Confirmation 7 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 7 juin 2017, n° 16/00240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 16/00240 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis, 23 décembre 2015, N° 14/00757 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°17/ BV
R.G : 16/00240 A
C/
RG 1ERE INSTANCE : 14/00757
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS ARRÊT DU 07 JUIN 2017 Chambre commerciale Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 23 DECEMBRE 2015 RG n° 14/00757 suivant déclaration d’appel en date du 25 FEVRIER 2016
APPELANT :
Monsieur Z A
XXX
XXX
Représentant : Me Alain ANTOINE, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION – Représentant : Me Aude BOUSQUIE, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
XXX, XXX
97438 SAINTE-MARIE
Représentant : Me Z jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY SCHWARTZ SCHAEPMAN, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION – Représentant : Me Laure ATTLAN, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLOTURE LE : 29/11/2016
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 avril 2017 devant la cour composée de :
Président : Madame Fabienne KARROUZ, Conseillère Conseiller : Madame Bérengère VALLEE, Conseillère
Conseiller : Madame Fabienne ROUGE, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 07 Juin 2017.
Greffier : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 07 juin 2017.
***
LA COUR • EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 avril 2009, la SARL D E et Monsieur Z X ont conclu un contrat d’agent commercial.
Les relations professionnelles entre les parties se sont progressivement dégradées.
Se plaignant du non-respect par la SARL D E de ses obligations contractuelles et notamment de son obligation de loyauté, Monsieur X a, par courrier du 8 juin 2013, fait part de sa volonté de résilier le contrat d’agent commercial susvisé, pour faute de la SARL D E, après respect d’un préavis de trois mois commençant à courir dès réception de ladite lettre.
C’est dans ces conditions que par acte du 12 novembre 2014, Monsieur X a fait assigner la SARL D E devant le tribunal mixte de commerce de SAINT-DENIS aux fins de voir :
— dire et juger que la rupture du contrat est imputable au mandant,
— condamner la défenderesse à lui payer les sommes suivantes :
76.669,83 € au titre de l’indemnité de rupture,
19.523,78 € au titre des rappels de commission pour les années 2009 à 2013,
15.000 € correspondant à l’indemnité pour préjudice distinct.
Par jugement contradictoire du 23 décembre 2015, le tribunal mixte de commerce de SAINT-DENIS a:
— déclaré irrecevables les demandes formées par Monsieur X,
— débouté la SARL D E de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles à l’exception de celle portant sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur X au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné Monsieur X aux dépens.
Par déclaration au Greffe de la Cour d’Appel de SAINT-DENIS en date du 25 février 2016, Monsieur X a interjeté appel de cette décision.
*****
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées et déposées par voie électronique le 23 mai 2016, Monsieur Z X demande à la Cour de :
— infirmer partiellement le jugement entrepris en ses seules dispositions l’ayant débouté de ses demandes,
statuant à nouveau, constater qu’il a valablement notifié à la SARL D E, dans le délai d’un an à compter de la cessation du contrat, de ce qu’il entendait faire valoir ses droits,
— dire et juger que sa demande est donc parfaitement recevable,
— dire et juger que la rupture du contrat est imputable au mandant,
en conséquence, condamner la SARL D E à lui payer les sommes de :
76.669,83 € au titre de l’indemnité de rupture
19.523,78 € au titre des rappels de commission pour les années 2009 à 2013
15.000 € correspondant à l’indemnité pour préjudice distinct,
— dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2014, date de délivrance de l’exploit introductif d’instance,
— prononcer la capitalisation des intérêts échus, conformément à l’article 1154 du code civil,
— confirmer la décision entreprise pour le surplus,
— débouter la SARL D E de ses demandes plus amples et contraires,
— condamner la SARL D E à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*****
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées et déposées par voie électronique le 18 juillet 2016, la SARL D E demande à la Cour, au visa des articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce, de:
