Infirmation partielle 3 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3 nov. 2016, n° 14/07129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/07129 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde, 12 novembre 2014, N° 20121181 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF AQUITAINE, URSSAF AQUITAINE Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 03 NOVEMBRE 2016
(Rédacteur : Monsieur Marc SAUVAGE,
Président)
SÉCURITÉ SOCIALE
N° de rôle : 14/07129
Madame X Y
c/
Nature de la décision : AU
FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
jugement rendu le 12 novembre 2014 (R.G. n°20121181) par le
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d’appel du 02 décembre 2014,
APPELANTE :
Madame X Y
de nationalité Française,
demeurant XXX SAINT JEAN
D’ILLAC
représentée par Me Aurélie NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales
prise en la personne de son représentant légal domicilié XXX
XXX rue Théodore Blanc – 33084 BORDEAUX CEDEX
représentée par Me Sylvie BOURDENS de la SELAS
EXEME ACTION, avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 septembre 2016, en audience publique, devant Monsieur Marc SAUVAGE,
Président chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Marc SAUVAGE
Conseiller : Catherine MAILHES
Vice Présidente Placée : Sophie
BRIEU
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Florence Chanvrit
Adjoint Administrative faisant fonction de
Greffière
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du
Code de Procédure Civile.
Le 17 Octobre 2010, à l’occasion de la manifestation intitulée 'Le petit salon de la mode’ dans les locaux du TNT, des inspecteurs de l’URSSAF ont vérifié la situation des personnes présentes au regard de leurs obligations sociales.
L’inspecteur a constaté dans son procès-verbal que huit personnes défilaient sur un podium pour présenter différentes marques de prêt-à-porter pour lesquelles les déclarations préalables à l’embauche n’avaient pas été effectuées.
A cette occasion, Mme X
Y auto-entrepreneur sans personnel, est chargée d’assurer le bon déroulement de l’événement en tant qu’organisatrice du salon et a donc établi et remis des contrats d’activité bénévole aux participants du salon notamment aux mannequins.
Elle était également assistée par Mme Z A avec laquelle elle avait signé un accord de partenariat en lieu et place de l’association DAMODE CONCEPT et aucune déclaration à l’embauche n’avait été effectuée à son nom, et ce d’autant que l’association n’est pas affiliée à
L’URSSAF en tant qu’employeur.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 18 Octobre 2011, l’URSSAF AQUITAINE a adressé à Mme Y une lettre d’observation l’informant
qu’un redressement de 7 095 euros au titre du délit de travail dissimulé était établi.
Mme Y se justifiait en expliquant qu’elle avait agit par méconnaissance de la législation en la matière mais sans volonté de fraude dans son courrier du 16 Novembre 2011.
Par courrier en date du 29 Novembre 2011, L’URSSAF AQUITAINE a notifié à Mme Y une mise en demeure pour ce redressement à raison de la dissimulation d’emplois salariés à hauteur de 8 116 euros dont 7 095 euros au titre des cotisations.
Le 08 Décembre 2011, Mme Y a saisi la Commission de Recours Amiable de
L’URSSAF de la Gironde afin de contester la mise en demeure dont elle a fait l’objet.
Par décision en date du 05 Avril 2012 et notifiée à Mme Y le 09 Mai 2012, la
Commission de Recours Amiable de l’URSSAF a confirmé le maintien du redressement à hauteur de 8 116 euros.
Par recours formé auprès du greffe du Tribunal en date du 09 Juillet 2012, Mme Y a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la
Gironde d’un recours contre la décision de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF
AQUITAINE en date du 05
Avril 2012 et notifiée le 09 Mai 2012.
Par jugement en date du 12 Novembre 2014, le Tribunal des
Affaires de Sécurité Sociale de la Gironde a confirmé la décision de la Commission de
Recours Amiable de L’URSSAF
AQUITAINE en date du 05 Avril 2012 et a donc validé le redressement pour un montant de 8 116 euros dont 7 095 euros de cotisations et 1 021 euros en majorations de retard, sans avoir lieu d’appliquer l’Article 700 du Code de Procédure
Civile et liquider les dépens.
