Infirmation 25 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 25 sept. 2018, n° 17/02330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 17/02330 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chambéry, 21 septembre 2017, N° F16/00077 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Claudine FOURCADE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2018
N° RG 17/02330 – ADR / LV
A Z C/ SA NOVALTO
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHAMBERY en date du 21 Septembre 2017, RG F 16/00077
APPELANTE :
Madame A Z
[…]
[…]
Représentée par Me Paul DARVES BORNOZ, avocat au barreau d’ANNECY
INTIMEE :
SA NOVALTO (devenue WIISMILE)
dont le […]
[…]
[…]
Prise en la personne de son Président en exercice
Représentée par Me Frédéric BOZON de la SCP SAILLET & BOZON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
et par Me David BLANC, substitué par Me Carole SIMONIN, de la SCP FROMONT BRIENS, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 05 Juillet 2018, devant Madame Anne DE REGO, Conseiller désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président, qui s’est chargée du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Madame Laurence VIOLET, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :
Madame Claudine FOURCADE, Président,
Madame Françoise SIMOND, Conseiller,
Madame Anne DE REGO, Conseiller qui a rendu compte des plaidoiries,
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES,
Madame A Z a été embauchée par la société NOVALTO selon contrat à durée indéterminée en qualité de responsable de la gestion du personnel à compter du 1er décembre 2008, statut TAM, coefficient 220.
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective nationale numéro 3301 du personnel des prestataires de service.
Elle a été promue à compter du 1er avril 2012, par avenant à son contrat de travail, au statut de cadre niveau VII coefficient 280 avec augmentation de sa rémunération.
Elle a été convoqué par courrier du 9 mars 2015 à un entretien préalable pour le 16 mars 2015, puis licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 23 mars 2015.
Le 21 mars 2016, Madame A Z a saisi le conseil de prud’hommes de Chambéry pour contester son licenciement.
Par jugement en date du 21 septembre 2017, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté la salariée de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la SA NOVALTO de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la salariée aux dépens.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées du 22 septembre 2017 accusés de réception signés les 27 et 30 septembre 2017.
Par déclaration reçue au greffe le 20 octobre 2017 par RPVA Madame A Z a interjeté appel de la décision rendue par conseil de prud’hommes, contestant celle-ci en ce qu’elle déclare que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et qu’elle la condamne aux dépens.
L’effet dévolutif de l’appel est donc limité aux points énumérés ci-dessus, expressément critiqués dans la déclaration d’appel ainsi que ceux faisant l’objet d’un appel incident de la part de l’intimé.
Madame A Z par conclusions du 22 mai 2018 demande à la cour de :
— rejeter la demande de son employeur visant au retrait des débats des pièces numéro 19 à 21 et des pièces 22 et 26,
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— dire que son licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse et lui allouer la somme de 40'500 € à titre de dommages-intérêts,
— condamner son employeur à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— elle a été régulièrement bien évaluée par ses supérieurs et a acquis le statut de cadre en 2011 ; elle a remplacé des collègues qui sont partis et s’est épuisée sur le plan professionnel en 2013, ce qui a justifié des arrêts de travail de sa part ; que Monsieur X a été recruté en septembre 2014 en qualité de Directeur des Ressources Humaines, et qu’une collaboratrice de celui-ci a été embauchée en avril 2015 pour pourvoir à la gestion des payes et participer à l’administration RH de la société ; en février 2015 elle a fait part à Monsieur X de l’importance de sa charge de travail et il lui a été répondu qu’elle était incompétente ; elle a été licenciée en mars 2015 ;
— les pièces dont son employeur demande le retrait étaient à sa disposition dans le cadre de son travail puisqu’elle avait dans son bureau les dossiers de tous les salariés compte tenu de ses fonctions ;
— les évaluations professionnelles dont elle a fait l’objet sont bonnes ; elle bénéficiait de l’aide d’une assistante pour la gestion du personnel de 2010 à mars 2013 ; la suppression de ce poste l’a mise en difficulté compte tenu de l’accroissement de ses missions ; elle a été arrêtée en 2013 pour épuisement professionnel et burn-out ;
— son licenciement ne repose sur aucune cause réelle ni sérieuse ; elle a été remplacée dans ses fonctions par Monsieur X et par la collaboratrice de celui-ci chargée de la gestion des payes et de participer à l’administration RH de la société ; le recrutement de celle-ci était en place dès le 02 mars 2015, soit avant qu’elle ne soit convoquée à l’entretien préalable à son licenciement, alors que son poste n’a pas été remplacé après son départ ;
