Infirmation partielle 25 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 25 mai 2020, n° 15/03310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/03310 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 2 juin 2015, N° 14/02065 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MMA IARD, SARL LAGARRIGUE, SAS PONS, Société SMABTP, Société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
25/05/2020
ARRÊT N°
N° RG 15/03310 – N° Portalis DBVI-V-B67-KNS7
CM/CP
Décision déférée du 02 Juin 2015 – Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN – 14/02065
M. X
G-H Y
A B épouse Y
C/
Société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
SAS PONS
SARL LAGARRIGUE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTS
Monsieur G-H Y
[…]
[…]
Représenté par Me Luc FIORINA de la SELARL LUC FIORINA – JEAN MATSITSILA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Représenté par Me Robert RIVES, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame A B épouse Y
[…]
[…]
Représentée par Me Luc FIORINA de la SELARL LUC FIORINA – JEAN MATSITSILA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Représentée par Me Robert RIVES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
SAS PONS
[…]
[…]
Représentée par Me Jean françois DECHARME de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
SARL LAGARRIGUE poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean louis PUJOL de la SCP SCP PUJOL – GROS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
Société SMABTP SMA à cotisation variable, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean louis PUJOL de la SCP SCP PUJOL – GROS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
[…]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la SA COVEA RISKS
14 Boulevard I et Alexandre Oyon
[…]
Représentée par Me Charlotte LEVI de la SELARL LEVI – EGEA – LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
SA MMA IARD venant aux droits de la SA COVEA RISKS
14 Boulevard I et Alexandre Oyon
[…]
Représentée par Me Charlotte LEVI de la SELARL LEVI – EGEA – LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 24 Juin 2019 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BELIERES, président
C. ROUGER, conseiller
C. MULLER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C.PREVOT
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par C. GIRAUD, directrice des services de greffe judicaires.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. G-H Y et son épouse Mme A B ont confié, selon devis en date du 10 août 2005, la construction de leur maison d’habitation située à CASTELSARRASIN à la SAS PONS, entreprise générale du bâtiment assurée auprès de la SA COVEA RISKS, qui a notamment sous-traité l’exécution du lot carrelage à la SARL LAGARRIGUE et mis en oeuvre des blocs de menuiseries en PVC avec cadres en béton préfabriqués par la SA COMPOBAIE, l’une et l’autre assurées auprès de la SMABTP.
Après paiement intégral des factures le 6 juin 2006 et réception par prise de possession de l’ouvrage
déclaré achevé le 30 novembre 2006, ils ont constaté l’apparition de fissures en 2011 sur les encadrements de baies puis en 2012 sur les sols carrelés, obtenu en référé le 18 septembre 2013 la désignation de M. C Z en qualité d’expert et, sur la base du rapport déposé par celui-ci le 31 mars 2014, fait assigner la SAS PONS, la SARL LAGARRIGUE, la SAS COMPOBAIE SOLUTIONS et la SMABTP devant le tribunal de grande instance de MONTAUBAN en réparation des dommages par actes d’huissiers en date des 8 et 9 septembre, 7 et 8 octobre 2014.
Par acte d’huissier en date du 25 mars 2015, la SAS PONS a appelé en garantie la SA COVEA RISKS qui n’a pas constitué avocat.
Par jugement en date du 2 juin 2015, le tribunal a :
— mis hors de cause la SAS COMPOBAIE SOLUTIONS
— au visa de l’article 1792 du code civil, condamné la SAS PONS in solidum avec son assureur la SA COVEA RISKS à payer aux époux Y B les sommes de 6 300 euros TTC au titre des désordres affectant les carrelages, de 3 300 euros TTC au titre des désordres affectant les baies, de 600 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et de 2 000 euros en application de l’article 700 1° du code de procédure civile et débouté les époux Y B de leurs autres demandes
— condamné la SARL LAGARRIGUE in solidum avec son assureur la SMABTP à relever et garantir indemnes la SAS PONS et la SA COVEA RISKS de la condamnation au paiement des sommes de 6 300 euros et de 600 euros
— donné acte à la SMABTP de son intervention volontaire en qualité d’assureur de l’ancienne société COMPOBAIE et condamné la SMABTP en cette qualité à relever et garantir indemnes la SAS PONS et la SA COVEA RISKS de la condamnation au paiement de la somme de 3 300 euros, sous réserve de sa franchise contractuelle opposable de 2 475 euros
— condamné in solidum la SARL LAGARRIGUE et la SMABTP en qualité d’assureur de cette société et de l’ancienne société COMPOBAIE à relever et garantir indemnes la SAS PONS et la SA COVEA RISKS de la condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros et à leur payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 1° du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais de référé et d’expertise judiciaire, à recouvrer directement par la SCP DECHARME conformément à l’article 699 du même code
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, il a considéré que le caractère décennal des fissurations du carrelage rendant les carreaux coupants et de celles des encadrements de baies entraînant un défaut d’étanchéité n’est pas contesté, que toutes les parties admettent l’estimation de l’expert concernant les travaux de reprise du carrelage prévus sur une durée de deux semaines, que la solution n°1 de reprise des seules baies encastrées réellement affectées du vice de fabrication lié au positionnement anormal des ferraillages et manifesté par un son creux ou par des ferraillages affleurant en surface, à savoir celles de la cuisine, des quatre chambres, de la salle de bains et du séjour en façades sud et est, doit être retenue, que la société COMPOBAIE SOLUTIONS qui a racheté l’actif de la société COMPOBAIE, fabricant des menuiseries en cause et aujourd’hui liquidée, est une personne juridique distincte sans lien de droit avec le maître de l’ouvrage ni avec l’entreprise principale, que la société LAGARRIGUE, tenue de livrer un ouvrage exempt de vices, engage sa responsabilité contractuelle sous la garantie de son assureur au titre des désordres affectant le carrelage dûs à sa mise en oeuvre et que l’assureur de la société COMPOBAIE doit sa garantie pour les menuiseries qui, en tant qu’éléments préfabriqués et livrés pour être indissociablement incorporés à l’ouvrage, remplissent les conditions de l’article 1792-4 du code civil.
Suivant déclaration en date du 7 juillet 2015, les époux Y B ont relevé appel général de ce jugement, sauf à l’égard de la SAS COMPOBAIE SOLUTIONS.
