Confirmation 24 mai 2016
Rejet 10 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 24 mai 2016, n° 12/08904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/08904 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 décembre 2012, N° 12/08904 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société HEDIOS PATRIMOINE |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5-7
ARRÊT DU 24 MAI 2016
(n° 74, 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 2013/02396
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 décembre 2012
rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/08904
APPELANTE :
— LA CHAMBRE NATIONALE DES CONSEILS EN GESTION DE PATRIMOINE (anciennement dénommée 'CHAMBRE DES INDÉPENDANTS DU PATRIMOINE'), syndicat professionnel
Prise en la personne de son représentant légal
Ayant son siège : XXX
Représentée par :
— La SCP Jeanne BAECHLIN,
avocat au barreau de PARIS,
toque : L0034
XXX
— Maître Philippe GLASER,
avocat au barreau de PARIS,
toque : J010
XXX et ASSOCIES,
XXX
et
INTIMÉS :
— M. X, Adrien, E Y,
Président Directeur Général de la société HEDIOS PATRIMOINE
et domicilié en cette qualité audit siège
Né le XXX à XXX
Nationalité : Française
XXX
— La société HEDIOS PATRIMOINE, S.A.,
Prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est : XXX
Représentés par :
— La SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS,
avocats associés au barreau de PARIS,
toque : B1055
XXX
— Maître Philippe MEYLAN,
avocat au barreau de PARIS,
toque : P0505
SCP TUFFAL- NERSON DOUARRE et Associés,
XXX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 mars 2016, en audience publique, l’avocat de l’appelant et l’avocat des intimés ne s’y étant pas opposés, devant Mme A B-AMSELLEM, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme A B- AMSELLEM, présidente
— Mme C D, conseillère
— Mme Laurence FAIVRE, conseillère
GREFFIER, lors des débats : M. G H-I
ARRÊT :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme A B- AMSELLEM, présidente et par M. G H-I, greffier.
* * * * * * * *
Faits et procédure
La Cour renvoie en ce qui concerne l’exposé des faits et de la procédure à l’arrêt avant dire droit rendu dans cette affaire le 24 mars 2014.
Pour la bonne compréhension du présent arrêt, il convient néanmoins de rappeler les éléments suivants : La société Hédios Patrimoine, qui exerce l’activité de conseil en gestion de patrimoine indépendant (CGPI) et offre dans ce cadre des prestations de conseil en investissements financiers (CIF), adhérait pour pouvoir exercer ses activités à la Chambre des indépendants du patrimoine (la CIP), devenue la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (la CNCGP), qui est un des six organismes professionnels agréés par l’Autorité des marchés financiers (AMF).
Par une décision du conseil de discipline de la CIP du 14 février 2012, la société Hédios Patrimoine a été exclue définitivement de cet organisme, ce qui a mis fin, dans le même temps, à la couverture de l’assurance de responsabilité professionnelle souscrite par celle-ci au profit de la société Hédios Patrimoine et de son dirigeant M. Y.
Sur assignation de la société Hédios Patrimoine et de M. Y, le président du tribunal de grande instance de Paris a, par ordonnance de référé du 10 juillet 2012, prononcé la suspension de la décision d’exclusion définitive, jusqu’au jugement à intervenir du tribunal de grande instance de Paris, lui-même saisi sur assignation à jour fixe délivrée par la société Hédios Patrimoine et M Y à la Chambre des Indépendants du Patrimoine.
Le 17 juillet 2012, il était procédé à la réinscription de la société Hédios Patrimoine en tant qu’adhérente à la CIP.
Par arrêt du 18 octobre 2012, la cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance du 10 juillet 2012 en toutes ses dispositions et la société Hédios Patrimoine ainsi que M. Y ont à nouveau été exclus tant de la CIP que de l’assurance.
Par jugement du 18 décembre 2012, le tribunal de grande instance de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, annulé la décision du conseil de discipline de la CIP du 14 février 2012, au motif de l’irrégularité de la procédure devant les instances disciplinaires. Il a, en conséquence, ordonné le rétablissement de la société Hédios Patrimoine et de M. Y dans leurs droits en qualité d’adhérents et ordonné à la CIP de faire toutes démarches auprès de l’AMF afin d’assurer la réinscription de la société Hédios Patrimoine sur la liste des conseillers en investissements financiers. Il a, par ailleurs, ordonné à la CIP de diffuser à l’ensemble de ses adhérents un communiqué les informant de l’annulation prononcée et a condamné la Chambre des indépendants du patrimoine à payer à la société Hédios Patrimoine et M. Y respectivement les sommes de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d’image et de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
Par l’arrêt avant-dire droit sus mentionné, la cour a dit que la Chambre des indépendants du patrimoine a engagé sa responsabilité à l’égard de la société Hédios Patrimoine et de M Y en prononçant leur exclusion définitive le 14 février 2012 et qu’elle leur doit réparation des conséquences dommageables en lien direct et certain avec celle-ci. En conséquence, la cour a confirmé le jugement déféré en ce qu’il a annulé la décision du conseil de discipline de la CIP du 14 février 2012, et elle a condamné la CIP à payer à la société Hédios Patrimoine et M. Y respectivement les sommes de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d’image et de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, et la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a toutefois infirmé le jugement en ce qu’il a débouté la société Hédios Patrimoine de ses autres demandes indemnitaires et de provision. Statuant à nouveau, la cour a désigné M. Z en qualité d’expert avec pour mission, notamment, de donner tous éléments d’évaluation du préjudice économique subi par la société Hédios Patrimoine en lien direct et certain avec son exclusion de la CIP courant 2012, en précisant notamment la part de son activité nécessitant en fait ou en droit, le statut de CIF, juste avant son exclusion, et l’incidence de l’exclusion sur le développement de sa nouvelle offre commerciale de 'Gestion privée'. Enfin, la cour a condamné la Chambre des Indépendants du Patrimoine à payer à la société Hédios Patrimoine la somme provisionnelle de 500 000 euros et lui a ordonné d’adresser sans délai par courrier électronique, à l’ensemble de ses adhérents, un communiqué annonçant l’annulation de la décision d’exclusion définitive prise le 14 février 2012 par le conseil de discipline. Elle a enfin autorisé la société Hédios Patrimoine à en informer ses partenaires, concurrents et clients.
