Infirmation 28 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 28 mai 2013, n° 11/05527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 11/05527 |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N° 192
R.G : 11/05527
M. L X
Mme D X épouse A
M. P X
M. N X
C/
Mme J B
CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL COTES D’ARMOR
Société Z
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 MAI 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Xavier BEUZIT, Président,
Madame Anne TEZE, Conseiller, entendue en son rapport
Madame Catherine DENOUAL, Conseiller,
GREFFIER :
Madame F G, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Mars 2013
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l’audience publique du 28 Mai 2013, date indiquée à l’issue des débats.
****
APPELANTS :
Monsieur L X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/assistant : Me David LE BLANC, Plaidant (avocat au barreau de SAINT-BRIEUC)
Madame D X épouse A
née le XXX à XXX
XXX
N°B
XXX
Rep/assistant : la SCP SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/assistant : Me David LE BLANC, Plaidant (avocat au barreau de SAINT-BRIEUC)
Monsieur P X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/assistant : Me David LE BLANC, Plaidant (avocat au barreau de SAINT-BRIEUC)
Monsieur N X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/assistant : Me David LE BLANC, Plaidant (avocat au barreau de SAINT-BRIEUC)
INTIMÉES :
Madame J B
XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : Me Régine DE MONCUIT-SAINT HILAIRE, (SARL AB LITIS-DE MONCUIT SAINT HILAIRE-Y-VICQUELIN) Postulant (avocat au barreau de RENNES)
Rep/assistant : Me R LE ROUX, Plaidant (avocat au barreau de SAINT-BRIEUC)
CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL COTES D’ARMOR
'La Croix Tual'
XXX
Rep/assistant : la SELARL BAZILLE R-JACQUES, avocats au barreau de RENNES
Société Z
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP BREBION CHAUDET, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/assistant : Me Stéphanie COUILBAULT DI TOMMASO, Plaidant (avocat au barreau de PARIS)
EXPOSE DU LITIGE
Après le décès de son épouse commune en biens, survenu le 7 juillet 2002, R-S X, donataire de la plus forte quotité disponible entre époux, a opté pour l’usufruit de la totalité avant de décéder le 2 mars 2008.
Par courrier du 18 avril 2008, le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR a informé le notaire en charge de la liquidation des successions des époux X, que R-S X avait souscrit quatre contrats d’assurance-vie désignant un tiers bénéficiaire, Mme J B.
Venant à la succession de leurs parents, M. L X, M. N X, Mme D X, épouse A, et M. P X, ci-après les consorts X, ont notifié au CREDIT AGRICOLE leur opposition à la libération des fonds entre les mains de Mme B qu’ils ont mise en demeure d’avoir à restituer la somme de 137 605,95 €.
Cette mise en demeure étant restée vaine, les consorts X ont fait assigner par actes des 18 et 26 septembre 2008, Mme B et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR sur le fondement de l’article 578 du code civil pour enjoindre au CREDIT AGRICOLE d’avoir à libérer la somme de 137 605,95 € entre leurs mains, afin de prévenir une répétition de l’indu, sollicitant ultérieurement l’application du droit à récompense de la communauté et la restitution par Mme B d’un tracteur-tondeuse auto-porté.