Par ordonnance en date du 6 avril 2017, le conseiller de la mise en état a fait droit à la demande de nouvelle expertise des époux Y B sur les désordres apparus au niveau des encadrements d’ouvertures depuis la première expertise et désigné pour y procéder à leurs frais avancés Mme I-J D-E qui a déposé son rapport au greffe le 5 avril 2018.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2018, M. G-H Y et son épouse Mme A B demandent à la cour de :
— homologuer sur les responsabilités le rapport d’expertise déposé par M. Z en exécution de l’ordonnance de référé en date du 6 décembre 2013 et confirmé par le rapport d’expertise de Mme D-E
— condamner la SAS PONS aux reprises globales des sols telles que préconisées par M. C Z au vu des microfissures apparues en 2011, allant s’aggravant depuis lors et présentant dans leurs arêtes vives des dangers de blessures par coupures rendant le sol impropre à sa destination, notamment pour les enfants évoluant dans ces pièces à vivre, et la condamner en conséquence au paiement des sommes de 18 000 euros TTC au titre de la réfection du carrelage, de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance pour le passé et de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance pour chaque période de travaux de réfection représentant 15 jours calendaires supplémentaires
— condamner la SAS PONS, entreprise générale ayant choisi les solutions techniques mises en oeuvre et les entreprises intervenantes au titre des fournitures et prestations diverses, aux réparations qui découlent des malfaçons et désordres inventoriés, à savoir : pour la SA COMPOBAIE devenue SAS COMPOBAIE SOLUTIONS intervenant en cette qualité aux droits de la SA COMPOBAIE ayant fabriqué les éléments destinés à être implantés sur l’immeuble litigieux (ouvertures baies, portes fenêtres, etc), à remplacer purement et simplement ces éléments qui comportaient un vice caché au moment de leur livraison, dont les effets se révèlent aujourd’hui mécaniquement d’une manière irrémédiable, remettant en cause à terme la destination de l’immeuble et constituant déjà une moins-value qu’ils n’ont pas à supporter en tant que maître d’ouvrage ayant commandé une marchandise saine et loyale et reçu livraison d’éléments atteints de vices cachés et posés tels quels après leur paiement intégral
— homologuer la solution n°2 préconisée en pages 19 et 20 du rapport d’expertise de M. Z en condamnant la SAS PONS au remplacement de ces baies pour une valeur de 26 000 euros HT sous astreinte de 1 000 euros par semaine de retard passé le délai préconisé par l’expert pour réaliser ces remplacements et dire qu’en cas de retard dans l’exécution, l’astreinte sera liquidée à la demande de la partie la plus diligente
— subsidiairement, condamner la SAS PONS à mettre en application les préconisations de Mme D-E par la réalisation d’encadrements en sur-épaisseur et la condamner en conséquence au paiement de la somme de 23 654,08 euros TTC à laquelle il faut rajouter pour des soucis d’harmonisation les autres encadrements sujets (sic) à des vices pour 3 634,29 euros TTC, soit au total 27 288,37 euros, ou la solution IRS équivalente en coût mais globale, sauf à prévoir la réindexation depuis la date du devis
— condamner la SAS PONS aux différents travaux sollicités sous astreinte de 1 000 euros par semaine de retard passé le délai préconisé par les experts, soit pour réaliser les remplacements, soit pour l’encadrement des baies, et dire qu’en cas de retard dans l’exécution, l’astreinte sera liquidée à la demande de la partie la plus diligente
— condamner la SMABTP en tant que besoin en qualité d’assureur de la SA COMPOBAIE sur ce poste de préjudice en complément de la garantie due par la SAS PONS elle-même garantie par la SA COVEA RISKS
— condamner la SAS PONS garantie par la SA COVEA RISKS et la SMABTP au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la résistance
délibérément abusive de ces deux sociétés étant caractérisée, eux-mêmes n’ayant eu d’autres perspectives que d’assigner pour être entendus hors bénéfice de l’aide juridictionnelle et ayant ainsi été confrontés à des consignations expertales et à des frais et honoraires importants, notamment en appel où ils ne peuvent plus bénéficier d’état de frais de postulation à la charge de ceux qui sont condamnés aux dépens alors qu’ils ont été profondément affectés dans leur vie quotidienne de retraités de situation modeste
— condamner la SAS PONS, la SA COVEA RISKS et la SMABTP en qualité d’assureur de la SA COMPOBAIE aux entiers dépens comprenant les frais des deux expertises avancés par eux.
Ils exposent que, si les responsabilités ont été parfaitement tranchées par le tribunal, il est apparu que le chiffrage du premier expert ne permettait pas de réaliser les travaux de reprise.
S’agissant de la fissuration des cadres de portes et fenêtres, apparue après réception de l’immeuble, ils indiquent que l’aggravation constatée par le nouvel expert sur la porte-fenêtre de la cuisine en façade nord, la fenêtre du cellier, la fenêtre de la chambre médiane en façade nord, la fenêtre de la chambre en angle sud-ouest, la fenêtre de la chambre médiane et celle de la salle de bains en façade sud, la porte-fenêtre du séjour en façade sud et la fenêtre du séjour en façade est résulte, comme les désordres relevés en 2014, de la dilatation des ferrages d’armature insuffisamment enrobés lors de la fabrication car positionnés trop près du nu extérieur des encadrements, que les reprises nécessaires pour faire définitivement disparaître le vice caché des éléments mobiliers préfabriqués, ou EPERS, livrés et posés neufs et devenus immeubles par leur intégration dans l’immeuble ne peuvent consister qu’en le remplacement pur et simple des ouvertures concernées par ce vice de fabrication et rendues impropres à leur destination, et que, quelle que soit l’évolution juridique du fabricant, la garantie de son assureur est acquise et doit couvrir la réparation entière du préjudice afin de replacer le maître d’ouvrage dans une situation comparable à celle qui aurait dû être la sienne au terme d’un chantier de construction d’une maison neuve payée rubis sur l’ongle.
Ils ajoutent que la société COMPOBAIE SOLUTIONS a reconnu en première instance les désordres qui lui sont imputables en les attribuant à une chaîne de fabrication perturbée en période de litiges sociaux, qu’ils n’ont aucune raison d’accepter la solution de «bricolage» à vil prix qu’elle propose avec la bénédiction de son assureur après avoir brillé par ses fautes au stade de la fabrication et par son inertie ensuite, que la solution n°2 préconisée par M. Z n’est plus d’actualité depuis le rapport de Mme D-E qui, contrainte de prendre en considération l’évolution permanente des fissures, chiffre les travaux de réparation des éléments défectueux par création d’encadrements en surépaisseur à la somme de 21 503,71 euros HT soit 23 654,08 euros TTC, ce sans tenir compte des encadrements de la porte d’entrée, des portes avant et arrière du garage et de la fenêtre du garage qui ne sont pas affectés de vices mais doivent, dans un souci d’harmonisation important pour une construction neuve, être traités de la même manière pour un coût supplémentaire de 3 634,29 euros TTC, aboutissant ainsi à un chiffrage quasiment équivalent à celui de la solution n°2 susvisée et du devis qu’ils ont obtenu de la société IRS en juin 2017 pour un montant de 28 775,85 euros TTC, et qu’ils sont conscients de la lourdeur de la solution de changement complet qui entraînera une perte de jouissance du logement pendant au moins un mois dont ils solliciteront une indemnisation équitable en fonction du respect des délais de remise en ordre.
