Infirmation 5 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 5 sept. 2017, n° 15/02677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 15/02677 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bonneville, 2 décembre 2015, N° 14/00856 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe GREINER, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
GB/AM
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre Civile – 1re section
Arrêt du Mardi 05 Septembre 2017
RG : 15/02677
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE en date du 02 Décembre 2015, RG 14/00856
Appelante
SA A B, dont le […]
représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELAS CHEVALIER – MARTY – CORNE, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimés
M. Y Z
né le […] à […]
représenté par la SCP G-H, avocats au barreau de BONNEVILLE
SARL D E FRANCE, prise en la personne de son dirigeant légal en exercice domicilié audit siège, […]
représentée par Me Virginie COMBEPINE, avocat postulant au barreau de THONON-LES-BAINS et la SCP COTTET-BRETONNIER, avocats plaidants au barreau de LYON
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 15 mai 2017 par Monsieur Philippe GREINER, Président de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Gilles BALAY, Conseiller, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Philippe GREINER, Président,
— Monsieur Gilles BALAY, Conseiller, qui a rendu compte des plaidoiries
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 22 septembre 2007 M. Y Z a commandé la fourniture et la pose de carrelage auprès de la société D E France, devant équiper les pièces de vie du rez-de-chaussée de son habitation, la terrasse, l’escalier extérieur, ainsi que la faïence murale d’une salle de bains, le tout pour un montant de 12'059,76 €. La réception des travaux est intervenue le 5 octobre 2007, sans réserves, avec paiement du solde de facture.
En raison de désordres qui sont apparus dans le courant de l’année 2012, M. Y Z a fait désigner un expert par son assureur ; et par ordonnance de référé du 2 août 2013, une expertise judiciaire a été confiée à M. X, qui a déposé son rapport le 3 décembre 2013.
Par exploit du 20 mai 2014,M. Y Z a fait assigner la société D E France et la compagnie d’assurances A B à comparaître devant le tribunal de grande instance de Bonneville, afin d’obtenir réparation de son préjudice, sur le fondement de l’article 1792 du code civil et subsidiairement de l’article 1147 du même code.
Par jugement du 2 décembre 2015, le tribunal a jugé que les dommages affectant le carrelage, par leur ampleur et leur généralisation, rendent l’ouvrage impropre à son usage normal et donc à sa destination, emportant la garantie décennale de l’entreprise, à la seule exception des carrelages de revêtement mural de la salle de bains n’ouvrant pas droit à cette garantie en raison de leur caractère apparent lors de la réception. Il a jugé que les travaux de la société D E France relèvent du secteur d’activité déclarée à l’assurance de sorte que la société A B doit sa garantie. En conséquence le tribunal a condamné solidairement la société D E France et la société A B à payer à M. Y Z la somme de 16'426,23 € au titre de l’indemnisation des dommages, et la somme de 3500 € pour frais irrépétibles ; il a dit que la société A B est bien fondée à réclamer à son assurée le remboursement de la franchise de 10 % prévue au contrat pour un montant de 1544,62 €.
Par déclaration reçue au greffe le 29 décembre 2015, la société A B a interjeté appel de ce jugement ; la procédure a été clôturée le 2 mai 2017.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu les conclusions déposées au greffe le 17 mai 2016 au nom de la société A B, demandant à la Cour notamment de :
— infirmer le jugement déféré,
— juger que la société D E France est déchue du droit à garantie pour défaut d’activité déclarée,
— juger que les travaux réalisés par la société D E France ne constituent pas un ouvrage, et que la garantie décennale n’est pas mobilisable ; en conséquence débouter M. Y Z et la société D E France de leurs demandes à son encontre,
— à titre subsidiaire, juger que les désordres affectant le revêtement mural de la salle de bains sont de nature purement esthétique et n’ouvrent pas droit à garantie ; ramener le préjudice de jouissance à des proportions conformes à la réalité,
— juger qu’elle est fondée à obtenir le remboursement par son assuré de la franchise contractuelle, et qu’elle est fondée à opposer cette franchise contractuelle à M. Z pour ce qui concerne l’indemnité au titre des garanties complémentaires,
— condamner in solidum M. Z et la société D E France à lui payer la somme de 4000 € pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de son avocat.
Vu les conclusions déposées au greffe le 25 avril 2017 au nom de M. Y Z, demandant à la Cour notamment de :
— juger que les travaux réalisés relèvent de la garantie décennale de l’entreprise et en conséquence condamner solidairement la société D E France et la compagnie A B à lui payer la somme de 14'535 € hors-taxes outre TVA au taux en vigueur au jour du prononcé de la décision à intervenir,
— subsidiairement, pour le cas ou la Cour estimerait que les travaux de revêtement mural ne relèvent pas de la garantie décennale, condamner solidairement la société D E France et la société A B à lui payer, en application des dispositions de l’article 1147 du code civil, la somme de 170 € hors-taxes outre TVA au taux en vigueur au jour du prononcé de la décision à intervenir,
— en tout état de cause, les condamner solidairement à lui payer la somme de 980 € au titre d’un préjudice de jouissance,
— juger que la compagnie A B est mal fondée à lui opposer la franchise contractuelle,
— condamner solidairement la société D E France et la société A B à lui payer la somme de 5500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de son avocat.