Cet arrêt est devenu définitif à la suite de l’arrêt prononcé le 3 février 2016 par la Cour de cassation (1re Civ., pourvoi n° 14-18.571) rejetant le pourvoi formé par la Chambre des Indépendants du Patrimoine.
Sur ce
Vu l’arrêt avant dire droit prononcé par cette chambre entre les parties le 25 mars 2014 ;
Vu le rapport de M. Z, expert désigné par la cour, déposé le 17 avril 2015 ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 16 février 2016, par la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine ( la CNCGP) qui demande à la cour de :
A titre principal,
— dire et juger que le préjudice financier invoqué par la société Hédios Patrimoine n’est pas établi ;
— dire et juger que le préjudice financier allégué par la société Hédios Patrimoine et M. Y ne présente pas de lien de causalité avec la faute reprochée à la CNCGP;
En conséquence,
— débouter la société Hédios Patrimoine et M. Y de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions;
A titre subsidiaire,
— réduire à de plus juste proportion l’évaluation du préjudice financier allégué par la société Hédios Patrimoine et M. Y;
— dire et juger que la société Hédios Patrimoine est l’artisan principal du dommage qu’elle allègue, à le supposer établi;
En tout état de cause,
— Condamner in solidum la société Hédios Patrimoine et M. Y à payer à la CNCGP la somme de 15 000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
À titre liminaire, la CNCGP précise que les intimés ont été radiés des fichiers les agréant en qualité de conseil en investissements financiers seulement pendant sept mois. Par ailleurs, elle affirme qu’il ressort de la déclaration de chiffre d’affaires faite par la société Hédios Patrimoine que celui-ci a baissé de 26 1727 euros entre l’année 2011 et l’année 2012, et qu’au regard de cette baisse, la demande indemnitaire qui s’élève à 7 212 976 euros est totalement disproportionnée.
Elle soutient qu’il n’existe pas de lien de causalité entre le préjudice allégué et la faute reprochée car la société Hédios Patrimoine a poursuivi l’exercice de son activité en 2012, notamment, au cours des périodes durant lesquelles elle a été exclue de la Chambre et que les périodes de collecte des différents produits commercialisés ont été similaires aux années précédentes, nonobstant son exclusion. Elle fait observer que la société Hédios Patrimoine connaissait déjà d’importantes difficultés financières en 2011, en dépit de quoi elle a pourtant augmenté ses charges en doublant sa masse salariale.
La CNCGP indique que le statut de CIF est indifférent pour l’exercice des activités de courtage en assurances et d’agent immobilier. Elle ajoute que le fait pour un conseiller en gestion de patrimoine de ne pas exercer l’activité de CIF ne disqualifie pas son activité et qu’ainsi, en matière de contrats d’assurances, les professionnels n’exigent pas que les conseillers en gestion de patrimoine qui exercent une activité de courtier en assurance aient le statut de CIF. La CNCGP précise que la société Hédios Patrimoine se contente de délivrer une information générale sur les produits structurés réalisés à sa demande sans fournir la moindre recommandation personnalisée.
La CNCGP soutient encore qu’il n’existe aucun préjudice lié au prétendu abandon de la soi-disant « nouvelle activité » développée par la société intimée, qui était déjà exercée par cette dernière dès 2011. Selon elle l’élément nouveau qui devait intervenir en 2012 n’était qu’une extension de cette activité à l’ensemble des adhérents. Par ailleurs, elle fait valoir que le statut de CIF n’est nécessaire que pour conseiller des opérations portant sur des instruments financiers ou sur des services d’investissement, mais est inopérant lorsque le conseil est délivré en matière de produit d’assurances ou de produit immobilier. En outre, elle affirme qu’il résulte des pièces versées aux débats que la possibilité pour les clients de la société Hédios Patrimoine de souscrire à la nouvelle activité a bien été lancée dans le courant de l’année 2012, soit après la décision d’exclusion. Elle affirme que les éléments sur lesquels l’expert s’est basé pour soutenir les dires de la société Hédios Patrimoine ne sont pas convaincants. La CNCPG soutient enfin qu’à le supposer avéré, l’abandon de l’activité prétendument nouvelle de la société Hédios Patrimoine résulterait d’un choix de gestion.
S’agissant du préjudice subi du fait de la prétendue perte des investissements réalisés par la société Hédios Patrimoine pour lancer la «'nouvelle activité'», la CNCGP soutient que les coûts invoqués par la société Hédios Patrimoine et repris par l’expert ne constituent pas des préjudices causés par la faute reprochée, et il n’est par ailleurs aucunement établi qu’ils aient été exclusivement dédiés à la « nouvelle activité ».
Sur la prétendue perte de chance de gain lié à la « nouvelle activité », la CNCGP soutient qu’il s’agit d’un préjudice hypothétique, la prétendue nouvelle activité n’ayant fait l’objet d’aucune étude de marché. De plus, elle soutient que ce préjudice serait basé sur des hypothèses irréalistes, aussi bien concernant le nombre de clients souscrivant l’abonnement que sur la collecte moyenne supplémentaire par client, et que sur le nombre d’années à prendre en compte pour l’évaluation de la prétendue perte de chance de gain. Enfin, elle soutient que la perte de chance n’est pas constituée, puisque la décision d’exclusion n’a pas privé la société Hédios Patrimoine de la possibilité d’exercer son activité de conseiller en gestion de patrimoine, et qu’en toute hypothèse, l’intimée ne saurait prétendre qu’elle aurait été définitivement privée de la chance d’exercer cette activité dans un futur proche.
Elle ajoute qu’en estimant « tout au plus » à 25% le lien de causalité entre les retards de développements générés par les radiations temporaires du statut de CIF de la société Hédios Patrimoine et le prétendu abandon de la « nouvelle activité », l’expert conclut en réalité qu’il ne peut être établi de lien de causalité entre la faute reprochée à la concluante et le prétendu dommage.
Enfin, la CNCGP soutient qu’il n’existe pas de préjudice lié à l’activité historique de la société Hédios Patrimoine. Elle relève que le prétendu gain manqué ainsi allégué constitue en réalité une perte de chance pour la société Hédios Patrimoine de réaliser des gains supérieurs à ceux qu’elle a effectivement réalisés en 2012, or les gains visés ne sont pas certains dans leur principe. Par ailleurs, elle affirme que la société Hédios Patrimoine n’a pas informé ses partenaires de la perte de son statut de CIF dans le courant de l’année 2012, et qu’elle a ainsi pu collecter des investissements dans l’ensemble des produits qu’elle proposait à ses clients, et notamment des instruments financiers, pour la distribution desquels le statut de CIF a une incidence. Ainsi, elle fait valoir qu’il n’est pas démontré que la société Hédios Patrimoine aurait pu réaliser une collecte supérieure à celle qu’elle a effectivement réalisée en 2012.