S’agissant de la fissuration des sols, non concernée par la seconde expertise, ils soulignent qu’elle est apparue en 2012 dans la salle de séjour et la cuisine puis progressivement dans les autres pièces et crée des arêtes coupantes dangereuses au niveau des cheminements qui peuvent se concevoir pieds-nus dans une maison équipée d’un chauffage par le sol, rendant ainsi cette partie de l’ouvrage impropre à sa destination, que la somme de 6 300 euros TTC à laquelle le premier expert a chiffré le coût de réfection du carrelage ne correspond pas à la réalité au regard des devis qu’ils ont obtenu de l’entreprise PGBAT pour un montant de 19 000 euros, de la SARL GEA et Fils pour un montant de 18 000 euros et de la société RUBIS pour un montant de 14 000 euros, sans compter les travaux de tapisserie après cette réfection, et que s’y ajoute le préjudice de jouissance pour le passé et durant les travaux de réfection.
Dans ses dernières conclusions (responsives et récapitulatives après rapport) notifiées par voie électronique le 30 octobre 2018, la SAS PONS demande à la cour, au visa des articles 954 du code de procédure civile, 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, 1792 et suivants du
code civil et prenant droit des rapports Z et D-E, de :
— juger irrecevables les demandes formulées par les époux Y B dans leurs conclusions du 19 juin 2018 comme étant contraires aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile et aux principes directeurs du procès, notamment celui de loyauté, et les débouter en conséquence de l’intégralité de leurs prétentions à son encontre
— à titre subsidiaire,
• juger que les époux Y B ne peuvent tout à la fois demander sa condamnation à faire les travaux sous astreinte et à leur payer les sommes nécessaires au financement de ceux-ci, qu’il leur appartient donc de préciser leurs demandes à cet égard et que l’exécution en nature des travaux est impossible s’agissant du carrelage et pose des problèmes techniques s’agissant des encadrements, en conséquence rejeter la demande tendant à sa condamnation à faire les travaux sous astreinte, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le coût des travaux de reprise du carrelage à la somme de 6 300 euros sur la base d’un devis que les époux Y B avaient avalisé en sollicitant le paiement de cette somme en première instance et en ce qu’il a limité le préjudice de jouissance de ceux-ci à la somme de 600 euros en estimant qu’ils n’établissaient pas l’existence d’un préjudice antérieur à ce titre, fixer à la somme de 23 654,08 euros TTC le coût des travaux de reprise des encadrements selon les prescriptions de Mme D-E et juger qu’aucun préjudice de jouissance ne résultera des travaux de reprise puisque ceux-ci sont faits exclusivement à partir de l’extérieur
• confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SA COVEA RISKS aux droits de qui viennent les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD à la relever et garantir indemne de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre, condamner les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD venant aux droits de la SA COVEA RISKS, dans l’hypothèse où la cour la condamnerait à faire les travaux sous astreinte, à régler sous astreinte le montant nécessaire pour exécuter ces travaux selon l’évaluation qui en est faite par M. Z et Mme D-F et les débouter de leur demande tendant à lui opposer la franchise contractuelle au titre de la garantie décennale
• confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la SARL LAGARRIGUE et son assureur la SMABTP à la relever et garantir indemne du coût des travaux de reprise du carrelage et la SMABTP en qualité d’assureur de la SA COMPOBAIE à la relever et garantir indemne du coût des travaux de reprise des encadrements, dire que, dans l’hypothèse où la cour la condamnerait à faire les travaux sous astreinte, la SARL LAGARRIGUE sera condamnée à effectuer les travaux pour son compte sous la même astreinte et que, dans l’hypothèse d’une défaillance de celle-ci, la SMABTP en qualité d’assureur sera condamné à lui payer le montant des travaux de reprise du carrelage et, de la même façon, si la cour la condamnait à faire procéder aux travaux de reprise des encadrements, condamner la SMABTP en qualité d’assureur de la SA COMPOBAIE à l’indemniser du montant des travaux nécessaires pour la reprise des encadrements selon les préconisations de Madame D-E
— en toute hypothèse, condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel qui seront recouvrés par ses conseils conformément à l’article 699 du même code.
Elle remarque que les conclusions des appelants ne répondent pas aux exigences de l’article 954 du code de procédure civile en ce qu’elles n’indiquent pas le fondement juridique en vertu duquel sa condamnation est sollicitée, ni si cette condamnation tend à la réalisation des travaux sous astreinte ou au paiement des sommes permettant de les financer, ni les pièces invoquées au soutien de chaque prétention.
Subsidiairement, sur les demandes des époux Y B, elle fait valoir que ceux-ci doivent choisir entre la réparation en nature et l’indemnisation par voie de dommages et intérêts, qu’elle ne dispose pas d’ouvriers qualifiés pour poser le carrelage, raison pour laquelle elle a fait appel à la SARL LAGARRIGUE, et n’a d’ailleurs établi aucun des devis retenus par les experts judiciaires, que le tribunal a, à juste titre, entériné les conclusions de M. Z sur le coût des travaux de reprise du carrelage, qui ne sont pas remises en cause par les devis versés aux débats, et limité le préjudice de jouissance à la durée de ces travaux en l’absence de preuve d’un préjudice résultant des désordres eux-mêmes et qu’il y a lieu de retenir le chiffrage de Mme D-E pour les travaux de reprise des encadrements, basé sur le devis de l’entreprise IRS dont elle a déduit plusieurs postes inutiles ou injustifiés et sur une solution assurant la pérennité des ouvrages sans gêner la jouissance de l’immeuble, alors que la dépose et la repose des menuiseries imposeraient de lourdes contraintes en termes d’habitat, non justifiées par les désordres constatés.
Sur ses recours, elle considère que les désordres, tous de nature décennale, sont garantis :
— par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de la SA COVEA RISKS qui couvrait sa responsabilité décennale en vertu d’une police d’assurance n°113012879, ce en dehors de toute franchise opposable puisque les conditions générales produites établies par MMA ne correspondent pas à la police souscrite et que l’article 13-1 des conditions générales spéciales n°971 F renvoie pour la fixation du montant de la franchise aux conditions particulières qui n’en prévoient pas
— pour les désordres affectant le carrelage, par la SARL LAGARRIGUE qui, en sa qualité de sous-traitant, est tenue à son égard d’une obligation de résultat lui imposant de livrer un ouvrage exempt de tout défaut et engage sa responsabilité contractuelle, ce qu’elle ne conteste pas, et par la SMABTP qui assure cette société au titre d’une police n°820074B1240.000 couvrant la responsabilité de son assurée 'quel qu’en soit le fondement juridique'
— pour les désordres affectant les encadrements de menuiserie, par la SMABTP qui assurait la SA COMPOBAIE au titre d’une police n°26628N1003 couvrant 'les conséquences pécuniaires des responsabilités encourues après livraison des produits en cas de dommages matériels, corporels et immatériels consécutifs à un sinistre matériel ou corporel garanti par le contrat RC qui résulte d’un vice des produits ou d’une faute du sociétaire ou des personnes dont il répond' puisqu’aucun défaut de mise en oeuvre de ces éléments constitutifs d’EPERS n’a été relevé par les experts successifs.
