Confirmation 30 octobre 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 30 oct. 2012, n° 11/03326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 11/03326 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 21 avril 2011, N° 12-11-000035 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 11/03326
Décision du
Tribunal d’Instance de Z
Référé
du 21 avril 2011
XXX
RG : 12-11-000035
Y
C/
SA DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 30 Octobre 2012
APPELANTE :
Mme A Y
née le XXX à XXX
F G H de la Résistance
69200 X
représentée par Me Fabienne BOGET, avocat au barreau de LYON (toque 6)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/012442 du 09/06/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
SA DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE X
représentée par ses dirigeants légaux
19 G Emile Zola
XXX
69932 X
représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avocats au barreau de LYON (toque 1813),
assistée de la SELAS ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 Janvier 2012
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Septembre 2012
Date de mise à disposition : 30 Octobre 2012
Audience présidée par Françoise CLEMENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Aurore JACQUET, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Pascal VENCENT, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— Françoise CLEMENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Aurore JACQUET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire .
* * * * *
La société anonyme de construction de la ville de X (SACOVIV) a donné à bail à madame Y A un logement situé résidence E F G H de la résistance à VÉNISSIEUX.
Courant 2010, le logement de madame Y a été envahi par des punaises de lits provoquant piqûres et infections de la peau sur tous les occupants de l’appartement.
Selon madame Y, les interventions effectuées à la demande du bailleur dans les parties communes et dans son appartement n’auraient pas permis d’éradiquer les insectes.
Par acte d’huissier en date du 14 mars 2011, madame A Y a fait assigner en référé la SACOVIV afin d’obtenir sa condamnation à procéder efficacement au traitement insecticide contre les punaises de lit de l’intégralité de la résidence et de son logement, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et à payer une provision de 1.500 € sur la réparation du préjudice matériel et moral.
Par ordonnance du 21 avril 2011, le juge des référés du tribunal d’instance de Z a :
— à titre principal, invité les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
— à titre provisoire, débouté madame A Y de ses demandes, la condamnant aux dépens de l’instance en référé.
Vu les dernières conclusions signifiées par madame Y, appelante selon déclaration d’appel en date du 10 mai 2011, laquelle demande à la cour de :
— réformer en tous points l’ordonnance de référé rendue le 21 avril2011 par le juge des référés du tribunal d’Instance de Z,
— condamner la SACOVIV à procéder efficacement au traitement insecticide contre les punaises de lits dans l’intégralité de la résidence COULOUD et du logement de madame Y situé F G H de la résistance à X, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner la SACOVIV à verser à madame Y une provision de 1500 € à valoir sur les dommages intérêts qui lui seront accordés dans le cadre d’une instance au fond en indemnisation de son préjudice matériel et moral,
Vu les dernières conclusions signifiées par la SACOVIV qui demande à la cour de :
— débouter madame Y de sa demande en réformation de l’ordonnance de référé rendue le 21 avril 2011,
— rejeter l’injonction tendant à ce que la SACOVIV procède à nouveau à la désinsectisation de l’ensemble de la résidence E,
— refuser en conséquence de faire droit au versement d’une provision en l’absence de toute faute du bailleur,
— débouter Madame Y de toutes ses prétentions et la condamner aux dépens.
MOTIFS ET DÉCISION
L’article 809 du code de procédure civile énonce que :
'Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
1/ Sur le dommage imminent :
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Au soutien de ses allégations madame Y produit des photos prises à son domicile, montrant que des punaises ont colonisé la literie et un mur de son logement.
Cependant aucun élément objectif ne permet ni de dater ni de situer ces photographies dans le temps.
La présence avérée des punaises de lit dans la résidence n’est pas contestée.
Madame Y produit quatorze attestations de différents habitants de la résidence E qui toutes affirment la présence des insectes dès 2010.
Madame Y produit encore au soutien de sa demande un constat d’huissier en date du 1er septembre 2011.