Vu les dernières conclusions signifiées le 28 janvier 2016, par la société Hédios Patrimoine et M. Y qui demandent à la cour de:
— condamner la CNCGP à payer à la société Hédios Patrimoine une somme de 7 212 976 euros, à titre de réparation de son préjudice financier, sauf à parfaire ;
— condamner la CNCGP à payer à la société Hédios Patrimoine la somme de 200 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société Hédios Patrimoine soutient qu’elle a subi un préjudice financier du fait de son exclusion. Elle fait valoir que le statut de CIF est indispensable à l’exercice de son activité, que cette exigence est réglementaire et résulte des articles L. 541-1 et L. 321-1 du code monétaire et financier. Elle ajoute qu’elle avait décidé de renforcer son activité d’accompagnement patrimonial personnalisé à travers le lancement de sa nouvelle offre commerciale de « gestion privée », accompagnement qui exigeait également le statut de CIF. La société Hédios Patrimoine assure qu’il n’est économiquement pas possible d’être conseiller en gestion de patrimoine indépendant (CGPI) sans être en mesure de proposer des instruments financiers, ce qui exige le statut de CIF.
En outre, elle affirme que les prestataires de services d’investissements, fournisseurs des CPGI, exigent ce statut pour confier la distribution de leurs produits, et fournit au soutien de son argumentation des témoignages de ses fournisseurs. Elle affirme qu’il ressort des conventions signées avec ses fournisseurs qu’il importe peu que ces produits soient logés in fine dans un contrat d’assurance.
La société Hédios Patrimoine ajoute que le métier de CGPI ne peut pas être exercé sans le bénéfice d’une responsabilité civile professionnelle. Elle affirme que la loi interdit aux prestataires de services d’investissement de travailler avec un conseiller en gestion de patrimoine ne bénéficiant pas d’une responsabilité civile professionnelle
Elle soutient encore que son exclusion de la CNCGP a entraîné une perte de confiance de sa clientèle et fait valoir à ce sujet que la Chambre, lors de la publication du communiqué faisant suite à la décision du tribunal de grande instance de Paris annulant la sanction, a précisé qu’elle faisait appel de cette décision, et que l’instance était actuellement pendante devant la cour d’appel de Paris.
La société Hédios Patrimoine soutient par ailleurs que le travail de l’expert a permis d’entériner la réalité des pertes subies durant l’année 2012, suite à la décision d’exclusion. Elle fait valoir que l’essentiel de son activité pendant quatre ans s’est bornée à la gestion du contentieux, de la réduction des effectifs, de la trésorerie, mais aussi la gestion d’une procédure de conciliation et la demande d’un mandat ad hoc, et elle affirme ainsi que l’exercice de son activité commerciale a été particulièrement entravée pendant ces années.
Motifs
Sur le lien de causalité entre le préjudice allégué et la faute reprochée
La CNCGP soutient que le préjudice invoqué par la société Hédios Patrimoine est dépourvu de lien de causalité avec la faute qui lui est reprochée. Elle fait valoir à ce titre, d’une part, que la société intimée a pleinement poursuivi l’exercice de son activité en 2012, d’autre part que le statut de CIF est indifférent pour l’exercice des activités de courtage en assurance et d’agent immobilier.
Il convient à ce sujet de rappeler que la cour a déjà retenu dans son précédent arrêt, devenu définitif depuis l’arrêt de rejet du pourvoi formé par la CNCGP, rendu par la Cour de cassation le 3 février 2016 « (…) qu’il ne peut être sérieusement contesté que l’exclusion de la société Hédios Patrimoine prononcée dans les circonstances précitées l’a empêchée de procéder dans des conditions normales, durant une grande partie de l’année 2012, à la collecte des produits pour lesquels le statut de CIF soit, est indispensable soit, a une influence, ce qui est le cas pour une activité limitée au démarchage de produits financiers, pour laquelle ses interlocuteurs prestataires de services d’investissements l’exigent, conformément d’ailleurs, aux recommandations de l’AMF en la matière ; qu’il n’est pas dénié par la CIP, qui fait état de ce que Hédios n’a pas été empêchée d’exercer les activités ne nécessitant pas le statut de CIF, que la société Hédios développait ce type de produits (…) ; qu’en réplique à l’argumentation de la CIP sur le chiffre d’affaires 2012, Hédios fait valoir à juste titre l’impact de rétrocessions liées à des contrats antérieurs, en raison de la perception de commissions correspondant à un droit d’entrée, versé au moment de la distribution des produits, mais aussi, s’agissant des produits de défiscalisation sur supports de type FCPI, et des produits structurés d’assurance vie, de commissions périodiques pendant la durée de vie des produits » et que, « (…) la société Hédios n’a pas pu réaliser les gains qu’elle escomptait sur l’activité qu’elle entendait développer par le biais de son offre 'gestion privée’ ; qu’en effet, à cet égard, elle expose avec raison qu’ayant décidé de renforcer l’accompagnement patrimonial personnalisé à travers cette offre commerciale, le statut de CIF était nécessaire, dans la mesure où la prestation de conseil proposée portait non seulement sur des supports de défiscalisation ou autres produits ne nécessitant pas le statut de CIF, mais aussi sur des supports d’instruments financiers ou sur des services d’investissements, pour lesquels ce statut est exigé, tels par exemple, les produits d’assurance-vie qui relèvent de la qualité de CIF lorsqu’il s’agit d’unités de compte ; que la CIP, qui est tenue de réparer l’entier dommage résultant de sa faute, ne peut tenter de s’exonérer de sa responsabilité en soutenant que la société Hédios était en mesure d’orienter son activité vers les seuls produits n’exigeant pas ce statut ».
En définitive, la cour a conclu que « (…) la société Hédios justifie d’un préjudice certain en lien avec la faute retenue ».
