Infirmation 6 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 6 juil. 2017, n° 16/02060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 16/02060 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annemasse, 29 août 2016, N° F14/00339 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 JUILLET 2017
RG : 16/02060 ADR/NC
B X
C/ Association LA PASSERELLE
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de prud’hommes – Formation de départage d’ANNEMASSE en date du 29 Août 2016, RG F 14/00339
APPELANT :
Monsieur B X
XXX
XXX
Représenté par Me Audrey GUICHARD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, substituée par Me DARVES-BORNOZ, avocat au barreau d’Annecy
INTIMEE et APPELANTE INCIDENT :
Association LA PASSERELLE
XXX
XXX
74204 THONON-LES-BAINS
Représentée par Monsieur François VITTOZ, ancien président, et Monsieur James BESSON, président actuel, assistés par Me Jean-Marie LAMOTTE (SELARL LAMOTTE & AVOCATS), avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Mai 2017 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, Président,
Madame Nathalie HACQUARD, Conseiller
Madame Anne DE REGO, Conseiller, qui s’est chargée du rapport
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame F G,
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES,
Monsieur B X, ancien agent contractuel au CCAS de la ville de Thonon-les-Bains a été embauché à durée indéterminée le 1er octobre 2013 par l’association La PASSERELLE en qualité de surveillant de jour et de nuit, coefficient 472 avec reprise de ses 17 ans d’ancienneté.
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Monsieur B X s’est vu notifier un avertissement par lettre recommandée du 10 juillet 2014.
Il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement par courrier recommandé du 28 août 2014. L’entretien préalable au licenciement s’est tenu le 10 septembre 2014 et il Monsieur X a été licencié pour faute grave par lettre datée du 29 septembre 2014.
Monsieur B X a saisi le conseil de prud’hommes d’ANNEMASSE le 8 octobre 2014 pour contester son licenciement.
L’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement du 31 mars 2015 qui le 3 juillet 2015 s’est mis en départage.
Par jugement en date du 29 août 2016, le conseil de prud’hommes d’ANNEMASSE statuant en formation de départage a :
— rejeté la demande d’annulation de l’avertissement,
— dit que le licenciement dont Monsieur B X a fait l’objet doit être requalifié en licenciement pour faute sérieuse,
— condamné en conséquence l’association LA PASSERELLE à verser à Monsieur B X les sommes suivantes :
* 2 113,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 211,35 euros au titre des congés payés afférents,
— dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,
— ordonné à l’employeur de transmettre aux salariés les documents rectifiés de fin de contrat sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la notification de la décision,
— dit que le conseil se réservera la liquidation de l’astreinte,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception envoyée le 29 août 2016.
Le 19 septembre 2016, Monsieur B X a interjeté appel de la décision en sa globalité.
Monsieur B X, par conclusions du 16 décembre 2016 demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau de :
— dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner en conséquence l’association LA PASSERELLE à lui payer les sommes suivantes :
* 2 150,41 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 215,04 euros au titre des congés payés afférents,
* 15 000 € nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la rectification des documents de fin de contrat en tenant compte de la décision à intervenir,
— condamner l’Association LA PASSERELLE aux dépens.
Il soutient que :
— il a toujours donné satisfaction à son employeur dans le cadre des 17 années passées au service du centre communal d’action sociale de la ville de Thonon-les-Bains ; qu’il n’a jamais fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire ; qu’il est apprécié de ses collègues ainsi qu’il en justifie par diverses attestations ;
— il a été sanctionné par un avertissement prononcé le 10 juillet 2014 pour des faits du 17 avril 2014 alors que son employeur avait connaissance de ces derniers dès le 18 avril 2014 et a attendu près de deux mois avant de lui adresser une convocation et près de trois mois pour lui notifier l’avertissement ; qu’aucune faute ne peut lui être reprochée dans le cadre de son travail ; que le plaignant Monsieur Y était connu pour poser problème à plusieurs surveillants et qu’il a été mis fin à son placement en hébergement en raison de problèmes de discipline et de comportement ;
— Il n’a commis aucune faute grave à l’origine de son licenciement ; qu’il n’a pas pu s’expliquer sur les accusations qui étaient portées à son encontre ; qu’il est intervenu auprès de Monsieur Z car d’autres résidents étaient venus se plaindre de 'son odeur de pied’ ; qu’il n’a jamais menacé son collègue Monsieur A ;
— rien ne justifie qu’il ait été privé du bénéfice de son préavis compte tenu de l’absence de faute grave retenue par la juridiction prud’homale ; qu’il n’a pas retrouvé d’emploi après son licenciement et sollicite le versement d’une somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de celui-ci qui est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L’association LA PASSERELLE par conclusions du 14 février 2017 demande à la cour de :
— dire que le licenciement de Monsieur X repose sur une faute grave justifiée,
Et statuant à nouveau de :
— débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— très rapidement après la reprise de la gestion de l’établissement d’accueil Le Môle, les résidents se sont plaints du comportement irrespectueux de Monsieur X à leur égard ; qu’un avertissement a donc été délivré à l’intéressé le 10 juillet 2014 pour des faits commis à l’encontre de Monsieur H Y le 17 avril 2014, Monsieur X ayant réveillé ce dernier aux environs de minuit pour lui demander avec insistance de bien faire son lit le matin faute de quoi il risquait l’expulsion ;
— Monsieur X a exercé des menaces à l’encontre de son collègue de travail Monsieur A qui a déposé une main courante au commissariat de Thonon-les-Bains ( pièce 14) et a averti la direction ; qu’un résident a de nouveau déposé plainte à son encontre pour se plaindre de ce que Monsieur X l’a réveillé à minuit en secouant son lit brutalement car il y avait 'une odeur de pied’ ; qu’un autre résident se plaint de réveils brutaux et intempestifs le matin ou le soir et de menaces proférées par 'Monsieur B à l’encontre des personnes hébergées qui ne se soumettent pas à son service et ses ordres' ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2017 et l’affaire a été plaidée le 23 mai 2017.
