Infirmation partielle 14 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 14 sept. 2021, n° 17/04381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/04381 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 4 juillet 2017, N° 16/04273 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 17/04381 – N° Portalis DBVK-V-B7B-NI56
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 JUILLET 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 16/04273
APPELANTE :
SCI ODYSSEUM PLACE DE FRANCE
représentée par son représentant légal en exercice, domicilié es-qualités
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Marc MAILLOT de la SELARL SELARL MAILLOT AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
[…], Etablissement Public de Coopération intercommunale représentée par son président en exercice, domicilié es-qualités
Hôtel de La Métropole
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Kilian LAURENT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES (M. LE COMPTABLE PUBLIC)
Trésorerie Municipale
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Kilian LAURENT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 17 Août 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 SEPTEMBRE 2021, en audience publique, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
La communauté d’agglomération de Montpellier a, par une délibération du 19 septembre 2005, instauré à compter du 1er janvier 2006 une redevance spéciale pour l’enlèvement des déchets non ménagers, conformément à l’article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales, a fixé le tarif de cette redevance à 0,022 euro par litre collecté pour l’année 2006 au-delà du seuil de 3000
litres par semaine pour le redevable s’acquittant déjà de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et a approuvé les modèles de convention-type respectivement pour les établissements publics et les entreprises privées; une nouvelle délibération du 16 décembre 2005 a précisé que la redevance spéciale s’appliquait à l’ensemble des personnes morales de droit public et privé, confirmé l’assiette de calcul de la redevance spéciale et approuvé la nouvelle convention-type annexée.
Depuis l’instauration de cette redevance spéciale, la communauté d’agglomération de Montpellier devenue Montpellier Méditerranée métropole (la Métropole) a notamment adressé les factures y afférentes aux commerçants exploitant leur activité dans l’enceinte du centre commercial Odysseum à Montpellier comprenant un hypermarché, des équipements de loisirs et une galerie marchande accueillant une centaine de boutiques ; la société civile immobilière Odysseum place de France est précisément propriétaire de la centaine de boutiques du centre et du pôle ludique.
Par lettre du 16 janvier 2016, la Métropole a fait parvenir à la SCI Odysseum place de France une lettre d’information sur la redevance spéciale et l’évolution des tarifs pour 2015 et 2016, un document présentant les conditions générales de collecte des déchets d’activités économiques assimilables aux déchets des ménages telles qu’adoptées par le conseil communautaire le 27 novembre 2014, ainsi qu’une proposition tarifaire de la redevance spéciale pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 à hauteur de 175 700,98 euros hors TVA.
La SCI Odysseum place de France a contesté un avis de sommes à payer n° 487, daté du 25 janvier 2016, que la Métropole lui avait adressé au titre de la redevance spéciale de l’année 2015.
Par exploit délivré les 21 et 22 juin 2016, elle a fait assigner la Métropole et le comptable public chargé du recouvrement, en vue d’obtenir l’annulation de l’avis des sommes à payer correspondant au titre exécutoire émis le 25 janvier 2016 et la décharge du paiement, invoquant notamment l’irrégularité du titre, le fait que ne produisant pas de déchets, elle n’était pas redevable des sommes à payer et n’était d’ailleurs pas gestionnaire de l’aquarium et du planétarium, ainsi que l’erreur dans le calcul de la redevance spéciale.
Le tribunal, par jugement du 4 juillet 2017, après avoir constaté que ni la compétence de la juridiction, ni la recevabilité de l’action n’était contestée, a débouté la SCI Odysseum place de France de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée à indemniser la Métropole de ses frais irrépétibles à hauteur de 4000 euros.
La SCI Odysseum place de France a régulièrement relevé appel, le 3 août 2017, de ce jugement en vue de sa réformation.
Attribuée initialement à la 1re chambre A de la cour (devenue la 3e chambre), l’affaire a été redistribuée à la chambre commerciale, appelée à connaître d’un contentieux similaire relatif à la contestation d’un avis de sommes à payer n° 956 d’un montant de 198 277 euros émis le 24 avril 2017 par la Métropole au titre de la redevance spéciale de l’année 2016.
