Infirmation 26 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 26 nov. 2020, n° 20/01088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01088 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 NOVEMBRE 2020
N° RG 20/01088 – N° Portalis DBV3-V-B7E-TYHP
AFFAIRE :
SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
C/
Syndicat des copropriétaires SDC AKTUEL représenté par son syndic en exercice la SARL AMS
Syndicat DU LLOYD’S 29-87 BRIT
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 23 Janvier 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° RG : 20/00046
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
TJ NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France SAS LLOYD’S FRANCE elle même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20200066
Assistée de Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629
APPELANTE
****************
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES AKTUEL sis […] représenté par son syndic en exercice la SARL AMS elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 42751
Assistée de Me Philippe PERICAUD de la SCP JEAN-FRANCOIS PERICAUD ET PHILIPPE PERICAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0219 – N° du dossier 201.007 -
INTIME
****************
Syndicat DU LLOYD’S 29-87 BRIT ès qualités d’assureur de la société ARCHIKUBIK pris en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
GRANDE BRETAGNE
Représenté par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732
Assisté de Me Hervé ZIEGLER, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 octobre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LE BRAS, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame A B, président,
Madame Marie LE BRAS, conseiller,
Madame Marina IGELMAN, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CHERCHEVE,
****************
EXPOSÉ DU LITIGE,
La société Bouygues Immobilier a fait construire un immeuble dénommé 'Aktuel’ situé 7/[…] à Vitry-sur-Seine (94400) qu’elle a vendu en l’état futur d’achèvement.
Plusieurs sociétés ont participé à ces travaux de construction dont la société Archikubik, en qualité de maître d’oeuvre, à la fois pour la phase de conception et de conformité architecturale puis pour la phase d’exécution.
La demande de permis de construire a été déposée le 12 juin 2012 et le permis accordé le 26 décembre 2012. La date d’ouverture du chantier a été fixée au 1er août 2013.
A la suite de l’apparition de désordres affectant l’immeuble, le syndicat des copropriétaires de la résidence Aktuel (le syndicat des copropriétaires) a introduit une procédure aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance rendue le 11 mars 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a désigné M. X en qualité d’expert judiciaire, remplacé par M. Y par ordonnance rendue le 13 mai 2019, au contradictoire notamment des sociétés Archikubik, Bouygues Immobilier, Allianz Iard et Axa France Iard.
Par actes en date du 26 novembre 2019, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a fait assigner en référé d’autres sociétés dont la société Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres en tant qu’assureur du maître d’oeuvre, aux fins de leur voir rendre communes les opérations d’expertise et d’obtenir l’extension de la mission d’expertise à de nouveaux désordres.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 23 janvier 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
— étendu la mission de l’expert M. Y aux désordres suivants :
*l’ensemble des revêtements des façades de l’ensemble immobilier notamment pour les désordres visés dans le rapport de diagnostic de M. Z, architecte visé dans l’assignation, le réseau d’arrosage des espaces verts,
*les désordres d’étanchéité des auvents du bâtiment A,
*les défauts d’évacuation des eaux pluviales en terrasse du bâtiment B3 et aux désordres d’étanchéité en terrasse du bâtiment A façade sud,
*les désordres de production de chauffage et d’eau chaude sanitaire (ECS),
— et complété sa mission comme suit :
*examiner les revêtements de la totalité des façades de l’ensemble immobilier et dire si les désordres sont généralisés,
*dire s’il existe des éventuelles non conformités ou défauts d’exécution dans l’application des revêtements des façades de l’ensemble immobilier et donner son avis sur le caractère évolutif des désordres,
— déclaré communes aux sociétés Socotec, Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres agissant en la personne de leur mandataire général Lloyd’s France, SPH, SMABTP, […], […], DSD, […], […], Groupama, SPCC et Plus Elec, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé rendue le 11 mars 2019 dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 19/384 ayant désigné en date du 13 mai 2019 M. Y en qualité d’expert,
— dit que le syndicat des copropriétaires Aktuel représenté par son syndic communiquera sans délai aux intéressés l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
— dit que l’expert devra les convoquer à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations,
— imparti à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport,
— fixé à la somme de 2 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires,
— ordonné au syndicat des copropriétaires et à la société Bouygues Immobilier la communication de la déclaration d’ouverture de chantier dans les huit jours de la signification de la décision et à défaut sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant six mois,
— ordonné à la société Bouygues Immobilier et à la société Allianz Iard la communication des conditions particulières et générales du contrat collectif d’assurance de responsabilité décennale dans les huit jours de la signification de la décision et à défaut sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant six mois,
— rejeté les autres demandes,
— laissé à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
Par déclaration reçue au greffe le 17 février 2020, la société Les Souscripteurs des Lloyd’s de Londres a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :
— déclaré l’expertise commune aux défendeurs,
— dit que l’expert devra les convoquer,
