Confirmation 21 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 21 juin 2017, n° 14/24788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/24788 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 24 octobre 2014, N° 2012J2076 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 21 JUIN 2017
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/24788
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 24 Octobre 2014 -Tribunal de Commerce de LYON – RG n° 2012J2076
APPELANTE
Entreprise VERYSTA
Ayant son siège XXX
XXX
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Micheline SZWEC-GELLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0684
INTIMÉE
SARL DLV
Ayant son siège XXX
XXX
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant Maître Mohamed DJERBI substituant Maître Jean-Luc MEDINA, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Avril 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Irène LUC, Présidente de chambre
Madame Z A B, Conseillère
Monsieur X Y, Conseiller, rédacteur qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur X Y dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : M. Vincent BRÉANT
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Irène LUC, Présidente et par Monsieur Vincent BRÉANT, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
La société de droit suisse Verysta est spécialisée dans le domaine de la fabrication des appareils de chauffage, la société DLV dans celui de la découpe laser et du façonnage de métaux.
La société MHP distribue les produits Verysta.
Le 3 mars 2009, un accord de sous-traitance a été conclu entre les sociétés Verysta et DLV, prévoyant notamment que les tarifs annexés au contrat seraient révisables annuellement.
Courant 2010, les parties se sont accordées sur une nouvelle tarification applicable pour les produits fabriqués à compter du 1er juillet 2010.
La société DLV soutient que de nouvelles exigences de la société Verysta l’ont conduite à adresser le 2 août 2010 une nouvelle tarification afin d’en tenir compte.
Des difficultés sont survenues entre les parties, la société DLV déplorant des retards de règlement de la société Verysta, notamment dans un courrier du 6 avril 2011 pour un montant de 61302,84 euros, et la société Verysta faisant état de nombreuses malfaçons constatées sur les produits fabriqués par la société DLV dans un courrier du 11 avril 2011.
Par courrier du 22 avril 2011, la société DLV mettait en demeure la société MHP de lui payer des sommes dues, et plusieurs courriers échangés entre les parties n’ont pas permis d’aboutir à un accord.
Par acte du 3 août 2011, la société DLV a assigné la société Verysta et la société MHP devant le tribunal de commerce de Grenoble, lequel s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Lyon par jugement du 16 juillet 2012.
Par jugement du 24 octobre 2014, le tribunal de commerce de Lyon a :
— ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les n°2012J02076 et 2013J02711,
— débouté la société DLV de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société MHP,
— condamné la société Verysta à payer à la société DLV les sommes de :
/ 111.916,83 euros au titre des factures TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mai 2011,
/ 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et abusive de la relation contractuelle,
— débouté la société DLV de sa demande de paiement, à l’encontre de la société MHP exerçant sous le nom commercial Univeco Distribution, de la somme de 13 018 euros au titre des commandes non livrées et qu’elle aurait déjà exécutées,
— débouté la société Verysta de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la société Verysta à payer à la société DLV la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société DLV à payer à la société MHP exerçant sous le nom commercial Univeco Distribution la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamné solidairement la société Verysta et la société DLV aux dépens de l’instance.
La cour est saisie de l’appel interjeté par la société Verysta à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions du 9 juillet 2015, la société Verysta demande à la cour de :
— déclarer la société Verysta bien fondée en son appel,
y faisant droit,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon en date du 24 octobre 2014,
et, statuant à nouveau,
— débouter la société DLV de ses demandes en paiement de factures et de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive et brutale des relations contractuelles,
— recevoir au contraire la société Verysta en sa demande reconventionnelle,
et y faisant droit,
— condamner la société DLV à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouter la société DLV de son appel incident et de toutes ses demandes,
— la condamner également au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel dont le recouvrement sera poursuivi sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 11 mai 2015, la société DLV demande à la cour de :
vu les articles 1134 et 1147 du code civil, vu l’article L.442-6 du code de commerce,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
/ condamné la société Verysta au paiement d’une somme de 111.916,83 euros au titre des factures TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mai 2011,
/ jugé que la société Verysta avait rompu brutalement et sans préavis la relation commerciale établie avec la société DLV,
/ rejeté les demandes reconventionnelles de la société Verysta
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
/ rejeté la demande de la société DLV au titre des commandes exécutées mais non livrées à hauteur de 13.018 euros,
/ débouté la société DLV de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à hauteur de 10.000 euros,
/ condamné la société Verysta au titre de la rupture brutale au paiement d’une somme de 25.000 euros,
/ condamné solidairement la société DLV au paiement des dépens,
— prendre acte que la société Verysta a renoncé à soutenir que le montant des factures ne correspondait pas aux montants négociés,
— prendre acte que la société Verysta a renoncé à formuler toutes demandes au titre d’une prétendue violation d’une clause de confidentialité, de secrets de fabrication et du principe de loyauté dans les relations contractuelles,
en conséquence,
— condamner la société Verysta au paiement à la société DLV d’une somme de 111.916,83 euros au titre des factures TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mai 2011,
— condamner la société Verysta au paiement à la société DLV d’une somme de 13.018 euros au titre des commandes déjà exécutées par la société DLV,
— ordonner à la société Verysta de venir retirer ces marchandises dans les locaux de la société DLV sous un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement,
— condamner la société Verysta au paiement à la société DLV d’une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— condamner la société Verysta au paiement à la société DLV d’une somme de 57.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et abusive de la relation contractuelle,
— débouter la société Verysta de ses demandes reconventionnelles,
— condamner la société Verysta au paiement de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Verysta aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patrick Bettan, avocat sur son affirmation de droit.