Dans les conclusions dites récapitulatives, qu’elle a déposées le 9 juillet 2021 via le RPVA, la SCI Odysseum place de France demande à la cour de :
' annuler l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 25 janvier 2016 à son encontre, au titre de la redevance spéciale pour l’année 2015, pour un montant de 175 700,70 euros,
' la décharger du paiement du titre exécutoire susvisé,
' condamner solidairement Montpellier Méditerranée métropole et l’Etat au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle expose en substance que :
' l’avis des sommes à payer du 25 janvier 2016 ne coïncide pas avec le bordereau des titres de recettes du 18 mars 2016 censé le valider et a été établi postérieurement à ce bordereau, en sorte que le titre exécutoire se trouve entaché d’illégalité notamment pour violation de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, sachant que si l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dispose que seul le bordereau de titre de recettes est signé pour être produit en cas de contestation, encore faut-il que celui-ci ait été signé a minima concomitamment au titre exécutoire lui-même,
' il n’est pas démontré, comme l’exige l’article 5 de l’arrêté du 27 juin 2007 portant application de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales, selon lequel en cas de signature électronique d’un fichier comportant à la fois les bordereaux de mandats ou de titres et les pièces justificatives, le signataire du fichier doit avoir la compétence pour attester du caractère exécutoire de chacune de ces pièces, que l’ordonnateur, M. Y X, avait, en l’occurrence, compétence pour attester de ce caractère exécutoire, la délégation de signature produite par la Métropole n’apportant à cet égard aucune précision,
' elle est mentionnée par erreur comme destinataire de l’avis des sommes à payer, alors qu’elle ne produit elle-même aucun déchet non ménager et n’est pas gestionnaire, ni organisatrice de la présentation de déchets à la collecte, seuls les commerçants et établissements de la zone ludique, qui disposent des conteneurs dont ils assurent le nettoyage et la désinfection, organisant et présentant leurs déchets à la collecte,
' la délibération n° 12 651 du 27 novembre 2014 adoptée par la Métropole, assimilant aux producteurs assujettis les personnes physiques ou morales chargées de la gestion d’une activité regroupant plusieurs entités, est d’ailleurs illégale et le juge judiciaire a le pouvoir d’apprécier la légalité d’un acte administratif en matière de fiscalité,
' l’avis des sommes à payer est d’autant plus erroné qu’elle n’est ni gestionnaire, ni propriétaire de certains locaux producteurs de déchets et figurant dans l’avis, comme l’aquarium et le planétarium qui appartiennent et sont gérés exclusivement par la métropole,
' le calcul de la redevance méconnaît la délibération du 25 novembre 2014 selon laquelle, pour les producteurs de déchets de plus de 3000 litres par semaine, la facturation ne commencera qu’à partir du 3001ème litre pour compenser « la prise en charge actuelle par les producteurs de déchets non ménagers d’une partie des coûts induits par l’élimination des déchets qu’ils produisent au titre du paiement de la TEOM »,
' enfin, le mode de calcul de la redevance est irrégulier puisque la tarification ne s’effectue pas en fonction du nombre de déchets produits et donc du service rendu en application de l’article L. 2333-78 du code des collectivités territoriales, mais est fondée sur des éléments imprécis ou extérieurs au service rendu, sans prise en compte de la réalité du remplissage des conteneurs,
' la facturation est faite, en effet, sur la base du nombre de conteneurs de capacités différentes (770 l, 660 l, 340 l, 120 l,) mis à la disposition des exploitants et du nombre de collectes annuelles, indépendamment du service rendu.
