Confirmation 25 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 25 févr. 2016, n° 15/01620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/01620 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 29 janvier 2015, N° 13/12832 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA GENERALI IARD, SARL INSTANT VOYAGE c/ COMITÉ D' ENTREPRISE DE LA CPAM DE LILLE DOUAI |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 25/02/2016
***
N° de MINUTE : 125/2016
N° RG : 15/01620
Jugement (N° 13/12832)
rendu le 29 Janvier 2015
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
XXX
APPELANTES
XXX
ayant son siège XXX
XXX
XXX
ayant son siège XXX
XXX
Représentées par Maître Sylvie REGNIER, avocat au barreau de DOUAI
Assistées de Maître Bénédicte ESQUELISSE, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Maître Noémie BENARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
COMITÉ D’ENTREPRISE DE LA CPAM DE LILLE DOUAI
ayant son siège XXX
XXX
Représenté et assisté de Maître Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Maître Florence JOUGLET, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l’audience publique du 07 Décembre 2015 tenue par Bruno POUPET magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Z A
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
X Y, Président de chambre
Bruno POUPET, Conseiller
Hélène MORNET, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Février 2016 après prorogation du délibéré en date du 04 Février 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par X Y, Président et Z A, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 03 novembre 2015
***
Selon deux contrats des 31 juillet et 5 septembre 2012, le comité d’entreprise de la caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai a confié à la société Instant Voyage l’organisation d’un voyage au Mexique de douze jours pour deux groupes de quarante personnes, devant se dérouler au mois de février 2013, moyennant la somme globale de 98.442 euros, soit 1.235 euros par personne.
Arguant de ce que les prestations fournies ne correspondaient pas à celles qui avaient été convenues, le comité d’entreprise a fait assigner la sarl Instant Voyage et son assureur, la société Générali IARD devant le tribunal de grande instance de Lille afin de se voir indemniser de son préjudice.
Par jugement contradictoire du 29 janvier 2015, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a :
— rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir,
— dit que la sarl Instant Voyage avait manqué à ses obligations contractuelles,
— condamné la sarl Instant Voyage in solidum avec la sa Générali IARD à payer au comité d’entreprise de la CPAM de Lille-Douai la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné chacune de ces deux sociétés à la moitié des dépens et au paiement au comité d’entreprise de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ayant relevé appel de ce jugement, la sarl Instant Voyage et la société Générali IARD demandent à la cour de l’infirmer et :
— de déclarer irrecevables les demandes du comité d’entreprise,
— subsidiairement de débouter le comité d’entreprise de ses demandes,
— d’ordonner la restitution des sommes versées en exécution du jugement,
— très subsidiairement, d’évaluer à de plus justes proportions le préjudice allégué,
— de condamner le comité d’entreprise à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Sylvie Régnier.
Elles soutiennent :
— que le préjudice allégué par le comité d’entreprise est celui de ses adhérents, qu’il ne justifie pas d’un préjudice personnel, qu’il n’a dès lors ni intérêt ni qualité pour agir, que les dispositions de l’article L 211-16 du code du tourisme lui sont inapplicables,
— qu’en tout état de cause, il ne rapporte pas la preuve de la mauvaise exécution des prestations contractuellement prévues,
— que le tribunal a surévalué le préjudice qu’il a retenu.
Le comité d’entreprise de la CPAM de Lille-Douai conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation des appelantes, in solidum ou l’une à défaut de l’autre, à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de son avocat.
SUR CE
Attendu que l’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ;
qu’aux termes de l’article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ;
qu’il est constant qu’à l’inexécution s’assimile la mauvaise exécution ;
que l’article L 211-17 du code du tourisme dispose que toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l’article L 211-1 [vente de forfaits touristiques] est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci ;
qu’en l’espèce, le comité d’entreprise, en ce qu’il est le seul co-contractant de la société Instant Voyage, 'l’acheteur’ au sens de l’article L 211-17 précité, a naturellement qualité pour agir et un intérêt, au sens de l’article 31 du code de procédure civile, à le faire ;
qu’il n’a, en effet, pas été conclu autant de contrats, portant sur autant de voyages individuels, que d’adhérents, chacun d’eux étant représenté par le comité d’entreprise en vertu d’un mandat, mais commandé, par le seul comité d’entreprise, une prestation consistant en l’organisation d’un voyage collectif ;
que c’est à bon droit que le tribunal a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
que c’est en outre par une analyse détaillée des attestations versées, en tenant compte de leur grand nombre, de leur précision et de leur concordance, au regard des stipulations contractuelles, analyse que la cour partage et à laquelle elle renvoie (pages 4 et 5 du jugement), que les premiers juges ont considéré comme démontré que les prestations servies pendant le voyage n’avaient pas été à la hauteur de ce qui était attendu car convenu (standing des hôtels, qualité des repas, organisation des excursions, horaires etc.), certaines prestations n’ayant de surcroît pas été fournies ;
qu’indépendamment des désagréments subis personnellement par les adhérents ayant participé au voyage, le comité d’entreprise subit un préjudice personnel résultant naturellement de ce qu’il a reçu de son co-contractant – et donc proposé à ses adhérents – une prestation d’une qualité et donc d’une valeur moindres que ce qu’il avait commandé et réglé ;
que le tribunal a fait une exacte appréciation de ce préjudice, appréciation dont les appelantes, qui la critiquent, ne démontrent pas en quoi elle serait excessive au regard des parts respectives, dans le prix, du coût des vols et taxes et du coût des autres prestations qui ne sont pas détaillés ;
qu’il y a lieu, dès lors, de confirmer le jugement ;
vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
confirme le jugement entrepris,
déboute les sociétés Instant Voyage et Générali IARD de leurs demandes,
les condamne in solidum aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés par le conseil de l’intimé selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile, et au paiement au comité d’entreprise de la CPAM de Lille-Douai d’une indemnité de deux mille euros (2.000) par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Z A. X Y.
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