Infirmation partielle 15 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 15 sept. 2016, n° 16/00101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 16/00101 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 octobre 2015 |
Texte intégral
ARRET
N°
C
C/
F
F
A
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ECONOMIQUE
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2016
RG : 16/00101
ORDONNANCE DE REFERE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE Z EN DATE DU 14 octobre 2015
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur N C
XXX
XXX
Représenté par Me Anthony CONTANT, avocat au barreau de Z
ET :
INTIMEES
Madame R F
XXX
XXX
Madame Y F
XXX
XXX
Représentées par Me PIETRZAK substituant Me Pétula line M BELLA, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Madame H A
XXX
XXX
Représentée initialement par Me Pétula line M BELLA, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, suivant constitution du 28 janvier 2016, mais qui indique dans un courrier du 20 juillet 2016 avoir commis une erreur en se constituant pour Mme A.
DEBATS :
A l’audience publique du 07 Juillet 2016 devant :
Mme Marie-Thérèse GILIBERT, Présidente de chambre,
M. René GROUMAN, Président de chambre
et M. Franck DOUDET, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2016.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON
PRONONCE :
Le 15 Septembre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme Marie-Thérèse GILIBERT, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffière.
DECISION
Vu l’ordonnance de référé en date du 14 octobre 2015 par laquelle le Président du Tribunal de Grande Instance de Z, statuant dans une affaire opposant Madame R F et Madame Y F à Monsieur N U, en présence de Madame H A, a :
— constaté la résiliation du bail commercial entre Madame F, veuve E et Madame X, d’une part, et Monsieur C, d’autre part, à compter du 19 juillet 2015 ;
— ordonné l’expulsion de Monsieur C et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’aide d’un serrurier et de la force publique, passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance ;
— débouté AA F de leur demande tendant à voir assortir cette expulsion d’une astreinte par jour de retard ;
— autorisé AA F à faire transporter les meubles garnissant les lieux loués dans le garde-meuble de leur choix, en garantie de leur créance, avec l’aide d’un serrurier si nécessaire, aux frais, risques et périls de Monsieur C;
— condamné Monsieur C à verser à AA F la somme de 1.094,42 € à titre de provision sur les loyers impayés jusqu’à juillet 2015 inclus, outre intérêts au taux légal ;
— condamné Monsieur C à payer à AA F une indemnité d’occupation de 1.082,53 € par mois à compter du 1er août 2015 et jusqu’à libération des lieux et restitution des clés ;
— dit n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes présentées contre Madame A ;
— condamné Monsieur C à verser à AA F la somme de 1.000,00 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens ;
— constaté le caractère exécutoire de plein droit de l’ordonnance.
Vu l’appel interjeté le 12 janvier 2016 par Monsieur N C à l’encontre de cette décision;
Vu l’ordonnance en date du 18 janvier 2016 rendue au visa de l’article 905 du Code de procédure civile, par laquelle le conseiller de la mise en état a fixé un calendrier de procédure;
Vu les conclusions enregistrées au Greffe le 1er février 2016 par lesquelles Monsieur N C, appelant, demande à la Cour, de :
— le recevoir en ses conclusions, l’en dire bien fondé et, en conséquence;
— prendre acte de ce que Monsieur C N ne conteste pas être débiteur à l’égard de AA F R et Y ;
— infirmer cependant la décision du Juge des référés prés le Tribunal de Grande Instance de Z en date du 14 octobre 2015 en ce qu’elle a constaté la résiliation du bail commercial entre AA F R et Y et Monsieur C N et prononcé l’expulsion de Monsieur C N ;
— réserver les dépens.