Après intervention forcée de la Société Z, contre laquelle les consorts X ont dirigé en dernier lieu leur demande en libération des fonds, le tribunal de grande instance de SAINT-BRIEUC, saisi du litige a, par jugement du 6 juin 2011 :
— mis hors de cause la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR (CRCA),
— déclaré sans objet, les demandes de donner acte formées par la S.A. Z et la CRCA,
— dit que la succession de R-S X est redevable envers la communauté ayant existé entre les époux X d’une récompense correspondant aux primes versées sur les trois premiers contrats souscrits avant le décès de F I, à savoir Plan Epargne-retraite, XXX et Valeur Prévoyance,
— ordonné à Mme J B de restituer aux consorts X le tracteur-tondeuse auto-porté,
— dit que faute par elle de s’exécuter dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, il courra à son encontre une astreinte de 100 € par jour de retard pendant un mois, passé lequel il sera à nouveau fait droit,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné M. L X, Mme D X, épouse A, M. P X et M. N X aux dépens,
— condamné les mêmes à payer à Mme J B, à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR et à la société Z la somme de 1 500 € chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 29 juillet 2011, les consorts X ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 6 novembre 2012, cette cour a :
— déclaré recevables en cause d’appel les demandes des consorts X en requalification des contrats d’assurance-vie en donation déguisée et rapport ou réduction des primes sur le fondement de l’article L 132-13 du code des assurances,
— sur le surplus, révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire devant le conseiller de la mise en état pour production des comptes et divers justificatifs.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions déposées le 22 janvier 2013 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, les consorts X, appelants, demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a ordonné à Mme B de leur restituer le tracteur-tondeuse auto-porté, et dit que faute pour elle de s’exécuter dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, il courra à son encontre une astreinte de 100 € par jour de retard, pendant un mois, passé lequel délai, il sera à nouveau fait droit,
— vu les articles 565 et 566 du code de procédure civile, dire et juger recevables les demandes en requalification des contrats d’assurance-vie en donations et réduction des primes d’assurance-vie manifestement excessives,
— sur le fond,
— à titre principal, attribuer l’intégralité des sommes afférentes aux contrats d’assurance-vie au profit des enfants de M. R-S X,
— à titre subsidiaire, requalifier les contrats d’assurance-vie en donation et ordonner leur rapport à succession,
— à titre infiniment subsidiaire, réduire les primes d’assurance-vie au profit de Mme B au motif de leur excès,
— en tout état de cause, condamner les parties défaillantes au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions déposées le 18 janvier 2013 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Z demande à la cour de :
— constater que la concluante a 'bloqué’ les capitaux décès des quatre contrats d’assurance-vie souscrits par M. R-S X pour un montant total de 215 724,09 €,
— débouter les consorts X de leur demande tendant à ce que la société Z leur règle les capitaux décès des contrats souscrits par M. R-S X au profit de Mme J B,
— rejeter la demande des consorts X en requalification en donation des assurances-vie souscrites en 1986, 1992, 1997 et 2004 par M. R-S X auprès de la concluante,
— prendre acte de ce qu’elle s’en remet à la décision à intervenir quant à l’éventuel caractère manifestement exagéré des primes versées par M. R-S X sur ces contrats et au rapport de celles-ci à sa succession par Mme J B, ou leur réduction pour atteinte à la réserve héréditaire dans la limite du montant du capital décès assuré,
— en tout état de cause, juger que la concluante ne pourra se libérer des capitaux décès entre les mains des bénéficiaires que dans les conditions prévues au code général des impôts,
— condamner toute partie perdante aux entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SCP TANDONNET, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions déposées le 28 février 2013 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme J B demande à la cour de :
— en application de l’article 564 du code de procédure civile, dire et juger irrecevables les demandes nouvelles en cause d’appel des consorts X visant à obtenir la requalification des contrats en donation et le rapport ou la réduction des primes versées,
— en application des articles 587 du code civil, L 132-12 et L 132-13 du code des assurances,
— débouter M. L X, Mme D X, M. P X et M. N X de l’intégralité de leurs demandes,
— infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la restitution du tracteur-tondeuse auto-porté aux consorts X,