— son employeur ne démontre pas la réalité de l’insuffisance professionnelle qu’il lui reproche ;
La SA NOVALTO devenue WIISMILE demande à la cour par conclusions notifiées le 09 avril 2018 de :
— constater que la salariée ne démontre aucune cause justificative de ses carences professionnelles,
— rejeter les pièces 19, 20, 21, 22 et 26, qui sont des pièces confidentielles appartenant à la société que la salariée a obtenu de façon déloyale,
En conséquence,
— rejeter ces pièces du débat,
— dire que le licenciement du 23 mars 2015 repose sur une cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement rendu le 21 septembre 2017 par le conseil de prud’hommes de Chambéry,
— condamner la salariée à lui verser la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— en sa qualité de responsable de la gestion du personnel la salariée, conformément à sa fiche de poste Madame Z était responsable de la gestion des dossiers individuels du personnel/ de la préparation et la gestion du plan de formation du DIF du CIF ainsi que de la gestion administrative des relations avec les organismes de formation/ de la gestion administrative des recrutements/ de la préparation des peines et la tenue des reportings/du rôle de contrôle et d’alerte vis-à-vis de la direction pour toutes les questions liées à la gestion du personnel en rapport avec la réglementation sociale et la convention collective ; elle exerçait ses fonctions sous la subordination de la directrice administrative et financière de la société Madame B JUGE ; elle a bénéficié de plusieurs formations au sein de la société ; dès son embauche la salariée a démontré une ambition forte pour évoluer vers un poste de responsable de ressources humaines en ayant toutefois du mal à assumer les tâches très opérationnelles pour lesquelles elle avait été recrutée ; elle a fait l’objet d’un suivi hebdomadaire de la part de sa supérieure et la société a été contrainte de créer un nouveau poste d’assistante de direction du personnel au regard de son manque d’efficacité ; Madame C D a été embauchée à ce poste dans le cadre d’un contrat en alternance ; elle (la salariée) a été absente pour congés de maternité puis congé parental de janvier à août 2010 ; son entretien de septembre 2011 faisait état de nombreuses carences techniques et relationnelles ; elle a multiplié les arrêts de travail de droit commun ; de par ses mauvaises communications avec l’expert comptable il a été envisagé de rompre le contrat avec ce dernier alors que c’est elle qui commettait des erreurs ;
— le passage au statut cadre n’a pas été décidé pour la récompenser mais a été octroyé à la demande insistante de la salariée ; ses carences professionnelles ressortent de l’entretien d’évaluation du 13 septembre 2011 ; sa carrière a été marquée par une stagnation salariale qui reflète les erreurs de la salariée ; ses calculs n’étaient pas fiables et ses connaissances techniques étaient insuffisantes ainsi
que cela résulte des pièces et attestations produites ; elle manque d’autonomie, se décharge sur d’autres intervenants et se déresponsabilise ; sa communication est inappropriée ; elle adopte un comportement agressif à l’égard de interlocuteurs externes ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2018.
SUR QUOI,
1) Sur la demande de retrait des pièces 19, 20, 21, 22 et 26 qui sont produites par la salariée :
Attendu que les pièce 19 et 20 et 21 qui concernent des échanges avec les salariées de la société chargées de l’élaboration des fiches de paye ou entre celles-ci et le cabinet de comptabilité SCHWYRE relèvent bien des tâches qui concernent la salariée ; qu’il n’y a donc pas lieu d’écarter ces pièce des débats puisqu’elles n’ont pas été obtenues par fraude ;
Que les pièces 22 et 26 qui concernent le contrat à durée indéterminée signé le 1er septembre 2014 entre Monsieur X et la société NOVALTO, ainsi que le CV du salarié font bien partie des dossiers attribués à Madame Z qui devait procéder à l’élaboration de la fiche de paye de celui-ci ; que là encore ces pièces n’ont pas été obtenues par fraude ;
Qu’il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de la société NOVALTO qui réclame que ces pièces soient écartées des débats ;
2) Sur le caractère réel et sérieux du licenciement :
Attendu que, selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu’ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Attendu que l’insuffisance professionnelle, sans présenter un caractère fautif, traduit l’inaptitude du salarié a exercé de façon satisfaisante, conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées ; que si l’employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l’emploi, et si l’insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, elle doit néanmoins être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables ;
