Infirmation 6 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 6 janv. 2017, n° 15/07609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/07609 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 17 septembre 2015, N° F14/00602 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
X
R.G : 15/07609
D
C/
XXX
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-ETIENNE
du 17 Septembre 2015
RG : F 14/00602
COUR D’APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 06 JANVIER 2017 APPELANT :
C D
né le XXX à XXX
XXX
Le Mas
42150 LA-RICAMARIE
représenté par Me Hélène CHABRIER de la SCP FOURNAND-CHABRIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
XXX
XXX
42150 LA-RICAMARIE
représentée par Me Pascal GARCIA de la SELARL CAPSTAN RHONE- ALPES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Me Sandra VALLET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Novembre 2016 Présidée par Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller magistrat X, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président
— Chantal THEUREY-PARISOT, conseiller
— Marie-Christine DE LA SALLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Janvier 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. C D a été engagé à compter du 1er décembre 2004 par la XXX en qualité d’agent de production coefficient 190, échelon 3, niveau 2.
Il a été placé en arrêt de travail courant mars 2014 pour subir une intervention chirurgicale et il a repris son poste le 16 juin 2014.
M. C D a été convoqué à un entretien préalable fixé au 17 juillet 2014 et la XXX lui a notifié le 25 juillet 2014 une mise à pied disciplinaire de trois jours ouvrés en lui reprochant :
* de ne pas avoir réalisé la cadence habituelle le 16 juin 2014 dans le dossier VIBRACHOC (25 pièces à l’heure au lieu de 33) et d’avoir incité ses collègues à faire de même dans le but de créer une ambiance délétère au sein de l’atelier,
*d’avoir une attitude négative sans esprit d’équipe, d’adopter un comportement irrespectueux et provocateur, de faire des remarques pour générer des conflits et d’influencer les plus jeunes en les incitant à mal se conduire, voire même pour certains, à quitter la société.
Agissant selon requête du 25 septembre 2014, M. C D a contesté cette mesure devant le Conseil de prud’hommes de Saint-Étienne qui, statuant selon jugement du 17 septembre 2015, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
M. C D a entre temps été licencié pour motif économique le 7 juillet 2015 et il a adhéré au Contrat de sécurisation professionnelle ; son conseil a demandé communication des critères d’ordre de licenciement et informé la XXX, par courrier du 3 juillet 2015, que des erreurs semblaient s’être glissées dans l’appréciation de ces critères ; cette société a confirmé sa décision de licencier M. C D par lettre recommandée avec avis de réception du 10 septembre 2015. M. C D a interjeté appel du jugement rendu le 17 septembre 2015 et, en l’état de ses dernières conclusions reprises oralement lors de l’audience, il demande à la Cour :
— d’annuler la sanction disciplinaire signifiée le 25 juillet 2014 et de condamner son employeur à lui payer les sommes de :
*315,23 € à titre de salaire, outre intérêts de retard à compter du 28 août 2014,
*1000 € à titre de dommages et intérêts,
— de constater qu’il n’aurait pas dû être désigné au vu du tableau d’ordre des licenciements communiqué par l’employeur,
— de constater qu’il n’a fait l’objet d’aucune tentative de reclassement et que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la XXX à lui verser la somme de 20'096 € soit une indemnité équivalente à 10 mois de salaire,
— de condamner la XXX au paiement d’une somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Il conteste fermement la réalité des griefs qui ont conduit son employeur à prononcer à son encontre une sanction disciplinaire.
Il observe, concernant les critères d’ordre de licenciement, qu’il s’est trouvé à égalité de points avec deux autres collègues plus jeunes que lui et que son employeur a fait une erreur concernant la prise en compte de son ancienneté, de ses charges de famille et de sa polyvalence dans l’entreprise.
Il soutient que La XXX n’a pas procédé à une recherche loyale de reclassement le concernant, la seule proposition qui lui a été faite étant de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle.
La XXX demande en réplique la confirmation du jugement déféré et le versement d’une somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Elle considère que la mise à pied disciplinaire infligée à M. C D du 26 au 28 août 2014 était parfaitement justifiée, qu’il a été reconnu apte à son poste de travail par le médecin du travail sous la seule réserve du respect d’un dispositif d’aspiration qui est sans aucun rapport avec la cadence d’activité, qu’il disposait d’une ancienneté ainsi que d’une expérience non négligeable au sein de l’entreprise et qu’il a volontairement fait preuve d’un mauvais état d’esprit.
