Confirmation 8 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 8 mars 2016, n° 14/04646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 14/04646 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 11 septembre 2014, N° 13/00398 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 14/04646
XXX
CONSEIL DE PRUD’HOMMES -
DE NÎMES
11 septembre 2014
Section: Commerce
RG:13/00398
SAS HYDRAPRO
C/
X
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 MARS 2016
APPELANTE :
SAS HYDRAPRO SAS HYDRAPRO
inscrite au RCS de RENNES sous le n° B 489 941 187,
Prise en son étabissement de XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité au dit siège
XXX
XXX
représentée par Maître Emmanuel DURAND, avocat au barreau de NÎMES
INTIMÉE :
Madame E X
XXX
XXX
représentée par Maître Isabelle VOLLE TUPIN, avocat au barreau de NÎMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur R S-T, Président, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur R S-T, exerçant les fonctions de Président spécialement désigné à cet effet.
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller
GREFFIER :
Madame Fatima GRAOUCH, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 07 Janvier 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Mars 2016.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur R S-T, Président , publiquement, le 08 Mars 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Madame E X a été recrutée par la société Clade à compter du 22 août 2005 suivant CDD, puis suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2006 en qualité de manutentionnaire.
La société Clade a été rachetée par la société Hydrachim (sise en Bretagne), et les salariés de la société Clade ont été transférés sur la société Kemix qui poursuivait la relation de travail aux mêmes conditions à compter du 1er janvier 2010.
Suite à une décision de fusion absorption la société Kemix était absorbée par la société Hydrapro, qui poursuivait le contrat de travail de Madame E X à compter du 1er janvier 2011.
Le 21 juin 2012 Madame E X recevait un premier avertissement en raison de son absence injustifiée du 19 juin 2012.
Le 5 septembre 2012 Madame E X recevait un second avertissement en raison de son absence injustifiée à la prise de poste le 16 août 2012, de son retard à la prise de poste le 20 août 2012 et de son absence injustifiée le 14 août 2012.
Madame E X faisait régulièrement l’objet des visites médicales périodiques annuelles.
A la suite de son arrêt de travail du 28 février 2012 qu’elle déclarera en accident de travail et qui sera rejeté par la Caisse le 15 juin 2012, elle fera l’objet d’une visite médicale de reprise le 3 avril 2012.
De même, à l’issue de son arrêt de travail du 12 novembre 2012 de plus de 30 jours, elle fera l’objet d’une visite médicale de reprise le 4 janvier 2013.
Du 28 février 2012 au 25 décembre 2012 soit en 10 mois, Madame E X sera absente pour maladie 102 jours, soit 1 jour sur 2 de travail effectif.
Par lettre recommandée AR du 10 janvier 2013 Madame E X se voyait notifier son licenciement au motif suivant :
« Ce licenciement est motivé par vos absences répétées que nous subissons depuis plusieurs mois qui désorganisent totalement la production.
Nous comptabilisons 102 jours d’absences justifiées par des arrêts maladie depuis le mois de février 2012
Du 29.02.2012 au 26.03.2012 : 27 jours
Du 21.05.2012 au 05.06.2012 : 16 jours
Du 01.10.2012 au 19.10.2012 : 19 jours
Du 12.11.2012 au 21.12.2012 : 40 jours
Compte tenu de la petite taille de l’entreprise vos absences régulières ont fortement perturbé le fonctionnement de l’entreprise. Nous avons rencontré d’énormes difficultés d’organisation suite à vos absences. Elles ont entraîné d’importants retards et surchargé vos collègues de travail.
Nous avons également constaté que vos performances se dégradent puisque chacune de vos absences entraîne une perte d’informations ainsi qu’une méconnaissance des nouveautés.
