Infirmation 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 25 nov. 2021, n° 19/05713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/05713 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 11 mars 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène DELTORT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS KUEHNE+NAGEL |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/05713 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B75OA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n°
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Emile DUPIN, avocat au barreau de MELUN
INTIMEE
[…]
[…]
Représentée par Me Alexis GINHOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0237
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, et Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats, entendus en leur rapport, ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juillet 2005, M. X a été engagé en qualité de cariste par la société Kuehne+Nagel, les relations contractuelles étant soumises à la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Suite à un accident du travail du 04 mai 2012, M. X s’est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé à compter du 10 janvier 2013.
Une dispense d’activité rémunérée a été notifiée à M. X à compter du 23 juin 2014.
M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé le 24 juin 2014 en vue d’un éventuel licenciement qui lui a été notifié le 09 juillet 2014 pour faute grave au motif d’un ralentissement de son activité.
Contestant le bienfondé de son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Melun le 07 juillet 2016 aux fins d’obtenir la condamnation de la société Kuehne+Nagel au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 11 mars 2019, le conseil de prud’hommes a :
fixé le salaire moyen à 1.826,56 euros ;
condamné la société Kuehne+Nagel à payer à M. X :
3.653,12 euros au titre de rappel de salaire sur préavis, outre 365,31 euros au titre des congés payés afférents ;
3.287,81 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
1.200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal avec capitalisation à la date de la saisine ;
débouté M. X de ses autres demandes ;
débouté la société Kuehne+Nagel de sa demande reconventionnelle ;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire hors ce qu’il y a de droit ;
donné injonction à la société Kuehne+Nagel de rectifier les bulletins de salaires de M. X, de lui fournir une attestation Pôle emploi rectifiée et un certificat de travail conforme au jugement, sous astreinte de 30 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents à compter du trentième jour de la notification pour une durée maximale de deux mois ;
dit que le conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte ;
condamné la société Kuehne+Nagel aux dépens.
Pour statuer ainsi, le conseil a relevé, au vu des éléments apportés par la société Kuehne + Nagel, que le contrat de travail n’a pas été exécuté de bonne foi et a retenu la faute caractérisée.
Il a ajouté que la faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, il aurait fallu établir une mise à pied conservatoire dès la connaissance des faits et ne pas attendre le 23 juin 2014.
Le 29 avril 2019, M. X a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 28 juin 2019, M. X demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu’il a constaté l’absence de faute grave et condamné la société Kuehne+Nagel à lui verser les sommes suivantes :
3.653,12 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (deux mois);
365,31 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis ;
3.287,81 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
1.200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau,
dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
condamner la société Kuehne+Nagel à lui verser la somme de 27.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (15 mois) ;
dire que la société Kuehne+Nagel n’a pas respecté l’obligation de sécurité ;
condamner la société Kuehne+Nagel à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de santé et de sécurité au travail (3 mois) ;
condamner la société Kuehne+Nagel à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
dire que l’ensemble des condamnations portera intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts ;
ordonner à la société Kuehne+Nagel de lui remettre les documents suivants sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document :
une attestation pôle emploi conforme à l’arrêt à intervenir ;
le bulletin de salaire conforme à l’arrêt à intervenir ;
un certificat de travail conforme à l’arrêt à intervenir ;
condamner la sas Kuehne+Nagel aux éventuels frais d’exécution.
Pour conclure ainsi, M. X fait valoir, s’agissant de son licenciement, qu’il n’était soumis à aucun objectif, son contrat de travail ne comportant aucune clause en ce sens.
Il souligne que la production en général de la société Kuehne+Nagel a baissé en juin 2014 et non uniquement sa propre activité journalière.
Il indique que la productivité dépend également des tâches affectées aux salariés, affectations qui sont décidées par l’employeur.
M. X soutient par ailleurs que la société Kuehne+Nagel n’a apporté aucune preuve que les préjudices qu’elle invoque, et notamment la désorganisation du site de Savigny le Temple, l’encombrement des quais de chargement et de déchargement, le retard de livraisons, le non-respect de ses engagements envers ses clients ou encore la nécessité de faire travailler une équipe le week-end et la nuit, lui seraient directement et spécifiquement imputables.