à titre principal, constater que Monsieur X a introduit sa demande postérieurement au délai d’un an fixé par l’article L. 134-12 du code de commerce
— dire et juger que le délai de saisine a expiré et que la demande de Monsieur X est donc irrecevable, en conséquence, confirmer la décision entreprise sur ce point,
subsidiairement sur l’initiative de la rupture,
— constater que Monsieur X a de lui-même pris l’initiative de la rupture du contrat ce qui exclut un droit à indemnité,
— dire et juger qu’un agent commercial ne peut prendre acte de la fin de son contrat d’agent commercial,
très subsidiairement sur la faute de la SARL D E
— dire et juger qu’elle n’a nullement manqué à son obligation de loyauté, qu’elle a toujours répondu aux demandes de Monsieur X et qu’elle transmettait chaque mois un relevé mentionnant l’ensemble des éléments permettant de calculer sa rémunération,
à titre reconventionnel, condamner Monsieur X au paiement des sommes de :
2.000 euros pour procédure abusive en vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile,
2.000 euros pour rupture abusive du contrat d’agent commercial,
10.000 euros en raison des actes de concurrence déloyale établis à l’encontre de la SARL D E,
4.916,16 euros au titre de l’application de la clause ducroire,
en tout état de cause, débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes
— condamner Monsieur X à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*****
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2016.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes formées par Monsieur X
Sur la recevabilité de la demande d’indemnité de rupture
Aux termes de l’article L. 134-12 du code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. L’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits.
Il est constant que le point de départ du délai de déchéance est fixé à la date de cessation effective du contrat appréciée au regard des circonstances entourant la rupture.
Il s’en déduit que la date d’expiration du préavis importe peu et que seule compte la date de cessation effective des fonctions de l’agent.
En l’espèce, Monsieur X a, par courrier du 8 juin 2013, manifesté son intention de rompre le contrat en précisant que les relations contractuelles cesseraient à l’issue du préavis de trois mois prévu au contrat. La SARL D E a accusé réception de cette notification de rupture dans son courrier du 12 juin 2013.
Or, s’il était prévu que les relations contractuelles cessent à l’expiration du délai de préavis de trois mois, force est de constater que le mandataire ne justifie ni n’invoque avoir exécuté totalement ledit préavis.
En effet, si la pièce n°38, produite au demeurant par l’intimée, tend à démontrer que Monsieur X a, en effectuant un dernier encaissement le 26 juin 2013, partiellement exécuté le préavis, il n’est nullement prouvé que le préavis a été effectivement travaillé au-delà de cette date.
Dès lors, il convient de fixer le point de départ de la déchéance prévue à l’article L. 134-12 précité au 26 juin 2013.
Monsieur X avait en conséquence jusqu’au 26 juin 2014 pour notifier au mandant son intention de faire valoir ses droits à réparation.
Or, ce n’est que par courrier du 1er septembre 2014 que l’intéressé a notifié à la SARL D E qu’il entendait faire valoir ses droits, soit postérieurement à l’expiration du délai de l’article L. 134-12 du code de commerce.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande d’indemnité de rupture formulée par Monsieur X.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les rappels de commissions
Monsieur X expose que depuis 2009, il a été empêché de se rendre chez certains clients ; que son mandant ne pouvait lui retirer unilatéralement la charge de certains de ses clients; qu’il a donc droit à toutes les commissions non perçues sur les factures de sa clientèle en raison du comportement du mandant.
Or, contrairement à ce qu’il allègue, Monsieur X ne justifie pas qu’un salarié de la SARL D E a été commissionné par le mandant pour intervenir auprès de certains de ses clients. En effet, la pièce 13, qui est un courrier adressé par Monsieur X lui-même à la SARL D E et l’attestation de Monsieur Y, qui indique, sans plus de précision, avoir été « témoin du mécontentement et de l’étonnement de Monsieur X lors du constat de livraison pour d’autres de ses clients (…) », sont insuffisantes à caractériser les manquements invoqués.
Enfin, le décompte produit par Monsieur X ne permet pas d’établir que les sommes sollicitées sont rattachées à des opérations réalisées par l’appelant.
Sa demande sera par conséquent rejetée.
