Confirmation 22 septembre 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 22 sept. 2015, n° 15/02764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/02764 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 27 février 2015, N° 2014F737 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS APRC c/ S.A.R.L. R.S.T |
Texte intégral
R.G : 15/02764
décision du
Tribunal de Commerce de saint etienne
Au fond
du 27 février 2015
RG : 2014F737
XXX
C/
S.A.R.L. R.S.T.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2015
APPELANTE :
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SELAS CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON, avocat au barreau de LYON (toque 659)
INTIMEE :
S.A.R.L. R.S.T.
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON (toque 475)
Assistée de Me David HERPIN, avocat au barreau de VALENCE
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Juin 2015
Date de mise à disposition : 22 Septembre 2015
Audience tenue par Dominique DEFRASNE, conseiller faisant fonction de président et X Y, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Aurore JACQUET, greffier
A l’audience, X Y a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Dominique DEFRASNE, conseiller faisant fonction de président
— X Y, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique DEFRASNE, conseiller faisant fonction de président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La SAS APRC s’est vue confier par la SCI BROUSSARD NORD, maître d’ouvrage, un marché pour la construction d’un bâtiment A situé Zone Ecopole à XXX, faisant partie d’un ensemble de quatre bâtiments.
La SAS APRC a notamment sous-traité le lot n°4 'GROS 'UVRE’ du marché de construction à la SARL RST.
Une étude de sols et des fondations, ayant pour objet notamment d’étudier la faisabilité et la stabilité des ouvrages et aménagements annexes, a été réalisée en date du 29 décembre 2011 par la SARL FONDATEC, bureau d’études des sols et fondations, à la demande de la SAS APRC et de la SCI BROUSSARD NORD.
C’est ainsi que le 13 juin 2012, a été établi un devis par la SARL RST à hauteur d’une somme de 1.471.080 €, accepté le 19 juin suivant par la SAS APRC, aux termes duquel il était notamment prévu que 'la quantité de BRH (brise roche hydraulique) est estimée par vos soins et sera revue en fonction de la réalisation réelle sur le chantier’ ; il avait été prévu par la SAS APRC, aux termes du DPGF, une plus value pour terrassement au BRH de 500 m3.
À l’issue de l’exécution des travaux, la SARL RST a adressé une facture en date du 28 novembre 2012, portant sur une somme de 191.360 € TTC au titre de la plus value BRH sur marché initial.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 décembre 2012, la SAS APRC a refusé de prendre en compte la demande de paiement de travaux considérés comme supplémentaires ; un procès-verbal de réception avec réserves a été établi le 20 février 2013 et par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2014, la SARL RST a mis en demeure la SAS APRC d’avoir à lui payer la somme de 275.514,80 € correspondant à la plus value de 191.360 € et à la proposition du décompte général définitif de 84.154,80 €.
La SAS APRC a maintenu son refus de paiement concernant la plus value et une injonction de payer ladite somme a été rendue à son encontre le 24 juillet 2014 ; sur opposition, le tribunal de commerce de LYON a, par jugement du 27 février 2015, condamné la SAS APRC à payer à la SARL RST la somme de 191.360 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 20 février 2014, outre une indemnité de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal de commerce a considéré que les travaux litigieux ne pouvaient être considérés comme des travaux supplémentaires mais consistaient dans des travaux prévus au devis en quantité insuffisante par la SAS APRC et ayant fait l’objet d’une contestation par la SARL RST.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées par la SAS APRC, appelante selon déclaration du 30 mars 2015, laquelle conclut à la réformation du jugement susvisé et demande à la cour de débouter la SARL RST de l’intégralité de ses demandes et la condamner aux dépens et au paiement d’une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées par la SARL RST qui conclut à la confirmation de la décision critiquée et sollicite l’octroi d’une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La SAS APRC soutient que la SARL RST disposait de tous les éléments pour s’engager valablement dans le forfait et qu’invitée à le faire, celle-ci a intégré dans son devis, le 05 juin 2012, un surcoût pour BRH de façon à prendre en compte les études de sol mises à sa disposition, peu important le précédent du bâtiment B2 ; elle ajoute que le contrat à prix forfaitaire prive de fondement la réclamation de sa cocontractante qui ne justifie d’aucun accord écrit pour une plus value ; à titre subsidiaire, elle expose que la SARL RST n’apporte pas la preuve des surcoûts qu’elle invoque, aucun élément autre que les affirmations de cette dernière ne permettant au juge de vérifier ses allégations de ce chef.
La SARL RST fait valoir quant à elle que contrairement à ce que soutient l’appelante, les travaux litigieux ne constituaient nullement des travaux supplémentaires mais avaient été prévus dans le devis initial qui avait prévu une facturation selon la quantité de BRH utilisée, aucun forfait ne pouvant être retenu de ce chef ; elle ajoute que dans le cadre de la construction d’un second bâtiment, connexe au premier, la même facturation au réel a d’ailleurs été appliquée sans contestation de la SAS APRC et qu’elle justifie par les factures qu’elle produit, l’intégralité des frais engagés.
