Infirmation partielle 13 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 13 déc. 2018, n° 17/05014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 17/05014 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 26 septembre 2017, N° F14/00214 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat UNION LOCALE CGT DE BOURGOIN JALLIEU, SAS EDF ENR PWT, Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D’ANNECY |
Texte intégral
DD
N° RG 17/05014
N° Portalis DBVM-V-B7B-JIP2
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le
:
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 13 DECEMBRE 2018
Appel d’une décision (N° RG F 14/00214)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU
en date du 26 septembre 2017
suivant déclaration d’appel du 25 Octobre 2017
APPELANT :
Monsieur A X
né le […] à C D ([…]
de nationalité Française
[…]
[…]
r e p r é s e n t é p a r M e L a u r e n t J A C Q U E M O N D – C O L L E T , a v o c a t a u b a r r e a u d e BOURGOIN-JALLIEU,
INTIMEES :
[…]
[…]
représentée par Me Nazanine FARZAM-ROCHON de la SCP FROMONT BRIENS & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON,
ayant pour avocat postulant Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE,
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D’ANNECY
86, avenue d’Aix-les-Bains
[…]
[…]
représentée par Me Marianne TOURRETTE de la SCP FOLCO TOURRETTE NERI, avocat au barreau de GRENOBLE,
SELARL MJ ALPES prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société PHOTOWATT INTERNATIONAL
[…]
38300 BOURGOIN-JALLIEU
représentée par Me Patrick BLANC, avocat plaidant au barreau de BOURGOIN-JALLIEU,
ayant pour avocat postulant Me Virginie RAMON, avocat au barreau de GRENOBLE,
Syndicat UNION LOCALE CGT DE BOURGOIN JALLIEU
[…]
[…]
représentée par M. E F, Défenseur syndical,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Dominique DUBOIS, Présidente,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Octobre 2018
Madame Dominique DUBOIS, Présidente, a été entendue en son rapport,
Les parties ont été entendues en leurs observations et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2018, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 13 Décembre 2018.
M. X a été engagé par la société Photowatt International.
Le 4 novembre 2011, la société Photowatt International a fait l’objet d’une cessation de paiement. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par jugement du Tribunal de commerce de Grenoble en date du 8 novembre 2011.
Par jugement en date du 27 février 2012, le Tribunal de commerce de Vienne a validé le plan de cession d’actifs et d’activité de cette société au profit de la société EDF ENR PWT (ci-après dénommée EDF), qui est devenue l’employeur de M. X à la suite de la cession.
Le 3 juillet 2012, la société Photowatt International a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Grenoble, Me Y, à qui la SELARL MJ Alpes a succédé, a été nommé en qualité de mandataire liquidateur.
M. X, qui travaille au sein de l’équipe de suppléance, bénéficie d’une indemnité compensatrice de travail en équipe de suppléance (dite prime ICCS). Pour les heures de travail effectuées la nuit, il bénéficie d’une majoration de sa rémunération au taux de 15 % sur la base du salaire minimum conventionnel.
Le 14 octobre 2014, M. X, ainsi que plusieurs autres salariés, ont saisi le Conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu, sollicitant la condamnation de la société EDF ENR PWT à leur verser diverses sommes. Ils sollicitaient notamment :
— la majoration des heures de nuit au taux de 25%, invoquant une inégalité de traitement en se comparant avec les salariés de l’équipe de semaine,
— la rectification du calcul de la prime ICCS, les demandeurs réclamant d’une part l’intégration de la majoration pour travail de nuit dans la base de calcul de l’ICCS, et, d’autre part, le calcul de la prime sur la base de 37,5 h et non de 35 h,
— l’application de la majoration ICCS pour les heures effectuées en semaine, le mercredi ou le vendredi, en remplacement de l’équipe de semaine.
Le 22 décembre 2014, Me Z, en qualité d’administrateur judiciaire de l’ancienne entité Photowatt International, Me Y, ès-qualités, ainsi que le CGEA d’Annecy, ont été appelés en la cause.
Le 28 juillet 2015, le syndicat Union Locale CGT de Bourgoin-Jallieu est intervenu à l’instance.
