Infirmation 9 février 2022
Désistement 29 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 9 févr. 2022, n° 19/02307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/02307 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 21 mars 2019, N° 17/02515 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/02307 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MJDD
SAS GROUPE PLG RHONE ALPES CENTRE
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON CEDEX
du 21 Mars 2019
RG : 17/02515
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2022
APPELANTE :
SAS GROUPE PLG RHONE ALPES CENTRE
[…]
[…]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Isabelle NEUMANN de la SEP SPFPL IN CONSULTING, avocat au barreau de QUIMPER substituée par Me Clara GALDEANO, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
A X
né le […] à DRAVEIL
[…]
[…]
représenté par Me Karine THIEBAULT de la SELARL CABINET KARINE THIEBAULT, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Décembre 2021
Présidée par Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Antoine MOLINAR-MIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Février 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
A X a été embauché à compter du 14 février 1994 par la société CLA DISTRIBUTION FABERT en qualité de voyageur, représentant placier exclusif, suivant contrat de travail écrit à durée indéterminée du même jour soumis à la convention collective nationale du commerce de gros (IDCC 573).
Son contrat de travail a été ultérieurement poursuivi par la SASU GROUPE PIERRE LE GOFF RHONE-ALPES-CENTRE, au sein de laquelle A X exerçait, au dernier état de la relation de travail, les fonctions de responsable de marchés, statut cadre, niveau 8, échelon 2.
P a r c o r r e s p o n d a n c e e n d a t e d u 1 6 m a i 2 0 1 7 , l a S A S U G R O U P E P I E R R E L E G O F F RHONE-ALPES-CENTRE a convoqué A X à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé au 30 mai 2017, et l’a mis à pied à titre conservatoire.
Et la SASU GROUPE PIERRE LE GOFF RHONE-ALPES-CENTRE a licencié A X pour faute grave par correspondance du 8 juin 2017.
Le 11 août 2017, A X a saisi le conseil de prud’hommes d’une contestation du licenciement dont il a ainsi fait l’objet et, principalement, de demandes indemnitaires et salariales afférentes à la rupture de son contrat de travail.
Par jugement en date du 21 mars 2019, le conseil de prud’hommes de Lyon ' section encadrement, a :
• DIT ET JUGÉ que la rupture du contrat de travail de A X devait s’analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
• CONDAMNÉ la SAS GROUPE PLG RHONE ALPES CENTRE à payer à A X les sommes suivantes :
- 3 893,02 euros bruts à titre de rappel de salaire pendant la mise pied appliquée du 16 mai au 9 juin 2017 soit 23 jours,
- 389,30 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 15 233,55 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis conventionnel équivalent à 3 mois de salaire,
- 1 523,35 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
- 45 150,63 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
- 30 462 euros nets de toutes charges à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• RAPPELÉ que les intérêts couraient de plein droit aux taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées ;
• DIT que le jugement ne donnerait pas lieu à une exécution provisoire autre que celle de droit ;
• RAPPELÉ qu’aux termes des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail…) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R. 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois doit être fixée à la somme de 5 077,85 euros ;
• DIT ET JUGÉ qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y avait lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par le salarié licencié dans la limite de trois mois ;
• RAPPELÉ qu’une copie certifiée conforme de ce jugement serait adressée par le greffe à ce dernier organisme passé le délai d’appel ;
• DÉBOUTÉ la SAS GROUPE PLG RHONE ALPES CENTRE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTÉ A X du surplus de ses demandes.•
• CONDAMNÉ la SAS GROUPE PLG RHONE ALPES CENTRE aux entiers dépens de la présente instance.
