du 8 mars 2001 que le droit visé à l’article 10 du même décret n’est pas du lorsque le recouvrement ou l’encaissement est effectué sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance née de l’exécution d’un contrat de travail de sorte que le jugement déféré qui a accordé la condamnation du droit au recouvrement ou à l’encaissement doit être infirmé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement déféré sur la totalité pour une meilleure compréhension,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de AE X au titre du harcèlement et celle reconventionnelle des appelants au titre de la dénonciation calonnieuse,
Dit que la lettre du 29 décembre 2010 doit s’analyser en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne les consorts H et L E-A à payer à AE X les sommes suivantes en deniers ou quittance:
-8567,10 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2855,70 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 285,50 € pour les congés payés afférents,
-785,31 € à titre d’indemnité de licenciement,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la remise par les consorts H et L E-A à AE X de l’attestation Pôle Emploi et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt,
Condamne les consorts H et L E-A aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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