Par jugement du 26 septembre 2017, le Conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu a :
— dit que l’action de M. X en paiement des salaires est prescrite pour les sommes antérieures au 14 octobre 2009,
— débouté M. X de toutes ses demandes,
— débouté l’Union Locale CGT de Bourgoin-Jallieu de sa demande de dommages-intérêts et de sa
demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société EDF de sa demande reconventionnelle,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
M. X a interjeté appel de cette décision le 25 octobre 2017.
Par conclusions du 18 septembre 2018, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. X demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu le 26 septembre 2017;
En conséquence et statuant de nouveau,
— condamner la société EDF à lui verser des sommes :
— au titre des majorations pour les heures de nuit effectuées de mars 2012 à décembre 2018 outre congés payés afférents,
— au titre du calcul de l’ICCS après application des majorations des heures de nuit de mars 2012 à décembre 2018 outre congés payés afférents,
— au titre de l’ICCS proratisée du mois de mars 2012 au mois de juillet 2018, outre congés payés afférents,
— au titre de l’ICCS du mercredi, puis du vendredi et du lundi outre congés payés afférents,
— juger que la société EDF devra, sur la base du taux horaire incluant la prime d’ancienneté, à compter du 1er janvier 2015 :
— majorer les heures de nuit à hauteur de 25 %,
— calculer l’ICCS en tenant compte de la majoration des heures de nuit,
— calculer l’ICCS sur la base d’une majoration de 53,33 %,
— faire application d’une majoration ICCS sur les heures effectuées en semaine par les salariés de l’équipe de suppléance hors remplacement de salariés en congés,
— la condamner au paiement des majorations en découlant,
— ordonner à la société EDF de produire sous astreinte de 100 € par jour de retard dans le mois suivant la décision à intervenir, les fiches de paie rectifiées de mars 2012 au mois suivant l’arrêt à intervenir,
Il sollicite en outre de voir :
- fixer au passif de la procédure collective de la société Photowatt International, des sommes :
— au titre des majorations des heures de nuit d’octobre 2009 à mars 2012 outre congés payés afférents,
— au titre du calcul de l’ICCS après application des majorations des heures de nuit d’octobre 2009 à
mars 2012 outre congés payés afférents,
— au titre de l’ICCS proratisée du mois d’octobre 2009 au mois de février 2012 outre congés payés afférents,
— au titre de l’ICCS du mercredi outre congés payés afférents,
ainsi qu’à l’égard de l’AGS-CGEA qui devra sa garantie sur les sommes ci-dessus mentionnées,
— ordonner à la société MJ Alpes, ès-qualités, de produire sous astreinte de 100 € par jour de retard dans le mois suivant la décision à intervenir, les fiches de paie rectifiées d’octobre 2009 à février 2012 ;
En outre, il demande à la cour de :
— condamner la société EDF au paiement de la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
Par conclusions du 13 juillet 2018, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société EDF ENR Photowatt demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 septembre 2017 par le conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu,
En conséquence :
— débouter M. X de toutes ses demandes antérieures au 1er mars 2012 à son encontre,
— débouter M. X de ses demandes de rappel de salaire pour la période postérieure,
— débouter l’Union Locale CGT de Bourgoin Jallieu de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— condamner M. X à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions du 11 avril 2018, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SELARL MJ Alpes, agissant en qualité de liquidateur de la société Photowatt International, demande à la cour de :
Sur la prescription des demandes,
— déclarer prescrites et partant irrecevables les demandes en ce qu’elles portent sur une période antérieure au 23 décembre 2009,
Sur le fond,
— la mettre hors de cause, ès-qualités, s’agissant de la période postérieure au mois de février 2012,
— dire non fondées les diverses demandes élevées par l’appelant,
Et en conséquence,
— confirmant le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu le 26 septembre 2017, débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’appelant à lui verser la somme de 500 € au titre de la participation aux frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux dépens.
Par conclusions du 24 avril 2018, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l’association Unedic Délégation AGS CGEA d’Annecy, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 26 septembre 2017 par le conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu dans toutes ses dispositions,
— la mettre, par conséquent, hors de cause,
A titre subsidiaire,
— lui donner acte de ce qu’elle fait expressément assomption de cause avec la SELARL MJ Alpes, ès-qualités, en ce que celle-ci conclut au débouté de M. X de ses demandes portant sur la période antérieure au mois d’octobre 2009,
— juger que les créances nées postérieurement au 08 novembre 2011 sont exclues de sa garantie en application de l’article L. 3253-8 du code du travail,
— prendre acte de ce que M. X ne forme aucune demande à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société Photowatt International au titre des créances postérieures au mois de mars 2012 et la mettre, par conséquent, hors de cause de ce chef,
En tout état de cause,
— juger qu’il ne pourra être prononcé de condamnations à son encontre mais que la décision à intervenir lui sera seulement déclarée opposable,
— juger qu’une créance éventuelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors de son champ de garantie ce conformément aux dispositions de l’article L. 3253-6 du code du travail,
— juger qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées par les articles L. 3253-6 à L. 3253-13 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 à L. 3253-21 du code du travail,
— juger que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à 1'article D. 3253-5 du code du travail, en l’espèce le plafond 06 et que son obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif,
— la décharger de tous dépens.