Dans leurs dernières conclusions (d’intervention volontaire) notifiées par voie électronique le 4 octobre 2018, la société civile MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD venants aux droits de la SA COVEA RISKS demandent à la cour, au visa des articles 32 du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil, de :
— déclarer recevables leurs interventions volontaires et mettre hors de cause la SA COVEA RISKS
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le coût des travaux de remédiation du carrelage à la somme de 6 300 euros TTC et le préjudice de jouissance à la somme de 600 euros
— y ajoutant, débouter les époux Y B de l’ensemble de leurs demandes de condamnation, dire que le coût des travaux de remédiation des encadrements d’ouverture est de 23 654,08 euros, que le préjudice de jouissance lié à ces travaux est inexistant et que la franchise contractuelle de 20 % est opposable à la SAS PONS, condamner in solidum la SARL LAGARRIGUE et son assureur la SMABTP à les relever et les garantir indemnes de leurs condamnations au paiement des sommes de 6 300 euros et de 600 euros et de celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la SMABTP en qualité d’assureur de la SA COMPOBAIE à les relever et garantir indemnes de toutes condamnations pécuniaires prononcées au titre des travaux de remédiation des encadrements d’ouverture et condamner in solidum la SARL LAGARRIGUE et la SMABTP en qualité d’assureur tant de cette société que de la SA COMPOBAIE à les relever et garantir indemnes de leurs condamnations aux entiers dépens comprenant les frais de référé et d’expertise judiciaire, ainsi que de toutes condamnations pécuniaires en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens d’appel comprenant les
nouveaux frais d’expertise.
Elles précisent que, suivant décision n°2015-C-83 du 22 octobre 2015, publiée au Journal Officiel le 16 décembre 2015, ont été approuvés les transferts d’une partie des portefeuilles de contrats, avec les droits et obligations qui s’y rattachent, des sociétés COVEA FLEET, COVEA CAUTION et COVEA RISKS à la société MMA IARD Assurances Mutuelles et les transferts par voie de fusion-absorption des portefeuilles de contrats, avec les droits et obligations qui s’y rattachent, des mêmes sociétés à la SA MMA IARD, ce qui suffit à justifier de leur intérêt et leur qualité à agir, tandis que la SA COVEA RISKS n’a plus de personnalité juridique.
Elles s’en tiennent pour les travaux de remédiation du carrelage au chiffrage de M. Z entériné par le premier juge, en l’absence d’aggravation des désordres concernés, pour les travaux de remédiation des encadrements d’ouverture au chiffrage de Mme D-E basé sur un devis de la société IRS dont elle a déduit plusieurs postes inutiles ou injustifiés et pour le préjudice de jouissance à l’appréciation du premier juge qui l’a limité à la période des travaux relatifs au carrelage.
Elles admettent devoir garantie à la SAS PONS au titre de l’assurance responsabilité civile décennale souscrite auprès de la SA COVEA RISKS mais entendent lui opposer l’article 14 des conditions générales n°248 c qui prévoit que l’assuré conserve à sa charge tout sinistre dont le montant ne dépasse pas celui de la franchise ou, s’il l’excède, le montant de la franchise, et l’article 13-1 des conditions spéciales 971 f qui stipule que le montant de la franchise est calculé à partir de celui en application au jour de la date réglementaire d’ouverture de chantier ou DROC en fonction de l’indice en vigueur à la date de la déclaration de sinistre, la franchise à l’ouverture du chantier intervenue le 25 avril 2005 étant de 20 % avec un minimum de 3 294 euros et un maximum de 30 639 euros.
Elles se retournent contre la SARL LAGARRIGUE et son assureur pour les désordres affectant le carrelage qui sont le fait de la mise en oeuvre réalisée par cette entreprise tenue de livrer un ouvrage exempt de vices et contre la SMABTP pour les dommages affectant les encadrements, éléments préfabriqués et livrés par la SA COMPOBAIE pour être indissociablement incorporés à l’ouvrage au sens de l’article 1792-4 du code civil.
Dans leurs dernières conclusions (en lecture de rapport) notifiées par voie électronique le 23 juillet 2018, la SARL LAGARRIGUE et la SMABTP en qualité d’assureur tant de cette société que de l’ancienne SA COMPOBAIE demandent à la cour, au visa des articles 954 du code de procédure civile, 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, 1792 et suivants du code civil, de :
— juger irrecevables les demandes formées par les époux Y B et les débouter en conséquence de l’ensemble de leurs prétentions à leur égard
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris sur le montant des travaux de réfection du carrelage fixé à la somme principale de 6 300 euros TTC et en toutes ses autres dispositions, à l’exception du montant des travaux de reprise des désordres relatifs aux encadrements, qui devra être fixé à la somme de 23 654,08 euros, et dire que la SMABTP est en droit d’opposer la franchise de 10 % du coût des désordres avec un minimum de 2 475 euros
— condamner les époux Y B à leur payer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
À titre liminaire, elles s’associent au moyen d’irrecevabilité des conclusions des appelants, non conformes aux prescriptions de l’article 954 du code de procédure civile et obscures en ce que sont demandées à la fois la condamnation de la SAS PONS à exécuter les travaux et sa condamnation au paiement des mêmes travaux avec la garantie, entre autres, de la SMABTP.
Elles expliquent que les demandes de réparations «en nature» tendant à l’exécution des travaux de reprise par les entreprises intervenantes sous astreinte sont irrecevables, particulièrement à l’encontre de la SAS COMPOBAIE SOLUTIONS qui a été mise hors de cause et n’est pas intimée, et que l’indemnisation du préjudice subi tant matériel qu’immatériel peut seule être sollicitée, sous réserve des responsabilités encourues et des garanties applicables.
Sur les désordres affectant le carrelage mis en oeuvre par la SARL LAGARRIGUE en sous-traitance et pour lesquels leur garantie n’est recherchée que par la SAS PONS, elles soutiennent que les époux Y B qui ont obtenu en première instance la somme de 6 300 euros TTC qu’ils demandaient au titre des travaux de reprise sont irrecevables en leur appel et en leur demande complémentaire basée sur des devis non produits dans le cadre des opérations d’expertise.