— condamner solidairement M. L X, Mme D X, M. P X et M. N X aux dépens avec recouvrement au profit de la SELARL AB LITIS DE MONCUIT-SAINT-HILAIRE – Y – VICQUELIN par application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions déposées le 28 décembre 2011, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR demande de :
— constater que l’appel ne la concerne pas et qu’aucune demande n’est formée à son encontre,
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause et condamné les consorts X aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— y ajoutant, condamner les consorts X in solidum aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la SCP BAZILLE ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la demande des consorts X en attribution des sommes afférentes aux contrats d’assurance-vie
Considérant que les consorts X font valoir que les avoirs personnels détenus par leur mère F I auprès du CREDIT AGRICOLE s’établissaient à son décès à la somme de 137 605,95 € ; que M. R-S X ne pouvait, en application des articles 815-3 et 578 du code civil, disposer des fonds dépendant de l’indivision successorale de l’épouse sans recueillir le consentement de tous les coindivisaires ni garantir la représentation des fonds ; que trois des contrats d’assurance-vie souscrits auprès de la société Z ont été alimentés à hauteur de 139 699,10 € par des primes versées par la communauté des époux X, bénéficiant de ce fait des mêmes droits sur ces contrats ; que R-S X ne pouvait pas davantage modifier seul la clause bénéficiaire sans l’accord de ses enfants venant aux droits de l’épouse ; que la communauté détient de plus un droit de récompense en application de l’article 1437 du code civil ; que les règlements opérés par R-S X étant inopposables aux coindivisaires ou soumis à restitution ou indemnisation, ils sont bien fondés à solliciter le paiement des capitaux des contrats d’assurance-vie auprès de la société Z ;
Mais considérant que le premier juge a justement estimé que réserve faite du droit à récompense de F I à hauteur d’un legs de 68 602,06 €, les avoirs bancaires invoqués constituaient des fonds communs sur lesquels R-S X détenait un droit en pleine propriété à hauteur de moitié, de sorte que les liquidités dépendant de l’indivision successorale de l’épouse s’élevaient à 115 845,76 €, ainsi que le faisait apparaître la déclaration de succession ;
Considérant, par ailleurs, que R-S X, époux commun en biens et donataire de la plus forte quotité disponible entre époux, avait opté pour la totalité de l’usufruit des biens, de sorte qu’il n’existait aucune indivision en jouissance entre lui et les enfants nés de son union avec F I ; que R-S X pouvait en disposer librement, à charge pour lui d’en conserver la substance conformément aux dispositions de l’article 678 du code civil ; que l’éventuel défaut de représentation des fonds ne peut ouvrir droit qu’à une indemnité à la charge de la succession de R-S X et non pas de la société Z ;
Considérant que R-S X qui avait désigné, en cas de décès, comme bénéficiaires des contrats d’assurance-vie son épouse, et à défaut ses enfants, a substitué par avenant du 18 novembre 2006, sa compagne Mme J B à la première ;
Considérant que, seul souscripteur, R-S X pouvait modifier la clause bénéficiaire ; que si le financement par la communauté des primes ayant alimenté les trois contrats d’assurance-vie conclus au cours du mariage ouvre droit pour la communauté à la récompense prévue par l’article 1437 du code civil, celle-ci est due non pas par la société d’assurance-vie Z, mais par la succession de R-S X dans l’intérêt personnel de qui la charge a été payée ainsi que l’a retenu à juste titre le premier juge ;
Considérant, par suite, que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les consorts X de leur demande en attribution ou paiement de sommes formées à l’encontre de la société Z ;
Sur la donation, le rapport ou la réduction
Considérant qu’aux termes de son précédent arrêt du 6 novembre 2012 ayant autorité de chose jugée, cette cour a déclaré recevables en cause d’appel la demande des consorts X en requalification des contrats d’assurance-vie en donation déguisée et rapport ou réduction des primes sur le fondement de l’article L 132-13 du code des assurances ;
Considérant, par suite, qu’il n’y a pas lieu de statuer de nouveau sur la recevabilité de ces demandes et que la demande de Mme J B tendant à les voir déclarer irrecevables sera déclarée irrecevable ;
Considérant que R-S X a souscrit auprès de la société Z trois contrats d’assurance-vie au cours du mariage, soit un contrat Plan d’Epargne Retraite (C Prédica V1) le 16 octobre 1986, un contrat valeur Prévoyance le 31 octobre 1992 et un contrat XXX le 10 juillet 1997, désignant comme bénéficiaires son conjoint, et à défaut ses enfants, et postérieurement au décès de son épouse F I survenu le 7 juillet 2002, un quatrième contrat d’assurance-vie XXX en date du 8 juillet 2004 non produit aux débats mais non contesté ; que le 18 novembre 2006, il a signé un avenant à chacun des contrats, désignant comme nouveaux bénéficiaires Mme J B et à défaut ses héritiers ;
