Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 16 janv. 2020, n° 20/00373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00373 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 3 octobre 2019, N° 2019052422 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2020
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00373 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHAE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Octobre 2019 Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019052422
Nature de la décision :
NOUS, Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Hanane AKARKACH, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le 3 décembre 2019 à la requête de :
DEMANDEURS :
Monsieur Z A, agissant en qualité de cogérant de la SARL ARTGATO
[…]
[…]
Madame B Y, agissant en qualité de cogérant de la SARL ARTGATO
[…]
[…]
SARL ARTGATO, prise en la personne de ses cogérants de la société ARTGATO, Monsieur Z A et Madame B Y, dans l’exercice de leurs droits propres
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 393 932 751
Ayant son siège social […]
[…]
Représentés par Me Karim BENT-MOHAMED de la SELARL RACCAT FALIH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0158
à
DÉFENDEURS :
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[…]
[…]
X, prise en la personne de Maître D E, ès qualités d’administrateur judiciaire de la SARL ARTGATO
Ayant son siège social […]
[…]
SELARL FIDES, prise en la personne de Maître Pablo CASTANON, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL ARTGATO
Ayant son siège social […]
[…]
Représentés par Me Sandrine VICENCIO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0939
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 09 Janvier 2020 :
ORDONNANCE rendue par Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre, assistée de Mme Hanane AKARKACH, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Sur déclaration de cessation des paiements, la société Artgato a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 7 août 2018. La Selarl AJAssocié a été désignée en qualité d’administrateur. La Selarl Fides a été désignée en qualité de mandataire.
Sur demande de l’administrateur, par jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 octobre 2019, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire.
Monsieur Z F, Madame B Y, co-gérants de la société Artgato et la société Artgato a interjeté appel de ce jugement par une déclaration du 15 octobre 2019.
Ils ont assigné en référé par acte du 3 décembre 2019 devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris la Selarl AJAssocié et la Selarl Fides, ès qualités, aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 3 octobre 2019.
Dans son assignation la société Artgato demande au Premier Président de la Cour d’appel de Paris d’arrêter l’exécution provisoire du jugement.
La Selarl X et la Selarl Fides ont conclu le 9 janvier 2020 au débouté de la demande au motif qu’il n’existe pas de moyens sérieux à l’appui de l’appel.
Le ministère public a conclu au rejet de la demande.
SUR CE
La société Artgato fait valoir qu’elle existe depuis 25 ans, qu’elle a connu des difficultés récemment du fait des attentats, ses clients étant principalement des restaurateurs étoilés et des palaces qui ont également vu leurs chiffres d’affaires diminuer ou qui ont du cesser leur activité. De plus elle a un contentieux locatif important avec la communauté de communes de Terres de Perche . Elle a été condamnée à verser une indemnité d’occupation et s loyers impayés à, hauteur de près de 84.000 euros. C’est à la suite de cette condamnation qu’elle a déposé son bilan. Le contentieux est toujours en cours devant les tribunaux. Il existe cependant selon elle des perspectives de redressement, l’activité reprenant.
Les organes de la procédure exposent que la société n’est pas rentable et qu’elle a continué à générer un passif pendant la période d’observation. Les gérants devaient obtenir un financement de 100.000 euros qu’ils n’ont finalement pas eu et sans ce financement l’activité n’est pas viable.
Le chiffre d’affaires a fortement diminué les dernières années et le résultat d’exploitation est négatif.
Il existe selon elle des perspectives sérieuses de redressement.
Il ressort des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce que l’exécution provisoire d’une décision d’ouverture de d’une procédure de liquidation judiciaire ne peut être arrêtée par le Premier Président statuant en référé que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux et sans qu’il soit nécessaire d’examiner si l’exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, il y a lieu de constater que le passif de la société est de 380.000 euros dont 146.000 euros non contesté. Dans les 146.000 euros est compris le compte courant d’associée de Madame Y à hauteur de 130.000 euros. Le passif non contesté est donc relativement faible. Le risque d’une condamnation définitive à payer les loyers est cependant non négligeable ce qui augmenterait le passif de 100.000 euros environ. Cependant il semble que tout espoir de conciliation avec la Communauté des communes ne soit pas perdu.
La société subit une perte d’exploitation depuis 2017 qui a cependant diminué en 2018. Avant cela elle faisait des bénéfices.
Pendant la continuation d’activité elle a généré un nouveau passif selon les organes de la procédure constitué principalement des loyers et dans une moindre mesure de TVA.
Elle envisage une opération de lease back qui ne serait toutefois acceptée par la banque que si elle sortait de la procédure collective ou bénéficiait d’un plan de redressement. Madame Y s’était par ailleurs engagée à apporter 100.000 euros en compte courant en août 2019, ce qui avait motivé le renouvellement de la période d’observation mais cette somme n’a as été versée.
Le prévisionnel d’exploitation prévoit des résultats d’exploitation positifs mais prend en compte la somme de 100.000 euros de lease back, alors que cette somme est loin’être acquise et ne prend pas en compte les retards de loyers dus par la société à la Communauté de communes, ce qui le rend peu fiable. Cependant, compte tenu de la modicité du passif si la communauté des communes acceptait une conciliation il convient de laisser à la société une dernière chance de redressement.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande les moyens à l’appui de l’appel apparaissant sérieux.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
ARRÊTONS l’exécution provisoire du jugement rendu le 3 octobre 2019 par le tribunal de commerce de Paris,
RÉSERVONS les dépens.
La Greffière, La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Charges ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Législation ·
- Avis ·
- Caractère
- Licenciement ·
- Client ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Objectif ·
- Insuffisance de résultats ·
- Avertissement ·
- Travail ·
- Sociétés
- Sociétés ·
- Finances publiques ·
- Luxembourg ·
- Marque ·
- Activité ·
- Présomption ·
- Détention ·
- Administration ·
- Visites domiciliaires ·
- Gestion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Facture ·
- Vente ·
- Plateforme ·
- Réclamation ·
- Injonction de payer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Quantum ·
- Luxembourg ·
- Biens
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Déficit ·
- Incidence professionnelle ·
- Véhicule ·
- Expert ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Aide ·
- Poste
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ouvrage ·
- In solidum ·
- Dommage ·
- Codébiteur ·
- Assurances ·
- Expert ·
- Condamnation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Fer ·
- Colloque ·
- Eures ·
- Scanner ·
- Oxyde ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Consultation
- Ags ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Travail ·
- Abandon de poste ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Clause ·
- Salaire ·
- Indemnité
- Prime ·
- Technique ·
- Assurance maladie ·
- Emploi ·
- Salaire ·
- Convention collective ·
- Classification ·
- Salarié ·
- Règlement intérieur ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurance maladie ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Retard ·
- Astreinte ·
- Certificat ·
- Indemnité ·
- Préjudice
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- État de santé, ·
- Frais irrépétibles ·
- Mise à pied ·
- Avis du médecin ·
- Intérêt ·
- Intérêt de retard ·
- Maladie professionnelle ·
- Nullité
- Prothése ·
- Cobalt ·
- Métal ·
- Sang ·
- Chirurgien ·
- Matériel ·
- In solidum ·
- Chrome ·
- Titre ·
- Littérature
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.