Infirmation 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 18 mars 2021, n° 19/13952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/13952 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, 14 mai 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
Anciennement Pôle 2 – Chambre 1
ARRÊT DU 18 MARS 2021
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/13952 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAJSS
Décision déférée à la cour : décision du 14 mai 2019 – Conseil de l’ordre des avocats de PARIS
DEMANDERESSE AU RECOURS
LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
[…]
[…]
représentée lors des débats par E F, avocat général
DÉFENDEURS AU RECOURS
Madame Y X
[…]
[…]
1212 GRAND-LANCY – SUISSE
comparante en personne, assistée de Me Francis TEITGEN de la SELARL Teitgen & Viottolo, avocat au barreau de PARIS, toque : R011
LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE PARIS ES QUALITE DE REPRESENTANT DE L’ORDRE
[…]
[…]
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DE PARIS
[…]
[…]
représentés par Me Hervé ROBERT de la SCP Hervé ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0277
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 décembre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
— Mme C D, Première présidente de chambre
— Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre
— Madame Estelle MOREAU, Conseillère
— Mme Agnès BISCH, Conseillère
— Mme A B, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Djamila DJAMA
DÉBATS : à l’audience tenue le 17 décembre 2020, ont été entendus :
— Mme C D, en son rapport
— M. E F,
— Me Francis TEITGEN,
en leurs observations
— Me Hervé ROBERT, qui s’en rapporte
— Mme Y X, en dernier.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par C D, Première présidente de chambre, et par Sarah-Lisa GILBERT, Greffière présente lors du prononcé.
* * *
Par une décision du 14 mai 2019, le conseil de l’ordre des avocats au barreau de Paris a accepté la demande d’inscription présentée par Mme Y X au visa de l’article 98 al 4 du décret 91.1197 du 27 novembre 1991.
Par déclaration au greffe du 3 juillet 2019, Mme la procureure générale près la cour d’appel de Paris
a interjeté appel de cette décision.
Développant oralement à l’audience les conclusions prises à l’appui de son recours, parvenues au greffe le 1er décembre 2020, le Ministère public demande à la Cour
— de dire son recours recevable
— d’infirmer la délibération prise le 14 mai 2019 par le conseil de l’Ordre
— de rejeter en conséquence la demande d’inscription de Mme X.
Au soutien de sa demande, il fait valoir que
— Mme X, ancienne fonctionnaire de catégorie A ayant exercé des activités juridiques pendant huit ans au moins, en tant qu’inspectrice des impôts, a présenté une première demande d’inscription au conseil de l’ordre du barreau de l’Eure, acceptée le 19 février 2014 avant d’être rétractée le 19 novembre 2014 après que le ministère public lui eut signalé que Mme X avait volontairement passé sous silence qu’elle avait été condamnée pour des faits d’ abus de confiance commis du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2004
— Après que la cour de Versailles eut effacé l’inscription de sa condamnation de son bulletin n° 2 de son casier judiciaire, Mme X a présenté le 12 octobre 2015 une nouvelle demande, qui a été rejetée le 20 janvier 2016 au motif pris qu’elle ne présentait pas les conditions de probité, d’honorabilité et de modération requises .
— Mme X, en effet, ne remplit pas les conditions d’accès à la profession d’avocat, notamment celle prévue par le 4° de l’article 11 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, ayant été reconnue coupable d’avoir, en tant que présidente d’une association de jeunes footballeurs, détourné des subventions et d’autres versements constituant les ressources de cette association, au profit d’un autre organisme, la SAS Football Racing club de Paris, en versant à ce club 120 000 euros dans le cadre d’une convention de partenariat et en prenant en charges diverses dépenses de ce club, pour 114 200 euros et 13 500 euros.
