Infirmation partielle 18 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 18 déc. 2012, n° 11/20584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/20584 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
4e Chambre B
ARRET SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 18 DECEMBRE 2012
JLG
N°2012/512
Rôle N° 11/20584
Association LOTISSEMENT LE CANNET DE ROQUEVAIRE
C/
E Z
A B
O P X
K L
Grosse délivrée
le :
à :
SCP MAGNAN
la SCP COHEN-GUEDJ
Sur saisine de la Cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation de PARIS en date du 21 septembre 2011 enregistré au répertoire général sous le numéro N° D10-18.788 qui a cassé et annulé l’arrêt n° 101 rendu le 19 mars 2010 par la 4e Chambre A de la Cour d’Appel D’AIX EN PROVENCE, sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE rendu le 26 JUIN 2008 .
DEMANDEURS SUR RENVOI DE CASSATION
Association LOTISSEMENT LE CANNET DE ROQUEVAIRE DEMANDERESSE – XXX, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité en son siège social, demeurant XXX
représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE , plaidant par la SCP BERENGER M/BLANC X/ BURTEZ DOUCEDE OLIVIER, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Perrine ESPINASSOU, avocat au barreau de MARSEILLE,
DEFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur E Z (XXX
né le XXX à XXX – XXX
Madame A B
né le XXX à XXX
Monsieur O P X, demeurant XXX
Madame K L, demeurant XXX
représentés par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Karine CATHERINEAU-ROUX, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sophie TALVY, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Novembre 2012 en audience publique et solennelle .Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur O-Luc GUERY, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries devant la Cour composée de :
Mme I J,
Monsieur O-Luc GUERY, Conseiller
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2012
Signé par Mme I J, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
M. E Z et Mme A B, son épouse, ayant, par acte du 3 août 2006, assigné l’association syndicale libre du lotissement « le Cannet de Roquevaire » (l’ASL), M. O-P X et Mme K L, son épouse, sont intervenus volontairement.
Par jugement du 26 juin 2008, le tribunal de grande instance de Marseille a :
— déclaré les demandes des époux Z et des époux X tendant à l’annulation des résolutions de l’assemblée générales du 8 juin 2005 irrecevables en l’état de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 2 janvier 2006 par le tribunal de grande instance de Marseille,
— déclaré nulle la résolution de l’assemblée générale du 31 mai 2006 ayant élu en qualité de président M. Y, qui n’avait pas la qualité de coloti et n’était donc pas éligible à cette fonction,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné l’ASL à payer aux époux Z la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’ASL à payer la somme de 500 euros aux époux X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’ASL aux dépens.
Les époux Z et les époux X ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 août 2008.
L’ASL en a interjeté appel par déclaration du 27 août 2008.
Par arrêt du 19 mars 2010, cette cour a :
— confirmé le jugement du 26 juin 2008 sauf :
— en ce qu’il a annulé la désignation de M. Y comme président de l’assemblée du 31 mai 2006,
— et en ce qu’il a condamné l’ASL aux dépens et au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformant le jugement de ces chefs et statuant à nouveau,
— rejeté la demande d’annulation de l’élection du président de l’assemblée générale du 31 mai 2006,
— dit n’y avoir lieu à condamnation de l’ASL en application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des époux Z et X,
— condamné les époux Z et X aux dépens de première instance,
— ajoutant au jugement,
— condamné les époux Z, d’une part, et les époux X, d’autre part, à payer à l’ASL la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes plus amples des parties,
— condamné les époux Z et les époux X aux dépens d’appel.
Par arrêt du 21 septembre 2011, rectifié par arrêt du 25 septembre 2012, la cour de cassation a cassé l’arrêt du 19 mars 2010, mais seulement en ce qu’il déclare les demandes des époux Z et X tendant à l’annulation des « résolutions » de l’assemblées générales du 8 juin 2005 irrecevables en l’état de la chose jugée attachée au jugement du 2 janvier 2006, et en ce qu’il déboute les époux Z et X de leur demande d’annulation de la décision de l’assemblée générale du 31 mai 2006 adoptant un nouveau mode de répartition des charges, et a renvoyé la cause et les parties devant cette cour autrement composée que l’ASL a saisie par déclaration du 1er décembre 2011.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 1er octobre 2012 et auxquelles il convient de se référer, l’ASL demande à la cour :
— concernant l’assemblée générale du 8 juin 2005,
— de statuer ce que de droit sur la recevabilité des demandes concernant l’assemblée du 8 juin 2005,
— de dire et juger que l’élection de M. Y en qualité de président de l’ASL est régulière,
— en conséquence,
— de débouter les époux Z et X de leur demande d’annulation de l’élection de M. Y en qualité de président de l’ASL concernant l’assemblée du 8 juin 2005,
— concernant l’assemblée générale du 31 mai 2006,