La SAS GROUPE PIERRE LE GOFF RHONE-ALPES-CENTRE a interjeté appel de cette décision le 1er avril 2019.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 29 septembre 2021 et auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS GROUPE PIERRE LE GOFF RHONE-ALPES-CENTRE sollicite de la cour de :
• INFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon rendu le 21 mars 2019, sauf en ce qu’il a débouté Monsieur X du surplus de ses demandes ;
Et, statuant à nouveau,
LA RECEVOIR en ses demandes, fins et conclusions ;•
• DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur X notifié en date du 8 juin 2017 est fondé sur une faute grave ;
En conséquence,
• DIRE ET JUGER irrecevables et mal fondées les demandes présentées par Monsieur X ;
DÉBOUTER Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;•
DÉBOUTER Monsieur X des demandes formulées en appel à titre incident ;•
• ORDONNER à Monsieur X la restitution à son profit de la somme de 45 700,65 euros au titre de l’exécution provisoire équivalent à 9 mois de salaires assortis des intérêts légaux et de retard ;
• CONDAMNER Monsieur X à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• CONDAMNER le même aux entiers dépens distraits au profit de Maître LAFFLY, LEXAVOUE LYON, sur son affirmation de droit.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 avril 2021, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, A X sollicite de la cour de :
Confirmant le jugement entrepris,
DIRE ET JUGER que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;•
• CONDAMNER la société PLG RHONE ALPES CENTRE à lui verser les sommes suivantes :
- 3 893,02 euros bruts au titre du rappel de salaire pendant mise à pied,
- 389,30 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 15 233,58 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis conventionnel équivalent à 3 mois de salaire,
- 1 523,35 euros bruts au titre des congés payés sur préavis, outre intérêts de droit sur ces sommes à compter de la demande ;
- 45 150,63 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement outre intérêt de droit sur cette dernière somme à compter de la notification du jugement ;
- 1 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
• PORTER à 121 868 euros correspondant à 24 mois de salaire les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse lui étant alloués et dire que cette somme s’entend nette de toute charges, outre intérêt de droit sur cette dernière somme à compter de la notification du jugement jusqu’à 30 462 euros et à compter de l’arrêt à intervenir pour le surplus ;
• CONDAMNER la société PLG RHONE ALPES CENTRE à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée de ce chef par les premiers juges ;
• CONDAMNER la société PLG RHONE ALPES CENTRE aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 14 octobre 2021, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 13 décembre 2021.
SUR CE :
- Sur la rupture du contrat de travail :
La SASU GROUPE PIERRE LE GOFF RHONE-ALPES-CENTRE fait notamment valoir, au soutien de ses demandes, que le licenciement de A X était valablement fondé sur la faute grave de ce dernier, en ce que :
- A X a reconnu la matérialité et l’imputabilité des faits reprochés dès l’entretien préalable et a par la suite été condamné par ordonnance pénale du tribunal de police de Clermont-Ferrand du 16 avril 2018 ;
- or, il incombe à chaque travailleur, aux termes de l’article L. 4122-1 du code du travail, de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ;
- A X était également tenu d’une obligation de sécurité au titre des obligations inscrites dans sa fiche de fonctions et dans la charte véhicule qu’il a signées ;
- la société avait d’ailleurs mis en 'uvre une politique de sensibilisation active de ses collaborateurs aux enjeux de la sécurité routière ;
- les cadres, en raison de leur position, ont une obligation d’exemplarité, de loyauté et de réserve renforcée et A X a méconnu ses obligations contractuelles de conduite exemplaire et en tout point respectueuse du code de la route en diffusant auprès de collaborateurs l’information relative à l’infraction routière qu’il venait de commettre et à la suspension afférente de son permis de conduire ;
- le salarié ne peut soutenir, au regard de l’heure de commission de l’infraction et de l’appel immédiat à un collaborateur pour venir le chercher, qu’il se trouvait alors en dehors de son temps de travail, alors qu’il se trouvait sur le trajet entre l’agence de Tulle et son lieu de travail habituel de Saint-Fons ;
- au demeurant, si l’infraction était un motif tiré de la vie personnelle de Monsieur X, il n’en demeurait pas moins qu’elle constituait un manquement grave à ses obligations contractuelles et notamment à son obligation de sécurité et de santé et son devoir d’exemplarité, et justifiait son licenciement pour faute grave ;
- la sanction de A X ne caractérise pas une rupture de l’égalité de traitement par rapport à la situation de Monsieur Y, auquel se compare le salarié, au regard des gravités différentes des infractions routières leur étant respectivement imputables, et du caractère isolé de l’infraction routière imputable à Monsieur Y ;
- Monsieur X ne peut évoquer la présomption d’innocence vis-à-vis de son employeur alors qu’il n’a jamais contesté l’excès de vitesse commis et contrôlé par les forces de l’ordre le 12 mai 2017 à 16h35.