Au regard de cette motivation, la cour ne saurait revenir sur ce qu’elle a précédemment jugé concernant le lien de causalité s’agissant de la continuation par la société Hédios Patrimoine de ses activités. Toutefois, dans la mesure où la cour a demandé à l’expert de lui « donner tous éléments d’évaluation du préjudice économique subi par la société Hédios Patrimoine en lien direct avec son exclusion en précisant la part de son activité nécessitant en fait et en droit le statut de CIF juste avant son exclusion et l’incidence de celle-ci sur le développement de sa nouvelle offre commerciale», il convient d’examiner si ainsi que le soutient la CNCGP, le statut de CIF est indifférent pour l’exercice des activités de courtage en assurances et d’agent immobilier de la société Hédios Patrimoine.
À ce titre la CNCGP indique qu’un contrat d’assurance vie, comme un bien immobilier, n’est ni un bien divers au sens des dispositions de l’article L. 550-1 du code monétaire et financier, ni un instrument financier, seules catégories de produits qui requièrent la qualification de CIF. Elle ajoute que les sous-jacents des unités de comptes logés dans les contrats d’assurance-vie ne modifient pas la qualification de ces contrats et qu’un arbitrage en matière de contrat d’assurance vie ne constitue pas une transaction sur des instruments financiers mais une opération d’assurance soumise au seul code des assurances. Elle ajoute que dans les faits, le statut de CIF est indifférent pour la commercialisation de contrats d’assurance-vie ou de biens immobiliers.
La société Hédios Patrimoine oppose que le statut de CIF est indispensable à son activité et que cette exigence est tout à la fois réglementaire, statutaire et commerciale. Elle fait valoir que s’il est théoriquement possible de ne distribuer que des produits autres que des instruments financiers, en dehors du statut de CIF, le métier de CGPI est indissociable de ce statut, les instruments financiers étant ceux que les CGPI sont nécessairement et le plus régulièrement conduits à proposer. Elle précise que la segmentation commerciale des offres entre les différents produits est artificielle. Les unités de compte dans l’assurance vie sont représentatives d’instruments financiers que seuls les CIF peuvent conseiller.
Il convient de rappeler qu’au moment des faits, la société Hédios Patrimoine était une société de gestion privée ayant pour activité l’intermédiation, le courtage et le conseil en termes de placements financiers. La présentation de ses offres se faisait via Internet à une clientèle de personnes physiques démarchées ou sollicitées afin de collecter des fonds destinés à être placés sur différents supports auprès des fournisseurs de la société (fonds communs de placement ou autres). Elle exerçait dans ce cadre cinq types d’activités : Le conseil en investissement financier (CIF), activité définie par l’article L. 541-1 du code monétaire et financier, le démarchage bancaire et financier, selon l’article 341-1 du même code, l’intermédiation en opérations de banques et services de paiement, selon l’article 519-1 du même code, le courtage et l’intermédiation en assurance, notamment des produits d’assurance-vie, selon l’article L. 511-1 du code des assurances, l’intermédiation en transactions sur immeubles et fonds de commerce.
Si, ainsi que le soutient la CNCGP, il est possible de commercialiser des contrats d’assurance-vie sans avoir le statut de CIF, il n’en demeure pas moins que les éléments du dossiers démontrent qu’en 2012 la société Hédios Patrimoine conseillait à ses clients, parmi d’autres produits, l’acquisition ou la souscription de produits financiers logés dans des contrats d’assurance-vie, de telle façon que ce statut lui était nécessaire dans ce cadre. Elle produit à ce sujet de nombreux messages électroniques émanant, notamment, des sociétés Midi Capital, Paref, Gestion,XXX etc…, démontrant que ses partenaires prestataires de services d’investissement exigeaient d’elle cette qualification (pièce 58). Il est à cet égard sans portée que les messages produits ne mentionnent pas expressément le courtage d’assurance-vie dès lors que les produits financiers concernés pouvaient être inscrits dans un contrat d’assurance vie. Cette exigence est confirmée par les contrats types de la société Générale, produits dans le cadre de l’expertise, qui lient les engagements pris au titre de l’activité de CIF et de l’activité de courtage
En outre, le statut de CIF était valorisé par les deux principales associations de conseils en gestion de patrimoine indépendants. Ainsi le président de la CPI, devenue la CNCGP expliquait dans un entretien publié dans «La lettre UAF du patrimoine » en janvier 2013, que la CIP était « la première et la plus importante association de CGPI, c’est à dire de professionnels en possession des cinq compétences requises pour exercer pleinement le métier (compétence juridique appropriée, intermédiaire d’opération de banque courtier en assurance, conseil en investissements financiers, agent immobilier ) » et le président de l’Anacofi, précisait dans la même lettre professionnelle que « pour accepter qu’une entreprise puisse revendiquer l’appellation de CGP, nous imposons qu’elle soit contrôlée ou possédée par une entreprise CIF ».
En conséquence il est sans portée de relever, comme le fait la CNCGP, que la société Hédios Patrimoine commercialise les produits structurés pour son compte principalement au travers de contrats d’assurance-vie ou qu’elle ait précisé sur son site en 2014 s’agissant de l’offre intitulée H rendement que dans le cadre de l’investissement à ce produit via un compte titre, elle n’était « ni intermédiaire, ni prestataire de services d’investissement, et qu’elle n’était pas tenue d’évaluer le caractère approprié de ce service et de l’instrument H rendement 17 », ce qui est sans rapport avec son statut de CIF.
Par ailleurs, ainsi que l’expose l’expert désigné par la cour, la société Hédios Patrimoine devait disposer du statut de CIF s’agissant de la distribution de produits de défiscalisation portant sur des sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) ou des FCPI, mais cette obligation ne s’étend pas aux placements « immobiliers en direct » qui permettent aux investisseurs de participer à des programmes de construction de logements neufs pour générer des rendements locatifs ou une plus value lors de la revente du bien immobilier. Or aucun élément du dossier ou de l’expertise ne permet de constater que le statut de CIF était nécessaire ou réclamé par ses partenaires à la société Hédios Patrimoine pour commercialiser de tels produits.
Au regard de l’ensemble de ces éléments il convient de rejeter la demande de la CNCGP tendant à l’exclusion du calcul du préjudice des éléments portant sur les contrats d’assurance vie et les placements immobiliers, à l’exception de ceux portant sur « l’immobilier en direct » qui seront déduits de l’évaluation des préjudices lorsqu’ils y seront comptabilisés.
