Confirmation 8 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 8 sept. 2015, n° 14/00274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/00274 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 17 décembre 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CF/IK
MINUTE N° 15/1000
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 08 Septembre 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 14/00274
Décision déférée à la Cour : 17 Décembre 2013 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur Z X
XXX
XXX
Comparant, assisté de Me K-Pierre GUICHARD, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE et APPELANTE INCIDENTE :
SA SOCOMEC, prise en la personne de son représentant légal,
N° SIRET : 548 500 149
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Me Philippe WITTNER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ADAM, Président de Chambre,
M. ROBIN, Conseiller,
Mme FERMAUT, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MASSON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Dominique ADAM, Président de Chambre,
— signé par M. Dominique ADAM, Président de Chambre et Mme Stéphanie HERMANS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. Z X est entré au service de la société Socomec le 2 mars 1992 en qualité de directeur financier et du contrôle de gestion. En dernier lieu, selon avenant du 2 janvier 2009, il occupait les fonctions de directeur général de l’activité onduleurs.
M. X était en parallèle membre du conseil d’administration de la société.
Après avoir par courrier remis en main propre le 24 juin 2011 convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 1er juillet 2011, la société Socomec a notifié à M. X son licenciement par courrier du 6 juillet 2011 pour cause réelle et sérieuse notamment une attitude incompatible avec ses fonctions, avec dispense d’exécution du préavis de six mois qui serait rémunéré.
Le 7 octobre 2011, M. X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Strasbourg pour contester son licenciement et a sollicité dans ses dernières écritures la condamnation de la société Socomec à lui verser :
. 27.323 € à titre de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 72.450 € à titre de prime d’atteinte d’objectifs,
. 556.488 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 644.437,36 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct,
. 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par le jugement entrepris du 17 décembre 2013, le Conseil de Prud’hommes de Strasbourg a :
— dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Socomec à payer à M. X :
. 72.450 € bruts au titre de la prime d’atteinte d’objectifs,
. 24.761,91 € à titre de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement,
. ces montants avec intérêts légaux à compter de la demande,
— débouté M. X de ses autres demandes,
— condamné la société Socomec aux dépens ainsi qu’à payer à M. X une indemnité de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a régulièrement relevé appel du jugement par acte du 13 janvier 2014.
A l’audience de la Cour, M. X, se référant oralement à ses conclusions parvenues le 9 décembre 2014, demande à la Cour de :
— confirmer le jugement rendu quant à la prime d’atteinte d’objectifs et à l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— infirmer le jugement rendu quant au surplus,
— dire que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Socomec à lui payer :
. 556.488 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 644.437,36 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct,
. ces montants avec intérêts à compter de la demande,
. 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Se référant oralement à ses conclusions en réplique et au soutien d’un appel incident parvenues le 26 septembre 2014, la société Socomec demande à la Cour :
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté M. X de ses prétentions,
— l’infirmer en ce qu’il a fait droit à la demande de règlement de la prime d’atteinte des objectifs,
— dans tous les cas, débouter M. X de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner M. X aux dépens et à verser à la société Socomec la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments,
Attendu qu’au premier soutien de la contestation du licenciement, le salarié appelant invoque la préméditation de son employeur en ce que la décision était arrêtée avant même sa notification ;
Que, d’une part, le salarié appelant se prévaut d’un entretien du 18 mars 2011 au cours duquel le chef d’entreprise l’aurait averti d’une nouvelle organisation dans laquelle il n’y aurait pas de poste de nature à l’employer ;