MOTIVATION
Sur la condamnation de la société Verysta au paiement d’une somme de 111.916,83 euros au titre des factures
La société Verysta rappelle qu’elle a été condamnée au paiement de la somme de 111.916,83 euros au vu des factures versées par la société DLV, alors qu’il s’agit de preuves constituées à soi-même n’établissant pas que les marchandises aient été effectivement livrées au cocontractant. Elle souligne que de nombreuses factures versées par l’intimée ne sont pas accompagnées des bons de livraison correspondants, portent un numéro 'bis', et qu’elles ont toutes la même date postérieure à la mise en demeure de DLV.
La société DLV indique que l’appelante n’a jamais contesté auparavant l’existence des commandes ou de livraison, et ferait preuve d’une mauvaise foi caractérisée. Elle indique produire l’ensemble des bons de commande, justificatifs de livraison, factures originelles. Elle ajoute que la société Verysta ne justifie pas du paiement des factures qui lui sont réclamées, et rappelle que la preuve est libre en matière commerciale.
L’article L110-3 du code de commerce prévoit que 'à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit disposé autrement par la loi'.
En l’occurrence, la société DLV produit l’ensemble des factures justifiant de ses demandes, accompagnées des bons de fabrication correspondant, ainsi que des bons de livraison (ses pièces 29 à 34).
Si la société Verysta souligne qu’il s’agirait de factures 'bis’ qui ont toutes la même date, la société DLV produit aussi de nombreuses factures avec le même numéro que la facture 'bis’ correspondante, portant une date plus proche de celle figurant sur le bon de fabrication de la société Verysta correspondant, qui indiquait elle-même sur ses bons de fabrication le prix des produits commandés.
C’est justement que le tribunal de commerce a considéré, au vu des pièces versées, que la société DLV avait justifié de la réalité des prestations dont elle sollicite le paiement, alors que la société Verysta ne verse aucune pièce établissant qu’elle s’en est acquittée.
Compte-tenu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Verysta au paiement de la somme de 111.916,83 euros.
Sur la rupture brutale des relations commerciales
L’appelante affirme que sa condamnation au paiement de la somme de 25.000 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et abusive des relations commerciales est injustifiée. Elle indique avoir suspendu toute relation commerciale avec la société DLV par courrier du 11 avril 2011 du fait de l’attitude de l’intimée. Elle expose avoir informé la société DLV des manquements qu’elle lui reprochait et du défaut de qualité des produits livrés, mais que celle-ci n’en a pas tenu compte et est ainsi responsable de la rupture.
La société DLV relève que la société Verysta a rompu brutalement une relation commerciale de 3 ans, sans aucun préavis, et ne justifie pas de la réalité des griefs dont elle fait état aujourd’hui à son égard. Elle avance que l’appelante ne peut justifier d’aucune faute de sa part ni d’aucun courrier de mise en garde ou de rappel à l’ordre sur la qualité des prestations ou sur l’exécution de ses obligations contractuelles. Au vu de la durée des relations, de leur intensité et du caractère abusif de leur rupture, elle sollicite la condamnation de l’appelante au paiement d’une somme de 57.000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à six mois de marge brute.
L’article L442-6 I 5e du code de commerce prévoit notamment que :
«Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels… Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations on en cas de force majeure».