Montpellier Méditerranée Métropole et le comptable public chargé du recouvrement, dont les conclusions ont été déposées le 21 décembre 2017 par voie électronique sollicitent de voir confirmer le jugement rendu le 4 juillet 2017 et condamner la SCI Odysseum place de France à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse à l’argumentation adverse, ils font essentiellement valoir que :
' l’auteur de l’avis des sommes à payer en sa qualité d’ordonnateur, M. Y X, a procédé à l’émission de cet avis d’après un bordereau des titres de recettes n° 115 en date du 18 mars 2016, qui porte sur un montant total de 200 123,75 euros, ledit bordereau étant revêtu de la signature électronique de l’intéressé en conformité de l’article 5 de l’arrêté du 27 juin 2007 portant application de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales et la capture-écran du logiciel Hélios, produite aux débats, attestant ainsi de la signature électronique du bordereau,
' la somme de 200 123,75 euros correspond au montant cumulé de la redevance spéciale due par la SCI Odysseum place de France au titre de l’année 2015, ainsi que par les sociétés CIRAD et Carré d’As également domiciliées dans le centre commercial,
' l’appelante n’apporte aucun élément, texte ou jurisprudence, permettant d’affirmer que l’émission d’un bordereau de titres de recettes postérieurement à un avis de sommes à payer serait irrégulier et contrairement à ce qu’elle affirme, M. X bénéficiait bien d’une délégation pour émettre l’avis des sommes à payer et attester du caractère exécutoire des pièces produites, sachant qu’en vertu de l’article D. 1617-23 du code susvisé, seule la signature électronique du bordereau de titres de recettes suffit à emporter le caractère exécutoire de l’ensemble des pièces justifiant les dépenses concernées,
' la cour n’est pas compétente pour statuer sur l’exception d’illégalité soulevée par l’appelante relativement à la délibération du 27 novembre 2014 dans la mesure où s’agissant d’un acte administratif, le juge judiciaire est tenu de surseoir à statuer et d’adresser une question préjudicielle à la juridiction administrative,
' en toute hypothèse, étant tenue dans le cadre de son pouvoir réglementaire d’instaurer la redevance spéciale en application de l’article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales, elle a pu valablement déterminer l’assiette de la redevance, ainsi que les catégories d’usagers assujettis à celle-ci, notamment en élargissant la notion de « producteur de déchets » à celui qui est en charge de la gestion d’une activité regroupant plusieurs entités et organisant la présentation de leurs déchets à la collecte,
' en tant que gestionnaire du site et des locaux, en charge de l’organisation générale des services, de la logistique, des flux, de la sécurité et de l’hygiène au sein du centre commercial Odysseum, qui emporte nécessairement la mise à disposition des sociétés implantées sur le site les moyens nécessaires au respect des règles et normes applicables pour assurer la sécurité et l’hygiène, la SCI Odysseum place de France doit être regardée comme l’entité gestionnaire d’un site « multi producteurs », cette activité de gestion emportant nécessairement l’organisation de la présentation des déchets à la collecte,
' elle bénéficie bien d’un service rendu dans la mesure où la collecte des déchets entreposés, leur fréquence et la mise à disposition de bacs permettent d’assurer le respect des mesures d’hygiène et de salubrité dans le centre commercial et les abords de celui-ci,
' l’avis détaille la liste des sociétés assujetties à la redevance spéciale avec pour chacune d’elles la dénomination, le nombre de bacs mis à disposition et leur volume, le nombre de collectes par semaine, le volume hebdomadaire de déchets produits (en litres), ainsi que la quantité annuelle (en litres),
' la redevance spéciale a été instituée à partir d’un seuil fixé à 3000 litres de déchets produits par semaine pour les producteurs s’acquittant de la TEOM et il ne ressort nullement de l’avis de sommes à payer litigieux qu’elle a facturé la redevance spéciale dès le premier litre de déchets produits et non à compter du 3001ème,
' son mode de calcul, qui prend en compte la capacité des bacs mis à disposition, la fréquence de collecte de ces bacs et le prix de traitement des déchets, est établi en fonction du service rendu et
prend en compte l’intégralité des composantes de ce service.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 17 août 2021.
MOTIFS de la DECISION :
1- l’irrégularité du titre attaqué au regard de la violation des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et de la violation de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales et de l’arrêté du 27 juin 2007 :
L’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dispose qu’en application de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours et que seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation.
Aux termes de l’article D. 1617-23 du même code : « Les ordonnateurs des organismes publics, visés à l’article D. 1617-19, lorsqu’ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l’exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre en charge du budget pris après avis de la Cour des comptes, garantissant la fiabilité de l’identification de l’ordonnateur émetteur, l’intégrité des flux de données et de documents relatifs aux actes mentionnés en annexe I du présent code et aux deux alinéas suivants du présent article, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la justification des transmissions opérées. (') La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code.