— de dire et juger que la délibération litigieuse n’a pas adopté un nouveau mode de répartition des charges devant être voté à l’unanimité mais qu’elle se limite à la confirmation de la nécessaire application des dispositions statutaires « qui pouvait donc être votée à la majorité », la soumission au vote étant superfétatoire,
— en conséquence, de débouter les époux Z et X de leur demande d’annulation de l’assemblée générale du 31 mai 2006 ainsi que de leur demande tendant à renvoyer l’ASL à établir de nouveaux comptes,
— subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour annulerait l’assemblée générale du 31 mai 2006,
— de dire et juger qu’en l’absence de décision prise à l’unanimité de modifier la répartition des charges prévues dans les statuts lors de la création du lotissement, il convient d’appliquer cette dernière et donc de procéder à une répartition par rapport aux m² par lot,
— en conséquence, de débouter les époux Z et X de leur demande tendant à la renvoyer à établir de nouveaux comptes,
— en toutes hypothèses,
— de débouter les époux Z et X de l’ensemble de leurs demandes,
— de condamner les époux Z à lui payer la somme de 3 000 euros et de condamner les époux X à lui payer une somme identique sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 19 octobre 2012, auxquelles il convient de se référer, les époux Z et X demandent à la cour :
— concernant l’assemblée générale du 8 juin 2005,
— de dire et juger que M. Y n’avait pas qualité pour être éligible lors de l’assemblée générale du 8 juin 2005,
— d’annuler l’élection de M. Y en qualité de président de l’ASL et de dire que les assemblées générales postérieures, notamment celle du 31 mai 2006, convoquées par lui alors qu’il n’avait pas qualité pour le faire, doivent être également déclarées nulles,
— concernant l’assemblée générale du 31 mai 2006,
— de constater que convoquée par M. Y, non habilité à le faire, cette assemblée est nulle,
— au surplus,
— de constater que le premier mode de répartition des charges mis en place dès l’assemblée générale du 29 mai 1984 et réitéré par l’assemblée générale du 27 mai 1986, a été systématiquement appliqué,
— de dire que cette assemblée générale n’encourait pas de nullité et que subsidiairement toute action en nullité était prescrite dans le délai de cinq ans,
— de constater qu’aucun recours n’a été engagé contre l’assemblée générale du 29 mai 1984 ni contre l’assemblée générale du 27 mai 1986,
— de dire juger qu’il s’agit d’une convention qui s’impose aux colotis,
— de dire et juger que par application de l’article 1134 du code civil, la modification de la répartition des charges ne pouvant intervenir qu’à l’unanimité, et notamment qu’après avoir constaté qu’ils avaient accepté la modification de la répartition des charges, qui aboutissait à une augmentation de leurs engagements,
— d’annuler les dispositions de l’assemblée générale du 31 mai 2006, adoptant un nouveau mode de répartition des charges,
— de renvoyer l’ASL à établir de nouveaux appels de charges, conformément à la répartition initialement adoptée , à savoir égalitaire pour chaque lot,
— de condamner l’ASL à leur régler à chacun, au titre des frais irrépétibles, une somme de 3 000 euros,
— de condamner l’ASL, qui les a inexactement poursuivis devant diverses juridictions, à payer la somme de 4 000 euros aux époux Z et la même somme aux époux X,
— de condamner l’ASL aux dépens.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2012.
Motifs de la décision :
Sur la demande tendant à l’annulation de l’élection de M. Y en qualité de président de l’ASL par l’assemblée générale du 8 juin 2005 :
L’ASL soulève l’irrecevabilité de cette demande en invoquant l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 2 janvier 2006 par le tribunal de grande instance de Marseille à la suite d’une assignation à jour fixe que les époux Z et X ont fait délivrer le 1er septembre 2005 à l’ASL.
Dans cette assignation, les époux Z et X sollicitaient seulement l’annulation de la délibération non inscrite à l’ordre du jour ayant autorisé le président de l’ASL à agir en justice pour demander au tribunal administratif de Toulon l’annulation et la suspension de permis de construire et l’allocation de diverses sommes.
L’autorité de la chose jugée n’ayant lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement, la fin de non-recevoir soulevée par l’ASL sera rejetée.
Il résulte du titre de propriété de M. Y que ce dernier est propriétaire d’une maison avec jardin, cadastrée section XXX, dépendant de l’îlot B du lotissement « le Cannet de Roquevaire », cet îlot B constituant un sous-lotissement dénommé « les Villas de l’Etoile », géré par une association syndicale libre particulière du même nom.
En tant que propriétaire au sein du lotissement « le Cannet de Roquevaire », M. Y est membre de l’ASL.
Si les statuts de l’ASL prévoient que les propriétaires d’un même lot sont tenus de se faire représenter par une seule personne, aucune clause n’exclut la possibilité de désigner en qualité de président un coloti de l’association syndicale et aucune disposition n’exige que le président soit électeur au titre personnel de son lot. L’élection de M. Y n’encourt donc pas la nullité invoquée par les époux Z et X.
Sur la demande tendant à l’annulation de la décision de l’assemblée générale du 31 mai 2006 adoptant un nouveau mode de répartition des charges :
Si les statuts de l’ASL stipulent que chaque propriétaire aura droit à une voie par are, les fractions d’are n’étant pas comptées, ils ne prévoient aucune disposition relative à la répartition des charges.