Nous sommes contraints de vous remplacer définitivement »
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, Madame X saisissait le conseil de prud’hommes de Nîmes en paiement d’indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 11 septembre 2014 , a :
— dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Hydrapro à verser à Madame E X les sommes suivantes :
-12 870 euros à titre d’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
— 8 580,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la priorité de réembauche,
— 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté pour le surplus,
— constaté l’exécution provisoire de droit,
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’établit à la somme de 1 430,00 euros
— condamné l’employeur aux dépens.
Par acte du 29 septembre 2014 la société Hydrapro a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions développées à l’audience, elle demande à la cour de :
— réformer le Jugement du Conseil de Prud’hommes du 11 septembre 2014 en ce qu’il a jugé que le licenciement de Madame E X était sans cause réelle et sérieuse et condamne à la société Hydrapro à lui verser les sommes suivantes :
' 12 870 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 8 580 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la priorité de réembauche ;
' 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Et, statuant à nouveau,
— dire et juger que le licenciement de Madame E X repose sur une cause réelle et sérieuse.
— dire et juger que l’employeur n’a pas méconnu son obligation de priorité de rengagement de Madame E X.
— En conséquence, débouter Madame E X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— À titre subsidiaire,
— Réduire les dommages et intérêts du licenciement sans cause réelle et sérieuse de Madame E X au minimum de la loi.
— Réduire l’indemnité tirée du non respect de l’obligation conventionnelle à une somme de principe.
— Dans tout les cas,
— La condamner au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— les tâches exercées par la salariée ne permettaient pas le recours à un remplaçant pendant ses arrêts, la convention collective nationale autorisait le licenciement dans une telle circonstance, en outre les absences de Madame X correspondent à l’époque du rachat de la société Blue Point Companie,
— entre octobre 2012 et juillet 2013 la société a eu recours à une main d’oeuvre supplémentaire pour faire face à un surcroît d’activité, l’absence de Madame X a pénalisé l’entreprise, elle a été finalement définitivement remplacée,
— la priorité de réengagement ne correspond pas à la priorité de réembauchage, elle n’a pas à figurer dans la lettre de licenciement et Madame X n’a pas demandé à en bénéficier alors qu’elle était en arrêt maladie pendant son préavis.
Madame X, reprenant ses conclusions déposées à l’audience, demande à la cour de :
— débouter la Société Hydrapro de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— accueillant son appel incident et y faisant droit,
— condamner la Société Hydrapro à porter et payer à Madame X les sommes ci-après :
— 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de visite médicale de reprise
— 17.436 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— 17.436 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect pour la priorité de réembauche
Pour le surplus,
— confirmer le jugement rendu le par le Conseil de Prud’hommes de NÎMES,
— condamner la société Hydrapro au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— elle a été absente durant 16 jours au cours des mois de mai et juin 2012, et 19 jours au cours du mois d’octobre 2012, soit au total 35 jours pour cause de maladie, elle avait déjà été absente, du 29 février 2012 au 26 mars 2012 (26 jours), en dépit de ces absences répétées supérieures à 30 jours, l’employeur n’a pas cru bon lui faire passer une visite médicale de reprise,
— elle a été licenciée pour absences répétées, alors même qu’elle avait repris son poste de travail, et qu’elle avait passé la visite de reprise, son remplacement ne s’imposait pas,
— ses fonctions n’exigeaient pas de qualification spécifique, son absence pouvait être résolue par un emploi précaire,
— l’employeur ne lui a pas fait bénéficier de la priorité de réembauche contenue dans la convention collective.
MOTIFS
Sur la visite médicale de reprise
Madame X expose qu’elle a été absente durant 16 jours au cours des mois de mai et juin 2012, et 19 jours au cours du mois d’octobre 2012, soit au total 35 jours pour cause de maladie, qu’elle avait déjà été absente, du 29 février 2012 au 26 mars 2012 (26 jours), qu’en dépit de ces absences répétées supérieures à 30 jours, l’employeur n’a pas cru bon lui faire passer une visite médicale de reprise.