Sur les chefs de préjudices
S’appuyant sur le rapport de l’expert désigné par la cour, la société Hédios Patrimoine soutient que son préjudice financier s’élève à 7 212 976 euros qui se décompose comme suit :
2011
2012
2013 et années postérieures
Total
Perte subie
630 678 €
1 663 152 €
669 994 €
2 963 824 €
Gain manqué
—
516 622 €
1 016 294 €
1 532 916 €
Perte de chance – renouvellement de collecte
—
—
1 080 814 €
1 080 814 €
Perte de chance – nouvelle activité
—
—
1 635 422 €
1 635 422 €
Total
630 678 €
2 179 774 €
4 402 524 €
7 212 976 €
Elle précise que la « perte subie » correspond au préjudice résultant de la paralysie puis de l’abandon de l’activité nouvelle de « gestion privée » du fait de la perte de la qualité de Conseil en investissements financiers, que le gain manqué correspond à la perte de collecte sur l’exercice 2012 pour l’activité traditionnelle de l’activité, que la perte de chance correspond à l’évaluation des pertes financières futures du fait de la disparition de la possibilité qu’un événement favorable ne survienne.
Il convient d’examiner chacun des postes de préjudice invoqués.
Sur la perte subie au titre de l’activité d’accompagnement patrimonial personnalisé
La société Hédios Patrimoine expose que la « perte subie » correspond au préjudice résultant de la paralysie puis de l’abandon de l’activité nouvelle de « gestion privée » qu’elle avait commencé à développer, du fait de la perte de la qualité de Conseil en investissements financiers.
Elle conteste l’appréciation de l’expert qui après avoir évalué le montant des coûts liés au lancement et à l’arrêt de la nouvelle activité de gestion privée à 3 198 724 euros, qu’elle ne critique pas, a affecté ce montant d’un taux de corrélation entre la perte du statut de CIF et l’arrêt de la nouvelle offre de gestion privée qu’il a évalué à un montant maximum de 25 %.
La CNCGP oppose pour sa part, que l’activité en cause n’est rien d’autre que celle de conseiller en gestion de patrimoine qui n’a rien de nouvelle puisque la société Hédios Patrimoine a déclaré sous cet intitulé un chiffre d’affaires hors taxes de 727 100 euros, en 2011 et de 884 585 euros en 2012, soit une augmentation de 22 % l’année de son exclusion. Elle ajoute que le conseil en gestion de patrimoine englobe le courtage d’assurance, l’intermédiation immobilière et le conseil en investissement financier, le statut de CIF étant donc nécessaire seulement pour partie du développement de cette activité. Elle fait observer qu’il résulte de la brochure 2016 que la société Hédios Patrimoine poursuit cette activité qu’elle n’a donc jamais abandonné. Elle ajoute que si cette activité a été abandonnée, cela résulte seulement d’un choix stratégique de la société Hédios Patrimoine.
Concernant le montant d’évaluation de ce chef de préjudice, la CNCGP oppose que les coûts invoqués par l’expert ne sont pas des préjudices causés par la faute reprochée et qu’il n’est, par ailleurs, aucunement établi qu’ils aient été exclusivement dédiés à la « nouvelle activité » ou réalisés en pure perte.
Il résulte des éléments du dossier, notamment ceux produits dans le cadre de l’expertise, que la société Hédios Patrimoine a souhaité, à partir de 2011, développer une activité de conseil de gestion privée de patrimoine. Si, ainsi que le souligne la CNCGP, cette activité était déjà possible au regard de son statut de CIF, il n’en demeure pas moins qu’elle n’était pas exercée puisqu’elle n’a commencé à déclarer un chiffre d’affaires à ce titre qu’à compter de 2011. Il résulte de la brochure pour le lancement de l’activité de gestion privée (pièce 69) dont il n’est pas contesté qu’elle a été finalisée début 2012, que cette offre comportait deux options tarifaires permettant d’obtenir le suivi d’un conseiller.
Ainsi, le fait que l’activité ait commencé à partir de 2011 et se soit inscrite dans un objectif de développement progressif ne permet pas de considérer qu’elle n’était pas nouvelle, contrairement à ce que soutient l’appelante. Il est par ailleurs indifférant au regard des développements qui précèdent de souligner, comme elle le fait, que les opérations visées pouvaient porter sur des produits d’assurance ou des produits immobiliers.
S’agissant de l’abandon de l’activité, il résulte des pièces et documents du dossier examinés par l’expert et produits devant la cour que la société Hédios Patrimoine avait élaboré un projet de développement de l’activité de gestion privée de patrimoine pour lequel elle a recruté du personnel courant 2011 et 2012, a fait procéder à des travaux d’aménagement de ses locaux et a investi, d’une part, dans du matériel informatique de téléphonie et d’Internet, d’autre part, en matière de communication et de formation. Le licenciement des personnels, la mise en location des locaux et l’abandon du développement de l’outil informatique visant à améliorer le recueil et le traitement des informations démontrent l’abandon du projet qui avait été alors initié et le fait que la société Hédios Patrimoine propose à nouveau une offre de gestion privée en 2016, alors qu’elle a été réintégrée au sein de la CNCGP en 2013 et recouvré son statut de CIF, ne démontre pas que l’offre de gestion privée initiée en 2011 n’a jamais été abandonnée, comme le prétend la CNCGP. Enfin, il ne peut être soutenu que cet abandon procéderait du seul choix de gestion de la société Hédios Patrimoine elle même, dès lors qu’il a été établi précédemment que privée pendant sept mois et demi du statut de CIF, elle ne pouvait prodiguer des conseils portant sur des instruments financiers pour lesquels ce statut est exigé, mais aussi les autres produits pour lesquels ce statut lui était demandé.
Pour ce qui concerne le montant de la perte subie, il convient de rappeler que le préjudice indemnisable est celui qui résulte directement de la faute commise. Dés lors, c’est à juste titre que l’expert fait observer que si l’abandon du développement de l’activité de gestion privée de patrimoine a généré des pertes à concurrence des coûts exposés pour ce développement, la perte du statut de CIF n’est toutefois pas la seule cause de la contrainte d’abandon de ce projet. Il n’est, dans ces circonstances, pas question de perte de chance de développer ce projet, mais de la détermination de la part prise par la perte du statut de CIF parmi les causes ayant conduit à l’abandon de l’activité développée.