Par recours formé auprès du greffe de la Cour en date du 05 Décembre 2014, Mme Y a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 06 Juillet 2015 au greffe de la cour et développées oralement auxquelles la cour se réfère expressément, Mme Y demande à la Cour de :
A titre principal :
— infirmer le jugement du 12 Novembre 2014 et annuler la décision de la Commission de
Recours Amiable de l’URSSAF prise en date du 05 Avril 2012
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement du 12 Novembre 2014 en son principe mais réformer le montant des redressements fiscaux dont elle fait l’objet
En tout état de cause,
— condamner L’URSSAF AQUITAINE à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens
Mme Y fait valoir que :
* Sur le redressement relatif aux mannequins :
Mme Y soutient à titre principal, que l’association DAMODE-CONCEPT,
organisatrice de l’événement, a fait appel à des bénévoles pour tenir le rôle de mannequins et pour cela, des contrats d’activité bénévole ont été établis et signés par Mme Y, délégataire de signature de l’association aux termes desquels les mannequins participaient à quatre défilés sur ce salon en étant indemnisés à hauteur de 125 euros de leurs frais de repas et trajets. De ce fait, la relation est restée seulement bénévole puisqu’aucun lien de subordination ne liait les mannequins et Mme Y (ordres et instructions) donc les critères caractérisant l’existence d’un contrat de travail ne sont pas réunis. D’autant plus que l’URSSAF ne démontre aucunement la réalité de ses accusations, se basant sur des propos prononcées par Mme Y qu’elle nie et sans en établir la véracité à savoir 'les mannequins sont sous mes ordres'.
En outre, aucune intention de se soustraire à la déclaration d’embauche n’est établie puisque Mme Y n’a jamais eu conscience de violer la loi, sachant qu’elle s’est inspirée des usages pratiqués par la majorité des salons et surtout qu’elle s’est renseignée auprès de la
DIRECCTE qui ne l’a absolument pas mise en garde quant à l’illégalité de la pratique.
E n f i n , M m e B U I S S O N a g i s s a i t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l ' a s s o c i a t i o n
DAMODE-CONCEPT donc le redressement devrait être adressé à cette structure.
Mme Y sollicite à titre subsidiaire, la limitation du redressement à de plus justes proportions dès lors que les mannequins ont participé à quatre défilés, leur salaire s’élevant à 475 euros par jour.
* Sur le redressement relatif à Mme A :
Mme Y soutient à titre principal, que Mme A a signé un contrat précisant qu’en contrepartie de son intervention dans l’organisation du salon, elle bénéficierait d’une publicité gratuite donc elle avait une qualité de bénévole et de sponsor de l’événement. De ce fait, Madame A n’était tenue par aucun lien de subordination avec elle puisqu’elle est intervenue sur le salon en toute indépendance sans qu’elle reçoive d’ordres ou d’instructions de la part de quiconque.
Ainsi, aucune rémunération ayant été versée et aucun lien de subordination n’ayant existé, le contrat signé le 24 Juin 2010 ne saurait être qualifié de contrat de travail.
Mme Y sollicite à titre subsidiaire, la limitation du redressement à de plus justes proportions dès lors que Mme A n’est restée que deux jours sur le salon et par intermittence.
Ainsi, elle conteste le montant du redressement qui doit être évalué en fonction des sommes réellement perçues.
Par conclusions déposées le 07 Octobre 2015 au greffe de la Cour et développées oralement auxquelles la Cour se réfère expressément, L’URSSAF
AQUITAINE demande à la Cour de :
— déclarer recevable l’appel formé par Mme Y mais au fond l’en débouter
— confirmer le jugement du Tribunal des Affaires de
Sécurité Sociale de la Gironde du 12
Novembre 2014
— condamner Mme Y à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF Aquitaine fait valoir que :
* Sur l’infraction de travail dissimulé :
Sur l’existence du lien de subordination entre Mme Y et les mannequins :
·
L’URSSAF Aquitaine soutient que Mme Y était l’organisatrice du salon et la référente des mannequins, établissant elle-même les contrats dits de bénévole. Seulement ce contrat doit être qualifié de contrat de travail dans la mesure où les jeunes femmes assurait bien une prestation de travail pour le compte de Mme Y à savoir défiler en portant les vêtements de prêt-à-porter et que ce contrat comportait des obligations précises en matière d’horaires, de confidentialité et discrétions outre le versement d’une somme forfaitaire de 120 à 200 euros selon les mannequins qui, en l’absence de justification de l’utilisation de cette indemnité forfaitaire conformément à son objet, ne peut être considérée comme le remboursement de frais engagés mais comme une rémunération et notamment car son montant dépassait largement la prise en charge de frais de repas ou de déplacement liés à l’événement.
Ainsi, Mme Y ne rapporte pas la preuve contraire ni par écrit ni par témoignage aux constatations des inspecteurs du travail notamment par les attestations des mannequins ayant participé aux défilés.
Sur l’existence du lien de subordination entre Mme Y et Mme A :
·
L’URSSAF Aquitaine soutient que Mme Y était assistée de Mme A lors du défilé puisqu’elle l’organisait, prenait en charge les mannequins pour les répétitions mais également la coiffure et le maquillage. De ce fait, le contrat de partenariat signé entre les deux protagonistes doit être qualifié comme un contrat de travail dans la mesure où il y a une prestation de travail de chef de cabine, une rémunération en contrepartie fixée en avantages en nature liés à la publicité de l’événement et d’autant plus que Mme A était placée sous les directives de Mme Y concernant l’organisation du défilé.