— laissé à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 mars 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France, la SAS Lloyd’s France, demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de l’annexe 1 à l’article A 243-1 du code des assurances, de :
— infirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nanterre rendue le 23 janvier 2020 RG n° 20/00046 dont appel en ce qu’elle :
— lui a déclaré communes les opérations d’expertise ;
— dit que l’expert devra la convoquer à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
— laissé à chacune des parties, la charge des dépens qu’elle a exposée ;
et statuant à nouveau,
— constater que le contrat d’assurance n°100366/ SP25 DECE a été résilié à effet du 31 juillet 2012 ;
— par conséquent, la mettre hors de cause purement et simplement ;
— condamner le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic à lui régler la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 avril 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la SARL AMS, demande à la cour de :
— constater que les missions prévues par le contrat d’architecte conclu avec la société Archikubik, réalisées pendant la période de garantie de la police d’assurance souscrite auprès de la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, sont susceptibles, au cas où elles auraient été mal exécutées, d’être à l’origine des désordres et non-conformités subis par le syndicat des copropriétaires et donc d’engager la responsabilité civile professionnelle et décennale de la société Archikubik ;
— en conséquence, dire irrecevable, sinon mal fondée la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres en son appel ; l’en débouter ;
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé, notamment en ce qu’elle a déclaré communes à la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance rendue le 11 mars 2019 ;
— condamner la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entier dépens qui seront recouvrés par Maître Dumeau, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en intervention volontaire déposées le 11 septembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société de droit anglais Le syndicat du Lloyd’s 29-87 BRIT demande à la cour, au visa des articles 554 et 145 du code de procédure civile, de :
— le juger recevable et fondé en ses moyens, fins et conclusions ;
— le juger recevable et fondé en son intervention volontaire ;
— juger que la police BRIT ne comportait pas de volet RC ;
— juger qu’il n’est pas l’assureur de la société Archikubik au jour de la date d’ouverture de chantier, fixée au 1er août 2013 ;
en conséquence,
— juger qu’il n’est pas l’assureur en risque dans le litige opposant la société Archikubik au syndicat des copropriétaires de la résidence Aktuel ;
— juger que le syndicat des copropriétaires de la résidence Aktuel n’a pas de motif légitime à le voir attrait à la procédure d’expertise, n’ayant aucun recours ouvert à son encontre ;
— ordonner sa mise hors de cause dans le présent litige ;
— condamner tout succombant à lui régler la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Minault Teriitehau agissant par Maître Stéphanie Teriitehau, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations’ ou de 'dire et juger’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
- sur l’intervention volontaire de la société Le Syndicat du Lloyd’s 29-87 BRIT :
La société Le Syndicat du Lloyd’s 29-87 BRIT expose intervenir volontairement à la cause en tant qu’assureur de la société Archikubik au titre de la police d’assurance référencée 1000366/SP25DECE, la société Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres qui est en fait la communauté des assureurs du Lloyd’s, ayant été assignée à tort.
Il sera relevé que ni l’appelante, ni l’intimé ne formule d’observation sur cette intervention volontaire qu’il convient dès lors de déclarer recevable.
- sur la mise hors de cause des sociétés Lloyd’s :
La société Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres et la société Le Syndicat du Lloyd’s 29-87 BRIT contestent l’existence d’un motif légitime pour le syndicat des copropriétaires à les attraire aux opérations d’expertise portant sur les désordres affectant l’immeuble Aktuel.
Elles exposent que la police d’assurance 1000366/SP25DECE a été souscrite le 19 août 2010 par la société Archikubik au titre uniquement de sa responsabilité civile décennale et qu’elle a été résiliée par lettre du 17 mai 2012, avec effet au 31 juillet 2012 à minuit, de sorte qu’elle ne saurait être mobilisée pour le chantier litigieux dont l’ouverture a été déclarée à la date du 1er août 2013.
Elles rappellent sur ce point qu’en application de l’arrêté du 19 novembre 2009 édictant les clauses types applicables aux polices d’assurance de responsabilité décennale, l’assureur tenu de garantir ce risque est celui dont la police est en cours au jour de l’ouverture du chantier, peu importe que l’assuré ait débuté ses prestations antérieurement.
Toute action au fond serait donc selon ces deux sociétés vouée à l’échec, la garantie résultant de la police d’assurance 1000366/SP25DECE n’étant mobilisable ni au titre de la responsabilité civile décennale du maître d’oeuvre, ni au titre de sa responsabilité civile professionnelle expressément exclue.
Enfin, elles ajoutent que la société Archikubik était assurée au jour de l’ouverture du chantier auprès de la société d’assurance Axa France Iard déjà dans la cause.
En réponse, le syndicat des copropriétaires soutient pour sa part que la police d’assurance souscrite par la société Archikubik couvre compte tenu de sa formulation la responsabilité professionnelle et décennale du maître d’oeuvre.
Faisant valoir que les désordres et non-conformités, objet de l’expertise, sont de nature à engager la responsabilité de la société Archikubik en raison de défaillances susceptibles d’avoir été commises lors de la conception du projet, et plus particulièrement lors de l’élaboration de l’avant-projet et du dossier de demande de permis de construire, travaux antérieurs à la résiliation du contrat d’assurance, le syndicat des copropriétaires considère que la mise hors de cause de l’assureur est à ce stade prématurée et qu’il appartiendra au juge du fond, après le dépôt du rapport d’expertise, de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues.