Sur les microfissures affectant, à l’extérieur, les tableaux des ouvertures (portes-fenêtres et fenêtres), elles conviennent que ces désordres résultent, tel que l’a expliqué le responsable des vérifications au sein de la SAS COMPOBAIE SOLUTIONS au premier expert et l’a confirmé le second expert, d’un mauvais positionnement des ferraillages qui, au lieu d’être protégés dans l’âme du béton, se trouvent en surface, vulnérables à la rouille, ce qui fragilise les encadrements qui se délitent et sonnent creux, conduisant à leur ruine certaine en l’absence de traitement ; approuvant le premier juge d’avoir écarté la solution n°2 de démolition et remplacement de l’ensemble des baies, que le premier expert a lui-même qualifiée de 'très lourde' et évaluée à la somme de 26 000 euros HT sans devis qu’aucune entreprise n’était en mesure de fournir, au motif que la réparation intégrale ne peut aller au-delà du dommage, que rien n’établit que toutes les baies encastrées comportent le même défaut et qu’il n’y a lieu à reprise que de celles pour lesquelles le défaut a pu être constaté, elles estiment que la solution proposée par Mme D-E pour un coût de 23 654,08 euros TTC en excluant du devis de l’entreprise IRS les travaux injustifiés, solution qui consiste à reprendre tous les encadrements de baies vitrées sonnant creux ou présentant des fissures et éclatements de béton, est la mieux adaptée et doit prévaloir sur le devis PGBAT en date du 29 octobre 2015 produit par les appelants, qui porte sur la démolition et la réfection totale des baies, maçonneries et façades pour un total de 79 402,95 euros TTC, incohérent et sans commune mesure avec leur propre demande.
Enfin, elles notent que la SMABTP est, comme l’a retenu de premier juge, en droit d’appliquer comme assureur de l’ex-société COMPOBAIE la franchise opposable de 10 % du coût des désordres avec un minimum de 2 475 euros (valeur 2013).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire
Les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD justifient venir aux droits de la SA COVEA RISKS en vertu de la décision 2015-C-83 du 22 octobre 2015 qui a approuvé, dans les conditions de l’article L324-1 du code des assurances, le transfert d’une partie du portefeuille de contrats de cette dernière, avec les droits et obligations qui s’y rattachent, à la première et le transfert par voie de fusion-absorption de son portefeuille de contrats, avec les droits et obligations qui s’y rattachent, à la deuxième.
Conformément à l’avant-dernier alinéa de l’article L324-1, ce transfert est opposable aux assurés, souscripteurs et bénéficiaires des contrats concernés, ainsi qu’aux créanciers, à partir de la date de publication de la décision d’approbation au Journal Officiel, intervenue le 16 décembre 2015.
Il y a donc lieu de prendre acte de leur intervention volontaire en appel en cette qualité, dont la recevabilité n’est au demeurant pas contestée, sans qu’il soit nécessaire de mettre hors de cause la SA COVEA RISKS.
Sur la recevabilité des demandes des appelants
En droit, l’article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret 2017-891 du 6 mai 2017 et applicable en la cause, dispose en son alinéa 1er que les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées.
En l’espèce, il ressort des dernières conclusions des appelants, même si leur lecture est rendue malaisée par un certain manque de clarté, de cohérence et de structure, que les époux Y B fondent leurs demandes à l’encontre de la SAS PONS sur la responsabilité décennale des constructeurs édictée par l’article 1792 du code civil puisqu’ils approuvent, sur la détermination des
responsabilités, le jugement qui est entré en voie de condamnation à son encontre au visa de ce texte et signalent expressément que les désordres sont apparus après réception et rendent les ouvrages qu’ils affectent impropres à leur destination.
Ces conclusions intègrent un visa des pièces qui, bien que partiel, ne prête pas en lui-même à confusion.
Quoique touffu et encombré de considérations étrangères aux prétentions qu’il est censé exprimer, leur dispositif doit être compris comme tendant à la condamnation de la SAS PONS, d’une part, au paiement du coût des travaux de reprise des désordres affectant le carrelage et du préjudice de jouissance afférent à ces travaux et désordres, d’autre part, à l’exécution sous astreinte des travaux de reprise des désordres affectant les encadrements de baies selon la solution n°2 préconisée par le premier expert judiciaire ou, subsidiairement, au paiement du coût des travaux de reprise de ces désordres tels que préconisés par le second expert judiciaire sauf à les étendre à l’ensemble des baies, ce avec l’assureur de la SA COMPOBAIE et sous la garantie de l’assureur de la SAS PONS pour ce seul poste de préjudice, ainsi qu’à la condamnation de ces trois parties aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En particulier, il ne saurait être entendu comme comportant des demandes à l’encontre de la SA COMPOBAIE qui n’a jamais été partie à l’instance ou de la SA COMPOBAIE SOLUTIONS qui a été mise hors de cause en première instance comme ne venant pas aux droits de la précédente et n’a pas été intimée en appel, ni comme impliquant, dans le cadre de la demande subsidiaire relative aux encadrements de baies, à la fois l’exécution en nature des travaux de reprise et le paiement de leur coût, ce qui est juridiquement impossible ainsi que le relèvent la SAS PONS et la SMABTP.
Il n’énonce aucune prétention à l’encontre de la SARL LAGARRIGUE et de son assureur, qui font uniquement l’objet d’actions récursoires de la part de la SAS PONS et de son assureur, ni demande d’indemnisation du préjudice de jouissance lié aux désordres affectant les encadrements de baies et/ou à leur reprise.
Sous réserve de l’interprétation nécessaire susvisée du contenu des conclusions des appelants, le moyen tiré de la violation de l’article 954 du code de procédure civile n’apparaît pas fondé.
En revanche, la SARL LAGARRIGUE et la SMABTP observent, à juste titre, que les époux Y B ne sont pas recevables à faire appel de la disposition du jugement qui, accueillant intégralement leur demande relative aux travaux de reprise des désordres affectant le carrelage, a fixé l’indemnité leur revenant à ce titre à la somme de 6 300 euros TTC telle que chiffrée par le premier expert judiciaire ; en effet, n’ayant pas succombé même partiellement et ne faisant état d’aucune aggravation de ces désordres, ils ne disposent pas de ce chef du droit d’appel réservé par l’article 546 alinéa 1er du code de procédure civile aux parties qui y ont intérêt.
Les demandes des époux Y B seront donc jugées recevables, excepté leur demande complémentaire relative aux travaux de reprise des désordres affectant le carrelage.
Sur les désordres affectant le carrelage
Ces désordres consistent, tels que constatés par M. C Z dans son rapport d’expertise du 26 mars 2014, en des microfissures, certaines désaffleurantes, et des affaissements des sols carrelés de la cuisine, de la salle à manger, du séjour, du cellier, du WC, du couloir de dégagement, de la chambre n°2 en façade nord et de la chambre n°4 en façade sud (réunion du 4 novembre 2013) puis des deux autres chambres (réunion du 15 janvier 2014), les plus importantes étant situées dans la cuisine et le salon (séjour) devant la porte d’entrée.
Il n’est pas contesté qu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination au regard du risque de blessures par coupure sur les éclats d’émail et arêtes vives des carreaux fissurés et engagent comme tels la responsabilité décennale de la SAS PONS en sa qualité de constructeur sur le fondement de l’article 1792 du code civil, couverte par le contrat d’assurance des entreprises du BTP n°113012879 souscrit par ce constructeur auprès de la SA COVEA RISKS aux droits de qui viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
La reprise de la totalité des sols carrelés par pose d’un carrelage épais collé sur l’ancien support avec natte et joint souple, préconisée par M. C Z pour un coût de 6 300 euros TTC sur une durée de deux semaines, ne fait l’objet d’aucune critique recevable.