Alors que les sociétés Verysta et DLV étaient liées par un contrat de sous-traitance du 3 mars 2009, la société Verysta lui a adressé le 11 avril 2011 un courrier annulant toutes les commandes en cours, et indiquant 'nous suspendons ce jour toutes relations commerciales avec votre société'.
La société Verysta ne justifie ni n’allègue d’une reprise des relations entre les sociétés, de sorte qu’elle est à l’origine de la rupture de la relation commerciale.
Si elle fait état de retards de livraison et de défauts de fabrication dans les produits de la société DLV dont se seraient plaints les distributeurs et produit plusieurs pièces en ce sens, il convient cependant de relever que la société Verysta n’a adressé avant le courrier du 11 avril 2011 aucun courrier à la société DLV faisant état des plaintes reçues.
Les défauts de fabrication relevés dans ces courriers n’apparaissent pas de nature à constituer une inexécution par la société DLV de ses obligations de nature à fonder une résiliation sans préavis, alors que la société Verysta ne justifie pas avoir appelé l’attention de sa sous-traitante sur les plaintes qu’elle recevait et sur la nécessité d’y remédier, avant son courrier du 11 avril 2011.
Au vu de ce qui précède, les griefs invoqués par la société Verysta n’apparaissent pas suffisamment établis pour justifier d’une inexécution par la société DLV de ses obligations, lui permettant de mettre fin sans préavis à la relation commerciale liant les deux sociétés.
Par conséquent, la société Verysta a mis un terme à cette relation commerciale de manière brutale, sans respecter de préavis, et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Pour fonder sa demande en réparation, la société DLV fait état d’un chiffre d’affaires réalisé avec la société Verysta et son distributeur en France s’élevant en moyenne, au cours des trois derniers exercices allant de 2008 à 2011, à 133 267 euros. Elle verse également une attestation de son expert-comptable faisant état d’un taux de marge brute, sur les exercices 2008 à 2010, de 85,23%.
Cependant, il convient de relever que le chiffre d’affaires dont fait état la société DLV avec la société Verysta et son distributeur n’est pas certifié, et que son taux de marge brute était en décroissance au cours des exercices 2008 à 2010.
Par ailleurs, elle ne fait pas état d’investissements spécifiques qu’elle aurait engagés pour faire face aux demandes de la société Verysta.
Au vu de la durée des relations commerciales et des autres caractéristiques et circonstances de celles-ci, la société Verysta aurait dû respecter un délai de préavis de trois mois.
Les éléments qui précèdent justifient de confirmer la décision du tribunal de commerce, en ce qu’il a fixé à 25000 euros le montant des dommages et intérêts dus par la société Verysta à la société DLV au titre de l’indemnisation de la brutalité de la rupture de leur relation commerciale.
Sur la demande reconventionnelle de la société Verysta
La société Verysta prétend avoir subi un important préjudice commercial par la perte de ses distributeurs en France et en Suisse et du client Leroy-Merlin, du fait de la carence de la société DLV qui ne disposait pas des compétences requises.
La société DLV affirme que l’appelante ne rapporte pas la preuve de ses manquements.
Cependant, comme relevé précédemment, la société Verysta n’a adressé aucun reproche à la société DLV avant son courrier du 11 avril 2011 ni ne prouve l’avoir mise en demeure d’avoir à remédier aux problèmes de fabrication qui lui ont été signalés.
Les pièces qu’elle verse sont insuffisantes à démontrer que les défauts de produits de la société DLV auraient provoqué la perte du client Leroy-Merlin et la liquidation judiciaire de son distributeur en France.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande des commandes exécutées mais non livrées
La société DLV sollicite la condamnation de la société Verysta au paiement d’une somme de 13 018 euros HT, qui correspondrait à un stock qu’elle ne serait pas venue récupérer.
Faute pour la société DLV d’établir le bien-fondé de cette demande, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’en a déboutée.
Sur les autres demandes
La résistance abusive et injustifiée de la société Verysta n’étant pas démontrée, la société DLV sera déboutée de sa demande tendant à sa condamnation à ce titre.
La société Verysta succombant au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens, ainsi qu’à verser à la société DLV la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 24 octobre 2014 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE la société Verysta au paiement à la société DLV de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Verysta aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patrick Bettan, avocat.
Le Greffier La Présidente
Vincent BRÉANT Irène LUC
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