Par conclusions reçues le 26 avril 2018, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat Union Locale CGT de Bourgoin-Jallieu demande à la cour de :
— juger son intervention volontaire recevable,
— condamner la société EDF ENR PWT à lui verser les sommes de :
— 3000 € nets de CSG-CRDS à titre de dommages-intérêts,
— 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société EDF aux entiers dépens.
Sur la prescription et les effets de la cession d’activité
M. X conclut à la confirmation de la décision entreprise, en ce qu’elle a rejeté ses demandes portant sur la période antérieure au 14 octobre 2009 comme prescrites. La SELARL MJ Alpes, ès-qualités, soutient quant à elle que seule la période courant durant les cinq années précédant la mise en cause de Maître Y, en qualité de mandataire, peut être prise en compte dans le cadre d’une demande de rappel de salaire. Elle soutient en conséquence que les demandes portant sur la période antérieure au 23 décembre 2009 sont prescrites et irrecevables.
La société EDF fait valoir qu’elle ne peut être tenue des créances salariales nées avant le 1er mars 2012. Elle précise que le nouvel employeur ne peut être tenu pour responsable des droits à rappel de salaire nés avant le transfert du contrat, lorsque celui-ci résulte d’une procédure collective.
La SELARL MJ Alpes, ès-qualités, précise que seule la période antérieure au 1er mars 2012, est susceptible de concerner la société Photowatt International qu’elle représente.
L’AGS, qui souligne que le contrat de travail de M. X a été transféré avant la liquidation judiciaire de la société Photowatt International, indique qu’elle ne peut offrir sa garantie que pour les sommes dues à la date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, soit le 8 novembre 2011. Par ailleurs, l’AGS sollicite sa mise hors de cause s’agissant des créances portant sur la période postérieure au mois de mars 2012.
Sur le fond
I Sur la majoration des heures de nuit
M. X considère qu’il doit bénéficier, en vertu du principe d’égalité de traitement, d’une majoration de 25 % pour les heures effectuées la nuit, calculée selon le taux horaire incluant le salaire de base et la prime d’ancienneté et non d’une majoration de 15 % sur la base du salaire minimum conventionnel. Se comparant aux salariés des équipes de semaine de nuit, qui perçoivent les majorations au taux de 25 %, il soutient être placé dans une situation identique. Il précise qu’il travaille de nuit de manière régulière, la différence avec les autres salariés étant seulement une différence de degré. Il précise être un travailleur de nuit, avoir les mêmes qualifications et effectuer les mêmes tâches. Il affirme que l’impact du travail de nuit sur la vie personnelle et familiale existe dans les deux cas.
Par ailleurs, M. X soutient que l’accord d’entreprise du 24 juillet 2014 n’introduit pas de différenciation entre les deux catégories de salariés. Il prétend que la note de service instituant une
telle différenciation est une décision unilatérale de l’employeur, qui ne peut valablement régir le présent litige. Il précise que les deux majorations (prime dite ICCS et majoration d’heures de nuit) peuvent se cumuler, de sorte que le fait qu’il perçoive une prime dite ICCS n’exonère pas l’employeur de lui verser la majoration des heures travaillées la nuit au taux de 25 %. Par ailleurs, si M. X admet que la société EDF lui verse, depuis mars 2012, une majoration des heures de nuit au taux de 15 %, il estime en revanche que la société Photowatt International lui doit la totalité des majorations.
La société EDF affirme que les équipes de suppléance, qui ne sont pas affectées à un travail exclusif de nuit, mais ne travaillent que deux jours par semaine, une semaine sur deux de nuit, n’interviennent pas dans des conditions identiques à celles des salariés de semaine et sont exposées à des sujétions différentes, n’ayant pas le même impact sur la santé, la vie sociale et familiale, ce qui justifie un taux de majoration et une base de calcul différents. Elle fait valoir que la jurisprudence admet la différence de traitement entre les salariés travaillant exceptionnellement la nuit et ceux pour lesquels le travail de nuit est habituel. Elle précise en outre que les salariés de l’équipe de suppléance bénéficient déjà d’une majoration de 50 % sur les heures effectuées le week-end.