Attendu qu’il convient par ailleurs de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Madame Z a été licenciée par courrier du 23 mars 2015 au motif d’une insuffisance professionnelle, ce courrier fixant les limites du litige ;
Attendu que la société NOVALTO, dans ce courrier, reproche à la salariée les manquements suivants :
— des carences professionnelles en lien avec son absence de rigueur et de son manque de fiabilité sur les résultats,
— un manque d’autonomie lié à un manque d’initiative sur les dossiers importants et un travail sur des dossiers déconnectés des priorités opérationnelles de la société,
— une communication inadaptée alors qu’elle a intégré la Direction des Ressources Humaines et qu’elle s’est ainsi montrée incapable d’avoir des relations adéquates avec ses collaborateurs ainsi qu’avec ses supérieurs ou ses référents extérieurs qu’elle plaçait ainsi dans une position inconfortable ;
Attendu que concernant le premier grief, l’employeur reproche à Madame Z de nombreuses carences professionnelles résultant d’absence de vérification et d’erreurs concernant les bulletins de paie de deux salariées le 19 février 2015 et que ces erreurs concernant les taux horaires ; une erreur de date de rupture du contrat de travail le 18 février 2015 ; une erreur de calcul dans la fixation des objectifs contractuels le 20 janvier 2015 ainsi que des erreurs concernant le calcul des compteurs congés payés ;
Attendu que l’employeur communique à ce titre la fiche de poste de l’intéressée (pièce 8 E) en affirmant qu’elle faisait des erreurs dans l’établissement de celle-ci et demandait à l’expert comptable de vérifier certains points qui relevaient de sa propre compétence ;
Attendu cependant qu’il est constant que Madame Z a été embauchée en décembre 2008 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de Responsable Gestion du Personnel après avoir accompli pour la société deux missions temporaires, que ses entretiens d’évaluation datés des 23 juin 2009, 30 septembre 2010 et 13 septembre 2011 font apparaître qu’elle s’est investie dans son travail alors que la paie ne faisait pas partie de son coeur de métier, et qu’elle gérait en outre les dossiers du personnel, la préparation et gestion du plan de formation, la gestion administrative des recrutements, l’organisation des obligations légales, et la veille sociale ;
Qu’il résulte de la pièce 30 qu’elle communique que si au cours de l’année qui a suivi son embauche (2009), elle gérait une équipe de 83 personnes en moyenne avec une somme de 60 mouvements de salariés, cette moyenne a été de 101 personnes en 2010 avec 110 mouvements de salariés puis en 2011 : 110 personnes avec 124 mouvements de salariés, en 2012 cette moyenne a été de 80 personnes avec 112 mouvements de salariés, en 2013 elle a été de 91 personnes avec 85 mouvements de salariés, et en 2014 elle a été de 95 personnes avec 88 mouvements de salariés ;
Qu’en outre Madame Juge, sa supérieure, notait dans son évaluation du 6 juin 2009 qu’elle était très autonome et efficace, qu’elle avait d’excellentes connaissances en droit, et qu’elle avait une maîtrise totale de son emploi ;
Que dans l’évaluation de septembre 2010 Madame Juge indiquait qu’elle avait une maîtrise satisfaisante de son emploi (juste en dessous de totale), une bonne autonomie, et précisait que le passage à plus de 50 salariés est une étape technique intéressante avec le challenge d’intégrer une nouvelle personne dans le service ;
Que dans l’évaluation du 13 septembre 2011 Madame Juge note qu’elle a une maîtrise satisfaisante de son poste en précisant que le temps disponible de l’assistante de Madame Z est insuffisant ;
Qu’il convient encore de noter que Madame Z a bénéficié de plusieurs augmentations de salaire (son salaire initial de 1 963 € passant à 2 450 € lorsqu’elle a été promue cadre par avenant du 1er avril 2012, puis qu’elle a encore été augmentée le 1er mai 2013 date à laquelle son salaire est passé à 3 068 €) ;
Que la salariée justifie encore de ce que son directeur a été licencié pour motifs économiques en février 2013 et qu’en mars 2013 son assistante est partie et n’a pas été remplacée ;
Qu’ainsi il ne peut qu’être constaté au regard de ces éléments, que contrairement aux affirmations de son employeur Madame Z donnait toute satisfaction à son poste mais qu’elle a subi une surcharge de travail résultant de l’augmentation du nombre de salariés au sein de la société et du départ non remplacé de son assistante à propos de laquelle Madame Juge déclarait pourtant en septembre 2011 que le temps de travail de cette dernière était insuffisant ;
Qu’enfin les augmentations de salaire et la promotion au statut de cadre dont Madame Z a fait l’objet montrent encore qu’elle n’a pas démérité sur le plan professionnel, l’employeur mettant en exergue des erreurs sans gravité qui ne sauraient suffire à démontrer la réalité de la carence professionnelle qu’il invoque ;
Qu’ainsi il convient d’écarter ce grief qui ne peut être retenu ;