Considérant que selon l’état dressé par la société Z, les primes versées et capitaux décès s’établissent comme suit :
CONTRATS
XXX
XXX
Plan d’Epargne Retraite
(C Prédica V1)
48 987,28 €
75 390,59 €
Valeur Prévoyance
6 097,64 €
30 489,80 €
XXX
83 955,16 €
91 263,65 €
XXX
20 756,66 €
18 580,05 €
Considérant qu’invitée par arrêt du 6 novembre 2012 à justifier de ce que les contrats C et Prédissime avaient été dénoués au profit de ce dernier au décès de l’épouse et de ce que les produits avaient été réinvestis sur un contrat renouvelé ainsi que le soulevait Mme B, la société Z a indiqué que tel n’avait pas été le cas, R-S X étant seul souscripteur ;
Considérant, en premier lieu, que les consorts X soutiennent que le dépouillement par R-S X de presque l’ensemble de ses avoirs disponibles sur les contrats d’assurance-vie deux ans avant sa mort, au détriment de ses héritiers légitimes, caractérise l’existence d’une donation ;
Considérant que R-S X est décédé moins de seize mois après l’avenant substituant Mme J B à l’épouse désignée bénéficiaire de premier rang ;
Mais considérant que né le XXX, R-S X était âgé de 60 ans au jour de la modification de la clause bénéficiaire et qu’il n’est justifié d’aucune circonstance laissant à penser que son décès était prévisible dans un temps proche rendant illusoire la faculté de rachat prévue aux contrats qu’il a par ailleurs exercée pour partie dans le cadre des contrats C Prédica V1 et XXX ; que le souscripteur a par ailleurs conservé jusqu’à sa mort le droit de modifier la clause bénéficiaire ;
Considérant que faute de faire preuve d’un dépouillement irrévocable en faveur de Mme B procédant d’une intention libérale de leur père, les consorts X seront déboutés de leur demande tendant à voir requalifier les contrats d’assurance-vie en donations ;
Considérant, en second lieu, que les consorts X sollicitent à l’encontre de Mme J B le rapport du montant des primes ou le paiement d’une indemnité de réduction sur le fondement de l’article L 132-13 al.2 du code des assurances ;
Considérant qu’il résulte de ce texte que les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s’appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ;
Considérant que selon l’historique des comptes versés aux débats par la société Z, le contrat Plan d’Epargne Retraite, dit C, souscrit le 16 octobre 1986 a été alimenté par des versements réguliers annuels de 329,29 € du 2 novembre 1998 au 2 novembre 2000, élevés à 466,49 € de novembre 2001 à novembre 2005, puis à 615,89 € à compter de novembre 2006 et à 661,63 € à compter de novembre 2007 ; que le contrat Valeur Prévoyance souscrit le 31 octobre 1992 a été abondé par des versements mensuels de 76,22 € à compter de juin 2002 jusqu’en février 2007, réduits à 45 € entre mars 2007 et mars 2008 ; que sur le contrat Predessime 9 en date du 10 juillet 1997 figurait un capital de 51 337,21 € à la date du 12 juillet 2003 complété le 17 avril 2004 par un versement de 30 000 €, ainsi que des versements mensuels de 46 € entre février 2007 et février 2008 ;
Considérant que R-S X a effectué sur le contrat XXX souscrit le 8 juillet 2004 postérieurement au décès de l’épouse, un versement initial de 17 247,73 €, suivi de versements mensuels de 30 € entre août 2004 et juin 2005 élevés à 30,49 € entre juillet 2005 et juin 2006, puis à 31,37 € entre juillet 2006 et juin 2007 et à 32,50 € entre juillet 2007 et mars 2008 ;
Considérant que l’état de fortune de R-S X demeure ignoré jusqu’à l’année 2002, de sorte qu’il n’est pas démontré que les primes versées jusqu’à cette date présentaient un caractère excessif ;
Considérants’agissant de la période ultérieure, qu’il résulte des justificatifs produits, que licencié au cours de l’année 2002 par suite de la mise en liquidation judiciaire de son employeur, R-S X a perçu la somme de 3 996,96 € au titre de salaires pour la période écoulée entre le 1er janvier et le 17 avril 2002, et qu’il a fait valoir ses droits à la retraite au mois de mai 2006 fixés à compter de juillet 2006 à 770,48 € par mois, puis à 737,38 € à compter du 1er janvier 2007 ; que les avis d’imposition qui font mention de salaires et/ou pensions d’un montant net de 9 594 € en 2003, 10 478 € en 2004, 10 644 € en 2005, 18 917 € en 2006, 21 340 € en 2007 ne font pas état de revenus capitaux mobiliers, et que les versements d’épargne retraite évoqués par les consorts X constituent des charges déductibles ;
Considérant qu’à l’époque des versements pris en considération, R-S X était propriétaire à hauteur de moitié de l’ancienne maison commune constituant sa résidence et qu’il n’est pas contesté également qu’il possédait également les autres biens mentionnés dans la déclaration de succession ;