Que le salarié appelant se limite cependant à présenter des notes d’entretien en style abrégé, au demeurant manuscrites par un rédacteur non identifié, qui ne fait pas apparaître clairement l’intention prêtée au chef d’entreprise ;
Que, d’autre part, le salarié appelant se prévaut de l’annonce faite de son départ avant réception de la lettre de licenciement ;
Qu’il se réfère à une plaquette d’information présentant la nouvelle direction de l’entreprise mentionnant effectivement : 'Z X quitte le Groupe pour relever un nouveau challenge professionnel’ ;
Que la plaquette d’information reprend cependant des propos tenus par le chef d’entreprise lors d’un séminaire tenu à La Petite Pierre les 4,5 et 6 juillet 2011, et lors d’une réunion du 7 juillet 2011, en sorte que rien ne démontre que l’annonce du départ de M. Z X ait précédé la lettre de licenciement datée du 6 juillet 2011 ;
Qu’en tout cas, l’annonce prématurée du licenciement ne prive pas d’emblée cette décision de cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’en application de l’article L.1235-1 du code du travail, il revient à la Cour d’apprécier, au vu des éléments apportés aux débats par l’une et l’autre parties, le caractère réel et sérieux de la cause de la rupture du contrat de travail dans les termes que l’employeur devait énoncer dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ;
Attendu que dans la lettre de licenciement, la société intimée a exposé un premier motif comme suit :
'Il a en effet été rappelé que depuis la fin d’année 2010, des divergences de vue sur la stratégie de l’entreprise et la manière de la conduire sont apparues de manière de plus en plus fréquente et de plus en plus explicite’ ;
Que la société intimée n’a cependant ainsi énoncé aucun fait précis ;
Qu’au surplus, dès lors qu’il n’a pas été reproché au salarié appelant d’avoir abusé de sa liberté d’expression, de simples divergences de vue n’ont pas de caractère fautif ;
Qu’il s’ensuit que, même si la société intimée conteste le jeu de la prescription en invoquant la persistance du comportement qu’elle a entendu reprocher au salarié appelant, le motif doit être écarté ;
Attendu que dans le deuxième motif de la lettre de licenciement, la société intimée a articulé le grief suivant à l’encontre du salarié appelant :
'Ainsi, lors du Comité de Direction du 7 décembre 2010, vous avez, en cours de discussion, quitté brusquement et avec emportement la réunion en invoquant votre désaccord avec la démarche et le contenu de présentation du budget 2010 au Conseil d’Administration.
Je vous avais reçu en entretien individuel le 8 décembre 2010, suite à cette situation, pour vous confirmer que ces agissements n’étaient pas compatibles avec votre rôle de Directeur Général de l’Activité UPS ni avec votre mandat d’Administrateur.
Suite à cette explication, j’avais décidé de ne pas vous remettre la lettre d’avertissement préparée à cette occasion, ni d’acter de votre démission de votre mandat d’Administrateur, ceci afin de nous permettre un nouveau départ.
Je vous avais conseillé de rencontrer B C, un de nos administrateurs, pour échanger avec lui sur le contexte et sortir de cette crise, ce que vous avez fait.
Nous étions convenus à ce moment là de la nécessité de modifier votre façon de faire, de vous replacer avec le comportement adéquat dans votre rôle de Dirigeant d’Activité et d’Administrateur, ainsi que de contribuer pleinement et positivement aux projets stratégiques de l’entreprise.
J’avais eu l’occasion de vous rappeler ces points lors de l’entretien annuel et en particulier qu’une fonction de dirigeant ne saurait chez Socomec se limiter à l’atteinte de bons résultats économiques de votre activité mais qu’elle exigeait de manière indiscutable et exemplaire une capacité à travailler en équipe au sein du Comité de Direction et à se projeter au-delà de l’activité UPS’ ;
Qu’en application de l’article L.1332-4 du code du travail et comme le fait valoir le salarié appelant, le fait énoncé se trouve cependant couvert par la prescription en ce que l’employeur en a eu connaissance plus de deux mois avant d’engager la procédure de licenciement par la lettre de convocation à entretien préalable remise le 1er juillet 2011 ;
Qu’au surplus, dès lors que la société intimée a indiqué avoir renoncé à donner suite à la procédure qu’elle avait d’abord engagée en vue de notifier un avertissement au salarié appelant, elle a épuisé son pouvoir disciplinaire ;
Que le motif ne peut donc être retenu ;
Attendu que dans le troisième motif de la lettre de licenciement, la société intimée a imputé au salarié appelant les faits suivants :
'Nous avons poursuivi lors des Comités de Direction de janvier 2011 à ce jour nos travaux liés au projet Socomec 2020, projet qui inclut plusieurs volets dont un concerne l’adaptation de notre organisation aux enjeux futurs.