Vu les conclusions déposées au greffe le 16 mai 2016 au nom de la société D E France, demandant à la Cour notamment de :
— condamner la société A B à la relever et garantir de toutes condamnations,
— réduire à de plus justes proportions les indemnités allouées à M. Z,
— condamner la société A B à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de son avocat.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la responsabilité décennale
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages mêmes résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Aux termes de l’article 1792-2 du code civil, la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert. C’est notamment le cas lorsque la dépose, le démontage ou le remplacement de ses éléments d’équipement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
En l’espèce, il résulte des observations de l’expert judiciaire M. F X que les travaux litigieux se sont insérés dans un programme de rénovation de la maison de M. Z ; le rapport du cabinet Polyexpert intervenant en protection juridique, en date du 6 février 2013, a déjà constaté que les plaintes carrelées au niveau des escaliers se décollent de manière quasi généralisée de même qu’au niveau des terrasses. La majorité du carrelage se décolle et le même phénomène se manifeste dans le salon, la cuisine, le couloir, avec de nombreux carreaux qui sonnent creux et sont en instance de décollement, mettant en évidence un défaut d’encollage outre un défaut de pose manifeste du fait de l’absence de joint de dilatation et de fractionnement. L’expert notait également un désordre esthétique par défaut de verticalité lors de la pose des faïences dans la salle de bains.
L’expert judiciaire a pu constater les mêmes désordres ; il confirme que l’ensemble des carreaux présentait un décollement, et en procédant à l’enlèvement d’un carreau pour contrôle, il a constaté que le carrelage avait été collé directement sur l’ancien revêtement existant sans ponçage ni couche primaire, en violation des règles de l’art. Il a considéré que la généralisation du désordre, le défaut de solidité qui en est résulté, rendaient l’ouvrage impropre à sa destination.
Cependant, il y a lieu de considérer que des carrelages simplement posés par le collage sur un revêtement de sol existant, sans aucun lien avec la structure du bâtiment, ne constituent pas un ouvrage, ni un élément d’équipement indissociable ; les travaux de remise en état préconisés par l’expert suffisent d’ailleurs, par leur définition, à le démontrer puisqu’il n’est question que d’une dépose des carrelages pour la plupart déjà décollés, et d’une nouvelle pose.
S’il ne peut pas être contesté que la généralisation du décollement de carreaux de sol ne permet pas l’usage normal de ce revêtement, cela ne suffit pas à engager la responsabilité de plein droit de l’entreprise si ce carrelage ainsi posé de façon sommaire ne constitue pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Il en résulte que la société D E France n’est pas responsable de plein droit au sens des textes précités.
Il en résulte que la société A B, assureur de la responsabilité décennale de l’entreprise, doit être mise hors de cause, car il n’est pas établi ni même prétendu qu’elle assurerait la responsabilité contractuelle de la société D E France qui ne demande sa garantie qu’au seul titre de la police de garantie décennale.
Sur la responsabilité contractuelle
Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction ancienne applicable au présent litige, le débiteur d’une obligation est tenu au paiement de dommages et intérêts en raison de son inexécution ou en raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas qu’elle provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La société D E France était tenue de procéder à la pose d’un carrelage en respectant les règles de l’art. Le décollement généralisé du carrelage constaté par l’expert judiciaire, dont la cause technique résulte dans un défaut d’encollage, de préparation d’un support, et relève d’une violation évidente des règles de l’art et engage par conséquent la responsabilité contractuelle de l’entreprise.
De même l’entreprise engage sa responsabilité contractuelle pour les désordres affectant les carreaux de revêtement de la salle de bains dont la pose défectueuse est caractérisée par un défaut d’alignement.
L’expert judiciaire a décrit et évalué les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, d’une valeur de 14'535 € hors-taxes ; cet avis doit être adopté à défaut de critique sérieuse. Le taux de TVA applicable à ce jour pour les travaux de rénovation est de 10 % de sorte qu’il y a lieu de fixer le montant des dommages-intérêts pour les travaux de remise en état à la somme de 15'988,50 € TTC.
De même, le préjudice de jouissance liée à l’indisponibilité du logement pendant la durée des travaux pour une famille a été à juste titre évalué par le tribunal au montant de 980 € TTC sur la base d’un devis d’hébergement en hôtel pendant 7 jours.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société D E France qui succombe devra supporter seule les dépens de première instance et d’appel dont la distraction sera ordonnée en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile. De même, elle doit indemniser M. Y Z de ses frais irrépétibles en lui payant la somme de 3000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société A B les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 2 décembre 2015 par le tribunal de grande instance de Bonneville,
Condamne la société D E France à payer à M. Y Z la somme de 15 988,50 € TTC pour les travaux de rénovation au jour du paiement, et la somme de 980 € en réparation d’un préjudice de jouissance,
La condamne à lui payer en outre la somme de 3000 € en indemnisation de ses frais irrépétibles,
Déboute les parties de leurs autres prétentions,
Condamne la société D E France aux dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise judiciaire, et autorise la SCP G H à recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance sans recevoir de provision, sur son affirmation de droit.
Ainsi prononcé publiquement le 05 septembre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Philippe GREINER, Président, et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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