— pour ces faits, elle a été condamnéee à huit mois d’emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d’amende, outre, dans le cadre de l’action civile, 191 669, 44 euros de dommages intérêts, solidairement avec ses deux coprévenus
— la décision dont appel ne fait aucune mention de cette condamnation, se référant uniquement à la condition de diplôme et de pratique juridique de Mme X. Or elle a participé, en tant que présidente d’une association dont l’objet était de financer et organiser des stages de football pendant les vacances au bénéfice de jeunes en difficulté, à la mise en place d’un contrat de partenariat avec le Racing club de Paris qui n’avait qu’une utilité réelle minime et dont la rémunération à ce club a été considérée comme un détournement à hauteur de 120 000 euros. En outre , elle a fait payer par l’association des dépenses de salaires, factures d’hôtel et de transport des joueurs, exposées par le Football Racing Club. Ce faisant, elle était pleinement informée par le président du Racing, avec lequel elle entretenait des relations amicales et politiques, de l’utilisation ainsi faite de l’association qu’elle présidait.
— Si une inscription au barreau demeure possible même en présence d’une situation de cet ordre, encore est ce à la condition que la personne concernée fasse la preuve convaincante de son amendement, mais en l’espèce Mme X ne rapporte pas cette preuve. En effet,
— elle n’a pas répondu positivement au questionnaire qu’elle devait compléter à l’appui de sa demande d’inscription au barreau, sur le point de savoir si elle avait fait l’objet d’une condamnation pénale.
— Si elle ne dissimule pas sa condamnation, elle minimise à la fois l’importance des détournements, son implication, et ses condamnations pécuniaires,et elle ne justifie pas non plus s’être acquittée du montant de l’amende mise à sa charge.
— elle s’est en outre livrée auprès du barreau de Paris à une présentation fallacieuse des décisions antérieures du barreau de l’ Eure, en particulier quant à celle du 20 janvier 2016 qui n’est pas une rétractation de la première, mais bien du second rejet intervenant sur sa nouvelle demande. Autrement dit, après avoir dissimulé la situation au barreau de l’Eure, elle a cherché à en minimiser la gravité auprès du barreau de Paris, démontrant ainsi qu’elle n’est pas amendée .
— les deux attestations de moralité qu’elle a produites ne sont pas non plus convaincantes à cet égard, s’agissant, pour l’une, de l’attestation des plus succinctes d’un notaire, et pour l’autre de l’attestation d’un avocat ne remplissant pas la condition d’ancienneté requise, et qui a de plus quitté la profession d’avocat quelques mois après avoir attesté en sa faveur.
Mme X, s’exprimant par la voie de son conseil, demande la confirmation de la délibération du conseil de l’Ordre autorisant son inscription.
Elle déplore plusieurs inexactitudes commises par le ministère public dans la relation des faits, et fait valoir que l’arrêt rendu le 6 mai 2015 par la cour d’appel de Versailles, en acceptant la non inscription de la condamnation au B2 , l’a fait en vue de permettre son inscription au barreau, puisqu’elle avait expliqué que tel était l’objectif de sa demande, et cela alors que la formation concernée était présidée par le magistrat même qui avait présidé en 2011 la formation ayant confirmé sa condamnation.
Elle soutient avoir fait la preuve de son amendement, n’ayant plus fait l’objet de la moindre poursuite depuis les faits qui remontent maintenant à plus de quinze ans, et rappelle qu’elle n’a pas tiré le moindre profit personnel des agissements au titre desquels elle a été condamnée, en sorte qu’il ne serait pas justifié de continuer de lui interdire l’accès à une profession pour laquelle elle a les compétences requises et qu’elle souhaite profondément exercer.
Le représentant du Conseil de l’ordre et du Bâtonnier, invité à présenter ses observations, a déclaré s’en rapporter à la décision de la cour.
Mme X a eu la parole en dernier.
SUR CE
La décision du conseil de l’ordre acceptant la demande d’inscription de Mme X est ainsi motivée :
Le Conseil
…
'Considérant que la Commission de l’exercice, lors de sa réunion du 20 mai 2019, a examiné sa demande et émis un avis favorable au motif qu’elle [Mme X] a rapporté la preuve par les différents documents et attestations versés aux débats, d’une part, de l’obtention du diplôme visé par l’article 11 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 et, d’autre part, d’une pratique juridique de plus de 8 ans, en qualité de fonctionnaire de catégorie A, dans des fonctions d’inspecteurs des impôts.