L’ensemble des documents produits au dossier par les parties permet à la cour de constater que dans le cadre de leurs relations de sous-traitance, la SAS APRC a, par mail du 23 mai 2012, adressé à la SARL RST le plan et la décomposition du prix global et forfaitaire concernant le lot n°4 du bâtiment A ; il ressort de ce document qu’une plus value pour terrassement au BRH de 500 m3 avait d’ores et déjà été prévue par la SARL APRC.
La réserve portée au devis établi le 13 juin 2012 par la SARL RST et accepté par la SAS APRC indiquant que la quantité de BRH indiquée par cette dernière sera revue en fonction de la réalisation réelle sur le chantier, ne permet pas, comme le soutient à tort l’entrepreneur principal, d’inclure dans le marché à forfait qui sera signé entre les parties le 19 juin suivant, les travaux spéciaux de terrassement au brise roche hydraulique dont la quantité et la mise en oeuvre n’étaient manifestement pas encore déterminés ni déterminables.
La construction précédente du bâtiment B ayant nécessité des travaux de terrassements spéciaux faisant appel à l’utilisation de brise roche hydraulique ainsi d’ailleurs que le laissaient entendre les études de sol réalisées préalablement au démarrage du chantier et dont les parties avaient pu prendre connaissance, ne permettait aucune équivoque sur le sens des réserves ainsi apportées par la SARL RST dans son devis, alors même que des travaux supplémentaires liés à l’utilisation de BRH avaient été acceptés par l’entreprise principale.
La SAS APRC est en conséquence tenue de payer les travaux spéciaux selon leur juste quantité ; il n’est pas discuté par celle-ci qu’une réunion s’est tenue le 11 juin 2012, organisée par la SAS APRC, afin que son directeur de travaux puisse vérifier et valider la mise en oeuvre du béton, qu’un de ses représentants apparaissant sur les photographies dont l’authenticité n’est pas remise en cause, se trouvait présent sur le chantier du bâtiment A à l’époque des terrassements ; la réalité et quantité de l’utilisation des BRH ou matériels équivalents (fraises hydrauliques) était donc manifestement connue de sa part sans observations, reproches ou interrogations sur le bien fondé des travaux litigieux et il est donc établi, par le relevé BRH et les factures produites au dossier, la réalité des frais ainsi engagés par le sous traitant RST à hauteur de 191.360 € TTC correspondant au solde des travaux de terrassements spéciaux non compris au devis des parties qui ne prévoyait que 500 m3 de BRH sur les 2516 m3 finalement utilisés.
Il convient en conséquence de condamner la SAS APRC au paiement de la somme susvisée au profit de la SARL RST, confirmant en cela la décision critiquée.
L’équité et la situation économique des parties commandent enfin l’octroi à la SARL RST d’une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la charge de la SA APRC qui succombe et sera donc déboutée en sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement rendu le 27 février 2015 par le tribunal de commerce de LYON en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS APRC à payer à la SARL RST une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la SAS APRC de sa demande à ce titre,
Condamne la SAS APRC aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat de travail ·
- Code du travail ·
- Durée ·
- Salarié ·
- Rupture anticipee ·
- Associations ·
- Dérogation ·
- Adulte ·
- Préjudice ·
- Employeur
- Pension d'invalidité ·
- Pension de vieillesse ·
- Activité professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Dérogation ·
- Jurisprudence ·
- Métal non ferreux ·
- Pension de retraite ·
- Opposition
- Trouble ·
- Arbre ·
- Élagage ·
- Propriété ·
- Héritage ·
- Code civil ·
- Branche ·
- Parcelle ·
- Demande ·
- Consorts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Commande ·
- Chiffre d'affaires ·
- Relation commerciale établie ·
- Dépendance économique ·
- Ès-qualités ·
- Rupture ·
- Liquidateur ·
- Création ·
- Préavis
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Département ·
- Urbanisme ·
- Terre agricole ·
- Commune ·
- Consorts ·
- Urbanisation ·
- Indemnité ·
- Valeur
- Associations ·
- Sport ·
- Rupture conventionnelle ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Classification ·
- Titre ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Automobile ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Mandataire ·
- Mandat
- Préjudice esthétique ·
- Épouse ·
- Victime ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Fonds de garantie ·
- Enfance ·
- Gauche ·
- Indemnisation
- Contrat de distribution ·
- Etats membres ·
- Contredit ·
- Sociétés ·
- Distribution exclusive ·
- Règlement ·
- Allemagne ·
- Tribunaux de commerce ·
- Service ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lotissement ·
- Urbanisme ·
- Notaire ·
- Cahier des charges ·
- Parcelle ·
- Préjudice ·
- In solidum ·
- Acte ·
- Réparation ·
- Lot
- Assurance-vie ·
- Impôt ·
- Dédit ·
- Contrats ·
- Arbitrage ·
- Rachat ·
- Formation ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Audit de conformité
- Cheval ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Carrière ·
- Vétérinaire ·
- Vice caché ·
- Affection ·
- Réticence dolosive ·
- Lésion ·
- Réticence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.