Il convient à ce sujet de rappeler qu’ainsi que le relève l’expert et la CNCGP, le chiffre d’affaires de la société Hédios Patrimoine a connu une baisse dès l’année 2011, soit avant même son exclusion de la CNCGP. La société Hédios Patrimoine a soutenu devant l’expert que l’équilibre financier devait être obtenu par la signature de 1 500 contrats d’abonnement « gestion privée » et un développement de la collecte résultant des conseils donnés. Néanmoins, celui-ci observe que l’écart entre les coûts de 3 198 724 euros et les fonds disponibles de la société de 1 400 000 euros nécessitait un résultat positif lié aux collectes de près de 1 800 000 euros au cours de la période allant du second semestre 2011 à la fin du premier semestre 2013. Il ajoute que les coûts de 3 198 724 euros devaient être complétés des coûts complémentaires pour finaliser les développements informatiques et aménager les locaux qui n’étaient ni l’un ni l’autre achevés en 2013. Or ainsi que l’a fait à juste titre observer l’expert, ce mode de financement était particulièrement restreint et exposé au risque dans le contexte de la baisse de revenus que générait la chute de collecte de défiscalisation, notamment, en produits dits « Girardin Industriels » ainsi que la réduction de niches fiscales au cours de l’année 2011, qui a entraîné un impact de diminution de la trésorerie de la société Hédios Patrimoine ainsi que de son chiffre d’affaires et de son résultat d’exploitation qui avaient baissé de 31 % et 99 % entre 2010 et 2011. Dans ce contexte, même si la société Hédios Patrimoine avait pu développer son offre comme elle le souhaitait, le financement de la nouvelle activité pour laquelle elle avait déjà utilisé sa trésorerie et les apports des actionnaires en capital comportait des risques importants qui étaient encore aggravés par le déficit d’image rencontré par la société, lié aux plaintes enregistrées concernant le produit de défiscalisation Lynx et pour lequel lequel sur 982 investisseurs recensés pour la société Hédios Patrimoine, 269 ont formulé des réclamations que 154 d’entre eux ont portées devant les tribunaux. Il importe peu sur ce point que finalement la responsabilité de la société Hédios Patrimoine n’ait pas été retenue.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, c’est à juste titre que l’expert propose de retenir un coefficient de 25 % de causalité résultant de la faute commise par la Chambre des indépendants du patrimoine, devenue la CNCGP. Ce coefficient de causalité fondé sur l’examen de l’ensemble du contexte qui a précédé et suivi l’exclusion fautive n’est, contrairement à ce que soutient la CNCGP, pas de nature à rendre « incertain » le lien de causalité entre cette faute et le dommage dont le montant est analysé dans les développements qui suivent.
La CNCGP conteste la prise en compte des coûts retenus par l’expert qui sont des dépenses engagées dès 2011, voire 2010. Elle estime qu’en conséquence, il n’y a pas de lien causal entre ces dépenses et la faute qui lui a été reprochée.
Il est toutefois établi que le développement de l’activité a été abandonné faute de pouvoir être continuée compte tenu de la situation de la société Hédios Patrimoine. En conséquence les investissements consacrés à ce développement ont été effectués à perte et la faute de la CNCGP est intervenue, ainsi qu’il a été retenu précédemment, à concurrence de 25 % dans cette perte. Le fait que la société ait néanmoins réalisé un chiffre d’affaires en 2011 et 2012 est inopérant à justifier que la société Hédios Patrimoine n’aurait pas subi de préjudice résultant de l’abandon du projet de développement de son activité de conseil, dès lors que ces années sont antérieures à l’abandon et qu’il est retenu que la faute commise n’est que pour partie la cause du préjudice résultant de l’abandon de l’activité.
Enfin, il importe peu que certains salariés aient été embauchés et licenciés postérieurement à la décision d’exclusion prise par la CNCGP, dès lors que la société Hédios Patrimoine ayant contesté cette décision, elle pouvait espérer obtenir gain de cause et pouvoir néanmoins poursuivre le développement de son activité de conseil. La Chambre ne produit enfin aucun élément étayant son affirmation selon laquelle deux salariés auraient été licenciés pour insuffisance et pour faute.
Les parties ne contestant pas autrement les montants de ces coûts retenus par l’expertise, le préjudice résultant de la perte subie du fait de l’abandon du développement de l’activité de conseil en gestion de patrimoine est en conséquence de ce qui précède fixé à 799 681 euros, soit 3 198 724 euros X 25 %.
Sur la perte de chance de gains liés au développement de l’activité
Il est constant que les revenus attendus de la nouvelle activité se composaient de deux catégories de produits, pour lesquels étaient prévu un supplément de commission lié au développement de la collecte et des revenus d’abonnements selon l’option choisie par le client (300 euros TTC ou 1 000 euros TTC par an).
L’expert commis par la cour estime que la société Hédios Patrimoine pouvait escompter un gain de 1 776 289 euros en tenant compte :
— de 1 000 clients supplémentaires souscrivant pour moitié à l’abonnement de 300 euros annuel et pour l’autre à celui de 1 000 euros ;
— d’une collecte moyenne supplémentaire de 10 000 euros par client,
— d’un taux d’actualisation de 2%
— d’un taux de renouvellement de 50% la première année et de 25% les années suivantes sur une durée de cinq ans.
Appliquant le taux de causalité de 25 % à ce gain escompté, il a évalué la perte de marge liées à l’exclusion à 444 072 euros.
La société Hédios Patrimoine soutient que la proposition d’application de ce taux de 25 % est incohérente car le montant qu’elle a elle-même communiqué intégrait déjà un taux d’abattement significatif pour intégrer l’incertitude relative à la perte de chance. Cette critique est dépourvue de fondement et doit être rejetée. En effet, le taux de 25 % correspond à la part causale de la faute commise par la CNCGP dans le préjudice résultant pour la société Hédios Patrimoine de l’abandon du développement de son offre de gestion de patrimoine. Il ne saurait être écarté au motif que l’évaluation de la perte de chance a été faite en appliquant un coefficient pour intégrer l’incertitude relative à la perte d’une chance de réaliser les prévisions de chiffre d’affaires.