Ainsi, il ne saurait y avoir eu du sponsoring dès lors que Mme A n’apportait aucune aide financière ou matérielle au défilé.
Enfin, l’URSSAF soutient que Mme Y n’a pas agi comme mandataire de l’association DAMODE-CONCEPT, laquelle n’a fait que signer le contrat de location des lieux en la personne de son directeur ; l’événement du petit salon de la mode ayant été organisé par Mme Y.
* Sur le montant du redressement :
L’URSSAF Aquitaine soutient que le montant du redressement par salarié dissimulé, est calculé sur la base de 6 fois, la rémunération mensuelle minimale en vigueur à la date du constat de travail dissimulé donc il a bien appliqué les textes dans ce domaine.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Lors du contrôle effectué par l’URSSAF le 17 octobre 2010, huit personnes défilaient sur un podium pour présenter des modèles de différentes marques de prêt à porter, une neuvième, Madame A intervenait en soutien en qualité de chef de cabine. Les huit mannequins avaient signé un contrat de mise à disposition avec Madame Y et l’association
Damode
Concept, pour laquelle était organisée la manifestation, leur a versé, à chacune, la somme de 120, 200 dans le courrier du conseil de Madame Y à l’URSSAF, présentée comme destinée à 'couvrir certains frais.'
Concernant la neuvième personne, Madame A, qui cherchait à créer une entreprise de 'relooking’ sur Bordeaux , il lui avait été proposée par l’association de mettre son logo sur les affiches, flyers et invitations annonçant l’événement, outre l’organisation d’une publicité au cours du salon.
Aux termes des articles L 7123-2 à L 7123-4 du code du travail :
Est considérée comme exerçant une activité de mannequin, même si cette activité n’est exercée qu’à titre occasionnel, toute personne qui est chargée :
1° Soit de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire ;
2° Soit de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image
Le contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours
d’un mannequin est présumé être un contrat de travail.
La présomption de l’existence d’un contrat de travail subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties.
Cette présomption n’est pas détruite par la preuve
- qui n’est au surplus pas rapportée en l’espèce puisque s’agissant d’un défilé de mode , les huit mannequins ne pouvaient qu’exécuter les instructions qui leur étaient données (vêtements, coiffure maquillage, ordre de passage…)- que le mannequin conserve une entière liberté d’action pour l’exécution de son travail de présentation.
Concernant Madame A, celle-ci réalisait une prestation particulière, celle de chef de cabine, qui est décrite, dans la présentation des métiers de la mode, pour ce type de manifestation comme 'celui sans lequel ne peut avoir lieu un défilé’ et le ' véritable chef d’orchestre de la beauté des mannequins.' Cette prestation suppose une autonomie certaine et une influence non négligeable sur l’esthétique du défilé,. Le chef de cabine ne peut être considéré que comme un professionnel qui a certes une autonomie certaine dans l’exercice de son art et qui, dans un cadre tel que celui dont il est question en l’espèce, ne peut être considéré comme subordonné à Madame Y.
Il faut relever qu’il n’existe pas pour ce professionnel, une présomption légale de subordination comme pour les mannequins et que le contrat de travail est la convention par laquelle une personne physique s’oblige à mettre son activité à la disposition d’une autre personne, physique ou morale, dans un rapport de subordination et moyennant une rémunération. La reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs, l’élément essentiel étant constitué par le lien de subordination caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions du travail. L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur
concerné.
En l’espèce ce lien de subordination n’est pas établi entre Madame Y et Madame A et le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a réalisé une taxation forfaitaire pour cette dernière.
Concernant le redressement opéré, pour chacun des huit personnes qui ont travaillé deux jours, le redressement a été opéré sur la base du salaire brut conventionnel journalier pour un mannequin débutant, soit 475,75. Cette taxation n’appelle pas d’observation et doit être confirmée;
Le redressement principal, hors majorations de retard, doit donc être validé pour le montant de 3 459 et annulé pour le surplus.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a confirmé la décision de la commission de recours amiable de L’URSSAF de la Gironde concernant les cotisations dues pour les huit mannequins à hauteur de 3 495, montant du redressement principal, hors majorations de retard,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a confirmé la décision de la commission de recours amiable de L’URSSAF de la Gironde concernant la cotisation forfaitaire afférente la chef de cabine pour un montant de 3 635,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Annule la cotisation forfaitaire à hauteur de 3 635 et les majorations de retard afférentes à cette dernière,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives d’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente procédure est gratuite et sans frais.
Signé par Marc SAUVAGE, Président et par
Gwenaël TRIDON DE REY Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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