Sur ce,
Selon l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque au soutien de sa demande d’expertise puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais il doit toutefois justifier d’éléments rendant crédibles les griefs allégués.
Il convient de rappeler que l’assurance de responsabilité décennale obligatoire prévue à l’article L. 241-1 du code des assurances, ne couvre, conformément à l’annexe 1 de l’article A. 243-1 du même code relatif aux clauses types applicables aux assurances des travaux de bâtiment, que les seuls travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d’assurance, étant rappelé que l’ensemble de ces dispositions sont d’ordre public.
Il sera en premier lieu observé que le premier juge a débouté la société Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres de sa demande tendant à être mise hors de cause, en retenant que celle-ci ne rapportait pas la preuve de la résiliation du contrat.
Or, à hauteur d’appel, les parties s’accordent sur le fait que la police d’assurance 1000366/SP25DECE a bien été résiliée par courrier du 17 mai 2012 à la date du 31 juillet 2012 à minuit, soit antérieurement à la déclaration d’ouverture du chantier à la date du 1er août 2013.
Si l’attestation d’assurance sur laquelle le syndicat des copropriétaires se fonde pour justifier malgré tout l’appel des parties adverses aux opérations d’expertise, stipule en une formulation générale que l’assuré est garanti au titre de 'la responsabilité qui peut être engagée à raison des actes qu’il accomplit à titre professionnel ou des actes de ses préposés', elle précise toutefois quelques lignes plus bas qu’elle est conforme aux clauses types énoncées à l’annexe I de l’article A.243-1 du code des assurances précité mais surtout elle renvoie expressément aux clauses et conditions du contrat pour définir les limites de cette garantie.
Or, outre le fait que ce contrat d’assurance versé aux débats par la société Le Syndicat du Lloyd’s 29-87 BRIT est intitulé 'responsabilité décennale, professionnels de la construction', force est de constater que l’article 8 de ses conditions particulières prévoit de manière explicite et apparente en sa section 1 que 'la responsabilité civile professionnelle est exclue', seule la responsabilité civile décennale étant garantie selon les modalités prévues en sa section 2.(pièce 2 de la société Le Syndicat du Lloyd’s 29-87 BRIT)
Il se déduit de ces conditions particulières que cette garantie ne pourra pas à l’évidence être mobilisée dans le cadre d’une future action au fond pour couvrir l’éventuelle responsabilité civile professionnelle du maître d’oeuvre.
Par ailleurs, sa résiliation ayant pris effet, ce qui est admis par tous, le 31 juillet 2012, soit avant la déclaration d’ouverture de chantier, elle n’apparaît pas couvrir non plus la responsabilité décennale de la société Archikubik au titre du chantier de l’immeuble Aktuel et ce, même pour les travaux accomplis antérieurement à cette résiliation.
A défaut pour le syndicat des copropriétaires de rapporter d’autres éléments que la seule attestation d’assurance pour démontrer que ses griefs à l’égard des parties adverses sont crédibles et que sa future action à leur encontre sur la base de la police d’assurance 1000366/SP25DECE n’est pas vouée à l’échec, il ne justifie pas d’un motif légitime à les attraire aux opérations d’expertise.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance entreprise de ce chef ainsi qu’en ses dispositions subséquentes et de déclarer la société Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres et la société Le Syndicat du Lloyd’s 29-87 BRIT hors de cause dans le cadre des opérations d’expertise.
- sur les demandes accessoires :
Les sociétés Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres et Le Syndicat du Lloyd’s 29-87 BRIT étant accueillies en leurs demandes, l’ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.
Partie perdante, le syndicat des copropriétaires ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Il devra en outre supporter les dépens de première instance et d’appel exposés par les sociétés Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres et Le Syndicat du Lloyd’s 29-87 BRIT qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
L’équité commande en revanche de débouter les sociétés Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres et Le Syndicat du Lloyd’s 29-87 BRIT de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
REÇOIT le syndicat du Lloyd’s 29-87 BRIT en son intervention volontaire ;
INFIRME l’ordonnance entreprise en date du 23 janvier 2020 en ses dispositions :
— déclarant communes à la société Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé rendue le 11 mars 2019 dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 19/384 ayant désigné en date du 13 mai 2019 M. Y en qualité d’expert,
— disant que l’expert devra la convoquer à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
— laissant à la charge de la société Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres les dépens qu’elle a exposées ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence Aktuel 7/[…] à Vitry-sur-Seine de sa demande tendant à déclarer les opérations d’expertise communes à la société Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres ;
DIT que la société Le Syndicat du Lloyd’s 29-87 BRIT est également mise hors de cause dans le cadre de la procédure d’expertise ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que le syndicat des copropriétaires de la résidence Aktuel 7/[…] à Vitry-sur-Seine supportera les dépens de première instance et d’appel exposés par les sociétés Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres et Le Syndicat du Lloyd’s 29-87 BRIT, qui pourront être recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame A B, résident et par Madame Sophie CHERCHEVE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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