Elle ajoute qu’elle a parfaitement respecté son obligation de recherche d’un reclassement mais qu’aucun poste n’était disponible au sein de la Société et qu’elle a bien adressé à chacune des sociétés du Groupe, dès le 5 juin 2015, des demandes qui n’ont pas abouties.
Elle estime enfin avoir fait une juste application des critères d’ordre de licenciement à l’exception de l’ancienneté au titre de laquelle M. C D aurait effectivement pu prétendre à 3 points mais observe que les deux autres salariés avec lesquels il s’est trouvé à égalité étaient plus âgés.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont soutenues oralement lors de l’audience. MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la sanction disciplinaire :
— le non respect de la cadence :
La XXX reproche à M. C D de n’avoir réalisé, le 16 juin 2014, que 25 pièces à l’heure dans le dossier VIBRACHOC au lieu des 33 demandées.
Il convient en premier lieu d’observer qu’il s’agissait du premier jour de reprise de M. C D après trois mois d’arrêt de travail consécutifs à une intervention chirurgicale et que son employeur a attendu le 8 juillet 2014, soit plus de trois semaines, pour le soumettre à une visite de reprise, de sorte que la déclaration d’aptitude émise ce jour par le médecin du travail ne permet pas d’exclure une difficulté passagère de réadaptation à son poste de travail compte tenu de la durée de son absence.
M. C D souligne par ailleurs que l’opération de toilage à laquelle il devait procéder implique une cadence plus longue que celle annoncée par son employeur, lequel réplique, mais sans en justifier, que cette opération technique n’avait aucun impact.
Il apparaît en outre qu’à l’exception de M. Z, qui n’a réalisé que 18 pièces à l’heure le 11 juin 2014 et n’a d’ailleurs reçu de ce chef qu’un avertissement, aucun des autres salariés affectés à cette tâche n’a atteint cette cadence à l’exception de M. Y, le dernier jour de fabrication.
Aucun des éléments du dossier ne permet enfin d’admettre que M. C D aurait agi volontairement et incité ses collègues à faire de même pour créer une mauvaise ambiance dans l’atelier.
La réalité de ce premier grief n’est en conséquence pas démontrée.
— le comportement du salarié :
La XXX reproche encore à M. C D d’avoir eu une attitude négative et d’avoir adopté un comportement irrespectueux et provocateur dans le but de générer des conflits et d’inciter les plus jeunes à mal se conduire ou à quitter la Société.
Ces griefs exprimés en termes très généraux ne sont aucunement justifiés.
La XXX reproche plus précisément à M. C D, à titre «d’exemples non exhaustifs», d’avoir indiqué à certains de ses collègues qu’il était plus payé qu’eux, suscitant ainsi la frustration, voire même d’en avoir dénigré certains en déclarant qu’il avait été meilleur qu’eux lors d’une formation ; aucun élément objectif de preuve n’est ici encore produit au soutien de ces allégations.
Il n’est enfin pas sérieux de sanctionner M. C D pour avoir demandé le bénéfice d’une formation DIF de ' formateur régleur sur tour CN’ alors qu’il aurait été parfaitement informé qu’une formation similaire devait prochainement débuter à l’initiative de l’entreprise elle-même, puisque le suivi de cette formation, qui a eu lieu du 15 septembre 2014 au 1er octobre 2014, a été validé par l’employeur lui-même.
C’est en conséquence à tort que les premiers juges ont confirmé la mise à pied disciplinaire infligée à ce salarié du 26 au 28 août 2015 et leur décision doit être réformée.
M. C D est en conséquence fondé en sa demande de paiement de rappel de salaire pour la période considérée.
Le préjudice découlant pour le salarié de cette sanction disciplinaire injustifiée sera justement réparé par le versement d’une somme de 800 € à titre de dommages et intérêts.
2/ sur le licenciement pour motif économique de M. C D :
M. C D ne discute pas la réalité des difficultés économiques invoquées par la XXX pour justifier de la rupture de son contrat de travail mais soutient que son employeur n’a pas respecté son obligation de recherche d’un reclassement avant de procéder à son licenciement.