Un arrêté du ministre du budget en date du 27 juin 2007 (portant application de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique) énonce, dans son article 5, que la signature électronique de l’ordonnateur est portée, selon les modalités prévues à l’article 4 du présent arrêté, soit sur chaque bordereau de mandats de dépenses et chaque bordereau de titres de recettes, soit sur le fichier contenant de tels bordereaux transmis au comptable public conformément au protocole d’échange standard dans sa version 2 ou dans une version ultérieure, que dans ce dernier cas, la signature emporte signature de tous les bordereaux de mandats, de tous les bordereaux de titres et de toutes les autres pièces enregistrées en son sein conformément à l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales, qu’en cas de signature électronique d’un fichier comportant à la fois de tels bordereaux et des pièces justificatives de mandats ou de titres, le signataire du fichier doit avoir compétence pour attester du caractère exécutoire de chacune de ces pièces et que dans le cas contraire, la signature de la certification du caractère exécutoire devra être transmise avec la pièce justificative électronique.
Dans le cas présent, l’avis des sommes à payer n° 487, au titre de la redevance spéciale de l’année 2015, portant la référence 5/3, émis le 25 janvier 2016 à l’adresse de la SCI Odysseum place de France mentionne bien les prénoms, nom et qualité de son émetteur (Y X, ordonnateur) et précise qu’il s’agit d’un titre exécutoire pris en application de l’article L. 252A du livre des procédures fiscales, émis et rendu exécutoire conformément aux dispositions des articles L. 1617-5, D. 1617-23, R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du code des collectivités territoriales ; la Métropole explique à cet égard que le protocole d’échange standard, qu’elle utilise en application de l’article 5 de l’arrêté du 27 juin 2007 portant application de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales, est le logiciel « Hélios » par lequel l’ordonnateur signe électroniquement les bordereaux de titres de
recettes émis; elle communique ainsi la capture-écran du logiciel comportant les mentions prescrites, dont le numéro de bordereau de titres de recettes émis (115), l’identité du signataire (Y X), la qualité ou rôle de celui-ci (vice-président délégué), son adresse électronique (m.X@Montpellier-3m.fr), le lieu de signature (Montpellier), la date (18 mars 2016) et le montant de l’état des sommes à payer (200 123,75 euros) ; la capture-écran est donc de nature à établir la signature électronique du bordereau de titres de recettes 115 émis le 18 mars 2016 correspondant à la facturation au titre de la redevance spéciale de l’année 2015 ; le bordereau vise comme redevables, outre la SCI Odysseum place de France, les sociétés CIRAD et ERIS (Carré d’As) en sorte que la somme indiquée correspond au montant cumulé des redevances réclamées à ces trois sociétés (175 700,70 euros + 19 387,37 euros + 5035,68 euros).
Si l’avis des sommes à payer a été délivré avant que ne soit émis le bordereau récapitulant les titres de recettes, l’irrégularité dont il se trouvait affecté tenant à l’absence de signature du bordereau destinée à rendre le titre exécutoire, a cependant été régularisée par la signature dudit bordereau intervenue postérieurement le 18 mars 2016, régularisation ayant opérée rétroactivement et qui ne laisse subsister aucun grief relativement à l’avis litigieux.
Il résulte, par ailleurs, de l’arrêté n° A 2014-97 pris le 25 avril 2014 par le président de Montpellier Méditerranée Métropole portant délégation de signature au profit de M. Y X que celui-ci est notamment habilité pour signer l’ensemble des pièces comptables de Montpellier Méditerranée Métropole comprenant en particulier les mandats, titres, certificats de paiement des marchés, réductions de titres, ordres de reversement, mandats d’annulation, bordereaux de titres et mandats de bordereaux de rejet, ainsi que les états de poursuite par voie de saisie des redevables ; cette délégation de signature, qui confère à l’intéressé la qualité d’ordonnateur, emporte nécessairement sa compétence pour attester du caractère exécutoire du bordereau de titres de recettes.
2- l’irrégularité du titre attaqué tenant à la qualité de son destinataire, non producteur de déchets :
La communauté d’agglomération de Montpellier, devenue Montpellier Méditerranée Métropole, a instauré à compter du 1er janvier 2006, conformément à l’article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales une redevance spéciale pour la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du même code et notamment les déchets d’activités économiques susceptibles, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, d’être éliminés sans sujétions techniques particulières ; par délibération n° 12 651 du 27 novembre 2014, les membres du conseil communautaire ont notamment approuvé les conditions générales de collecte des déchets d’activités économiques assimilables aux déchets des ménages, dont l’article 2 (producteurs assujettis ou exonérés de la redevance spéciale) énonce que le producteur assujetti est l’usager du service public de collecte des déchets, c’est-à-dire une personne morale ou physique dont l’activité produit des déchets assimilés aux déchets ménagers, y compris celle chargée de la gestion d’une activité regroupant plusieurs entités et organisant la présentation de leurs déchets à la collecte.