A X soutient principalement, en réponse, que :
- l’excès de vitesse du 12 mai 2017 qui lui est imputé est intervenu après sa fin de poste, alors qu’il se rendait à un rendez-vous privé à Saint-Etienne au volant du véhicule de fonction mis à sa disposition y compris pour ses déplacements privés, de sorte qu’il ne pouvait valablement être invoqué à titre de manquement constitutif d’une faute dans l’exécution de son contrat de travail ;
- la circonstance qu’il a sollicité un collègue pour le véhiculer jusqu’à son domicile ne permet pas de qualifier l’événement de professionnel ;
- l’employeur a méconnu la présomption d’innocence dont il aurait dû bénéficier, compte-tenu du recours dont il l’avait informé contre les procès-verbaux relevant à son encontre cette infraction ;
- la suspension de son permis de conduire ne pourrait pas justifier la rupture du contrat de travail au regard du trouble objectif à l’entreprise qu’elle aurait causé, puisqu’il était expressément prévu au contrat de travail qu’il resterait tenu en cas de suspension ou retrait de son permis de conduire, des mêmes obligations professionnelles et de visite, et qu’il s’était d’ailleurs organisé en mettant en place un système de covoiturage avec ses collègues et les membres de son entourage familial ;
- d’ailleurs, pour un excès de vitesse ayant conduit à la suspension administrative immédiate du permis de conduire d’un collaborateur, l’employeur n’avait pas cru devoir sanctionner un autre salarié, Monsieur Z, qui avait pareillement fait l’objet d’une suspension en 2016 alors qu’il avait déjà fait l’objet de notifications d’infraction pour des excès de vitesse et exerçait les mêmes fonctions de cadre commercial que lui.
* * * * *
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-2 du code du travail qu’il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement, d’une part, et de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis, d’autre part.
Les motifs invoqués par l’employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables et il ressort de l’article L. 1235-1 du code du travail qu’il appartient au juge d’apprécier non seulement le caractère réel du motif du licenciement disciplinaire mais également son caractère sérieux. Et, en cas de saisine du juge, la lettre de licenciement fixe les limites du litige à cet égard.
Et il apparaît en l’espèce que la SAS GROUPE PIERRE LE GOFF RHONE-ALPES-CENTRE a procédé au licenciement de A X pour faute grave, par correspondance du 8 juin 2017 libellée dans les termes suivants :
« Le vendredi 14 mai 2017 en rentrant de l’agence de Tulle à votre domicile avec le véhicule de la société, vous avez été arrêté par les forces de l’ordre. En effet, vous n’avez pas respecté la limitation de vitesse autorisée, soit 130 km/heure.
Vous avez appelé votre responsable pour lui expliquer que vous rouliez vite pour vous rendre à un rendez-vous personnel à Saint-Etienne, à 18 heures. Vous avez expliqué que vous étiez en train de suivre une voiture qui roulait, elle aussi, très vite car vous aviez supposé qu’il avait certainement un « coyotte ».
Les forces de l’ordre ont récupéré votre permis et vous ont demandé de laisser votre véhicule de fonction sur place.
Vous avez appelé un commercial qui rentrait également de Tulle afin qu’il vous dépose à votre rendez-vous. Puis le lendemain matin, le samedi 15 mai, à votre demande, un commercial de votre équipe, Monsieur B C, a récupéré votre véhicule et l’a ramené sur l’agence de Saint Fons le mercredi suivant.
Ce n’est malheureusement pas un comportement isolé vous concernant. A titre de rappel, il y a deux mois, vous avez eu un accident de la circulation rendant épave votre véhicule de fonction (vous n’avez pas stoppé votre véhicule au feu rouge, vous aviez la tête ailleurs et vous avez percuté la voiture arrêtée devant vous). Lorsque vous étiez sur le site de Bourgogne Franche Comté, vous aviez également perdu votre permis de conduire. Vous nous avez confirmé que vous aviez déjà eu un grand excès de vitesse sur une route de campagne entrainant un retrait de permis de plusieurs mois.
Lors de l’entretien, vous avez précisé que vous aviez contacté un avocat pour vous assister pénalement et faire diminuer la période de suspension ou de retrait de permis.