La SELARL MJ Alpes, ès-qualités, qui conteste l’existence d’une discrimination, développe des moyens identiques à ceux soulevés par la société EDF, pour s’opposer à une majoration au taux de 25%. S’agissant du versement des majorations au taux de 15 % par la société Photowatt International avant mars 2012, elle fait valoir que M. X a bénéficié d’avantages salariaux en contrepartie du travail de nuit, à savoir une indemnité de panier de nuit sur l’ensemble de la période revendiquée et depuis janvier 2011, une pause payée.
L’AGS fait assomption de cause avec la SELARL MJ Alpes, ès-qualités, concluant au rejet des demandes comme injustifiées.
II Sur l’assiette de calcul de l’indemnité compensatrice dite ICCS
M. X sollicite l’inclusion de la majoration de nuit dans l’assiette de calcul de la majoration dite ICCS.
La société EDF, qui conclut à la confirmation du jugement, fait valoir qu’aucune disposition n’impose l’inclusion de la majoration de nuit dans l’assiette de calcul de l’indemnité ICCS. La SELARL MJ Alpes, ès-qualités, qui développe des moyens identiques à ceux soulevés par la société EDF, précise que le fait que les majorations puissent se cumuler, ne signifie pas que la majoration pour heures de nuit doit être intégrée dans l’assiette de calcul de la majoration ICCS.
III Sur la proratisation du calcul de l’ICCS
M. X soutient que l’indemnité ICCS doit être proratisée sur la base d’un horaire de 37,33 heures, dans la mesure où l’horaire hebdomadaire de travail de base, au sein de l’entreprise, est de 37,33 heures.
La société EDF soutient que la durée de travail de référence est fixée à 35h au sein de l’entreprise. Elle précise qu’il convient de tenir compte du temps de travail effectif. Elle relève en outre que les salariés des équipes de suppléances bénéficient du paiement de 36 heures, soit une heure de plus que l’horaire normal de l’entreprise.
La SELARL MJ Alpes, ès-qualités, précise que la durée du travail effectif, soit 35h, a été clairement mentionnée dans l’accord d’entreprise du 18 mars 2002.
IV Sur l’application de la majoration ICCS aux heures effectuées en remplacement de l’équipe de semaine
M. X prétend que la majoration de 50 % doit s’appliquer aux interventions effectuées en semaine (le mercredi ou le vendredi), en remplacement de l’équipe absente. Il soutient que l’article L. 3132'19 du code du travail exclut la majoration uniquement pour le remplacement durant la semaine des salariés partis en congés. Il fait valoir que les salariés qu’il remplace ne sont pas en congés, mais en jours de réduction du temps de travail (RTT).
La société EDF conclut au rejet de la demande, exposant que la majoration de 50 % est réservée uniquement aux interventions des samedis et dimanches. Elle prétend que l’article L. 3132'19 du code du travail ne vise pas uniquement les congés payés. Elle précise que le remplacement est collectif et non individuel. Elle fait valoir que la majoration de 50 % pour le remplacement n’est pas une obligation légale et que les dispositions conventionnelles réservent la majoration au travail effectué les samedis et dimanches.
La SELARL MJ Alpes, ès-qualités, qui développe sur ce point des moyens identiques à ceux soulevés par la société EDF, précise que l’indemnité ICCS compense la contrainte de travail en horaires atypiques de fin de semaine. Elle conclut donc que le remplacement pouvait valablement intervenir en semaine sans application de la majoration de salaire de 50 %.
V Sur la demande formée par l’union locale CGT de Bourgoin-Jallieu
L’union locale CGT soutient que la société EDF discrimine les salariés des équipes de suppléances. Elle soutient que l’intérêt de l’ensemble des salariés, qu’elle a pour mission de défendre, est compromis.
La société EDF conclut à l’irrecevabilité de la demande, exposant qu’aucune preuve d’atteinte à l’intérêt collectif de la profession n’est rapportée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2018, et l’affaire renvoyée pour être plaidée à l’audience du 3 octobre 2018.
SUR CE :
Sur la prescription
S’agissant des demandes de rappel de salaire formées à l’encontre de la société EDF, le conseil de prud’hommes a déclaré à bon droit celles-ci prescrites pour la période antérieure au 14 octobre 2009. Ce point n’est pas contesté par M. X à hauteur d’appel.
S’agissant des demandes formées à l’encontre de la liquidation de la société Photowatt International, M. X soutient que la saisine du conseil de prud’hommes a interrompu le délai de prescription à l’égard de celle-ci, ce qui est contesté par le liquidateur.