Le salarié affirme que le ralentissement de l’activité que lui et les autres salariés ont initié n’était en réalité que la conséquence de manquements graves de la société Kuehne+Nagel aux règles de santé et de sécurité au travail.
Il dénonce l’inaction de la société Kuehne+Nagel pour prendre les mesures nécessaires afin d’assurer des conditions de travail conformes aux salariés, malgré les alertes en 2003 et 2007 par le Préfet et la Cramif et celles des représentants du personnel au CHSCT en 2014.
Le salarié précise même que le 24 juin 2014, les délégués syndicaux CGT et CFTC ont informé la société Kuehne+Nagel de la mise en 'uvre du droit de retrait de plusieurs salariés en invoquant notamment la non-conformité des sols, l’absence de marquage au sol, l’absence de sens de circulation, des allées trop étroites pour circuler, …
En dernier lieu, M. X soutient qu’il a été contraint de ralentir son activité uniquement dans le but de préserver sa santé et sa sécurité.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 24 septembre 2019, la société Kuehne +Nagel demande à la cour de :
réformer le jugement en ce qu’il a :
requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
condamné la société Kuehne+Nagel au paiement des sommes suivantes :
3.653,12 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (deux mois) ;
365,31 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis ;
3.287,81 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
1.200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
le confirmer en ce qu’il a débouté M. X de toutes ses autres demandes, fins et prétentions ;
Statuant à nouveau,
débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Pour conclure ainsi, la société Kuehne+Nagel fait valoir que le licenciement pour faute grave prononcé à l’égard de M. X était justifié en ce qu’il lui est reproché une inexécution défectueuse et fautive de son contrat de travail entre le 11 juin 2014 et le 23 juin 2014.
Elle indique que ces faits ont été constatés par huissier le 12 juin 2014 et ont été considérés comme contraire à ses obligations contractuelles ainsi qu’au règlement intérieur.
La société indique que le comportement de M. X ne pouvait constituer l’exercice du droit de grève ou du droit de retrait.
Elle affirme que ce même comportement, ainsi que celui de dix autres salariés, ont eu pour conséquence une désorganisation complète de l’activité du site notamment par l’encombrement des quais de déchargement et déchargement, le retard pris dans le chargement et l’expédition des marchandises, le non respect des engagements contractuels de la société avec Henkel, tout cela ayant engendré la mise en place d’une équipe de renfort le week-end et la nuit et ayant eu également une répercussion négative sur l’activité des autres salariés du site.
La concluante fait valoir que le site de Savigny a dû supporter des coûts et des pertes, que cela a nuit à son image et mis également en péril l’activité du site et le travail des cent soixante-neuf autres salariés du site.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 30 juin 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute grave :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur qui l’invoque, de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave.
La lettre de licenciement du 9 juillet 2014 est ainsi motivée : « La direction constate le 11 juin 2014 un net ralentissement de l’activité de 11 salariés : 8 caristes dont vous-même, 2 contrôleurs/flasheurs et un cariste 2DG. Les 11 salariés ne se déclarent pas en grève et n’exercent pas le droit de retrait. Ils vont pénaliser par leur comportement fautif l’ensemble du site qui comprend 169 salariés permanents. (') Par voie d’huissier établi le 12 juin 2014, nous constatons une baisse importante de votre activité. Le constat mentionne que pour le mois de mai 2014, vous aviez une activité moyenne journalière de 22,96 colis par heure, qui tombe à 9,43 le 11 juin suivant. (') Les faits reprochés le 11 et 12 juin 2014 ont perduré dans les mêmes conditions après l’engagement de la procédure disciplinaire marqué par l’envoi de la convocation à entretien préalable le 13 juin 2014 jusqu’au 24 juin 2014, date de votre entretien préalable et date à laquelle vous avez exercé votre droit de retrait. »
L’employeur reproche donc à M. X d’avoir ralenti volontairement sa production dans le cadre d’une action concertée avec d’autres salariés, cette exécution défectueuse du contrat de travail ayant entraîné une désorganisation de l’activité du site.
La grève perlée est caractérisée par un ralentissement des cadences sans que toute activité soit arrêtée. Le ralentissement volontaire et collectif de l’activité de l’entreprise ne constitue une faute disciplinaire que pour autant qu’il est démontré que le salarié a sciemment et en toute connaissance de cause participé au mouvement.