Ce procès-verbal de constat atteste de la présence de punaises mortes au domicile de madame Y et de la présence de seulement deux punaises dans les parties communes.
Madame Y ne démontre pas cependant que les punaises soient encore présentes en colonies dans les parties communes de la résidence E ou, qu’en tout état de cause, celles-ci aient migré à son domicile.
Elle n’établit pas l’existence d’un dommage imminent.
2/ Sur le trouble manifestement illicite :
La méconnaissance évidente d’une disposition légale ou réglementaire est de nature à constituer un trouble manifestement illicite.
En application de l’article 1719 du code civil, le bailleur est tenu de garantir au preneur une jouissance paisible de son logement.
Madame Y estime que la SACOVIV a manqué à cette obligation et que le trouble manifestement illicite qui en résulte justifie sa condamnation à procéder à la désinsectisation complète de la résidence.
Or, il résulte des éléments du dossier que le bailleur a mandaté la société ISS HYGIÈNE SERVICES, entreprise spécialisée, pour traiter par pulvérisation les parties communes et l’intérieur des appartements.
Ces interventions ont été réalisées les 23 et 28 septembre 2010 par pulvérisation de gel type 'goliath', produit adapté selon sa notice, au traitement insecticide notamment, des punaises.
Par un courrier du 17 février 2011, la SACOVIV a invité les occupants de la résidence E se plaignant encore de la présence de punaises de lit dans leur appartement, à se faire connaître auprès d’elle afin qu’un traitement de leurs parties privatives à un tarif préférentiel puisse être mis en place.
Le 18 octobre 2011, la SACOVIV a fait constater par huissier de justice l’absence de punaise de lit dans les parties communes de la résidence E.
La SACOVIV a ainsi exécuté son obligation vis-à-vis de ses locataires laquelle se trouve circonscrite aux parties communes, les locataires étant tenus aux termes de l’article 9 n°17 du contrat de bail de 'détruire à leurs frais dans les lieux loués, dès leur apparition, tous les insectes rongeurs ou autres parasites'.
Aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé en l’espèce.
Aucune provision n’est justifiée et l’ordonnance critiquée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme en tous points l’ordonnance rendue le 21 avril 2011 par le juge des référés du tribunal d’instance de Z.
Condamne madame A Y aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en fait la demande.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Billet ·
- Voyage ·
- Tarifs ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Vente ·
- Marches ·
- Commerce ·
- Concurrence ·
- Pays
- Industrie ·
- Société d'assurances ·
- Technique ·
- Mutuelle ·
- Architecte ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Chauffage ·
- Pompe à chaleur
- Cuivre ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Intérimaire ·
- Indemnité ·
- Détournement ·
- Autorisation ·
- Faute grave ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salaire ·
- Titre ·
- Harcèlement ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Attestation ·
- Paye
- Franchiseur ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Savoir faire ·
- Nom commercial ·
- Contrat de partenariat ·
- Activité ·
- Contrat de franchise ·
- Agence ·
- Gérant
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Sanction disciplinaire ·
- Magasin ·
- Sociétés ·
- Propos ·
- Homme ·
- Mise à pied
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Garde à vue ·
- Liberté ·
- Irrégularité ·
- Iran ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Interprète ·
- Angleterre
- Arrosage ·
- Sociétés ·
- Garantie décennale ·
- Expertise ·
- Prescription ·
- Ouvrage ·
- Système ·
- Responsabilité décennale ·
- Terrassement ·
- Timbre
- Prothése ·
- Intervention ·
- Radiographie ·
- Chirurgien ·
- Médecin ·
- Professeur ·
- Risque ·
- Information ·
- Thérapeutique ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Dommages-intérêts ·
- Salaire ·
- Titre
- Expulsion ·
- Consignation ·
- Procès-verbal ·
- Photographie ·
- Huissier ·
- Exécution ·
- Inventaire ·
- Jugement ·
- Dépôt ·
- Meubles
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Discours ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Idée ·
- Ordonnance ·
- Réintégration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.