M. X invoque la jurisprudence de la Cour de cassation et en particulier l’arrêt du 26 mars 2014 qui énonce que, si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d’une même instance, concernent l’exécution du même contrat de travail. Cependant, l’arrêt susvisé concerne les demandes présentées en cours d’ instance entre deux parties identiques.
L’action en justice diligentée contre un débiteur n’a pas d’effet interruptif à l’égard d’un autre potentiel débiteur non appelé en la cause.
Il en résulte que la saisine du conseil de prud’hommes par M. X, qui formait initialement des demandes uniquement à l’encontre de la société EDF, n’a pas eu pour effet d’interrompre le cours de la prescription à l’encontre du liquidateur de la société Photowatt International, appelée en la cause
ultérieurement.
La circonstance que les deux actions concernent un même contrat de travail transféré est indifférente, dès lors qu’il n’y a pas identité de partie, ni solidarité entre les deux débiteurs potentiels, le transfert du contrat étant intervenu dans le cadre d’une procédure collective.
Me Y, ès-qualités, a été appelé en la cause le 22 décembre 2014.
Par conséquent, les demandes de rappel de salaire, initialement soumises à la prescription quinquennale, puis, à compter du 17 juin 2013, à la prescription triennale, seront déclarées prescrites et irrecevables pour la période antérieure au 23 décembre 2009, à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société Photowatt International.
Le jugement sera donc partiellement infirmé du chef de la prescription.
Sur les effets de la cession d’activité et sur la garantie due par l’AGS-CGEA d’Annecy
L’article L. 1224-2 du code du travail, relatif au transfert de contrat, dispose que le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; 2° Substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci. Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s’il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.
Le contrat de travail de M. X ayant été transféré à la suite de la cession d’activité de la société Photowatt International dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire, la SELARL MJ Alpes, ès-qualités, ne peut être tenue que de créances salariales portant sur la période antérieure au 1er mars 2012. Elle ne sera pas tenue, s’agissant des créances postérieures.
La société EDF, tenue quant à elle aux obligations postérieures au transfert, est débitrice des créances nées à compter du 1er mars 2012. Elle ne sera pas tenue pour la période antérieure.
Par ailleurs, l’article L. 3253-8 du code du travail dispose que l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. La procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte le 8 novembre 2011, l’AGS-CGEA d’Annecy ne doit sa garantie qu’à compter de cette date.
Sur la majoration des heures de nuit
L’accord national de la Métallurgie du 3 janvier 2002 sur le travail de nuit dispose, en son article 4.2 intitulé « Autres contreparties » que pour chaque poste, les heures de travail réellement effectuées par un travailleur de nuit au cours de la plage horaire comprise entre 22 heures et 6 heures ouvrent droit, à condition que leur nombre soit au moins égal à six au cours de cette plage, à une majoration du salaire réel égale à 15 % du salaire minimum prévu pour l’intéressé par la convention collective de la métallurgie applicable et que pour vérifier si le salarié a bénéficié de cette majoration, il sera tenu compte des éventuels avantages salariaux versés par les entreprises spécifiquement au titre du travail de nuit, même lorsqu’ils sont intégrés au salaire de base et quelle qu’en soit la dénomination (majoration d’incommodité, indemnité de pause payée, indemnité d’emploi, prime de panier à l’exception de la part exonérée des cotisations de sécurité sociale, etc.), ainsi que de ceux versés au titre du travail en équipes successives pour le montant correspondant à l’exécution du poste de nuit.
Sur l’inégalité de traitement
Il est de principe que, par application de la règle « à travail égal, salaire égal », l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés, pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique.
M. X se compare aux salariés d’équipe de semaine de nuit qui perçoivent une majoration au taux de 25%, selon des modalités de calcul plus favorables.
Il n’est pas contesté que le poste occupé par M. X et celui occupé par les salariés d’équipe de semaine requièrent les mêmes compétences et que le travail effectué est identique.
