Infirmation 17 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 17 oct. 2012, n° 11/03576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 11/03576 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 21 avril 2011, N° F08/03939 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
X
R.G : 11/03576
D
SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT DES SERVICES DE SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX DU RHONE
C/
Association Y THERESE I M
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 21 Avril 2011
RG : F 08/03939
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2012
APPELANTES :
C D
née le XXX en ALGERIE
XXX
XXX
représentée par Me Myriam PLET de la SCP MYRIAM PLET, avocat au barreau de LYON substitué par Me SCHMITT, avocat au barreau de LYON
SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT DES SERVICES DE SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX DU RHONE
XXX
XXX
représenté par Me Myriam PLET de la SCP MYRIAM PLET, avocat au barreau de LYON substitué par Me SCHMITT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Association Y THERESE I M
XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assistée de Me Joseph AGUERA de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Mélodie SEROR, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Août 2012
Présidée par Mireille SEMERIVA, Conseiller, magistrat X, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président
Mireille SEMERIVA, Conseiller
Catherine PAOLI, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Octobre 2012 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE :
L’Association I M a engagé C D en qualité d’aide soignante suivant contrat écrit à durée indéterminée du 7 septembre 1976.
Cette association qui gérait la maison de retraite I M a ensuite fusionné avec l’association Y Z gérant la maison de retraite du même nom pour devenir l’association Y Z I M.
C D a été désignée en qualité de déléguée syndicale par le syndicat CFDT en 2006.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 avril 2008, l’Association Y Z I M lui a notifié un avertissement dans les termes suivants :
«'Vous avez déjà fait l’objet d’observations verbales concernant votre comportement.
Nous espérions que ces observations suffiraient à faire cesser votre attitude qui porte atteinte au bon fonctionnement de notre établissement.
Malheureusement, nous avons eu à regretter un nouveau fait : ainsi le 29 avril à 8 h30 vous avez demandé à me rencontrer pour une planification de congés, je vous ai dit que je ne pouvais vous recevoir à 8 h 30 car j’avais au même moment un rendez vous avec la famille d’une résidente décédée durant la nuit.
Par conséquent, je vous ai demandé de me joindre ou de contacter la secrétaire pour un RDV.
Par ailleurs, ce type de rencontre n’a jamais lieu sur un temps de soins directs aux résidents.
Au cours de cet échange, vous m’avez insultée et traitée de «directrice indigne».
Après avoir quitté le bureau infirmier, vous m’avez poursuivie dans le couloir en criant et tenant des propos injurieux. Je vous ai demandé à plusieurs reprises de vous calmer car les résidents étaient dans la salle à manger.
Votre comportement est inacceptable, par conséquent, nous vous adressons un avertissement qui, nous l’espérons, vous fera prendre conscience de la nécessité de changer d’attitude »
Par courrier du 15 mai 2008, C D a contesté cette sanction.
Celle-ci ayant été maintenue, elle a saisi le Conseil de prud’hommes de Lyon le 28 octobre 2008 et le syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône est intervenu à ses côtés
Cette juridiction, section activités diverses, par jugement rendu le 21 avril 2011 par le juge départiteur, l’a déboutée de ses demandes et dit recevable mais non fondée l’intervention volontaire du syndicat.
C D et le syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône ont interjeté appel de cette décision le 19 mai 2011.
Aux termes de leurs conclusions régulièrement communiquées au soutien de leurs observations orales du 27 août 2012 , ils demandent à la Cour de la réformer, d’annuler l’avertissement décerné, de condamner l’Association Y Z I M à verser :
— à C D les sommes de 1 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et de 2 500 € sur le même fondement au titre des frais exposés dans le cadre de l’instance d’appel,
— au syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône les sommes de 2 000 € à titre de dommages et intérêts, de1 000 € et 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile respectivement pour les frais exposés dans le cadre de la première instance et en cause d’appel.
Dans ses écritures régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 27 août 2012, l’Association Y Z I M conclut à la confirmation du jugement entrepris, au rejet des demandes présentées et à leur condamnation, chacun, au paiement de la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION :
Pour l’année 2008, C D a formulé une demande de congés d’été aux dates suivantes :
— 1er choix : 11 août – 31 août,
— 2e choix : 28 juillet – 18 août 2008.
Le 20 février 2008, la directrice a donné une autorisation de congé pour la période du 21 juillet au 10 août 2008 et refusé la période sollicitée en indiquant : 'ces 2 périodes sont déjà prévues pour vos collègues. Je vous demande de voir avec elles. Dans tous les cas les 3 A.S.D [aide soignante diplômée] ne pourront prendre leurs vacances sur la même période. Je vous demande de vous concerter dans un premier temps afin que je puisse prendre une décision.'