Vu les conclusions enregistrées au Greffe le 18 mars 2016 par lesquelles AA R et Y F, intimées, demandent à la Cour de :
— vu l’article L 145.41 du Code de commerce,l’article 1134 du Code civil et le bail commercial ;
— confirmer l’ordonnance rendue en première instance qui a constaté acquise au profit des demanderesses la clause résolutoire prévue au bail commercial, et visée dans le commandement du 19 juin 2015, qui a ordonné l’expulsion de Monsieur C N, locataire commercial des lieux qu’il occupe, ainsi que tous occupants de son chef, s’il y a lieu, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu, qui a dit et jugé que le sort des biens mobiliers restant dans les lieux loués sera soumis aux dispositions de l’article R 433.1 du Code des voies d’exécution, qui a condamné Monsieur C N à payer 1.094.42 € à titre de provision jusqu’à juillet 2015, outre intérêts au taux légal, et au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 1er août 2015 et jusqu’à parfaite libération des lieux, égale au montant du loyer en principal de 1.082.53 € TTC, charges et taxes en sus, qui a condamné Monsieur C N à verser la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens ;
et y ajoutant de :
— dire Monsieur C N sera condamné à payer la somme de 12.432.66 €, montant arrêté à la date du 31 mars 2016, et de confirmer l’indemnité d’occupation de 1.082.53 € TTC, charges et taxes en sus, jusqu’à parfaite libération des lieux et restitution des clefs;
— rejeter comme non fondée la demande adverse d’infirmation de l’ordonnance rendue ;
— et enfin, de condamner en sus Monsieur C N au paiement de la somme de 1.500,00 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur C N aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile y compris le coût du commandement, outre le cas échéant des frais de procédure d’exécution et d’expulsion à venir.
Madame H A a été assignée à la requête de Monsieur C N aux fins de signification de l’acte d’appel et conclusions, par acte d’huissier délivré à personne le 9 mars 2016. Me M BELLA s’est constituée, mais a fait connaître par courrier que cette constitution pour Mme A est erronée et qu’elle n’a donc pas conclu pour elle.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 juillet 2016.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR,
Monsieur C N est locataire d’un local commercial ayant pour activité commerciale « Hôtel Bar Restaurant ». Le bail commercial a été établi en l’étude de Maître D, notaire à Chauny avec une prise d’effet au 31 décembre 2011 pour se terminer le 30 décembre 2020.
Dans le dit bail, il est précisé que le preneur (le locataire) doit assumer et assurer constamment l’exploitation de l’activité commerciale tout en se conformant aux lois, règlements, prescriptions administratives s’y rapportant. Et les lieux pris à bail commercial devront être constamment ouverts et achalandés, sauf fermeture d’usage.
AA F ont fait constater par acte d’huissier que lesdits locaux commerciaux à usage d’hôtel, bar, restaurant étaient maintenus fermés entièrement, et depuis quelques mois, que l’ensemble des ouvertures d’accès à l’entrée des locaux loués étaient fermées ou bloquées et que le preneur locataire n’exploitait donc pas ou plus l’activité commerciale dans le respect des clauses, conditions et obligations prévues au bail commercial établi.
Il est ensuite apparu aux bailleresses que Monsieur C N n’exploitait pas le fonds personnellement en contravention avec les termes du bail, ce qu’il a reconnu lors de l’audience tenue le 17 juin 2015, et qu’il n’avait jamais été inscrit au registre du commerce et des sociétés, et que son ou ses locataires (sous locataires) potentiels lui avaient fait défaut.
Le 14 janvier 2015, AA F ont fait délivrer à Monsieur C un commandement de payer la somme principale de 6.981,24 € au titre des loyers et du remboursement des taxes foncières en retard, ainsi que quelques frais accessoires, soit la somme de 7.061,00 € au total. Ce commandement visait la clause résolutoire contenue dans le bail.
Par acte d’huissier en date du 24 avril 2015, AA F ont assigné Monsieur C à comparaître devant le Tribunal de Grande Instance de Z, statuant en référé, afin de voir constater la résiliation du bail et entendre condamner le locataire à régler les loyers de retard, outre une indemnité d’occupation, parallèlement à une mesure d’expulsion.