Cependant, la société EDF, ainsi que la SELARL MJ Alpes, ès-qualités, rapportent la preuve que les salariés ne sont pas placés dans des situations identiques dès lors que les sujétions auxquelles ils sont soumis sont différentes. La société EDF, qui produit l’extrait d’un rapport de l’agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail, détaillant les risques et pathologies induites par le travail de nuit, spécifie que le nombre annuel d’heures effectuées la nuit par les salariés d’équipe de semaine est supérieur à 1 816 heures, contre 430 heures pour les salariés en équipe de suppléance. M. X ne formule pas de contestation précise sur ces données. Le travail de nuit exclusif, auquel sont assujettis les salariés en équipe de semaine de nuit, induit une pénibilité du travail bien supérieure à celle du travail de nuit régulier tel qu’exercé par les salariés en équipe de suppléance. L’impact sur les conditions de vie familiale et sociale, ainsi que les conséquences sur la santé des salariés la santé, sont dissemblables, selon que l’exposition au travail de nuit est permanente ou régulière. Il en résulte que la différence de fréquence du travail de nuit est substantielle et ne saurait constituer une simple nuance de degré. Elle justifie un traitement différencié, lequel repose sur un motif objectif.
Les salariés en équipe de semaine de nuit n’étant pas placés dans des conditions de travail identiques à celles des salariés en équipe de suppléance, la majoration des heures de nuit à un taux différent et calculée selon une base plus favorable, est justifiée.
M. X fait valoir qu’il ne peut être privé du bénéfice des majorations au taux de 25%, au motif qu’il bénéficie d’une prime ICCS. Il invoque le principe du cumul possible de la majoration des heures de nuit et de la prime ICCS, en visant la circulaire DRT numéro 8/91 du 8 avril 1991. De fait, l’accord d’entreprise de la société EDF sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail en date du 24 juillet 2014 prévoit expressément le cumul des majorations de nuit et de la prime ICCS. Cependant, la différence de traitement relative aux contreparties du travail de nuit est justifiée, en l’espèce, par la différence de pénibilité du travail à laquelle les salariés sont assujettis. Le bénéfice de la majoration au taux de 25% n’est pas écarté pour les salariés en équipe de suppléance au motif que ceux-ci perçoivent d’ores et déjà une prime ICCS. Le moyen soulevé par M. X est donc inopérant.
M. X conteste enfin la possibilité, pour la société EDF, d’instaurer valablement une différence de traitement relative aux majorations de nuit, par le biais d’une note de service, décision unilatérale de l’employeur. Il soutient que l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail en date du 24 juillet 2014 ne prévoyait pas un tel traitement différencié. Cependant, si l’accord d’entreprise ne fixe pas le montant ni les modalités de calcul des majorations des heures de nuit, celui-ci stipule néanmoins expressément en son article 11 b portant sur la rémunération et le repos dans le cadre du travail de nuit, que « le travailleur de nuit perçoit une majoration de salaire telle que définie par note de service ». L’accord a donc prévu cette modalité de fixation du montant des majorations. De plus, la convention collective fixe à 15 % du salaire minimum le montant de la contrepartie financière du travail de nuit. Rien ne s’oppose à ce que l’employeur octroie, par note de service, une majoration supérieure à celle imposée par la convention de branche aux salariés en équipe de semaine de nuit, dès lors que la différence de traitement est justifiée.
En conséquence, M. X sera débouté de ses demandes tendant à voir les sociétés EDF et la
SELARL MJ Alpes, ès-qualités, condamnées à lui verser une majoration des heures de nuit au taux de 25%, par voie de confirmation. De même, sa demande tendant à voir les majorations des heures de nuit calculées, à compter de septembre 2015, selon le régime applicable aux salariés en équipe de semaine, tel que prévu par la note en date du 29 août 2014, à savoir : « 25 % du salaire de base + ancienneté », sera rejetée pour des motifs identiques.
Sur le versement de la majoration des heures de nuit par la société Photowatt International
Il n’est pas contesté que M. X a effectué de manière régulière des heures de travail de nuit et relevait du statut de travailleur de nuit ouvrant droit à la majoration des heures de nuit.
Il incombe à l’employeur, qui se prétend libéré de l’obligation de verser la majoration des heures de nuit, de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SELARL MJ Alpes, ès-qualités, indique que le salarié a bénéficié d’avantages salariaux, à savoir une indemnité de panier de nuit sur toute la période et une indemnité de pause payée à compter de janvier 2011.
Cependant, le liquidateur ne produit aucun décompte des sommes qui auraient été versées à ce titre. Il n’évalue pas le montant correspondant à une pause rémunérée qui aurait été accordée aux salariés au titre de la contrepartie des heures effectuées de nuit. Il se réfère uniquement aux bulletins de salaire produits par M. X, lesquels sont en partie illisibles, en raison d’un défaut de qualité des photocopies. Or, il n’appartient pas à la cour de pallier la carence des parties.