Le 4 mars 2008, C D a formulé une nouvelle demande ne comportant qu’un 1er choix, du 28 juillet au 18 août 2008.
Un nouveau refus a été opposé aux motif suivant : 'trop de personnel (2) sont déjà en congés; par ailleurs vous avez déjà eu août en 2007 et pas vos collègues d’où un décalage d’une semaine du 21 juillet au 10 août.'
Le 28 avril 2008, le tableau des congés acceptés a été diffusé et affiché.
Il y apparaît une confirmation des congés de C D du 21 juillet au 10 août sans néanmoins mentionner de période de congé pour une aide soignante pour la semaine refusée du 11 au 18 août.
Le 29 avril, à 8h30, C D a voulu rencontrer Atika PONCET, directrice des deux maisons de retraite, pour lui demander des explications sur l’organisation de ces congés. Celle-ci a refusé en opposant un rendez-vous avec la famille d’une résidente décédée.
A ce stade, les parties s’accordent sur le déroulement des faits.
Ensuite, la lettre d’avertissement indique que ce refus suivi d’une invite à prendre rendez-vous par le biais du secrétariat a entraîné la colère de C D qui a alors proféré des insultes et suivi la directrice dans le couloir en criant des propos injurieux.
Parallèlement, C D soutient que le fait, pour la directrice, d’avoir accepté de recevoir une collègue pour une question de planning et pris le temps de traiter avec elle le problème immédiatement après lui avoir expliqué qu’elle n’était pas disponible lui a paru injuste et qu’elle lui a alors dit que son comportement n’était pas digne d’une directrice.
Des mots ont été échangés, le fait est acquis.
Pour justifier du ton, de la véhémence et du caractère injurieux des termes utilisés qui fondent la sanction, l’association Y Z I M ne se base que sur une attestation d’Atika PONCET, tout à la fois juge et partie, puisqu’auteur de la lettre de sanction.
C D verse aux débats les attestations de A B et E F qui indiquent l’avoir entendu dire ' votre comportement’ ou 'votre façon d’agir’ 'n’est pas digne d’une directrice'.
Ils ne font pas état de propos injurieux, de cris ou de vociférations.
Seule dès lors l’appréciation critique du comportement de la directrice peut être retenue.
C D a 32 ans d’ancienneté dans l’entreprise. De nombreux salariés attestent de son professionnalisme, de son respect des résidents et de son sens du travail en équipe.
L’employeur ne fait état d’aucun passé disciplinaire.
La lecture du tableau des congés manifeste que la semaine de congés qui lui a été refusée au double motif que cette période qu’elle avait déjà obtenue les années précédentes était très demandée et que deux aides soignantes étaient absentes à ces dates était en réalité disponible.
Sa demande d’explications n’est dès lors pas dénuée de fondement.
Le premier juge relève à juste titre qu’Atika PONCET était en droit d’opposer une fin de non recevoir à cette requête eu égard à ses obligations impératives ce matin là tout en traitant parallèlement un problème de planning avec un autre membre du personnel qui ne nécessitait ni le même temps ni les mêmes documents.
Toutefois, l’injustice ressentie et exprimée, peut être un peu vivement, par une salariée au long passé sans tâche, face à ce refus dont elle n’a pas perçu toute la pertinence alors que son questionnement sur l’attribution des congés était fort explique son interpellation.
Dans ce contexte, les termes utilisés ne dépassent pas les limites de la liberté d’expression et ne justifient pas la sanction prononcée.
Il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris et d’annuler l’avertissement décerné.
Eu égard au préjudice subi par la salariée, l’association Y Z I M devra lui verser une somme de 500 € à titre de dommages-intérêts.
L’employeur devra régler une somme identique au syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône dont l’intervention n’est pas contestée et qui, assurant la défense des intérêts collectifs de la profession est bien fondé dans sa demande.
Succombant, l’association Y Z I M est tenue aux dépens. Au titre des frais exposés tant en première instance qu’en cause d’appel, elle est condamnée à verser à C D et au syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône, chacun, la somme de 1 500 € .
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Réforme le jugement entrepris,
Annule l’avertissement prononcé à l’encontre de C D le 30 avril 2008,
Condamne l’association Y Z I M à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts,
Déclare le syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône recevable en son intervention,
Condamne l’association Y Z I M à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts
Condamne l’association Y Z I M à payer la somme de 1 500 € tant à C D qu’au syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel,
Condamne l’association Y Z I M aux dépens.
Le greffier Le Président
S. MASCRIER D. JOLY
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