L’article R.4624-22 du code du travail prévoit que :
Le salarié bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
La société Hydrapro fait justement observer, ce qu’elle établit par ailleurs, que les visites ont été organisées pour les arrêts du 29/02/2012 au 26/03/2012 et du 12/11/2012 au 21/12/2012 avec une aptitude reconnue à la reprise, que pour les arrêts du 21/05/2012 au 05/06/2012 et du 01/10/2012 au 19/10/2012, ces arrêts n’excédant pas 30 jours, il n’y avait pas d’obligation de visite de reprise.
Les demandes de Madame X ont été rejetées à juste titre par les premiers juges.
Sur le licenciement
Madame X fait observer qu’elle a été licenciée pour absences répétées, alors même qu’elle avait repris son poste de travail, et qu’elle avait passé la visite de reprise, son remplacement ne s’imposait pas, qu’en outre ses fonctions n’exigeaient pas de qualification spécifique, son absence pouvait être résolue par un emploi précaire.
En effet, précisément Madame X avait été initialement recrutée par voie de contrat à durée déterminée pour occuper le même poste de manutentionnaire comme l’indique son bulletin de paie pour le mois d’août 2005 avant d’être recrutée par contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2006 sur ce même poste de telle sorte qu’il pouvait être pourvu à son remplacement en recourant soit à des contrats à durée déterminée soit à des missions d’intérim comme cela a été le cas au demeurant.
La société n’établit aucune perturbation liée à l’absence de la salariée, ainsi, en dépit de son remplacement effectif et définitif, son licenciement apparaît dénué de cause réelle et sérieuse. En outre il n’est nullement contesté que lorsque la procédure de licenciement a été engagée le 26 décembre 2012, Madame X avait repris son travail depuis le 24 décembre, lors de la visite médicale de reprise du 4 janvier 2013 elle était déclarée apte à son poste, peu importe qu’elle AB été absente pour cause de maladie pendant la durée de son préavis.
C’est par une juste appréciation des faits de l’espèce que les premiers juges ont évalué à la somme de 12'870 euros le montant des dommages et intérêts revenant à la salariée.
Sur la priorité de réengagement
Madame X rappelle les termes de l’avenant n° 1 du 11 février 1971 de la Convention collective des industries chimiques qui prévoit que : « Le salarié ainsi licenciée aura une priorité de rengagement dans son ancien emploi ou un emploi similaire. »
Elle a été licenciée le 10 janvier 2013 alors que l’employeur a ultérieurement procédé à de multiples embauches de salariés pour une durée indéterminée aux postes d’agent de conditionnement et notamment :
— M. K L le 04.02.2013
— Mme O P Q le 06.05.2013
— Mme A B le 11.03.2013
— M. M N le 11.03.2013
— M. AA AB AC AD
— Mme U V W
— M. C D le 30.04.2013
— M. I J le 30.11.2013
— M. Y Z le 30.11.2013
L’employeur n’a pas fait bénéficier la salariée de la priorité de réembauche contenue dans la convention collective.
La seule circonstance que l’alinéa 4 de l’article 22 de l’avenant n° un du 11 février 1971 ne prévoit pas de sanction ne signifie pas que le manquement à cette obligation exonère l’employeur de toute responsabilité, au contraire tout manquement par l’employeur à des dispositions légales, conventionnelles ou contractuelles l’expose au paiement de dommages et intérêts.
C’est à bon droit que les premiers juges ont alloué à Madame X toujours demandeur d’emploi la somme de 8 580 euros à ce titre.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à Madame X la somme de 1.500,00 euros à ce titre.
Les dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail ont vocation à s’appliquer en l’espèce eue égard à l’ancienneté de la salariée dans une entreprise occupant habituellement au moins 11 salariés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— Y ajoutant,
— Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail, ( POLE EMPLOI TSA XXX,
— Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
— Condamne la société Hydrapro à payer à Madame X la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne l’appelante aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Monsieur R S-T, Président et par Madame Fatima GRAOUCH, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Accord du 20 octobre 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche teinture et apprêts (annexe 1)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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