Force a été de constater que vous avez dès le départ fait preuve d’une extrême réserve sur le fond et la forme de ce projet. Vous avez à plusieurs reprises contesté le bien fondé de l’approche proposée et fait état de manière non fondée du fait que votre fonction pourrait à terme ne plus exister.
En dépit des explications qui ont pu vous être données, à savoir qu’une organisation se doit d’évoluer, que vous avez et aurez toute votre place dans le groupe Socomec, vous vous êtes vous-même progressivement exclu des débats en adoptant systématiquement une attitude négative envers le projet futur de la société et les hommes devant le conduire.
Il était de plus en plus perceptible dans nos travaux de Direction que vous ne preniez plus part véritablement au projet et montriez de ce fait la difficulté à vous imaginer dans le futur du Groupe.' ;
Que concernant l’extrême réserve reprochée, il doit être encore rappelé que l’employeur ne peut apporter à la liberté fondamentale d’expression des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ;
Que faute pour la société intimée de justifier la restriction qu’elle a entendu apporter à la liberté d’expression du salarié appelant, et en l’absence d’abus dans l’exercice de cette liberté, la réserve reprochée n’a pas de caractère fautif ;
Que concernant l’attitude négative systématique également reprochée, le grief manque pour le moins de précision en ce qu’il n’énonce aucun fait matériellement vérifiable;
Que le motif doit donc aussi être écarté ;
Attendu que dans le quatrième motif de la lettre de licenciement, la société intimée a énoncé son dernier grief comme suit :
'Par ailleurs, et alors que les débats et échanges du Comité de Direction sur le futur de l’entreprise étaient liés à une confidentialité stricte, vous avez transgressé, de manière volontaire, le 12 mai 2011 lors d’une réunion avec votre Comité de Direction d’activité, le secret de ces débats, en commentant à vos collaborateurs directs un projet d’organisation comportant en particulier la création d’une Direction du Développement Commercial Transversal aux activités existantes.
Ce type d’informations ne devait aucunement, avant validation complète de notre projet en Comité de Direction, sortir de la sphère du Comité de Direction.' ;
Qu’en visant particulièrement la divulgation d’un projet d’organisation comportant notamment la création d’une direction du développement commercial, l’énonciation ne manque pas de précision et que le fait invoqué est matériellement vérifiable ;
Que la matérialité du fait énoncé est établie par l’attestation souscrite par Mme F G veuve Y, directrices des ressources humaines, et qu’au demeurant, elle est admise par le salarié appelant ;
Que le salarié appelant tente de minimiser l’effet de la divulgation en soutenant qu’elle a porté sur un 'secret de polichinelle’ ;
Que d’une part, le salarié appelant produit l’attestation par laquelle M. H I J, ancien directeur général de la société Socomec, a rapporté que postérieurement à son départ en novembre 2010, il avait été mis au courant du projet de nouvelle organisation dès le mois de mars 2011 ;
Que d’autre part, le salarié appelant présente l’attestation par laquelle M. K-L M alors directeur de la communication, a rapporté qu’il avait été averti du projet de nouvelle organisation au premier trimestre 2011 ;
Que cependant, même si le projet de nouvelle organisation avait déjà fait l’objet d’indiscrétions, cette circonstance ne dispensait pas le salarié appelant du respect de ses propres obligations ;
Que le manquement commis par le salarié appelant est d’autant plus caractérisé que son contrat de travail stipulait expressément qu’il était tenu à une obligation de totale discrétion ;
Que la faute reprochée est donc établie ;
Qu’au regard du haut niveau de responsabilité du salarié appelant, le licenciement n’est pas une sanction disproportionnée à la faute commise ;