A défaut, pour le liquidateur de la société Photowatt International, de justifier du paiement des contreparties dues au titre du travail de nuit en vertu des dispositions conventionnelles rappelées ci-dessus, sera inscrite au passif de la liquidation de la société Photowatt International une créance d’un montant de 1186,92 €, correspondant aux demandes de rappel de salaire formées par M. X, mais uniquement pour la période allant du 23 décembre 2009 au 29 février 2012 et au taux de 15 %, outre 118,69 € au titre des congés payés afférents.
Sur l’intégration des majorations de nuit dans l’assiette de calcul de la prime ICCS
L’ article L. 3132-19 du code du travail dispose notamment que « la rémunération des salariés de l’équipe de suppléance est majorée d’au moins 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise.»
La notion de rémunération, au sens de l’article L. 3132-19 du code du travail susvisé, inclut les majorations pour heures de nuit, dès lors que celles-ci constituent la contrepartie conventionnelle d’un travail régulier de nuit au sein des équipes de suppléance. Par conséquent, la majoration du taux horaire des heures effectuées de nuit doit être intégrée dans l’assiette de calcul de la majoration de 50 % due aux salariés des équipes de suppléance.
Au vu de ce qui précède, sera inscrite au passif de la liquidation de la société Photowatt International une créance d’un montant de 593,46 € à ce titre, ladite somme correspondant à 50 % du montant des majorations de nuit dues à M. X, outre 59,35 € au titre des congés payés afférents.
La société EDF sera condamnée à verser à M. X, la somme de 1554,57 € à ce titre, soit 50 % des majorations de nuit au taux de 15 % perçues par le salarié depuis le 1er mars 2012, outre 155,46 € au titre des congés payés afférents. Il sera en outre ordonné à la société EDF d’intégrer les majorations de nuit versées à compter du présent arrêt dans l’assiette de calcul de la prime dite ICCS.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur le calcul de la prime ICCS selon l’horaire normal de l’entreprise
En vertu des termes de l’article L. 3132-19 du code du travail susvisé, il convient de calculer la majoration par rapport à la rémunération qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise.
M. X sollicite que la prime ICCS soit calculée sur la base d’un horaire de 37,5 heures.
Cependant, l’article 5 de l’accord d’entreprise de la société Photowatt International sur la mise en oeuvre de la réduction de la durée légale du travail prévoit que « les parties conviennent de fixer la durée effective de travail hebdomadaire applicable au sein de la société à l’ensemble du personnel à temps plein à 35 heures en moyenne […]». L’avenant en date du 28 avril 2005 confirme la fixation de l’horaire à 35 heures, par une formulation identique. L’horaire normal de l’entreprise était donc de 35 heures au sein de la société Photowatt International, avant le transfert de contrat.
En outre, les premiers juges ont relevé à juste titre que l’accord signé entre la société EDF et les délégués syndicaux, relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail en date du 24 juillet 2014, fixait cette durée à 35h : « La durée hebdomadaire moyenne de travail – base temps plein – pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, est fixée au sein de l’entreprise EDF ENR PWT à la durée légale du travail qui est de 35 heures […]» L’horaire normal de l’entreprise EDF est donc également de 35 heures.
La circonstance que les salariés de l’équipe de suppléance effectuent en moyenne un nombre d’heure supérieur est indifférente, dès lors qu’il convient de tenir compte de l’horaire normal de l’entreprise pour le calcul de la prime ICCS.
La société EDF et la SELARL MJ Alpes, ès-qualités, rapportant la preuve que cet horaire correspond à la durée légale du travail, M. X, sera débouté de sa demande de voir sa prime calculée selon un horaire supérieur, par voie de confirmation.
Sur l’application de la majoration ICCS aux heures effectuées le mercredi, le vendredi ou le lundi
L’article L. 3132-19 du code du travail dispose notamment, au sujet de la prime ICCS, que « Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés de l’équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congé. »
La prime ICCS vise à compenser les sujétions liées au travail de fin de semaine. Elle n’a pas vocation à être allouée pour les heures effectuées en semaine. L’accord d’entreprise de la société EDF relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail en date du 24 juillet 2014 précise que « l’ICCS n’est due que les samedis et dimanches.»
Si les jours de réduction du temps de travail ont un régime propre au regard de la paye et un objet distinct des congés payés, ils sont néanmoins assimilables aux jours de congés pour l’application de l’article L. 3132-19 du code du travail susvisé, qui vise de manière large l’hypothèse de l’absence de l’équipe de semaine.