Si la privation de jouissance liée à l’obligation de quitter le logement pendant la durée de ces travaux a été justement appréciée par le premier juge à la somme de 600 euros, la réalité du préjudice de jouissance causé par les désordres eux-mêmes interdisant de cheminer pieds nus sur les sols carrelés des pièces les plus touchées a été méconnue ; la gêne subie à ce titre depuis 2012 justifie l’octroi d’une indemnité de 800 euros, ce qui porte le préjudice de jouissance global à la somme de 1 400 euros.
La SAS PONS, dont seule la condamnation est recherchée en appel par les époux Y B, sera donc condamnée à payer à ceux-ci ensemble les sommes de 6 300 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant le carrelage et de 1 400 euros au titre du préjudice de jouissance y afférent.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ne contestent pas devoir garantie à leur assurée, sous déduction de la franchise.
Les conditions générales et spéciales qu’elles produisent sont, contrairement à ce que soutient la SAS PONS, celles visées sous les références «C.G. N° 248 c – Contrat d’assurance des entreprises du Bâtiment et de Génie Civil» et «C.S. N° 971 f – Assurance des responsabilités civiles de l’entreprise du bâtiment et de génie civil» aux conditions particulières de l’avenant du 18 avril 2005, simplement rééditées au nom de ces sociétés auxquels ont été transférés les contrats d’assurance souscrits auprès de la SA COVEA RISKS.
Conformément aux articles 14 des conventions générales et 13 des conventions spéciales, l’assuré conserve à sa charge, pour chaque sinistre, le montant de la franchise indiqué aux conditions particulières, montant qui, en matière de garantie décennale obligatoire (article 13.1), est calculé à partir de celui en application au jour de la déclaration réglementaire d’ouverture de chantier ou DROC et révalorisé selon la valeur de l’indice définie par l’article 18 des conditions générales, en vigueur à la date de déclaration du sinistre et qui, en matière de garanties facultatives après réception telles que la garantie des dommages immatériels (article 13.3), est celui en vigueur à la date de la déclaration du sinistre, revalorisé selon les dispositions de l’article 18 des conditions générales.
Si les conditions particulières de l’avenant du 18 avril 2005, limitées aux renseignements relatifs à l’entreprise, à son activité, aux garanties souscrites et aux cotisations provisionnelles, ne mentionnent aucune franchise ni plafond de garantie, le contrat se compose également, comme rappelé dans ces conditions particulières, d’un 'tableau des garanties' qui n’est pas produit, seules étant communiquées de part et d’autre les attestations d’assurance responsabilité civile décennale émises par la SA COVEA RISKS pour les périodes du 1er janvier au 31 mars 2005, du 1er avril au 30 juin 2005, du 1er juillet au 30 septembre 2005 et du 1er octobre au 31 décembre 2005, qui récapitulent sous forme de tableau les garanties souscrites, le montant des garanties par sinistre, les franchises exprimées en pourcentage du montant des dommages et les montants minimum et maximum des franchises par sinistre et font ainsi ressortir une franchise au taux de 20 % avec un minimum de 3 294 euros et un maximum de 30 639 euros applicable pour la garantie obligatoire comme pour la garantie facultative des dommages immatériels sur ces quatres périodes, notamment à la date de la DROC intervenue le 17 septembre 2005 (et non le 25 avril 2005).
Ces attestations suffisent à faire la preuve du montant de cette franchise dès lors que leur adéquation au tableau des garanties contractuel n’est pas en elle-même contestée.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles seront donc condamnées à relever et garantir la SAS PONS des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux Y B sous déduction de la franchise contractuelle de 20 %.
Par ailleurs, sur les actions récursoires, il n’est pas contesté, même si l’origine des affaissements et fissurations, certaines situées au centre des carreaux, n’a pas été déterminée avec précision par l’expert judiciaire en l’absence de sondage destructif, que les désordres engagent la responsabilité
contractuelle de la SARL LAGARRIGUE dans ses rapports avec la SAS PONS sur le fondement de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 pour manquement fautif à l’obligation de résultat pesant sur elle en sa qualité de sous-traitant envers l’entreprise principale en vue de la perfection de l’ouvrage qui doit être livré exempt de vices, responsabilité couverte par le contrat d’assurance professionnelle des entreprises du bâtiment et des travaux publics CAP 2000 n°820074 B 1240.000 souscrit par ce sous-traitant auprès de la SMABTP.
Il n’est fait état d’aucune franchise opposable par cet assureur.
La SARL LAGARRIGUE et la SMABTP qui l’assure seront donc condamnées in solidum à relever et garantir la SAS PONS et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de l’intégralité des condamnations prononcées à leur encontre.
Sur les désordres affectant les encadrements de baies
Ces désordres consistant en des microfissures et fissures principalement sur les tableaux des ouvertures et sur deux appuis de fenêtres et en des tableaux sonnant creux, avec par endroits des éclatements ou décollements et des ferraillages rouillés apparents, affectaient initialement, tels que décrits au premier rapport d’expertise du 26 mars 2014, les portes-fenêtres de la salle à manger et de la cuisine en façade nord, les fenêtres des chambres n°2 et n°3 en façade nord et des chambres n°4 et n°1 en façade sud, la fenêtre de la salle de bains en façade sud, les porte-fenêtre et fenêtre du séjour en façades sud et est.
Ils se sont aggravés secondairement, comme a pu le constater Mme I-J D-E qui, analysant leur évolution dans son rapport d’expertise du 28 mars 2018 par rapport au rapport précédent, a relevé des désordres complémentaires sur la porte-fenêtre de la cuisine (fissure en trumeau et désaffleurements sur l’ensemble des fissures), la fenêtre du cellier (fissure du tableau gauche avec ferraillage rouillé apparent), la fenêtre de la chambre médiane en façade nord ou chambre n°2 (microfissure en appui, élargissement des fissures, fissure verticale en jambage droit et dégradation de l’enduit en appui avec ferraillage rouillé apparent), la fenêtre de la chambre en angle sud-ouest ou chambre n°4 (microfissures en tableau droit et jambage gauche), la fenêtre de la chambre médiane en façade sud ou chambre n°1 (début de fissure en appui et sur les deux tableaux), la fenêtre de la salle de bains (début de fissure en appui et sur les deux tableaux), la porte-fenêtre du séjour en façade sud (agrandissement des fissures et microfissure en jambage gauche) et la fenêtre du séjour en façade est (microfissure en jambage droit).
Ils procèdent d’une seule et même cause, à savoir la dilatation des ferraillages d’armature positionnés trop près du nu externe des encadrements, qui provoque d’abord des fissures, puis des décollements et chutes d’enduits avec mise à nu des fers qui s’oxydent, comme l’explique Mme I-J D-E, rejoignant ainsi l’avis du responsable des vérifications de la SAS COMPOBAIE SOLUTIONS, cité par M. C Z dans son rapport, qui les attribuait à 'un défaut de fabrication lié à un mauvais positionnement des ferrailles qui devraient se trouver protégées dans l’âme du béton et qui, de manière atypique, se trouvent en surface, vulnérables à la rouille'.