Attendu qu’il s’ensuit que cette seule faute, invoquée dans le quatrième motif de la lettre de rupture et non couverte par la prescription constitue la cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé ;
Attendu que le salarié appelant doit donc être débouté de sa prétention à des dommages et intérêts pour défaut de cause réelle et sérieuse, comme l’ont exactement considéré les premiers juges ;
Attendu que du fait de son licenciement, un salarié ne peut prétendre à l’indemnisation du préjudice qu’il subit pour avoir été privé de la possibilité d’exercer les options de souscription d’actions que si la mesure de licenciement est dépourvue de cause réelle et sérieuse ;
Qu’en l’espèce, dès lors que le licenciement s’avère non dépourvu de cause réelle et sérieuse et comme l’ont également considéré les premiers juges, le salarié appelant doit être débouté de sa prétention à des dommages et intérêts pour le préjudice qu’il allègue comme étant distinct et consécutif au licenciement en ce qu’il a perdu certaines facultés de levée d’options de souscription d’actions de préférence ;
Attendu que le licenciement n’a pas privé le salarié appelant de son droit à une indemnité conventionnelle de licenciement ;
Que la société intimée présente un calcul pour soutenir avoir intégralement rempli de ses droits M. Z X tandis que ce dernier présente un autre calcul faisant apparaître un arriéré de 27.323€ ;
Qu’en définitive, aucune des parties ne demande cependant la réformation de la décision des premiers juges qui ont fixé à 24.761,91€ le montant que la société Socomec doit être condamnée à payer à titre de solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
Qu’il s’impose encore de confirmer sur ce point le jugement entrepris ;
Attendu que le licenciement n’a pas non plus privé le salarié appelant de son droit à prime sur objectifs ;
Que le salarié appelant se réfère implicitement à la fiche individuelle de rémunération, établie le 21 mars 2011 et retenue par les premiers juges, faisant apparaître un droit à prime annuelle de 72.450€ ;
Que comme l’admet le salarié appelant, le montant ne devait lui être versé que s’il atteignait ses objectifs à la fin de l’année 2011 ;
Qu’il appartient à l’employeur d’apporter les éléments permettant de déterminer les droits du salarié sur cette partie variable de sa rémunération ;
Que la société intimée se limite à faire observer que M. Z X, déchargé de l’exécution de la période de préavis, n’a plus exercé de fonction opérationnelle à compter du 6 juillet 2011 pour en déduire que le salarié appelant n’avait pu conduire les opérations sur l’exercice 2011 en son entier ;
Que concernant les objectifs quantitatifs, si la société intimée affirme qu’à la fin juin 2011, lorsque M. Z X a cessé ses fonctions, il existait un écart négatif entre les résultats obtenus et le budget arrêté, le seul document qu’elle produit sur ce point n’étaye aucunement son assertion ;
Que concernant les objectifs qualitatifs, elle se réfère à une décision de son comité de rémunérations qu’elle ne produit pas aux débats ;
Que faute pour la société intimée de présenter les éléments justifiant de la non-attribution de la prime sur objectifs pour 2011, il doit être fait droit à la prétention du salarié appelant, comme l’ont dit les premiers juges ;
Attendu qu’en application de l’article 700 du code de procédure civile, il est équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;
Attendu qu’en application de l’article 696 du même code, il échet de mettre les dépens à la charge du salarié qui succombe en son appel principal.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevables l’appel principal et l’appel incident ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à nouvelle contribution aux frais irrépétibles des parties ;
Condamne M. Z X à supporter les dépens d’appel ;
Le Greffier, Le Président,
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