Des règlements ont eu lieu, résorbant pour partie la dette et lors de l’audience Monsieur C a indiqué qu’il louait le local à Madame A. L’affaire a été renvoyée.
Le 19 juin 2015, AA F ont fait délivrer à Monsieur C un commandement de respecter les clauses du bail, en lui rappelant notamment son obligation d’exploitation, son obligation de souscrire une assurance et son interdiction de céder le bail ou de sous-louer sans avoir obtenu préalablement leur autorisation expresse et écrite. Au terme de ce commandement, elles laissaient à leur locataire un délai d’un mois pour justifier de l’exploitation du fonds, de son inscription au registre du commerce et des sociétés et de la souscription d’une assurance professionnelle commerciale.
Par acte d’huissier en date du 9 septembre 2015, AA F ont assigné Monsieur C à comparaître devant le Tribunal de Grande Instance de Z à fins de voir constater la résiliation du bail, outre le paiement des loyers impayés, d’une indemnité d’occupation et d’entendre ordonner l’expulsion du locataire des lieux.
Par acte d’huissier en date du 1er octobre 2015, AA F ont assigné Madame A à comparaître devant le même juridiction, en vue d’une condamnation solidaire concernant les demandes pécuniaires.
Monsieur C s’est opposé aux prétentions de AA F, indiquant notamment qu’il avait investi beaucoup d’argent dans des travaux d’amélioration.
Madame A n’a pas comparu.
C’est dans ces conditions que le Président du Tribunal de Grande Instance de Z a fait droit aux demandes de résiliation, d’expulsion et de condamnations pécuniaires formées par les bailleresses, retenant notamment que faute d’exécution par le preneur de la totalité de ses obligations imposées par le contrat ou par la réglementation en vigueur et faute de régularisation dans le délai d’un mois, le bail commercial qui liait les parties s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 19 juillet 2015.
SUR CE,
Au soutien de son appel Monsieur C fait valoir que:
— il ne conteste pas être débiteur envers les bailleresses et ne refuse pas de régler les sommes dues,
— il reconnaît des difficultés d’exécution de son contrat de bail commercial mais indique qu’elles émanent de Madame A H, son ex épouse. Madame A H est selon l’appelant co-signataire de l’acte notarié en date du 12 avril 2013 décernant bail commercial ; elle a signé avec lui une cession de fonds de commerce en 2004 et était même inscrite comme propriétaire du fonds sur le registre du commerce et des sociétés. Avec le divorce et le déménagement en région parisienne, Madame A H est absente du commerce et laisse à Monsieur G soin de tout gérer alors qu’officiellement, elle est toujours partie prenante dans l’affaire,
— il s’engage à régler les loyers et a faire le nécessaire pour modifier le bail et apparaître comme le seul locataire du fonds de commerce.
Au soutien de leur défense AA F rétorquent que la demande de constat de résiliation du bail commercial est fondée car Monsieur C n’exploite pas le fonds personnellement contrairement aux dispositions du bail, il n’est pas inscrit au registre du commerce et des sociétés, ne règle pas régulièrement ses loyers et n’a pas respecté les causes des commandements qui lui ont été délivrés.
Ainsi que l’a justement fait observer le premier juge, le contrat de bail notarié du 19 avril 2013 conclu pour prendre effet au 31 décembre 2011 et se terminer le 30 novembre 2020, a été établi entre les bailleresses et Monsieur C« agissant seul » selon les termes de la convention;et ne comportait pas de pouvoir de Madame A H pour l’acceptation de celui-ci.
Le contrat comporte différentes clauses relatives aux obligations du preneur qui imposent notamment à ce dernier d’exploiter personnellement, de tenir les locaux constamment ouverts et achalandés, sauf fermeture d’usage et de ne pas céder ou sous louer son droit au bail ni les aliéner sans le consentement exprès et écrit du bailleur(page 6 du contrat). Le contrat également comporte également une clause résolutoire au cas de défaut de paiement des loyers et commandement de payer demeuré infructueux ou sommation de s’exécuter demeurée sans effet (page 9 de la convention) .