La question du mode de répartition des charges a été inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée du 31 mai 2006 et un document intitulé annexe IV a été joint à la convocation à cette assemblée.
Ce document est ainsi rédigé :
« Répartition de charges :
Il est rappelé que lors de la première assemblée tenue par le promoteur, il a été appliqué la répartition des voix prévue au cahier des charges c’est-à-dire une voix par are entier.
De la même façon, il a été appliqué des charges calculées par rapport au droit de vote, c’est-à-dire un droit de vote = une participation aux charges.
C’est la pratique habituelle dans toutes les ASL des lotissements où les colotis participent aux charges autant qu’ils votent et inversement.
Lors de la deuxième assemblée à la demande de certains colotis il a été décidé d’envisager une nouvelle répartition des charges indépendante des droits de vote.
Cette nouvelle répartition a été adoptée à la majorité de 391 voix et a été pratiquée pendant 20 ans.
Plusieurs colotis estimant trop payer de charges ont demandé au bureau de revenir sur la répartition consistant à appliquer un vote = une participation aux charges.
Il a été étudié les conditions dans lesquelles la modification de la règle des répartitions de charges avait été faite.
À priori, il fallait à l’époque appliquer l’article L. 315-3 du code de l’urbanisme prévoyant que toute modification pouvait être demandée à l’autorité compétente (maire ou préfet) à condition que les 2/3 des colotis représentant 3/4 des voix ou les 3/4 des colotis représentant 2/3 des surfaces l’aient voté.
Il fallait donc d’abord un vote à la majorité qualifiée de l’assemblée puis une décision de l’autorité administrative compétente ici, le préfet, approuvant la modification sous la forme d’un arrêté préfectoral.
La majorité qualifiée n’ayant pas été atteinte et l’autorité administrative ne s’étant pas prononcée il apparaît que la règle qui a été appliquée pendant 20 ans ne pouvait être appliquée.
Il est donc proposé de revenir à ce qui avait été appliqué la première année, à savoir la participation aux charges pratiquée de la même façon que la participation aux votes en prenant comme base la surface de chaque lot.
Il est proposé à l’assemblée d’appliquer la règle de participation aux charges identique aux nombres de voix détenues par chaque colotis ».
Les époux Z et X ont voté contre cette résolution que l’assemblée générale du 31 mai 2006 a toutefois décidé d’adopter à la majorité des voix.
Ainsi que cela est rappelé dans le document annexé à la convocation de cette assemblée, une assemblée générale du 29 mai 1984 et assemblée générale du 27 mai 1986 avaient décidé d’une répartition uniforme par logement, lot ou îlot, même si celui-ci n’est pas constructible, et ces décisions, qui n’étaient pas soumises aux exigences de l’article L. 315-3 (ancien) de code de l’urbanisme, n’ont jamais été contestées dans le délai de cinq ans prévu par l’article 1304 du code civil.
Toute modification statutaire tendant à fixer une nouvelle répartition des charges ne peut être adoptée qu’à l’unanimité, quelle que soit la majorité prévue pour la révision des statuts, si elle aboutit à l’augmentation des engagements d’un propriétaire associé.
La nouvelle répartition des charges adoptée par l’assemblée générale du 31 mai 2006 augmentant les engagements des époux Z et X, il convient de l’annuler.
La cour ne pouvant se substituer à l’ASL à qui il appartient de tirer les conséquences de cette décision, il n’y a pas lieu de renvoyer cette dernière à établir de nouveaux appels de charges.
Les époux Z et X, qui ne démontrent pas qu’en les ayant poursuivis inexactement devant diverses juridictions, l’ASL a commis une faute dans l’exercice de son droit d’agir en justice, seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Par ces motifs :
Statuant sur renvoi après cassation et dans les limites de celle-ci ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la demande des époux Z et X tendant à l’annulation de l’élection de M. Y en qualité de président de l’association syndicale libre du lotissement « le Cannet de Roquevaire » par l’assemblée générale du 8 juin 2005 ;
— débouté les époux Z et X de leur demande tendant à l’annulation de la décision de l’assemblée générale du 31 mai 2006 ayant adopté un nouveau mode de répartition des charges ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par l’association syndicale libre du lotissement « le Cannet de Roquevaire » ;
Déboute les époux Z et X de leur demande tendant à l’annulation de l’élection de M. Y en qualité de président de l’association syndicale libre du lotissement « le Cannet de Roquevaire » par l’assemblée générale du 8 juin 2005 ;
Annule la décision de l’assemblée générale du 31 mai 2006 ayant adopté un nouveau mode de répartition des charges ;
Dit qu’il appartiendra à l’assemblée générale de l’association syndicale libre du lotissement « le Cannet de Roquevaire » de tirer les conséquences de cette annulation ;
Déboute les époux Z et X de leur demande de dommages et intérêts ;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne l’association syndicale libre du lotissement « le Cannet de Roquevaire » à payer la somme de 2 000 euros aux époux Z et la somme de 2 000 euros aux époux X, au titre des frais irrépétibles exposés en appel;
Condamne l’association syndicale libre du lotissement « le Cannet de Roquevaire » aux dépens qui comprendront ceux afférents à la décision cassée et qui pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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