Il est exact, selon les dispositions de l’article L 1233-4 du même code, que le licenciement économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque le reclassement de l’intéressé n’a pu être opéré dans l’entreprise ou au sein du groupe auquel elle appartient, sur un emploi relevant de la même catégorie, sur un emploi équivalent, ou, à défaut et sous réserve de l’accord express du salarié, sur un emploi de catégorie inférieure.
La Cour constate toutefois, après examen des pièces du dossier, que la XXX justifie avoir satisfait sur ce point à ses obligations.
Aucun poste de reclassement correspondant aux compétences de ce salarié n’était en effet disponible au sein de la société qui démontre en produisant son registre d’entrée et de sortie du personnel qu’aucune embauche n’est intervenue sur son ancien poste depuis son licenciement.
Elle démontre par ailleurs avoir prospecté auprès de chacune des sociétés du Groupe dès le 5 juin 2015 en leur adressant un courrier détaillé, et avoir également étendu ses recherches auprès de sociétés n’appartenant pas au Groupe, ainsi qu’à diverses organisations syndicales patronales, sans obtenir de réponse positive.
M. C D doit en conséquence être débouté de ses prétentions sur ce point.
3/ sur les critères d’ordre de licenciement appliqués par la XXX :
M. C D conteste l’application par son employeur de ses critères d’ordre de licenciement en ce qui concerne l’ancienneté, les charges de famille, et la polyvalence et soutient par ailleurs que ces critères doivent être appliqués à l’ensemble des salariés visés au tableau.
Il convient en premier lieu de retenir que, contrairement aux allégations de ce salarié, les critères d’ordre de licenciement doivent être appréciés par catégorie professionnelle au sein de l’entreprise, c’est-à-dire pour l’ensemble des salariés exerçant des fonctions de même nature ; or, 3 salariés exerçaient, comme M. C D les fonctions de tourneur, à savoir M. C D, M. A et M. B.
Il est exact en revanche que la XXX a fait une application erronée des critères d’ordre pour le compte de M. C D concernant :
— l’ancienneté puisque bénéficiant de plus de 10 ans de présence dans l’entreprise il aurait dû recevoir 3points (et non 2 points),
— les charges de famille puisque divorcé avec deux enfants dont l’un en garde alternée il aurait dû bénéficier , ainsi qu’il le soutient, d’au moins 2 points,
Aucun élément produit par M. C D ne permet en revanche de remettre en cause l’évaluation retenue par la XXX au titre de la polyvalence, soit 1 point.
Enfin M. C D est né le XXX, ce qui le fait bénéficier de 2 point supplémentaires.
Son positionnement s’établit en conséquence comme suit :
— ancienneté……………………………………… 3
— dernier entré dans le service………………2
— charges de famille…………………………….4
XXX
Soit 10 points
M. A et M. B, qui ont pareillement bénéficié chacun de 10 points sont plus âgés que M. C D comme étant nés respectivement le 4 mars 1972 et le 5 août 1972.
Il apparaît ainsi que l’erreur commise par la XXX n’est pas de nature à remettre en cause l’application qu’elle a fait de ses critères au détriment de M. C D qui sera en conséquence débouté de ce chef de demande.
4/ sur les demandes annexes :
Il serait contraire à l’équité de laisser M. C D supporter seul la charge de ses frais irrépétibles.
La XXX, qui succombe dans la procédure, en supportera tous les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,
Réforme le jugement rendu le 17 septembre 2015 par le Conseil de Prud’hommes de Saint-Etienne,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule la sanction disciplinaire notifiée le 25 juillet 2014 à M. C D,
Condamne la SAS ANDRE à verser à M. C D les sommes de 315,23 € brut à titre de rappel de salaire et de 800 € à titre de dommages et intérêts
Dit que la créance salariale produira intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à l’employeur, soit le 1er octobre 2O14 et celle indemnitaire à compter de la présente décision,
Déboute M. C D de toutes ses autres demandes,
Condamne la XXX à payer à M. C D la somme de 1200 € au titre des disposions de l’article 700 du code de procédure civile, La condamne aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE La PRESIDENTE
Christine SENTIS Elizabeth POLLE-SENANEUCH
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