Les débats ayant été clôturés, et après en avoir délibéré,
a arrêté ce qui suit :
Le conseil, après avoir examiné l’ensemble des éléments déjà portés à la connaissance de la commission, sans qu’il soit nécessaire de reprendre l’ensemble des moyens échangés, estime que Mme Y X remplit les conditions nécessaires et suffisantes, fixées à l’article 98-4 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, pour être inscrite au barreau de Paris.
Par ces motifs ...'
Certes l’article 98-4° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, sur lequel est fondée la demande d’inscription dérogatoire de Mme X, ouvre la possibilité d’inscription au Barreau, avec dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, des 'fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, … ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit années au moins, dans une administration ou un service public ou une organisation internationale’ : la décision constate que les conditions ainsi requises sont remplies, ce qui au demeurant n’est pas discuté par Mme la Procureure générale appelante.
Mais indépendamment de son éligibilité à cet accès dérogatoire, Mme X doit aussi, pour prétendre pouvoir exercer la profession d’avocat, satisfaire aux conditions prévues par l’article 11 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, et parmi celles-ci, celle du point 4 de ce texte, exigeant du futur avocat de 'n’avoir pas été auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs'.
Or Mme X a fait l’objet, suivant arrêt du 16 février 2011 rendu par la chambre des appels correctionnels de Versailles, d’une condamnation à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d’amende pour des faits d’abus de confiance commis du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2004, ces faits consistant en un détournement, au profit d’un club de football professionnel à court de financements , sous couvert d’un contrat de partenariat, de subventions versées à une association qu’elle présidait, destinées en principe à remplir son objet, à savoir l’organisation de stages de football pour des jeunes de quartiers défavorisés.
Dans le cadre des poursuites pénales qui ont conduit à cette condamnation, il a été également établi que des frais exposés par le club concerné ont été directement payés par l’association et, surtout, que Mme X avait participé en pleine connaissance de cause à ces agissements, dont il ne peut être sérieusement contesté qu’ils soient contraires à la probité au sens du texte susvisé.
De jurisprudence constante cependant, de telles circonstance ne prohibent pas de manière absolue l’exercice de la profession d’avocat par la personne concernée, dont l’inscription au tableau d’un Ordre demeure possible dès lors qu’elle fait la preuve convaincante de son amendement. Le silence de la décision du conseil de l’Ordre sur le sujet, alors qu’il était informé de ces faits, implique qu’implicitement au moins, il a considéré l’amendement de Mme X acquis, ce qui est précisément l’objet de la contestation du ministère public.
Il est effectif, en faveur de Mme X
— que depuis ces faits vieux de plus de quinze ans, elle n’a plus fait l’objet d’aucune condamnation,
— qu’ayant saisi la cour d’appel de Versailles d’une demande d’effacement de la mention de sa condamnation au bulletin numéro 2 de son casier judiciaire, elle a obtenu satisfaction dans un arrêt du 6 mai 2015, qui a fait favorablement état de son souhait de devenir avocat.
Cependant ni l’admission de la demande de dispense d’inscription de Mme X en connaissance du besoin qu’elle en avait pour pouvoir s’inscrire au barreau, ni le fait que la motivation de cette dispense, prononcée par une formation présidée par le même magistrat que la formation qui l’avait condamnée, comporte une formule donnant à penser que cette inscription lui est acquise dès lors que la dispense lui est accordée, ne lient la cour dans l’appréciation du point de savoir si Mme X
justifie ou non d’un amendement suffisamment convaincant pour que la condition posée à l’article 11 4° de la loi susvisée soit remplie.