Il ressort du procès-verbal de constat établi par M° Fabien PAILLE huissier de justice que celui-ci s’est rendu sur les lieux loués et a procédé à la vérification de l’exploitation des locaux loués à deux reprises, la première en date du 02 juin 2015 et la seconde en date du 08 juin 2015.Il en ressort que les locaux ne sont pas exploités par le preneur et sont restés dans le même état entre les deux passages. Au demeurant, l’appelant ne conteste pas cet état de fait.
Les bailleresses établissent par l’extrait du Registre du Commerce et des Sociétés versé aux débats que Monsieur C N, n’est pas inscrit au registre du commerce et des sociétés. L’appelant a précisé devant le juge des référés qu’il avait sous loué le local .
Le contrat comporte en page 9 une clause résolutoire ainsi libellée:« (')à défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer ''ou enfin à défaut de l’exécution de l’une ou l’autre des clauses et conditions du présent bail '. ou encore d’inexécution des obligations imposées par la loi ou les règlements, et un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter restée sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit(…).
Un commandement de respecter les clauses du bail commercial (exploitation par le preneur, obligation d’assurer les locaux, prohibition de la cession et/ou de la sous-location sans le consentement exprès et écrit du bailleur) et visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions prescrites par l’article L 145.41 du code de commerce lui a été délivré le 19 juin 2015;
Les causes du commandement n’ont pas été respectées dans le mois de sa délivrance et le locataire n’en justifie pas à hauteur de Cour. Il ressort en outre, des données de fait soumises au débat que si un premier arriéré de loyers a été apuré en grande partie antérieurement à la délivrance du commandement du 19 juin 2015; lbailleur produit un historique du compte du preneur arrêté au mois de mars 2016 qui met en évidence un arriéré de 12 432.66 €.
La clause résolutoire était en conséquence acquise au 19 juillet 2015.
Quant aux demandes à l’égard de madame A M, c’est à bon droit que le premier juge a, au regard de la situation juridique complexe tenant à la signature de cette dernière d’un achat du fonds de commerce aux coté de son époux Monsieur C en 2004 et de la divergence d’ interprétation de la convention de bail commercial pour déterminer si elle en partie ou non ainsi que sur la portée de la situation matrimoniale au regard de la contribution aux dettes de loyer; considéré qu’il n’y avait pas lieu à référé quant aux demandes de Monsieur C à son égard. Demandes qui sont évoquées dans le corps des conclusions de l’appelant mais ne sont pas réitérées dans le dispositif de ses conclusions devant la Cour qui seules la saisissent valablement en application de l’article 954 du code de procédure civile.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions, sauf à actualiser le montant de la condamnation au paiement des loyers échus et indemnités d’occupation à la somme de 12 432.66€ selon décompte arrêté au mois de mars 2016, outre indemnités d’occupation jusqu’à libération complète des lieux.
Monsieur C N qui succombe dans l’ensemble de ses prétentions sera condamné aux dépens et tenu de verser aux intimées une indemnité de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire , mis à disposition au greffe
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge des référés du Tribunal de Grande Instance d’Amiens en date du 14 octobre 2015, sauf actualisation de la créance;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur C N à payer Madame F R et Madame F Y la somme de 12 432.66 € montant actualisé et arrêté à la date du 31 mars 2016, outre indemnité d’occupation de 1 082.53€ TTC charges et taxes en sus, jusqu’à parfaite libération des lieux et restitution des clefs;
Condamne Monsieur C N à payer Madame F R et Madame F Y la somme de 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur C N aux dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile en ce compris le cout du commandement, outre le cas échéant des frais de procédure d’exécution et d’expulsion à venir.
La Greffière La Présidente
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