Infirmation partielle 21 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 21 sept. 2015, n° 14/01770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 14/01770 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 22 mai 2014, N° 12/02519 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° /2015 DU 21 SEPTEMBRE 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/01770
Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 16 Juin 2014 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de Nancy, R.G.n° 12/02519, en date du 22 mai 2014,
APPELANTS :
Monsieur J Z
né le XXX à XXX – XXX à XXX,
Madame D Z
née le XXX à XXX, demeurant XXX
Représentés par Maitre Nicolas BROVILLE, avocat au barreau de NANCY,
INTIMÉS :
Monsieur F Y
né le XXX à XXX
Madame H I épouse Y
née le XXX à XXX
Représentés par Maître Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY,
SARL EUROVIA LORRAINE, demeurant 314 Impasse Clément Ader – 54710 LUDRES, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siége, Représentée par Maître Frédérique VINCENT, avocat au barreau de NANCY,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Juin 2015, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Patricia RICHET, Présidente de Chambre,
Monsieur Yannick FERRON, Conseiller, entendu en son rapport,
Monsieur Claude CRETON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2015 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 21 Septembre 2015 , par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Patricia RICHET, Présidente, et par Madame DEANA , greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte authentique du 12 février 2008, les époux Y ont acquis des époux X, une parcelle de terrain à bâtir qui, située à XXX, XXX, est voisine de la propriété des époux Z.
Au motif qu’ils avaient découvert, à l’occasion de travaux de construction d’une piscine sur leur fonds, que les fondations du mur privatif de leurs voisins empiétaient d’environ 1,50 mètre sur leur propriété, et reprochant aux époux Z, outre d’avoir édifié un appentis en surplomb de celle-ci, et d’y avoir fait passer une gaine électrique, les époux Y, par acte du 15 juin 2012, les ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nancy pour les voir condamner sous astreinte à mettre fin à ces empiétements, et à leur payer des dommages-intérêts ainsi qu’une indemnité de procédure.
S’opposant principalement à ces demandes, les époux Z ont sollicité la convocation devant le tribunal des époux X afin qu’ils soient entendus sur l’accord donné par eux pour un empiétement sur leur terrain des semelles du mur de soutènement qu’ils avaient érigé. A titre subsidiaire, et après avoir fait assigner en intervention forcée la société Eurovia Lorraine, par acte du 6 septembre 2012, ils ont demandé que cette société, qui avait effectué les travaux de construction de ce mur, soit condamnée à les garantir du paiement des sommes qui seraient mises à leur charge.
Par jugement mixte et contradictoire du 22 mai 2014, la juridiction ainsi saisie a :
— débouté les époux Z de leur demande de convocation des époux X ;
— constaté l’existence sur le fonds des époux Y de trois empiétements constitués par le surplomb de la toiture de l’appentis de jardin, la présence d’une gaine électrique d’un projecteur et l’existence, à deux mètres de profondeur de semelles de béton formant les fondations du mur de soutènement appartenant aux époux Z ;
— condamné les époux Z à remédier aux deux premiers empiétements dans un délai d’un mois à compter de la signification de son jugement ;
— débouté les époux Z de leur appel en garantie dirigé contre la société Eurovia ;
— condamné les époux Z à payer à la société Eurovia la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— avant dire droit sur le troisième empiétement, ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
— ordonné la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire confiée à M. B C en vue de déterminer la faisabilité, le coût de la démolition du troisième empiétement et ses conséquences sur les ouvrages situés à proximité ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état ;
— réservé les dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a constaté en premier lieu que le titre de propriété des époux Y ne faisait état d’aucune servitude, et que la demande d’audition des époux X s’analysait comme une tentative de contestation d’un acte notarié par des témoignages. En second lieu il a considéré que si les trois empiétements litigieux étaient établis, la destruction du troisième devait inciter à la prudence en raison de la configuration des lieux. En troisième lieu, il a estimé que les conditions dont dépendaient la responsabilité de la société Eurovia n’étaient pas réunies.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, le 16 juin 2014, les époux Z ont relevé appel de ce jugement ; ils demandent à la cour, dans leurs dernières conclusions du 13 novembre 2014, de l’infirmer en ce qu’il les a déboutés de leur appel en garantie dirigé contre la société Eurovia. Ils font valoir qu’un entrepreneur engage sa responsabilité en cas de conception défectueuse de fondations ou de troubles anormaux de voisinage, et que la société Eurovia aurait dû s’assurer que le mur qu’elle était chargée d’édifier n’empiétait pas sur le fonds voisin.
Ils demandent donc à la cour de dire que celle-ci devra les garantir du montant de condamnations qui seraient prononcées à son encontre, et à participer à leurs frais non répétibles de défense.