En l’occurrence,
— Mme X a dans un premier temps, en 2013, entrepris sa démarche d’inscription auprès d’un autre barreau, en l’occurrence le barreau de l’Eure, en omettant de faire état de sa condamnation, d’où son admission le 19 février 2014, avant qu’informé par le Parquet général et après une nouvelle audition de Mme X, le conseil de l’ordre de ce barreau ne décide le 19 novembre 2014 de rétracter sa délibération favorable, motivant cette rétractation en qualifiant ni plus ni moins que de fraude la dissimulation de l’intéressée. Même en retenant une appréciation moins sévère, Mme X a, à tout le moins, commis un mensonge par omission caractérisé en s’en tenant, quant à sa situation pénale, à la production de son B3 qui ne mentionnait pas la condamnation, alors qu’elle n’ignorait ni que sa virginité pénale n’était pas entière, ni l’incidence possible de cet élément sur la décision à intervenir.
— Sur une nouvelle demande présentée le 12 octobre 2015, le même conseil de l’ordre a réitéré son appréciation d’une volonté de Mme X de dissimuler sa condamnation, et bien qu’elle ait fait état de la dispense d’inscription de sa condamnation au B2, obtenue de la Cour de Versailles, il n’a pas considéré devoir l’inscrire, et a rendu une décision de rejet le 20 janvier 2016, estimant à juste titre, en fonction précisément de cette dissimulation initiale, que la probité de Mme X restait en question.
— Tournant alors sa candidature vers le barreau de Paris, Mme X a présenté une nouvelle demande dans laquelle, tout en faisant mention de sa condamnation, elle joint en annexe une description des circonstances de celle-ci qui minimise clairement son implication, puisqu’elle s’y présente comme une présidente 'de paille’ sans participation effective aux activités. Ce faisant, critiquant la 'contradiction intrinsèque’ de la décision qui retient sa responsabilité tout en admettant qu’elle ne participait pas à la gestion courante, elle escamote complètement le mécanisme de l’infraction qui a consisté à utiliser la convention de partenariat à l’élaboration de laquelle elle avait participé pour, sous couvert de l’exécuter, transférer les subventions de l’association vers le Football Racing Club.
Outre que cette remise en question de la chose jugée est particulièrement inopportune de la part d’une personne voulant exercer une mission d’auxiliaire de justice, il est étonnant que Mme X, en dépit de sa condamnation, continue d’exciper de son manque de disponibilité ou de sa négligence comme excuses atténuantes de sa responsabilité, paraissant ainsi ignorer qu’en tant que présidente de l’association, il lui incombait soit de mieux surveiller, soit de refuser de signer les contrats conclus et les paiements effectués dans le cadre de l’activité de celle-ci.
Ces éléments relèvent d’un manque de loyauté vis à vis des barreaux auxquels Mme X demandait de l’accueillir et d’un certain refus d’admettre la condamnation, l’un et l’autre contradictoires avec le concept même d’amendement et les qualités nécessaires à l’exercice de la profession d’avocat .
A aucun moment par ailleurs, Mme X ne fait la moindre allusion à l’amende qui lui a été infligée si surtout au montant des condamnations prononcées au bénéfice de la partie civile, pour préciser si elle s’en est acquittée en tout ou en partie, en sorte que la préoccupation de réparation, composante de l’amendement, est absente de son discours.
Enfin, les deux attestations de moralité très succinctes et évasives qu’elle a produit au soutien de sa candidature, dont l’une émane en outre d’un avocat non qualifié pour l’établir, faute d’ancienneté suffisante, n’ont qu’une très faible valeur démonstrative de ce que Mme X remplit effectivement la condition de l’article 11- 4° de la loi de 1971.
De ces motifs résulte que la condition prescrite par le 4° de l’article 11 ne peut être considérée comme remplie sur la personne de Mme X, en sorte qu’accueillant le recours de Mme la procureur générale, la cour infirme la décision d’inscription de Mme X dont appel.
Partie succombante, Mme X est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Reçoit le recours de Mme la Procureure générale
Infirme la délibération dont appel autorisant l’inscription de Mme X au tableau de l’ordre des avocats au barreau de Paris
Condamne Mme X aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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