Considérant que les éléments du dossier ne révèlent aucune modification sensible dans la valorisation des immeubles entre le décès de R-S X, date à laquelle ses droits ont été évalués au total à 165 681,20 € et les six années précédentes ;
Considérant que dans le même temps, R-S X a acquis un bateau pour le prix de 72 186,62 € et un camping-car évalué à 45 000 € ;
Considérant qu’au regard de ce qui précède, les primes versées par R-S X à compter de l’année 2002 jusqu’à son décès et ce, y compris le capital de 58 454,26 € à effet du 7 juillet 2002, mentionné sur le relevé du compte afférent au contrat Plan d’Epargne Retraite, dit C Prédica V1 comme étant constitutif d’une prime dans le cas même où elle proviendrait d’un réinvestissement après dénouement du contrat, présentent au jour de leur versement un caractère excessif au regard du patrimoine et notamment des revenus du souscripteur, des autres dépenses effectuées et de l’obligation de représenter au décès les fonds soumis à son usufruit dont il sera constaté qu’elle n’a pas été respectée au regard de la déclaration de succession de R-S X, chiffrant les avoirs bancaires ou autre épargne, constituée à 21 998,35 €, alors que les fonds dépendant de la succession de l’épouse s’établissaient à 115 845,76 € ;
Considérant que non héritière réservataire, Mme J B n’est pas soumise aux règles du rapport, mais à celles de la réduction ;
Considérant qu’en application de l’article L 132-13 al.2 du code des assurances, les primes précédemment retenues, déduction faite des retraits opérés, sont réductibles à la quotité disponible ; qu’en cas d’atteinte à la réserve, Mme J B sera tenue à l’égard de la succession de R-S X d’une indemnité de réduction à due hauteur ;
Considérant que la société Z ne pourra se libérer des capitaux-décès entre les mains de Mme J B que dans les conditions prévues aux articles 757 B, 806 III, 292 A annexe II et 990 I du code général des impôts ;
Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré hors de cause la CAISSE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR, en l’absence de demandes formées à son encontre ;
Sur la restitution du tracteur-tondeuse
Considérant que Mme B fait valoir au soutien de sa demande que le tracteur-tondeuse lui a été remis en cadeau par R-S X et qu’en matière de meubles possession vaut titre ;
Mais considérant que Mme B indique elle-même que la possession de cet appareil procède d’une volonté libérale de R-S X, en produisant diverses attestations de tiers relatant que le second l’avait acheté pour en faire cadeau à la première ;
Considérant que ces déclarations se trouvent contredites par les attestations versées par la partie adverse selon lesquelles R-S X ramenait le tracteur-tondeuse à son domicile après chaque tonte effectuée à celui de Mme B et qu’il le prêtait à ses amis ; qu’au décès de R-S X, la machine se trouvait à son domicile, mais que les héritiers l’avaient ramenée de bonne foi chez Mme B qui en revendiquait la propriété ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le caractère irrévocable de la remise de la tondeuse au profit de Mme B n’est pas démontrée et que la possession de celle-ci est ambigüe ;
Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné sous astreinte, la restitution du tracteur-tondeuse aux consorts X ;
Sur les dépens et article 700 du code de procédure civile
Considérant qu’au regard de la nature du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel, à l’exception de ceux du CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR qui resteront à la charge des consorts X ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECISION
La Cour,
Déclare irrecevable la demande de Mme B tendant à voir déclarer irrecevables les demandes des consorts X en requalification des contrats d’assurance-vie en donation, rapport ou réduction des primes des contrats d’assurance-vie,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté les consorts X de leurs demandes formées à l’encontre de Mme B au titre des primes des contrats d’assurance-vie, ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens et article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Dit que les primes versées entre janvier 2002 et le 2 mars 2008 par R-S X sur les contrats d’assurance-vie C Prédica V1, Valeur Prévoyance, Predissime 9 et XXX et ce, y compris le capital de 51 397,21 € investi sur le contrat Predessime 9 constituent des primes excessives au sens de l’article L 132-13, al 2 du code des assurances,
Dit qu’en cas de dépassement de la quotité disponible de ces primes déduction faite des retraits effectués par R-S X, Mme J B sera tenue de payer une indemnité de réduction à due hauteur de l’atteinte à la réserve,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel, à l’exception de ceux du CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR qui resteront à la charge des consorts X,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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