Tout en reconnaissant que les époux Z ont exécuté le jugement en mettant fin aux deux premiers empiétements, les époux Y forment appel incident pour demander à la cour, par conclusions signifiées le 10 septembre 2014 :
— de condamner les époux Z, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à supprimer l’empiétement subsistant ;
— de dire que les travaux devront être réalisés par une entreprise qualifiée et couverte par une assurance, aux frais des époux Z sous le contrôle d’un expert judiciaire près la cour d’appel de Nancy qui devra veiller à la préservation de leur propriété, et décrire les éventuels dommages causés à celle-ci ainsi que le coût de la remise en état ;
— de condamner les époux Z, outre aux entiers dépens, à leur payer la somme de 24.017,81 € à titre de dommages-intérêts, et celle de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour conclure ainsi, ils reprochent au tribunal d’avoir commis une erreur de droit en refusant d’ordonner immédiatement la suppression de l’empiétement litigieux, rappelant à cet égard que tout empiétement suppose l’obligation d’y mettre fin quelle que soit son importance, et que la seule constatation d’une voie de fait ouvre droit à réparation.
La société Eurovia réplique que le mur de soutènement qu’elle a érigé, en 2000, à la demande des époux Z, a nécessité le déplacement de la clôture qui séparait leur fonds de celui des époux X, et que la preuve d’une faute consistant dans l’inexécution ou la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles n’est pas rapportée.
Dès lors, par conclusions du 2 octobre 2014, elle conclut à la confirmation du jugement qui a débouté les époux Z de leur appel en garantie, et à la condamnation de ceux-ci à lui payer la somme de 3.000 € à titre d’indemnité de procédure.
L’affaire a été clôturée par ordonnance de mise en état du 6 janvier 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) L’action fondée sur le droit de propriété.
L’article 545 du code civil dispose que 'nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.'
L’article 555 du code civil, relatif aux règles de l’accession, ne trouvant pas à s’appliquer lorsqu’un constructeur étend ses ouvrages au-delà des limites de son héritage, la démolition de la partie de la construction reposant sur le fonds voisin doit être ordonnée, quand le propriétaire de ce fonds l’exige, quelle que soit l’importance de l’empiétement, et ce sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que l’auteur de celui-ci est de bonne ou de mauvaise foi.
En l’espèce, il résulte des constatations faites, le 6 mars 2012, par Me Nevalcoux, huissier de justice mandaté par les époux Y, qu’il existe d’une part, en partie profonde de leur fonds, une semelle de béton qui empiète sur celui-ci de1,50 mètre environ, d’autre part, en limite de propriété, un mur de maçonnerie qui sépare les deux fonds appartenant aux parties en litige.
Dans ses écritures devant la cour, la société Eurovia qui, appelée à la cause par les époux Z, a facturé à ceux-ci la réalisation de ce mur, le 10 septembre 2000, explique que pour permettre la construction de leur maison d’habitation, il était nécessaire, en raison de la configuration du terrain, de construire, en limite de propriété, un mur de soutènement afin d’éviter tout effondrement des terres voisines.
Dans leur courrier adressé, le 20 mars 2012, aux époux Y, les époux Z ont admis, après avoir consulté leur dossier de construction, qu’ils avaient retrouvé des photographies révélant qu’une partie de la fondation de ce mur de soutènement se trouvait sur le fonds voisin. Ils ont précisé qu’à l’époque des travaux de construction de leur maison, le propriétaire de ce fonds, M. X, avait donné son accord pour la réalisation de ce mur.
Toutefois, le titre de propriété des époux Y ne contient ni mention de l’accord qu’auraient donné les époux X pour céder aux époux Z une emprise destinée à servir de fondation au mur séparatif et privatif qu’ils entendaient édifier lors de la construction de leur propre maison, ni mention d’une servitude conventionnelle de tréfonds de nature à justifier cette emprise.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de vérifier d’une part que les époux Z ont agi de bonne ou de mauvaise foi, d’autre part qu’ils ont ou non commis une faute, il convient de constater que la semelle en béton qui assure les fondations du mur qu’ils ont construit empiète sur le fonds appartenant aux époux Y, et que ceux-ci sont fondés à solliciter qu’elle soit enlevée même s’il doit s’avérer que cette démolition compromettra, aux risques de chacun des riverains, la solidité du mur qui sépare les deux fonds.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a ordonné avant dire droit une mesure d’expertise destinée à évaluer la faisabilité, le coût et les conséquences de la démolition sollicitée, et les époux Z seront condamnés sous astreinte à faire procéder, à leurs frais, par une entreprise qualifiée et couverte par une assurance à la suppression de la semelle de béton constitutive de l’empiétement litigieux. En revanche, il n’y a pas lieu de désigner un expert judiciaire pour veiller à la bonne conduite des opérations dans le respect des droits des époux Y.
2) L’action en responsabilité.
L’exercice d’une action tendant à protéger le droit réel qu’est le droit de propriété n’est pas exclusif de l’action en responsabilité que le propriétaire dont le droit a été méconnu peut exercer pour obtenir réparation de son préjudice. A cet égard, l’empiétement sur la propriété d’autrui suffit à caractériser la faute visée à l’article 1382 du code civil.