Actuellement, la rétention administrative est de 2 mois. Vous nous avez indiqué attendre votre convocation au tribunal.
Vous avez également souligné que vous aviez eu le temps de mesurer l’ampleur de la situation lors de votre mise à pied conservatoire et vous avez précisé que vous étiez seul dans la voiture et que s’il y avait eu un passager vous auriez agi autrement. Vous ne semblez pas prendre conscience de la gravité de votre acte, que vous soyez seul ou accompagné, il vous appartient d’assurer votre propre sécurité et celle des autres automobilistes.
Comme vous le savez, au sein de notre société, nous sommes vigilants en matière de sécurité et de santé au travail. Nous sommes attentifs au respect de ces règles instaurées pour assurer la santé et la sécurité de l’ensemble des collaborateurs. Le respect du code de la route en fait partie.
Vous avez signé la charte d’utilisation des véhicules le 15 février 2017 qui précise :
- Le salarié est responsable de la conduite et de l’utilisation du véhicule,
- Il s’engage à ne pas conduire ou laisser conduire le véhicule par une personne sous l’influence de l’alcool ou de stupéfiants,
- Il s’engage à respecter les dispositions légales et administratives qui découlent de la possession du véhicule en particulier le code de la route, en premier lieu pour garantir sa sécurité et celle des autres usagers de la route.
Au regard de ces éléments, nous considérons que vos agissements vous ont mis en danger. Par chance, il n’y a pas eu d’accident. Vous comprendrez que nous considérons votre comportement comme irresponsable et qui vous a amené à porter atteinte à votre propre sécurité et à celle des autres.
De ce fait, la poursuite de notre collaboration n’est pas envisageable. Nous sommes amenés en conséquence à vous notifier votre licenciement pour faute grave caractérisée par vos agissements irresponsables portant atteinte à votre sécurité et ce en opposition aux règles applicables au sein de la société. (') ».
Et, si le salarié ne conteste pas la matérialité des faits d’excès de vitesse ci-dessus invoqués par l’employeur au soutien du licenciement, il convient de relever que A X a été condamné par ordonnance pénale désormais définitive du tribunal de police de Clermont-Ferrand du 16 avril 2018, pour avoir, « le 12 mai 2017 à Charbonnières les Varennes (A89) et sur le territoire national commis l’infraction suivante : à 16h35, EXCES DE VITESSE D’AU MOINS 50 KM/H PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE A MOTEUR, d’avoir à CHARBONNIERES LES VARENNES le 12 mai 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant conducteur d’un véhicule à moteur, dépassé la vitesse maximale autorisée en l’espèce 130 km/h, d’au moins 50 km/h en l’espèce 190 km/h (vitesse limite autorisée : 130 km/h ' vitesse mesurée : 201 km/h ' vitesse retenue : 190 km/h) ».
Ainsi que le soutient A X, il résulte de l’article 9 du code civil, qui dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée, qu’un fait du salarié relevant de sa vie personnelle ne peut constituer une faute du salarié, a fortiori de nature à justifier son licenciement pour motif disciplinaire, y compris lorsqu’il occasionne un trouble dans l’entreprise.
Mais il convient de relever en l’espèce que la fiche de fonctions annexé au contrat de travail régularisé le 16 janvier 2015 entre A X et la SAS GROUPE PLG RAC énonçait que, en sa qualité de responsable de marché, le salarié serait notamment tenu de « Prendre connaissance, appliquer et faire appliquer les procédures et instructions de travail en vigueur dans le Groupe PIERRE LE GOFF ainsi que les règles de Qualité, Sécurité et Environnement au sein de l’établissement et notamment : Adopter et faire adopter une conduite exemplaire et en tout point respectueuse du Code de la Route ».
Le contrat de travail du 16 janvier 2015 prévoyait par ailleurs (article 11 – « Véhicule ») que, pour les besoins de son activité professionnelle et le bon exercice de ses fonctions, la société mettrait à la disposition de son salarié un véhicule pouvant être utilisé pour les déplacements personnels de l’intéressé, dont celui-ci était tenu de jouir en bon père de famille, à charge pour l’intéressé de « prévenir immédiatement la Société en cas de retrait de permis de conduire. La possession du permis de conduire est indispensable pour la bonne exécution du contrat de travail. La suspension ou le retrait du permis de conduire de Mr A X ne le dispensera pas des obligations de visite lui incombant, et ne modifiera en aucune manière l’étendue de ses obligations professionnelles ».