Sur l’indemnité pour préjudice distinct
Si, dans le dispositif de ses dernières conclusions, Monsieur X sollicite la somme de 15.000 € au titre d’un « préjudice distinct », il ne soutient aucunement cette demande dans le corps de ses écritures. Cette demande sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles formées par la SARL D E
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
La SARL D E ne caractérise pas la mauvaise foi, l’intention de nuire ou la légèreté blâmable de la partie adverse, susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive. Elle sera donc déboutée de sa demande en ce sens et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la rupture abusive du contrat
Faute de caractériser le préjudice subi du fait de la décision prise par Monsieur X de rompre le contrat et en l’absence de tout justificatif à ce titre, la demande de dommages et intérêts sera rejetée et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les actes de concurrence déloyale
L’article 13 du contrat du 10 avril 2009 prévoit une clause de non-concurrence aux termes de laquelle « Pendant l’exécution ou à la cessation du présent contrat pour quelque cause que ce soit et quelle que soit la partie qui en prendrait l’initiative, l’agent commercial s’interdit d’assurer sous quelque forme que ce soit la représentation, la commercialisation de tout produit identique ou analogue à ceux qui sont représentés par le mandant.
Cette interdiction vaudra pour deux années pour toute l’île de la Réunion à compter de la cessation du présent contrat.
Toute infraction à cette clause exposerait l’agent commercial, outre la résiliation du contrat et la réparation de tout préjudice, au paiement d’une indemnité fixée forfaitairement à 800 € par jour de retard à cesser l’infraction à partir de sa constatation. »
La SARL D E soutient que Monsieur X a, après la résiliation du contrat d’agent commercial, créé une structure concurrente, la SARL ACOI, laquelle vend les mêmes produits que son ancien mandant.
Or, s’il n’est pas contesté que Monsieur X est co-gérant d’une SARL ACOI, les pièces fournies aux débats sont insuffisantes à établir que l’appelant a manqué à l’obligation de non-concurrence précédemment décrite.
En effet, d’une part, la comparaison des listes de produits commercialisés par les deux entreprises (pièce 33 de l’intimée) ne démontre nullement le caractère identique ou analogue de ceux-ci.
D’autre part, la lecture de la pièce 37 présentée par l’intimée comme le « référencement des produits par la société ACOI » ne permet pas d’établir qu’elle émane de ladite société.
Enfin, l’attestation de Monsieur B C affirmant «avoir été démarché par la société ACOI sur des produits similaires de D E», non corroborée par d’autres éléments, est insuffisante à caractériser le manquement invoqué.
La SARL D E sera donc déboutée de sa demande en réparation et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’application de la clause ducroire L’article 8 du contrat du 10 avril 2009 prévoit que « L’agent commercial sera ducroire dans toutes les opérations qui lui sont confiées aux termes du présent contrat. En conséquence, il s’engage envers son mandant à garantir la bonne exécution de tous les contrats conclus par son intermédiaire. Notamment il se porte garant de la solvabilité des clients avec lesquels il traite et au cas de non-paiement de l’un d’eux, il assumera personnellement ce paiement aux échéances convenues. L’agent commercial sera garant de toute inexécution quelle qu’en soit la cause, notamment la force majeure, à l’exception cependant des faits imputables au mandant. »
En l’espèce, la SARL D E soutient que Monsieur X a manqué à cette obligation en n’exécutant pas jusqu’au bout sa mission et en ne récupérant pas le règlement de certains clients.
Cependant, la seule pièce fournie à l’appui de cette allégation consiste en un tableau établi par l’intimée elle-même faisant apparaître un montant de 4.916,16 euros que resterait à devoir l’ancien agent commercial au titre de la clause ducroire.
Ce document étant insuffisant à démontrer le manquement allégué, la demande d’indemnité présentée par la SARL D E sera rejetée et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens
Monsieur X, qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONFIRME le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DEBOUTE Monsieur Z X de ses demandes au titre des rappels de commission et d’indemnité pour préjudice distinct,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur Z X aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Fabienne KARROUZ, Conseillère, et par Mme Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
SIGNE
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