Contrairement à ce que soutient la CNCGP la perte de chance de réaliser des bénéfices liés à la mise en 'uvre de l’offre de conseil en gestion patrimoniale n’est pas hypothétique, dès lors qu’il est établi que la société Hédios Patrimoine exerçait cette activité de conseil depuis 2011 et que des moyens propres au développement de cette offre avaient été mis en place. Il est sans portée sur ce point qu’elle n’ait pas fait l’objet d’une étude de marché ou de la mise en place d’une comptabilité analytique. Il n’est pas non plus contestable que la société Hédios Patrimoine ait perdu cette chance du fait et dans la proportion validée précédemment de son exclusion fautive de la CNCGP.
La CNCGP n’est pas fondée à soutenir que l’évaluation du préjudice résultant de la perte de chance repose sur des hypothèses irréalistes. Elle ne conteste pas que les clients de la société Hédios Patrimoine étaient au nombre de 10 000 en 2011, mais soutient que les clients actifs n’étaient que de 2 881. Or les moyens développés, notamment le recrutement d’un nombre important de salariés pour étudier les données des marchés et concevoir des offres, était proportionnés aux objectifs de la société et devaient lui permettre, ainsi que l’a évalué l’expert, d’obtenir 1000 clients supplémentaires parmi ses clients dits actifs, mais aussi parmi ceux qui ne relevaient pas de cette catégorie. Par ailleurs, le fait que les conseillers en gestion de patrimoine soient rémunérés par une commission des promoteurs des produits qu’ils vendent n’exclut pas la légitimité d’une offre d’abonnement payante permettant aux investisseurs d’être touchés en priorité et de manière systématique pour bénéficier de conseils et d’offres de placement. De plus, ni l’hypothèse de 500 nouveaux clients par an qui choisiraient l’abonnement de 1000 euros représentant de 7 à 12 % du montant des investissements annuels en 2011, ni le montant de 10 000 euros de collecte complémentaire n’apparaissent irréalistes ou déraisonnables compte tenu des moyens et de la collecte observée en 2011. Enfin, c’est à juste titre que l’expert a retenu une période de référence de quatre années suivant la première mise en service de l’offre de gestion privée soit cinq années au total. En effet, ainsi qu’il l’explique, cette méthode tient compte des taux de renouvellement de la collecte observée et permet d’apprécier, sur une période limitée à cinq ans, les revenus estimés année par année, en intégrant ainsi la progressivité de la mise en place et du développement de cette nouvelle offre. Ce procédé n’excède en tout état de cause pas la demande de la société Hédios Patrimoine sur ce point dès lors que celle-ci indiquait seulement que la perte de chance subie par elle était « d’un minimum de 2 ans de marge annuelle ».
Enfin, il ne peut être reproché à la société Hédios Patrimoine d’avoir embauché de manière hasardeuse 28 personnes entre 2011 et 2012 dans un contexte défavorable et alors qu’elle était fragilisée financièrement, alors que ces embauches étaient destinées au développement d’une offre différente, plus complète et performante que celles qu’elle proposait antérieurement, ce qui aurait pu lui permettre de mieux surmonter la crise liée au produit de défiscalisation DTD Lynx, à laquelle elle était confrontée comme plusieurs autres.
Le préjudice relatif à la perte de chance de gains liés au développement de l’activité doit être fixé, compte tenu des différents éléments relevés à ce sujet par l’expertise et des motifs qui précèdent, à la somme de 444 072 euros.
Sur le préjudice lié à la collecte
L’expert a examiné à ce titre un préjudice résultant de la perte de collecte en 2012, liée à l’exclusion de la société Hédios Patrimoine de la CIP, ainsi qu’un préjudice résultant de la perte de chance relative aux revenus qui auraient pu être attendus pour les années suivant l’année 2012. Si le premier préjudice comporte une part d’aléas et doit s’analyser comme une perte de chance de réaliser un chiffre d’affaires plus élevé, tel qu’il aurait pu être si la société Hédios Patrimoine avait gardé son statut de CIF, les éléments retenus par l’expert permettent de calculer le montant de cette perte de chance au plus juste des évolutions des marchés.
S’agissant de la perte de collecte, l’expert a examiné le préjudice au regard de cinq éléments, à savoir le montant de collecte manquée, la durée des placements, les taux de commissions, le taux d’actualisation et le taux de corrélation avec les exclusions.
La société Hédios Patrimoine conteste le taux de causalité de 50 % évalué par l’expert. Elle rappelle que celui-ci a justifié ce taux par la prise en considération du fait qu’elle avait pu commercialiser certains produits pendant la période où elle ne disposait pas du statut de CIF ainsi que par l’existence du litige relatif aux produits Lynx DTD (Girardin industriel).
Elle fait valoir à ce titre que le fait qu’elle ait, pu malgré la perte de son statut de CIF réaliser la commercialisation de certains produits auprès de prestataires ne lui ayant pas demandé la confirmation de son statut, est déjà pris en compte par l’expert dans le calcul de la collecte perdue et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’affecter ce montant d’un coefficient réducteur de son préjudice.
Cependant, contrairement à ce qu’affirme la société Hédios Patrimoine, la commercialisation, malgré la perte de son statut de CIF, des produits qui pourtant le nécessitaient, montre que si le montant de la collecte de 2012 est inférieur à celui de 2011, cette réduction peut être causée par d’autres éléments de contexte que la perte de ce statut. Dans ces conditions, l’expert a retenu à juste titre que le lien causal devait se traduire par l’application d’un coefficient au montant de la collecte perdue.
Par ailleurs, s’agissant du « scandale financier lié aux produits de défiscalisation DTD » qui s’est traduit pour la société Hédios Patrimoine par des réclamations de 269 investisseurs (sur 982), dont 154 ont agi par la voie judiciaire, cette donnée de contexte ne comporte aucune appréciation sur une éventuelle responsabilité de la société Hédios Patrimoine dans ce scandale, dont elle était la victime parmi d’autres CGPI. En effet, l’expert ne conclut nullement que la société Hédios Patrimoine aurait perdu de son fait une partie de la collecte à ce titre, mais constate seulement que ce contexte explique qu’objectivement une partie de sa clientèle victime des pratiques mises en 'uvre dans le cadre du produit Lynx que la société Hédios Patrimoine leur avait conseillé et/ou distribué aient eu une image détériorée de celle-ci, sans qu’il soit question de savoir si cette situation lui était à juste titre imputable.