Et la « charte véhicule Groupe PLG » ratifiée le 15 février 2017 par A X énonçait notamment (« V : 3. Utilisation générale du véhicule »), s’agissant des règles générales d’utilisation du véhicule par le salarié, que :
« - Il est responsable de la conduite et de l’utilisation du véhicule ;
- Il s’engage à ne pas conduire ou ne pas laisser conduire le véhicule par une personne sous l’influence d’alcool ou de stupéfiants ;
- Il s’engage à conduire ou laisser conduire le véhicule dans le strict respect des dispositions légales et administratives, en particulier le Code de la Route, pour garantir sa sécurité et celle des autres usagers de la route ;
- Le retrait du permis de conduire entraîne de facto l’interdiction de conduire le véhicule avec l’obligation de le restituer ;
- Il s’engage à utiliser le véhicule en bon père de famille et à le maintenir en bon état (') ;
- Il veille à avoir une conduite souple et économe en carburant, afin d’améliorer sa sécurité et de limiter les rejets de CO2 (') ».
Il ressort enfin des explications convergentes dont les parties saisissent la cour que, au moment de son contrôle le 12 mai 2017 vers 16h35, A X circulait sur l’autoroute A89 au niveau de la commune de Charbonnière-les-Varennes au volant du véhicule mis à sa disposition par l’entreprise, immédiatement après avoir assuré un rendez-vous professionnel dans les locaux de l’agence de la SAS GROUPE PIERRE LE GOFFE à Tulle et, aux dires du salarié, alors qu’il se rendait à un rendez-vous personnel à Saint-Etienne au terme de sa journée de travail.
Il apparaît dès lors, au terme de l’ensemble de ces énonciations, que le grand excès de vitesse commis par A X le 12 mai 2017, même à considérer qu’il aurait été commis en dehors de son temps de travail, se rattachait à sa vie professionnelle.
Or, au regard notamment de la répétition d’infractions à la sécurité routière lui étant imputables au volant du véhicule de la société depuis 2007 notamment, en dépit de la sensibilisation au risque routier par l’employeur des salariés de l’équipe commerciale à laquelle il appartenait en novembre 2015 et octobre 2016, le grand excès de vitesse dont s’est rendu coupable A X le 12 mai 2017 dans les circonstances ci-dessus rappelées, constituait une violation de l’obligation de sécurité pesant sur lui aux termes de l’article L.4122-1 du code du travail ainsi que des obligations de sécurité et d’exemplarité découlant du contrat de travail qu’il avait conclu, d’une gravité telle qu’elle empêchait la poursuite de la relation de travail, même pendant la durée limitée du préavis.
Ainsi, dès lors que la SAS GROUPE PIERRE LE GOFF RHONE-ALPES-CENTRE pouvait valablement fonder sur une faute grave le licenciement de son salarié, il convient de débouter A X, par infirmation du jugement déféré, des demandes indemnitaires et salariales qu’il formait au titre de la rupture de son contrat de travail.
- Sur les demandes accessoires :
Il convient de rappeler que l’arrêt infirmatif constitue en lui-même un titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes susceptibles d’avoir été versées au titre de l’exécution provisoire de la décision de première instance, sans qu’une mention expresse en ce sens soit nécessaire.
La SAS GROUPE PIERRE LE GOFF RHONE-ALPES-CENTRE doit par conséquent être déboutée de sa demande superfétatoire tendant à la condamnation de A X au remboursement des sommes versées en exécution provisoire de la décision infirmée.
A X, partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être condamné à supporter les dépens de l’instance.
Pour autant, l’équité ne commande pas de faire application, en l’espèce, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE A X de ses demandes indemnitaires et salariales formées au titre de la rupture du contrat de travail ;
DÉBOUTE la SAS GROUPE PIERRE LE GOFF RHONE-ALPES-CENTRE de sa demande tendant à la condamnation de A X au remboursement des sommes versées en exécution provisoire de la décision infirmée ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE A X au paiement des dépens de première instance et d’appel.
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