Ils fragilisent les encadrements de baies et, étant évolutifs, conduiront inévitablement à leur ruine en l’absence de traitement ainsi que l’indique Mme I-J D-E.
Il n’est pas contesté qu’ils revêtent un caractère décennal au sens de l’article 1792 du code civil et engagent comme tels la responsabilité de la SAS PONS sur le fondement de ce texte, garantie par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles au titre du contrat d’assurance des entreprises du BTP n°113012879.
La SMABTP qui assurait la SA COMPOBAIE ayant fabriqué et fourni les blocs de menuiseries scellées dans le béton et dont la condamnation est également recherchée par les époux Y B devant la cour comme devant le tribunal qui a omis de statuer sur ce point, admet devoir garantie pour ces désordres dûs à un défaut de fabrication imputable à son assurée, ce au titre du contrat d’assurance responsabilité civile des fabricants de matériaux de construction n°266 282 N 1003 qui couvre les conséquences pécuniaires des responsabilités
encourues après livraison des produits en cas de dommages matériels, corporels et immatériels consécutifs à un sinistre matériel ou corporel garanti par le contrat RC qui résultent d’un vice des produits.
Elle s’estime uniquement en droit d’opposer la franchise contractuelle.
Le montant de cette franchise, porté par l’avenant du 24 août 1990 à 10 % du coût du sinistre avec un minimum de 10 000 francs (1 524,49 euros) et un maximum de 70 000 francs (10 671,43 euros), n’a fait l’objet d’aucune indexation justifiée.
Il est opposable aux tiers bénéficiaires de l’indemnité en dehors du domaine des assurances obligatoires, ce qui est le cas en l’espèce.
En effet, contrairement à ce que considèrent les époux Y B, la SAS PONS et son assureur, les ouvertures monoblocs fabriquées et livrées au constructeur par la SA COMPOBAIE, qui au vu de sa facture en date du 24 octobre 2005 et de sa «fiche technique – notice de pose» sont des produits de dimensions standard pouvant être posés facilement et rapidement en préparant le chantier en amont, principalement au niveau des arases de pose à positionner en fonction de leur hauteur et des réservations à laisser dans la maçonnerie, ne répondent pas à une commande spécifique en vue de satisfaire, en état de service, à des exigences précises ou déterminées à l’avance.
Elles ne sauraient donc, du seul fait qu’il s’agit d’éléments mobiliers préfabriqués pour être indissociablement incorporés à l’immeuble, être qualifiées d’EPERS au sens de l’article 1792-4 du code civil pour conférer la qualité de co-entrepreneur au fabricant et engager sur ce fondement sa responsabilité solidaire avec le constructeur, qui doit plutôt être recherchée, comme le suggère la qualification de vice caché également invoquée par les maîtres d’ouvrage, sur le terrain de l’article 1641 du code civil.
Ceci étant précisé, toutes les parties conviennent en appel que la solution de reprise des jambages, dite solution n°1, proposée par la SAS COMPOBAIE SOLUTIONS suivant mémoire de travaux 84/012014 en date du 31 janvier 2014 pour un coût de 3 330 euros TTC sur une durée de trois semaines, privilégiée par M. C Z et entérinée par le tribunal, n’était pas suffisante.
La solution de remplacement de l’ensemble des baies, dite solution n°2, qualifiée par M. C Z de très lourde car entraînant une démolition des baies avec dépose de l’alimentation électrique des volets roulants et reprise des tapisseries et peintures intérieures et extérieures, ainsi qu’une perte de jouissance du logement pendant un mois, a été estimée par lui sans devis, aucune entreprise n’étant en mesure d’en fournir à ses dires, à la somme de 26 000 euros HT pour 3 fenêtres de dimensions 135x120, 4 porte-fenêtres de dimensions 215x120, 1 baie coulissante de dimensions 240x215 et 1 fenêtre de dimensions 60x80 qui correspondent aux seules baies présentant initialement des désordres.
Le seul devis relatif au remplacement des ouvertures est un devis émis le 29 octobre 2015 par l’EURL PGBAT pour un montant de 72 184,50 euros HT, soit 79 402,95 euros TTC, sans commune mesure avec l’estimation susvisée, qui inclut la reprise de la porte d’entrée et d’une fenêtre supplémentaire et se limite, pour les finitions, à la reprise des tableaux intérieurs avec placo et des enduits extérieurs.
Mme I-J D-E confirme que le remplacement des encadrements défectueux induirait des travaux extrêmement importants tant sur les façades qu’à l’intérieur du bâtiment avec reprise des doublages, sols et finition, qui nécessiteraient le déménagement de tous les biens meublants et rendraient les lieux inhabitables pour plusieurs mois, et propose de limiter les travaux à la réparation des éléments défectueux par purge des matériaux non adhérents (enduit et enrobage des aciers), ouverture des fissurations, passivation des aciers corrodés, traitement des fissures avec enduit de réparation, reprise des enduits de finition en façade avec création d’encadrements en surépaisseur sur une largeur de 18 cm et peinture des tableaux, ce sur une durée d’un mois pendant laquelle la maison restera habitable.
Au vu de la proposition technique et financière d’un montant de 26 159,86 euros HT, soit 28 775,85
euros TTC, établie le 26 juin 2017 par la SAS Intervention Rénovation Service (IRS) pour le traitement et la réparation des éléments préfabriqués de type COMPOBAIE et transmise par les époux Y B après diffusion de son pré-rapport, elle retient un montant de 21 503,71 euros HT, soit 23 654,08 euros TTC, après déduction des moins-values correspondant aux travaux non justifiés de reprise des encadrements de la porte d’entrée, des portes avant et arrière du garage et de la fenêtre du garage qui ne présentent aucun désordre (articles 2.3, 2.6, 4.4 et 4.5 d’une valeur globale de 3 303,90 euros HT), de dépose du carrelage des seuils non affectés de désordre (article 1.6 d’une valeur de 661,25 euros HT pour 1 porte, 3 portes-fenêtres et 1 baie vitrée), de repose du carrelage sur les seuils (article 5.1 d’une valeur de 691 euros HT), en soulignant que, si la mise en oeuvre d’un mortier élastique, d’un primaire et d’une peinture n’a pas lieu d’être (articles 2.1.7 à 2.1.9, 2.2.7 à 2.2.9, 2.4.7 à 2.4.9, 2.5.7 à 2.5.9, 3.1.7 à 3.1.9, 4.1.7 à 4.1.9, 4.2.7 à 4.2.9 et 4.3.7 à 4.3.9 d’une valeur globale de 5 117,91 euros HT) car il suffit de charger l’encadrement avec le même type d’enduit que l’enduit initial après passivation des fers et traitement des fissures pour un coût de 4 500 euros HT, le chiffrage de l’entreprise peut être retenu sur ce point compte tenu de la complexité et du soin nécessaire à l’application, la différence n’étant que de 15 %, et que sont également à retenir les dépose, modifications et remise en place des volets roulants non comptabilisées dans son pré-rapport (articles 1.5, 5.2.1 et 5.2.2 d’une valeur globale de 3 517,25 euros HT), ainsi que les installations et nettoyage de chantier.