Il n’est à ce sujet pas pertinent de rechercher l’objectif poursuivi par les actions en justice ou de considérer que les clients pourraient comprendre que la société Hédios Patrimoine aurait été victime des pratiques de l’émetteur du produit de défiscalisation en cause, dès lors que la question du bien fondé de cette perte de confiance ne se pose pas, mais qu’elle est seulement prise en compte comme une des causes objectives dans la perte de collecte, qui n’est pas imputable à la CNCGP.
Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient la CNCGP, le fait que la société Hédios Patrimoine n’aurait pas informé ses partenaires de la perte de son statut de CIF est contredit par les messages électroniques qu’elle a produit et qui démontrent que tout au moins un certain nombre de ses partenaires ont su qu’elle ne disposait plus de ce statut et ont dès lors refusé de lui confier la commercialisation de leurs produits financiers. De même, le fait qu’elle ait pu commercialiser des contrats d’assurance-vie dans une proportion similaire à l’année précédente n’est pas de nature à contredire que sur les autres produits financiers pour lesquels le statut de CIF était exigé, la société Hédios Patrimoine a subi des pertes de collecte réelles.
C’est donc à juste titre que l’expert a tenu compte de ces deux éléments de contexte pour appliquer à la perte de collecte un coefficient de causalité de 50 % que la cour considère comme adapté et justement proportionné, compte tenu de l’importance des deux éléments en cause. le fait que la clientèle ayant investi dans ce produit représentait seulement 10 % de la clientèle de la société Hédios Patrimoine n’est pas de nature à modifier le coefficient de causalité retenu.
Par ailleurs, compte tenu de ce qui a été retenu dans les développements précédents, il n’y a pas lieu de retirer la collecte perdue au titre de l’assurance-vie, mais il convient de déduire celle relative aux produits intitulés « immobilier en direct ». En revanche, il n’est pas démontré par la CNCGP que la baisse de collecte subie par la société Hédios Patrimoine en matière d’assurance-vie et les autres placements immobiliers dans des proportions supérieures à l’évolution du marché, justifierait de considérer qu’il n’y a pas de lien de causalité entre la privation du statut de CIF et les pertes rencontrées à ce titre.
En conséquence de ce qui précède, il convient de déduire de la perte de collecte estimée à 1 454 404 euros par l’expert, le montant de 112 505 euros de chiffre d’affaires perdu au titre des produits intitulés « immobilier en direct » et de fixer le chiffre d’affaires perdu à 1 341 899 euros. Ainsi, par application du taux de marge de 80% non contesté par les parties, la perte de marge s’établit à 1 073 519 euros. Dès lors, après application du coefficient de causalité de 50 %, précédemment validé, le préjudice subi par la société Hédios Patrimoine au titre de la perte de collecte est fixé à la somme arrondie de 536 760 euros.
S’agissant de la perte de chance, ce préjudice consiste dans les revenus qui auraient pu être perçus sur les années suivant 2012, auprès des clients qui n’ont pas investi auprès de la société Hédios Patrimoine en 2012 du fait de l’exclusion fautive.
Pour procéder à son évaluation l’expert a pris en compte, le montant de collecte manquée, la durée des placements, les taux de commissions, le taux d’actualisation, le taux de renouvellement des souscriptions et le taux de corrélation avec l’exclusion de 50 %. Au regard des précédents motifs ainsi que des calculs auxquels l’expert a procédé, que la cour valide, et compte tenu de la déduction des produits intitulés « immobilier en direct », la perte de chance subie par la société Hédios Patrimoine sur ce point sera fixée à la somme arrondie de 363 648 euros.
En conséquence, le préjudice subi par la société Hédios Patrimoine du fait de l’exclusion fautive prononcée par la CIP, devenue la Chambre nationale des Conseils en gestion de patrimoine s’établit de la façon suivante :
— 799 681 euros au titre de la perte subie concernant le développement de l’activité de conseil en gestion de patrimoine
— 444 072 euros au titre de la perte de chance de gains liés au développement de l’activité de conseil en gestion de patrimoine
— 536 760 euros au titre de la perte de collecte dans le cadre de son activité dite historique
— 363 648 euros au titre de la perte de chance concernant la collecte dans le cadre de son activité dite historique ;
Soit un total de 2 144 161 euros
Sur les frais irrépétibles
Compte tenu des éléments de fait et de droit ayant conduit à la solution adoptée en appel, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Hédios Patrimoine l’intégralité des frais, non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits y compris le coût de l’expertise effectuée par la société Prorevise dont une partie des travaux ont été utilisés dans le cadre de l’expertise ordonnée par la cour.
En conséquence, et compte tenu des sommes déjà allouées à ce titre à la société Hédios Patrimoine dans le cadre de l’arrêt avant dire droit, la Chambre nationale des Conseils en gestion de patrimoine sera condamnée à lui verser la somme de 130 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les frais d’expertise exposés dans le cadre du présent appel seront en outre mis à la charge de la Chambre nationale des Conseils en gestion de patrimoine.
PAR CES MOTIFS la cour
Dit que le préjudice subi par la société Hédios Patrimoine du fait du prononcé de son exclusion définitive le 14 février 2012 par la Chambre des indépendants du patrimoine, devenue la Chambre nationale des Conseils en gestion de patrimoine s’élève à la somme de 2 144 161 euros qui se décompose de la façon suivante :
— 799 681 euros au titre de la perte subie concernant le développement de l’activité de conseil en gestion de patrimoine
— 444 072 euros au titre de la perte de chance de gains liés au développement de l’activité de conseil en gestion de patrimoine
— 536 760 euros au titre de la perte de collecte dans le cadre de son activité dite historique
— 363 648 euros au titre de la perte de chance concernant la collecte dans le cadre de son activité dite historique ;
Condamne la Chambre nationale des Conseils en gestion de patrimoine à verser à la société Hédios Patrimoine la somme de 2 144 161 euros, outre intérêts au taux légal ;
Dit que les frais d’expertise resteront à la charge de la Chambre nationale des Conseils en gestion de patrimoine ;
Condamne la Chambre nationale des Conseils en gestion de patrimoine à verser à la société Hédios Patrimoine la somme de 130 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
Condamne la Chambre nationale des Conseils en gestion de patrimoine aux dépens qui seront recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER,
G H-I
LA PRÉSIDENTE,
A B- AMSELLEM
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