Attendu qu’au titre du deuxième grief l’employeur reproche à Madame Z son manque d’autonomie déclarant qu’elle manque d’initiative dans les dossiers importants et qu’elle travaille sur des dossiers déconnectés des priorités de la société ; qu’il lui reproche à ce titre d’avoir mis en place prématurément un plan d’action du contrat génération avant que le décret ne soit publié ; qu’il lui reproche encore de demander à son directeur des ressources humaines de lui faire une liste hebdomadaire de ses priorités et qu’elle demande systématiquement à sa hiérarchie de valider des points juridiques ou de contrôler son travail pour suppléer à ses lacunes ;
Qu’il affirme que cette attitude porte préjudice à l’organisation du travail de ses collaborateurs et démontre que la salariée se décharge ainsi d’une partie de ses tâches auprès d’autres intervenants internes ou externes de l’entreprise ;
Que l’employeur communique des échanges de mails dans lesquels elle remet en cause la compétence juridique de son directeur des ressources humaines, ou encore le professionnalisme du cabinet comptable ;
Attendu que la salariée répond qu’au regard de l’importance de sa charge de travail il était nécessaire pour elle d’anticiper la mise en place du dispositif du contrat génération, ce d’autant plus qu’elle allait être mobilisée par la préparation d’avenants de 16 commerciaux qui allaient être embauchés ainsi que le renouvellement des instances représentatives du personnels ;
Que d’autre part elle rappelle qu’elle devait obtenir l’aval de sa hiérarchie sur les priorités à adopter et qu’elle n’a fait que suivre les procédures internes à l’entreprise ;
Qu’elle justifie encore du travail accompli dans le cadre de la mise en place du dispositif du contrat génération ainsi que des recherches et propositions faites au titre des élections des délégués du personnel ;
Que l’employeur de démontre par aucune pièce ni aucun justificatif que les demandes formulées par la salariée ont désorganisé son service ni qu’elles résultent de lacunes évidentes, le comportement de Madame Z démontrant son investissement pour mener à bien les nombreuses tâches qui lui étaient demandées ; que la salariée démontre ainsi de la réalité de sa capacité d’autonomie qui a d’ailleurs plusieurs fois été relevée dans ses évaluations antérieures ;
Qu’il y a lieu en conséquence d’écarter ce grief ;
Attendu que l’employeur reproche encore à la salariée d’avoir eu une communication inadaptée à l’occasion des mails des 22 octobre 2014, 20 et 22 janvier 2015 ainsi que de ceux des 17 et 18 mars 2014 ;
Attendu que la rédaction des mails litigieux ne saurait démontrer à eux seuls l’insuffisance professionnelle de la salariée et que le reproche concernant le caractère inadapté de son mode de communication n’est pas non plus justifié par le production de ces six mails ;
Qu’il convient donc de rejeter ce grief ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments que le licenciement de Madame Z prononcé le 23 mars 2015 pour insuffisance professionnelle n’est pas justifié, l’employeur ne rapportant pas la preuve de l’insuffisance professionnelle de la salariée ;
Qu’en conséquence Madame Z peut prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu’au regard de l’ancienneté de la salariée, des conditions de son licenciement et du fait qu’elle a cependant rapidement retrouvé un emploi, il sera alloué à celle-ci une somme de 32 500 € à titre de dommages et intérêts ;
Qu’il convient par ailleurs de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, qui dispose que dans les cas prévus à l’article L.1235-3 dudit code, le juge doit ordonner d’office, lorsque les organismes ne sont pas intervenus à l’instance et n’ont pas fait connaître le
montant des indemnités versées, le versement par l’employeur fautif de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
3) Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient d’allouer à Madame Z la somme de 3 000 € qu’elle réclame au titre de l’article des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société NOVALTO aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant :
— Dit que le licenciement de Madame A Z prononcé le 23 mars 2015 n’est fondé sur aucune cause réelle ni sérieuse ;
— Condamne la société NOVALTO à verser à Madame A Z les sommes suivantes :
* 32 500 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail,
* 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonne d’office, par application de l’article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la société NOVALTO à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à Madame A Z , du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
— Condamne la société NOVALTO aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 25 Septembre 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claudine FOURCADE, Présidente, et Madame Laurence VIOLET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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