Par suite, M. X sera débouté de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures effectuées le mercredi, le vendredi ou le lundi, en remplacement de l’équipe de semaine.
Sur les bulletins de paie
Il est établi que les sociétés Photowatt International et EDF n’ont pas correctement rémunéré M. X, ni délivré des bulletins de salaire conformes pour les périodes concernées.
Il y a donc lieu d’ordonner au liquidateur de la société Photowatt International, pour la période allant du 23 décembre 2009 au 28 février 2012 et à la société EDF, pour la période postérieure, de remettre à M. X des bulletins de paye rectifiés conformément au présent arrêt, dans un délai d’un mois.
En revanche, aucun élément ne justifie que la présente condamnation soit assortie d’une astreinte.
M. X sera débouté de ce chef.
Sur l’atteinte à l’intérêt de la profession
La différence de traitement concernant la majoration des heures de nuit des équipes de suppléance et des équipes de semaine de nuit est justifiée. Le syndicat Union Locale CGT de Bourgoin-Jallieu ne démontre pas avoir mené une action spécifique en faveur de l’intégration de la majoration des heures de nuit dans l’assiette de la prime ICCS. La seule circonstance qu’il soit partiellement fait droit à des demandes de rappel de salaire formées par M. X, est insuffisante pour caractériser une atteinte à l’intérêt de la profession.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Le syndicat Union Locale CGT de Bourgoin-Jallieu sera débouté de ses demandes.
Sur le surplus des demandes
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile, à l’égard M. X. Il sera en revanche confirmé en ce qu’il a débouté les autres parties de leurs demandes formées de ce chef.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il est équitable que la société EDF contribue aux frais irrépétibles qu’elle a contraint M. X à exposer tant devant les premiers juges qu’à hauteur d’appel. La société EDF sera condamnée à verser à M. X la somme globale de 500 € tant au titre de la première instance qu’en cause d’appel de ce chef.
Par ailleurs, le jugement sera infirmé en ses dispositions sur les dépens. Les entiers dépens de l’instance seront, en application de l’article 696 du code de procédure civile, mis à la charge de la société EDF.
Les parties seront déboutées de toutes leurs autres demandes.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement entrepris du chef de la prescription mais uniquement à l’égard de la liquidation judiciaire de la société Photowatt International, en ce qu’il a rejeté la demande de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Photowatt International une créance au titre des majorations de nuit, en ce qu’il a rejeté les demandes de M. X relatives à l’intégration des majorations de nuit dans l’assiette de calcul de la prime ICCS, à la remise des bulletins de paye rectifiés et à l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens ;
LE CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DÉCLARE les demandes de rappels de salaire formées par M. X à l’encontre de la liquidation
judiciaire de la société Photowatt International prescrites pour la période antérieure au 23 décembre 2009 ;
DIT que la liquidation judiciaire de la société Photowatt International et l’AGS-CGEA d’Annecy ne peuvent être tenues que pour la période antérieure au 1er mars 2012 et la société EDF pour la période postérieure à cette date,
FIXE les créances de M. X à titre de rappel de salaire au passif de la liquidation judiciaire de la société Photowatt International aux sommes suivantes :
' 1186,92 € au titre des majorations d’heures de nuit, outre 118,69 € au titre des congés payés afférents ;
' 593,46 € à titre de rappel de prime ICCS, outre 59,35 € au titre des congés payés afférents ;
CONDAMNE la société EDF à payer à M. X les sommes de :
' 1554,57 € à titre de rappel de prime ICCS, outre 155,46 € au titre des congés payés afférents ;
' 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant au titre de la première instance qu’en cause d’appel ;
ORDONNE au liquidateur de la société Photowatt International pour la période antérieure au 28 février 2012 et à la société EDF, pour la période postérieure, de remettre à M. X ses bulletins de paye rectifiés conformément au présent arrêt, sous un délai d’un mois ;
DIT que la société EDF devra calculer la prime ICCS en tenant compte de la majoration des heures de nuit à compter du présent arrêt ;
DIT que le présent arrêt est opposable à l’AGS représentée par le CGEA d’Annecy et qu’elle doit sa garantie dans les conditions définies par l’article L. 3253-8 du code du travail dans la limite des plafonds légaux et à compter de la date d’ouverture du redressement judiciaire, soit le 8 novembre 2011;
DIT que son obligation de faire l’avance des sommes allouées à M. X ne pourra s’exécuter que sur justification par le mandataire judiciaire de l’absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la société EDF au entiers dépens de l’instance.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Dominique DUBOIS, Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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