SUR QUOI,
1) Sur la demande d’annulation de l’avertissement :
Attendu que l’article L. 1333-1 du code du travail relatif au contrôle juridictionnel des sanctions prononcées dispose que : 'En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.' ;
Attendu qu’en l’espèce Monsieur X a fait l’objet d’un avertissement pour avoir fait irruption le 18 avril 2014 à 0h10 dans la chambre occupée par Monsieur H Y et lui avoir tenu des propos autoritaires consistant à lui ordonner de faire son lit le lendemain matin ; que ces faits sont corroborés par la déclaration d’un collègue de travail, Monsieur A (pièce 4) ;
Attendu que Monsieur X soutient qu’il n’a fait qu’appliquer le règlement intérieur ;
Qu’il résulte de ces éléments que Monsieur X a à une heure tardive, en adoptant un comportement autoritaire qui n’était justifié par aucun manquement de la part du résident, commis une faute dans l’exercice de ses fonctions qui nécessitent notamment le respect de la dignité et de la tranquillité des résidents, ainsi que cela est rappelé dans le règlement intérieur de l’association ;
Qu’au regard de l’ensemble de ces éléments il apparaît que l’avertissement prononcé constitue une sanction proportionnée à la faute constatée, et que de plus celui-ci lui a bien été notifié dans le délai d’un mois après le jour fixé pour l’entretien conformément aux dispositions de l’article L.1332-2 du code du travail ;
Qu’en conséquence, par confirmation, Monsieur X sera débouté de sa demande d’annulation de cet avertissement.
2)Sur le licenciement :
Attendu que la faute grave qui justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis, est définie comme la faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis ;
Que l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;
Attendu qu’il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Attendu qu’en l’espèce Monsieur X a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 29 septembre 2014 pour les motifs suivants :
— malgré l’avertissement notifié le 10 juillet 2014 le mettant personnellement en cause à l’égard de Monsieur Y, personne accueillie au Môle, deux autres plaintes le concernant ont été déposées par des résidents ;
— son collègue Monsieur A s’est plaint par courrier du 8 septembre 2014 de menaces verbales que Monsieur X aurait proférées à son encontre en raison de la lettre qu’il avait adressée à son employeur concernant les faits du 18 avril 2014 ayant justifié son avertissement, déclarant qu’il avait peur de passage à l’acte de la part de Monsieur X et a transmis copie du dépôt de main courante effectué auprès du commissariat de Thonon en date du 8 septembre 2014 ;
— un nouvel incident a été dénoncé par Monsieur I D pour des faits commis à son encontre le 18 septembre 2014 au soir ;
Attendu que sur le premier reproche, l’employeur communique copie des déclarations effectuées par Messieurs J Z et K L les 30 juillet 2014 et 4 août 2014 ; que même si la forme des attestations ne respecte pas les dispositions du code de procédure civile, les courriers communiqués permettent bien d’identifier leur auteur et sont signés de ces derniers ;
Qu’il résulte du courrier rédigé par Monsieur J Z que le mardi 29 juillet 2014 celui-ci déclare s’être couché à 22h30, qu’il dormait depuis environ deux heures lorsque B X est entré dans sa chambre 'd’un air agressif et a secoué son lit brutalement', qu’il la réveillé ainsi pour une 'petite odeur de pied’ ;
Que Monsieur K L déclare de son côté que tous les jours Monsieur B rentre dans sa chambre sans frapper pour les réveiller à sept heures et qu’ils n’ont que trois quarts d’heure pour se doucher, s’habiller, déjeuner et sortir du Môle à 7h45 ; que lors des repas du soir les desserts ne sont servis que s’ils ont débarrassé la table et fait le ménage préalablement avec menace d’exclusion de l’hébergement dans le cas contraire ;
Attendu que Monsieur X affirme qu’il est entré dans la chambre de Monsieur J Z suite à des plaintes concernant l’odeur de pied qui auraient été formulées par d’autres résidents, ce dont il ne justifie pas, et que concernant Monsieur K L il déclare avoir appliqué le règlement intérieur ; qu’ainsi il ne conteste donc pas la réalité des faits reprochés ;