En l’occurrence, la SCI Odysseum place de France, propriétaire des boutiques du centre commercial Odysseum à Montpellier et du pôle ludique, dont elle a consenti la location à usage commercial à divers exploitants, a pour objet, selon ses statuts, l’acquisition de tous terrains ou droits immobiliers situés en France, la construction d’immeubles et toutes opérations ayant un rapport direct ou indirect avec la construction de ces immeubles, l’acquisition de locaux ou l’acquisition d’immeubles situés en France, ainsi que de tous biens et droits pouvant constituer l’accessoire ou l’annexe desdits immeubles, l’exploitation et la mise en valeur par voie de location ou autrement de ces locaux, la prise à bail de tous locaux ou immeubles situés en France et la prise de participation dans toutes sociétés ayant une activité similaire ou connexe; en sa qualité de bailleresse, tenue d’assurer à ses locataires la jouissance paisible des locaux loués conformément à leur destination commerciale, elle met à leur disposition des emplacements destinés au stockage des déchets et à l’entreposage des conteneurs.
Les déchets produits sont ceux de ses locataires, lesquels déterminent librement, dans leurs relations avec la Métropole en charge de l’élimination des déchets, le nombre et le volume des conteneurs nécessaires à la collecte et le nombre et la périodicité des ramassages ; si elle est propriétaire des locaux commerciaux donnés à bail, la SCI Odysseum place de France ne peut être regardée comme étant chargée, au sens de l’article 2 des conditions générales susvisées, de la gestion d’une activité regroupant plusieurs entités, dont elle serait ainsi la coordonnatrice, et n’a pas pour objet, ni pour vocation, d’organiser la présentation des déchets produits par ces entités à la collecte ; contrairement à ce que soutient la Métropole, elle n’a pas une activité comparable à celle d’un gestionnaire du site et des locaux en charge de l’organisation générale des services au sein du centre commercial au nombre desquels la collecte des déchets, dont l’organisation ne lui incombe pas et qu’elle n’a d’ailleurs jamais assuré.
La responsabilité, à raison notamment des nuisances susceptibles d’être causés aux tiers, usagers ou voisins du site, qu’elle est susceptible d’encourir en tant que propriétaire des locaux loués, n’est pas de nature à faire d’elle la gestionnaire d’une activité regroupant plusieurs entités sur un même site et donc, l’organisatrice de la présentation à la collecte des déchets produits par ces entités.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu d’apprécier la légalité de la délibération du 27 novembre 2014 approuvant les conditions générales de collecte des déchets d’activités économiques assimilables aux déchets des ménages, que la Métropole ne pouvait rendre la SCI Odysseum place de France destinataire de l’avis des sommes à payer n° 487, d’un montant de 175 700,70 euros, émis le 25 janvier 2016, dès lors que celle-ci ne pouvait être considérée comme le producteur assujetti à la redevance spéciale au sens de l’article 2 des conditions générales ; il y a lieu en conséquence, les autres moyens développés étant surabondants, d’annuler l’avis des sommes à payer du 25 janvier 2016 et de décharger la SCI Odysseum place de France du paiement du titre de recette exécutoire visé à cet avis des sommes à payer.
3- les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, Montpellier Méditerranée métropole doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la SCI Odysseum place de France la somme de 3000 euros au titre des frais non taxables que celle-ci a dû exposer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 4 juillet 2017, mais seulement en ce qu’il a constaté que ni la compétence de la juridiction, ni la recevabilité de l’action ne sont contestées,
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Annule l’avis des sommes à payer n° 487, d’un montant de 175 700,70 euros, émis le 25 janvier 2016 à l’encontre de la SCI Odysseum place de France,
Décharge la SCI Odysseum place de France du paiement du titre de recette exécutoire visé à cet avis des sommes à payer du 25 janvier 2016,
Condamne Montpellier Méditerranée Métropole aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la SCI Odysseum place de France la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile,
le greffier le président
JLP
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