Son avis précis et motivé, accepté par tous les intimés, n’est pas techniquement contredit par les appelants ; rien n’indique que la réparation qu’elle préconise ne serait pas de nature à remédier efficacement et durablement aux désordres, ni qu’elle devrait être étendue à tous les encadrements d’ouvertures mêmes non affectés de désordres, tels ceux des portes d’entrée et du garage, dans un souci d’harmonisation de l’ensemble qui, ainsi qu’elle le souligne, ne tient qu’au fait que l’entreprise IRS souhaite employer un matériau différent de celui initialement utilisé.
Il doit être entériné, sans avoir égard à la solution de remplacement souhaitée par les maîtres d’ouvrage, qui paraît excessive et n’est pas dénuée d’aléa sur son coût réel comme sur sa faisabilité.
Les époux Y B seront donc déboutés de leur demande principale tendant à l’exécution sous astreinte des travaux de remplacement des encadrements de baies et, faisant droit partiellement à leur demande subsidiaire, la SAS PONS sera condamnée in solidum avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles qui l’assurent, ce sous réserve du jeu de la franchise contractuelle de 20 % qui lui est opposable comme précisé ci-dessus, et avec la SMABTP en qualité d’assureur de la SA COMPOBAIE, ce sous réserve du jeu de la franchise contractuelle de 10 % avec un minimum de 1 524,49 euros opposable aux tiers bénéficiaires de l’indemnité, à leur payer la somme de 23 654,08 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant les encadrements de baies, à actualiser en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis avril 2018, date de dépôt du second rapport d’expertise judiciaire, jusqu’au jour de la présente décision qui en détermine le montant.
La SAS PONS et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles seront relevées et garanties de cette condamnation par la SMABTP en qualité d’assureur de la SA COMPOBAIE sous déduction de la franchise contractuelle de 10 % avec un minimum de 1 524,49 euros qui leur est également opposable, étant rappelé que le constructeur responsable de plein droit en application de l’article 1792 et son assureur ne sont pas subrogés après paiement, paiement au demeurent non effectué en l’espèce, dans le bénéfice des actions réservées au maître de l’ouvrage et aux propriétaires successifs de l’ouvrage en vertu des articles 1792 et suivants et disposent uniquement contre le fabricant et fournisseur d’une action fondée sur les vices cachés de la chose vendue, ce quand bien même les ouvertures monoblocs COMPOBAIE auraient été qualifiées d’EPERS comme l’a fait, à tort, le premier juge.
Sur les demandes annexes
Parties essentiellement perdantes, la SA PONS, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et la SMABTP supporteront in solidum les dépens de référé, de première instance et d’appel, qui comprennent de droit la rémunération des experts judiciaires M. C Z et Mme I-J D-E conformément à l’article 695 du code de procédure civile, et s’en répartiront la charge définitive entre elles à hauteur de 20 % pour la première, de 20 %
pour les deuxièmes ensemble et de 60 % pour la dernière.
En considération de l’équité et de la situation respective des parties, elles verseront in solidum, en s’en répartissant la charge définitive entre elles dans les mêmes proportions, une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 1° du même code au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en appel par les époux Y B ensemble, sans pouvoir bénéficier du même texte dont il n’y a pas lieu de faire application au profit de la SARL LAGARRIGUE.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
PREND ACTE de l’intervention volontaire en appel des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD venant aux droits de la SA COVEA RISKS ;
DÉCLARE les époux Y B recevables en leurs demandes, excepté leur demande complémentaire relative aux travaux de reprise des désordres affectant le carrelage.
INFIRME dans les limites de sa saisine le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné la SAS PONS à payer aux époux Y B la somme de 6 300 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant le carrelage, condamné la SARL LAGARRIGUE in solidum avec son assureur la SMABTP à l’en relever et garantir indemne et donné acte à la SMABTP de son intervention volontaire en qualité d’assureur de la SA COMPOBAIE.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS PONS à payer aux époux Y B ensemble la somme de 1 400 (mille quatre cents) euros au titre du préjudice de jouissance lié aux désordres affectant le carrelage et à leur reprise.
CONDAMNE les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à relever et garantir la SAS PONS des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux Y B au titre des désordres affectant le carrelage sous déduction de la franchise contractuelle de 20 % (vingt pour cent).
CONDAMNE la SARL LAGARRIGUE in solidum avec son assureur la SMABTP à relever et garantir la SAS PONS et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de l’intégralité de ces condamnations ci-dessus.
DÉBOUTE les époux Y B de leur demande d’exécution sous astreinte des travaux de remplacement des encadrements de baies.
CONDAMNE la SAS PONS in solidum avec son assureur les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ce sous réserve du jeu de la franchise contractuelle de 20 % (vingt pour cent) qui lui est opposable, et avec la SMABTP en qualité d’assureur de la SA COMPOBAIE, ce sous réserve du jeu de la franchise contractuelle de 10 % (dix pour cent) avec un minimum de 1 524,49 euros (mille cinq cent vingt quatre euros et quarante neuf cents) qui lui est opposable ainsi qu’aux tiers bénéficiaires de l’indemnité, à payer aux époux Y B ensemble la somme de 23 654,08 euros (vingt trois mille six cent cinquante quatre euros et huit cents) TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant les encadrements de baies, à actualiser en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis avril 2018 jusqu’au jour de la présente décision.
CONDAMNE la SMABTP en qualité d’assureur de la SA COMPOBAIE à relever et garantir la SAS PONS et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de cette condamnation sous déduction de la franchise contractuelle de 10 % (dix pour cent) avec un minimum de 1 524,49 euros (mille cinq cent vingt quatre euros et quarante neuf cents).
CONDAMNE in solidum la SAS PONS, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances
Mutuelles et la SMABTP aux entiers dépens de référé, de première instance et d’appel, en ce compris la rémunération des deux experts judiciaires, et DIT qu’elles s’en répartiront la charge définitive dans leurs rapports entre elles à hauteur de 20 % (vingt pour cent) pour la première, de 20 % (vingt pour cent) pour les deuxièmes ensemble et de 60 % (sociante pour cent) pour la dernière.
Les CONDAMNE in solidum à payer aux époux Y B ensemble la somme de 6 000 (six mille) euros sur le fondement de l’article 700 1° du même code, DIT qu’elles s’en répartiront la charge définitive dans leurs rapports entre elles dans les mêmes proportions et REJETTE toute autre demande au même titre.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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