En l’espèce, les époux Y font valoir que la découverte d’une semelle en béton sur leur fonds lors de la mise en oeuvre de travaux de construction d’une piscine a bouleversé l’économie du projet et nécessité des travaux supplémentaires. Ils produisent en ce sens deux documents, un devis du 14 avril 2012 et une facture du 5 juillet suivant, intitulés 'travaux supplémentaires pour déplacement de la piscine', que la société Fauchard a établis pour un montant de 8.770,27 €.
Dans un courrier adressé le 9 mars 2012 aux époux Y, le responsable de la société Fauchard expliquait qu’il n’était pas possible de construire la piscine à l’emplacement du permis de construire ; qu’en effet, la découverte des fondations du mur du voisin à l’emplacement prévu obligeait à la décaler de 1,25 mètre vers la maison et de 1 mètre vers le talus, et ce afin de construire l’ouvrage sur un sol porteur stabilisé. Il ajoutait qu’il fallait également prévoir un apport de remblais au-dessus des fondations du mur du voisin afin d’assurer la stabilité des réseaux hydrauliques, ainsi que celle des plages.
Le préjudice résultant de la faute que constitue l’empiétement fautif étant démontré, les époux Z seront condamnés au paiement de la somme de 8.770,27 € que les époux Y ont exposée, et qui correspond aux travaux nécessaires au déplacement de leur piscine.
S’agissant du préjudice de jouissance dont les époux Y réclament aussi réparation, ceux-ci font valoir qu’ils ont été privés de la jouissance d’une bande importante de leur terrain, et que la piscine qui devait être achevée au cours du mois d’avril 2012 ne l’a été que le 5 juillet suivant, ainsi que cela résulte de la facture précédemment évoquée.
En fonction de ces éléments et du caractère dissimulé de l’empiétement, qui n’a été découvert que lors des travaux de construction de la piscine, il sera attribué aux époux Y une somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance.
Ils réclament aussi la somme de 247,54 € correspondant au coût du constat d’huissier auquel ils ont eu recours dans le cadre de la présente procédure. Cette somme faisant partie des émoluments des officiers publics ou ministériels énumérés au titre des dépens à l’article 695 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation à ce titre.
3) La demande en garantie des époux Z.
En application de l’article 1147 du code civil, l’entrepreneur est tenu d’un devoir de conseil qui s’étend à tous les aspects de l’opération, notamment les conséquences d’une mauvaise implantation de la construction. Toutefois, l’obligation de conseil ne peut être opposée à l’entrepreneur en ce qui concerne les faits dont le maître d’ouvrage avait connaissance.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que les époux Z avaient connaissance de l’implantation sur le fonds des époux X des fondations destinées à assurer la stabilité du mur de séparation dont ils avaient confié la réalisation à la société Eurovia Lorraine.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux Z de leur appel en garantie dirigé contre la société Eurovia Lorraine.
4) L’indemnité de procédure et les dépens.
Les époux Y obtenant pour l’essentiel la satisfaction de leurs prétentions, les époux Z seront condamnés à leur payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et seront déboutés de leur prope demande d’indemnité de procédure.
Les époux Z étant déboutés de leur appel en garantie dirigé contre la société Eurovia Lorraine, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à cette dernière une somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et une somme d’un même montant lui sera attribuée en cause d’appel.
Enfin, les époux Z qui succombent seront condamnés aux entiers dépens;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a ordonné avant dire droit une expertise judiciaire en ce qui concerne l’empiétement constitué par les fondations du mur de séparation des fonds appartenant aux époux Y et Z et ses conséquences et, statuant à nouveau ;
Dit que les époux Z devront faire procéder, à leurs frais, par une entreprise qualifiée et couverte par une assurance, à la suppression de la semelle de béton constitutive des fondations du mur qui sépare leur fonds de celui des époux Y ;
Dit qu’ils devront faire procéder à ces travaux dans les huit mois de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, de cinquante euros (50 €) par jour de retard pendant trois mois à l’issue desquels il pourra à nouveau être statué par le juge du premier degré ;
Dit qu’il n’y a pas lieu de désigner un expert judiciaire pour veiller à la bonne conduite de ces travaux ;
Condamne les époux Z à payer aux époux Y :
* la somme de huit mille sept cent soixante-dix euros et vingt-sept centimes (8.770,27 €) en remboursement des travaux nécessaires au déplacement de leur piscine ;
* la somme de mille euros (1.000 €) à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— confirme pour le surplus la décision entreprise et, y ajoutant ;
— condamne les époux Z à payer aux époux Y la somme de deux mille euros (2.000 €), et à la S.A.R.L. Eurovia Lorraine la somme de six cents euros (600 €), le tout à titre d’indemnités de procédure en cause d’appel ;
Les déboute de leur propre demande d’indemnité de procédure ;
Les condamne aux entiers dépens, et autorise Me Bourgaux qui en a fait la demande, à recouvrer directement contre eux ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame RICHET, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. DEANA.- Signé : P. RICHET.-
Minute en neuf pages.
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