Pour caractériser ce ralentissement volontaire, il y a lieu de procéder à une comparaison du rendement assuré durant la période litigieuse avec celui habituellement obtenu. La faute est constituée dès lors que le salarié réduit volontairement son rendement habituel.
Pour justifier de ce grief, l’employeur verse aux débats :
— le suivi mensuel et journalier de productivité des caristes pour le mois de mai 2014, et les 10 et 11 juin 2014 dont il ressort une baisse de productivité à compter du 11 juin 2014 ;
— un procès-verbal de constat d’huissier du 12 juin 2014 qui indique que pour le mois de mai 2014, M. X a une productivité moyenne de 22,96 colis, qui est réduite à 9,43 le 11 juin 2014 ;
— le procès-verbal de constat d’huissier du 23 juin 2014 relatif aux suivis mensuels des mois de mars, avril et mai 2014, et aux suivis journaliers du 10 au 20 juin 2014, qui démontrent une baisse de productivité de la part du salarié ;
— le compte-rendu de la réunion du CHSCT du 26 juin 2014 dans lequel la direction indique avoir eu connaissance d’un droit d’alerte le 25 juin et d’être informée de droits de retraits le 24 juin 2014 ;
— le courriel d’information sur le droit de retrait du 24 juin 2014 à 10h47 ;
— le courriel du 1er juillet 2014 du directeur d’exploitation logistique indiquant les coûts supplémentaires et la perte de chiffre d’affaire liés au ralentissement d’activité ;
— les courriels des 13 et 16 juin 2014 mentionnant qu’un certain nombre de véhicules ont été redirigés vers le site de Nemours.
Il résulte ainsi de ces suivis mensuels que la productivité habituelle de M. X s’élevait à 22,9 colis par heure pour les mois de mars, avril et mai 2014, et qu’à compter du 11 juin 2014, sa productivité a chuté à 9,43 colis par heure, le 12 juin à 11,25, le 13 juin à 12,47, le 16 juin à 12,71, le 17 juin à 8,13, le 18 juin à 9,21, le 19 juin à 10,11, et le 20 juin à 13,14, soit une moyenne de 10,84 colis par heure au cours du mois de juin 2014.
Pour justifier cette baisse, M. X soutient en premier lieu qu’il n’était soumis à aucun objectif particulier, ce qui résulte en effet de son contrat de travail. Toutefois, il ressort effectivement des suivis mensuels que la productivité habituelle de M. X, qui était supérieure à la moyenne des caristes, s’élevait à 22,9 colis par heure au cours des trois mois précédents, et qu’à compter du 11 juin 2014, sa productivité a été divisée par deux, passant à 10,84 colis par heure, soit en-dessous de la productivité moyenne des autres caristes. Aussi, même en l’absence de tout objectif contractuel, la productivité de M. X a été divisée par deux à compter du 11 juin 2014, ce qui n’est pas contesté par le salarié.
M. X soutient en deuxième lieu que la production générale a baissé au mois de juin 2014 au sein de la société. Toutefois, il résulte des suivis journaliers produits pour le mois de juin 2014, que d’autres caristes ont continué à avoir une productivité supérieure à 20 colis par heure durant toute
cette période. La baisse de la productivité n’a donc pas concerné l’ensemble des caristes, contrairement à ce que soutient le salarié.
M. X indique également qu’il n’est pas justifié par l’employeur que les préjudices invoqués à savoir la désorganisation du site de Savigny le Temple, l’encombrement des quais de chargement, le retard de livraisons, et la nécessité de faire travailler une équipe le week-end et la nuit lui sont directement imputables. Toutefois, il ressort des pièces produites par l’employeur que le ralentissement d’activité ressortait d’une action collective de la part d’une dizaine de salariés, notamment des caristes, ce qui a encombré les quais de déchargement, et que ce ralentissement a nécessité le déroutage de huit camions par jour du site de Savigny le Temple vers le site de Nemours les 13 et 16 juin 2014, outre le stockage des camions non déchargés et le coût supplémentaire de transports, ainsi que l’obligation de travailler certains samedis pour récupérer le retard pris. La société chiffre le coût supplémentaire à la somme de 21 000 € environ. Les préjudices invoqués ont donc un lien direct avec le ralentissement de productivité des 11 caristes concernés, dont fait partie M. X.
