Confirmation 24 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 24 mai 2017, n° 16/05557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/05557 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montauban, 6 octobre 2016, N° 21500255 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
24/05/2017
ARRÊT N°185/2017
N° RG : 16/05557
XXX
Décision déférée du 06 Octobre 2016 – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MONTAUBAN (21500255)
M. X
SARL BOVO ET FILS
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN ET GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D’APPEL DE TOULOUSE 4e chambre sociale – section 3
*** ARRÊT DU VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE DIX SEPT *** APPELANT
SARL BOVO ET FILS
500 CHEMIN DE LA FORET
XXX
représentée par Me Thierry EGEA de la SELARL LEVI – EGEA – LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE substituée par Me Philippe DUMAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN ET GARONNE
XXX
XXX représentée par Mme B C (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Mars 2017, en audience publique, devant D. BENON, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BELIERES, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
D. BENON, conseiller
Greffier, lors des débats : M. Y
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. BELIERES, président, et par M. Y, greffier de chambre.
FAITS :
Le 14 novembre 2014, la SARL BOVO ET FILS qui exerce, à Mas-Grenier (82), une activité de collecte et traitement des eaux usées, a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 5 novembre 2014 à Z à son salarié D A dans les circonstances suivantes, alors qu’il était occupé au pompage d’un puits 'Le salarié était couché sur le tuyau pour pomper le puits et quand le tuyau a aspiré, le salarié a été soulevé et propulsé au sol.'
Le siège des lésions a été mentionné à l’épaule gauche et la blessure ainsi désignée : 'Luxation de l’épaule gauche et ligament touché'.
A cette déclaration a été joint un certificat médical initial établi le 5 novembre 2014 par le Dr E F qui a diagnostiqué la lésion suivante : 'Oedème épaule gauche avec impotence suite à subluxation lors du travail.'
La SARL BOVO ET FILS a déclaré émettre des réserves sur cet accident en expliquant que M. A n’avait pas respecté les consignes de son formateur en se couchant sur le tuyau au lieu de s’y asseoir.
Après avoir procédé à une enquête, et recouru au délai complémentaire de l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale, par lettre du 19 janvier 2015, la Caisse Primaire d’assurance maladie de Tarn et Garonne (CPAM) a notifié à l’employeur que l’instruction du dossier était terminée et qu’il pouvait venir en prendre connaissance avant la décision qui interviendrait le 11 février suivant.
Par lettre du 11 février 2015, la CPAM a notifié à la SARL BOVO ET FILS qu’elle prenait en charge la lésion déclarée au titre de la législation professionnelle.
Par lettre du même jour, la SARL BOVO ET FILS a saisi la commission de recours amiable de la CPAM en déclarant contester cette prise en charge au motif que le salarié avait manqué à son obligation de sécurité, ce qui constituait la cause déterminante de l’accident. Par décision du 28 mai 2015, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
Par acte du 28 juillet 2015, la SARL BOVO ET FILS a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarn et Garonne afin que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable pour le même motif.
Par jugement rendu le 6 octobre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :
— débouté la SARL BOVO ET FILS de toutes ses demandes,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable.
Par acte du 15 novembre 2016, la SARL BOVO ET FILS a régulièrement déclaré interjeter appel du jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience de la Cour du 30 mars 2017.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions déposées le 23 janvier 2017, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation (complétée par une note en délibéré du 11 avril 2017 qu’elle a été autorisée à produire en application de l’article 445 du code de procédure civile), la SARL BOVO ET FILS présente l’argumentation suivante :
— M. A a initialement été engagé, le 23 septembre 2013, en qualité de chauffeur poids lourds, mais suite à la perte d’un marché que lui avait confié la société VEOLIA, elle a décidé de l’affecter à la conduite d’un camion de vidange pour laquelle il allait être formé.
— M. A n’a pas voulu de cette affectation, s’est peu intéressé à la formation, et n’a pas respecté les consignes de travail, alors pourtant que ses nouvelles fonctions ne constituaient pas une modification de son contrat de travail.
— lors de l’accident, le salarié s’était soustrait à l’autorité de l’employeur, en violation des articles L 4122-1 et L 4122-2 du code du travail, en refusant d’apprendre le travail sur lequel il était affecté et en se couchant sur le tuyau au lieu de s’y asseoir pour le maintenir.
— pourtant toutes les consignes de sécurité étaient respectées dans l’entreprise, laquelle avait établi le document unique répertoriant les risques.
— en tout état de cause, les lésions sont à mettre en relation avec le rugby que pratique intensivement M. A.
Au terme de ses conclusions, la SARL BOVO ET FILS demande à la Cour de :
— réformer le jugement,
— rejeter les demandes présentées par la CPAM,
— lui déclarer l’accident inopposable,
— condamner la CPAM à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700-1 du code de procédure civile.
*
**
Par conclusions déposées le 9 mars 2017, auxquelles il est également renvoyé pour le détail de l’argumentation, la CPAM réplique que l’accident n’est pas discuté et que les contestations opposées par l’employeur ne sont pas de nature à le remettre en cause. Au terme de ses conclusions, la CPAM demande à la Cour de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Aux termes de l’article L 411-1 du Code de la Sécurité Sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Les lésions apparues au temps et au lieu de travail lui sont présumées imputables sauf s’il est rapporté la preuve qu’elles ont une origine totalement étrangère.
En l’espèce, en premier lieu, l’appelante ne discute pas les circonstances de l’accident et il résulte au contraire de ses explications que M. A a effectivement été blessé le 5 novembre 2014 aux temps et lieu de travail, alors qu’il était occupé, pour le compte de son employeur, au pompage d’un puits.
Par conséquent, la matérialité de l’accident et la survenue de la lésion constatée le même jour par le Dr E F du fait de la chute sont établies.
En second lieu, à supposer que M. A n’ait pas respecté les consignes de son formateur lors du pompage sur la façon d’y procéder, cet élément n’implique en rien qu’il n’était plus sous la surveillance et l’autorité de son employeur et n’a aucunement pour effet d’exclure la qualification d’accident du travail.
Par conséquent, la prise en charge des lésions au titre de la législation professionnelle est justifiée et cette prise en charge est opposable à l’employeur.
Le jugement qui a rejeté la contestation présentée par la SARL BOVO ET FILS doit être confirmé.
Enfin, d’une part, l’équité permet d’allouer à la CPAM la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, d’autre part, il y a lieu de faire application du deuxième alinéa de l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale aux termes duquel l’appelant qui succombe est condamné au paiement d’un droit qui ne peut excéder le dixième du montant mensuel du plafond prévu à l’article L 241-3.
PAR CES MOTIFS :
— la Cour :
— CONFIRME le jugement ;
— Y ajoutant, CONDAMNE la SARL BOVO ET FILS à payer à la Caisse Primaire d’assurance maladie de Tarn et Garonne la somme de 600 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— En application du deuxième alinéa de l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale, CONDAMNE la SARL BOVO ET FILS (SIRET n° 38910962000010) à payer un droit égal au dixième du montant mensuel du plafond prévu à l’article L 241-3 du même code, soit la somme totale de 326,90 Euros.
— Le présent arrêt a été signé par Christiane BELIERES, président, et par Michèle Y, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. Y C. BELIERES
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