Que ces deux courriers de plaintes adressées par des résidents alors qu’il a déjà fait l’objet d’un avertissement pour des faits similaires, permettent de constater que Monsieur B X continue d’adopter à l’égard des résidents un comportement autoritaire inadéquat ne tenant pas compte du droit à la dignité et au respect de la vie privée et de l’intimité des personnes accueillies au Môle tel que rappelé dans le règlement de fonctionnement de l’accueil d’urgence qui précise en outre que les horaires d’ouverture sont de 17 heures au lendemain 8 heures (et non 7h45), que l’accès aux salles communes est à disposition des personnes accueillies de 17 heures à 23 heures et de 7 heures à 8 heures, et enfin que le petit déjeuner se prend entre 7 heures et 7h45 mais que les chambres restent accessibles de 7 heures à 8 heures ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’en imposant un réveil tardif, de sa propre initiative aux résidents ou en ajoutant aux règles écrites pour la vie en collectivité, des contraintes supplémentaires ne figurant pas dans le règlement et en menaçant d’exclusion certains hébergés qui ne respectent pas ses consignes, Monsieur B X qui a pourtant déjà fait l’objet d’un avertissement pour des faits similaires, a commis une faute ;
Attendu que concernant le deuxième reproche, l’employeur communique un courrier et un récépissé de main courante du 8 septembre 2014 émanant de Monsieur A qui se plaint du comportement menaçant adopté par Monsieur B X au regard de l’attestation qu’il a envoyée à l’employeur pour confirmer l’incident du 18 avril 2014 qui a valu à Monsieur X un avertissement ;
Attendu que Monsieur X conteste les menaces mais reconnaît qu’il a fait part de son mécontentement a Monsieur A après que celui-ci ait décidé de 'retourner sa veste’ puisque ce dernier lui aurait affirmé n’avoir établi aucune attestation pour le compte de l’employeur ;
Attendu que le dépôt de plainte est avéré et qu’il résulte bien d’un différent entre Monsieur X et Monsieur A consécutif à l’attestation délivrée par ce dernier à l’employeur concernant l’incident du 18 avril ;
Que la réalité de ce deuxième reproche est bien justifiée ;
Attendu que concernant le troisième reproche, celui-ci concerne un incident qui s’est déroulé le 18 septembre 2014 avec Monsieur D ;
Qu’il importe peu que l’incident soit postérieur à l’entretien préalable, celui-ci pouvant malgré cela constituer un motif de licenciement ; que ce reproche doit dès lors être examiné ;
Attendu que Monsieur D affirme que Monsieur X a refusé ce soir-là de lui 'servir du rabe’ et l’a menacé de déposer plainte à son encontre afin de le mettre sous pression et qu’il réagisse pour l’exclure de l’hébergement ;
Que Monsieur X conteste les faits en affirmant que les surveillants en charge du repas ce soir-là étaient ses deux collègues ;
Attendu cependant que les déclarations de Monsieur D sont insuffisamment circonstanciées pour qu’une faute de Monsieur X puisse être retenue à son encontre ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur X qui a déjà fait l’objet d’un avertissement compte tenu de son comportement inadéquat et autoritaire à l’égard d’un résident, a réitéré à diverses reprises des abus d’autorité à l’égard de deux autres résidents et a menacé un collègue de travail qui avait rédigé une attestation confirmant la réalité de la première plainte déposée par Monsieur Y ;
Attendu que si aucune mise à pied conservatoire n’a été prononcée par l’employeur qui souhaitait mener une enquête préalablement au prononcé du licenciement, les abus d’autorité constatés justifient le prononcé du licenciement pour faute grave par l’employeur compte tenu de l’attitude adoptée par Monsieur X au regard du public fragilisé reçu dans le foyer d’accueil d’urgence du Môle, qui nécessite la mise en 'uvre des valeurs de respect, de dignité et de tranquillité, ainsi que rappelé dans le règlement intérieur de l’association ;
Que le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’une faute sérieuse ;
Que dans la mesure où le licenciement est prononcé pour faute grave, Monsieur B X sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
3) Sur les demandes accessoires :
Attendu que pour des raisons d’équité il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance comme en appel, mais que les dépens de première instance et d’appel seront intégralement laissés à la charge de Monsieur B X qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant :
— Dit que le licenciement de Monsieur B X est fondé sur une faute grave,
— Déboute en conséquence Monsieur B X de l’ensemble de ses demandes,
— Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance comme en cause appel,
— Condamne Monsieur B X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé le 06 Juillet 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claudine FOURCADE, Présidente, et Madame F G, Greffier.
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