Enfin, M. X soutient que le ralentissement de l’activité est lié aux manquements graves de la société Kuehne+Nagel vis-à-vis des règles de santé et de sécurité au travail.
Il verse aux débats pour en justifier les pièces suivantes :
— l’alerte par M. Y, membre du CHSCT, par note du 24 juin 2014 des conditions de travail, notamment la non conformité des sols, l’étroitesse des allées de circulation, l’absence de panneaux de signalisation ainsi que la pression managériale ;
— le courrier de la caisse régionale d’assurance maladie du 24 juillet 2007 demandant des mesures préventives afin d’éviter des accidents du travail ;
— le courrier de la préfecture de Seine et Marne du 7 mai 2003 soulevant des non conformités au sein de l’entrepôt de Savigny le Temple ;
— le courrier de l’assurance maladie, branche prévention des risques professionnels du 16 juillet 2014, faisant suite à la réunion du CHSCT du 2 juillet 2014 et concernant le risque de chute de hauteur, et les risques de heurts et d’écrasement liés notamment à l’absence de balisage des allées de circulation et les largeurs d’allées insuffisantes.
Toutefois, il résulte de ces pièces que le droit de retrait caractérisé par la cessation totale de l’activité n’a été mis en oeuvre par certains salariés que le 24 juin 2014, soit postérieurement au ralentissement de l’activité qui a débuté le 11 juin 2014. Par ailleurs, M. X indique qu’il a ralenti son activité pour éviter une situation dangereuse, sans préciser cette situation de danger ni les règles dont l’application a entraîné le ralentissement de la production. Enfin, l’existence d’une situation de danger justifie le droit de retrait des salariés, mais non le ralentissement concerté de l’activité de production.
Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a bien lieu de considérer que M. X a, du 11 au 20 juin 2014, ralenti volontairement et de manière injustifiée son activité, divisant par deux sa productivité moyenne, dans le cadre d’une action concertée avec d’autres salariés, manifestant ainsi sa volonté de perturber l’activité de l’entreprise.
Ces faits sont constitutifs d’une exécution déloyale du contrat de travail de la part du salarié, d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, ce qui justifie le licenciement pour faute grave par l’employeur.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef, et les demandes de M. X au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité légale de licenciement et d’indemnité sans cause réelle et
sérieuse seront rejetées.
Sur le manquement à l’obligation de santé et de sécurité :
L’article L.4624-1 du code du travail, dans sa version applicable en l’espèce, dispose que le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge, à la résistance physique ou à l’état de santé physique et mentale des travailleurs. L’employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.
La société soulève la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale pour cette question. Toutefois, la demande de M. X concerne le respect des préconisations du médecin du travail par l’employeur, ce qui relève de la compétence des juridictions prud’homales, et non la réparation d’un préjudice résultant d’un accident du travail. Cette demande est donc recevable.
En l’espèce, lors de la visite du 26 février 2014, le médecin du travail a émis l’avis suivant concernant M. X : « apte toujours uniquement sur un poste de cariste entrepôt sans port de charge ».
M. X indique que l’employeur n’a pas aménagé son poste de travail, et qu’il a continué à porter des charges, alors qu’en outre, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine et Marne lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé du 10 janvier 2013 au 31 décembre 2017, avec une orientation de maintien dans l’emploi.
Contrairement à ce que soutient la société Kuehne+Nagel, la preuve du respect des préconisations du médecin du travail relève de l’employeur, et le salarié n’a pas à supporter la charge de la preuve.
Or, la société ne verse aux débats aucun élément s’agissant de l’aménagement du poste de travail de M. X, et notamment l’absence de ports de charge.
Le non-respect des préconisations constitue un manquement à l’obligation de sécurité qui a causé au salarié un préjudice qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 1 000 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elles ont dû supporter au cours de la présente instance. Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société Kuehne+Nagel, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de M. Z X est fondé sur une faute grave;
DÉBOUTE M. Z X de ses demandes au titre des indemnités de rupture ;
CONDAMNE la société Kuehne+Nagel à payer à M. Z X la somme de 1 000 € à titre de dommages intérêts pour violation de l’obligation de sécurité, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt, et avec capitalisation des intérêts ;
DIT que chacune des parties garde à sa charge les frais qu’elle a engagés en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société Kuehne+Nagel au paiement des dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
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