Infirmation partielle 15 décembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 15 déc. 2020, n° 19/00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/00068 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Aline DELIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL TT2B c/ Société MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N° 460/2020
N° RG 19/00068 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PNWH
SARL TT2B
C/
M. G X
Mme H I épouse X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame V-W AA, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Octobre 2020 devant Madame Christine GROS, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Décembre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La SARL TT2B, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Basile CRENN de la SELARL SIAM CONSEIL, avocat au barreau de BREST
INTIMÉS :
Monsieur G X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Myriam BATTET-TANNIOU, avocat au barreau de BREST
Madame H I épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Myriam BATTET-TANNIOU, avocat au barreau de BREST
La compagnie MAAF ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Melaine RANGHEARD de la SELARL JUSTICIAVOCAT, avocat au barreau de BREST
Suivant promesse synallagmatique de vente des 2 septembre 2011 et
1er novembre 2011, M. et Mme K ont vendu à M. L Y une maison d’habitation sise […], outre un terrain d’environ 4 900m². M. L Y est associé au sein de la société TT2B, entreprise de travaux de terrassement et de travaux préparatoires. Il avait l’intention de lotir le bien acquis auprès des époux K.
Le 1er novembre 2011, M. Y et les époux X sont convenus d’un calendrier de procédure pour l’acquisition du lot supportant la maison, outre des travaux.
Suivant promesse synallagmatique du 27 mars 2012, M. Y a vendu aux époux X le lot
supportant la maison d’habitation.
La vente K-Y a été régularisée par acte authentique du 7 juin 2012, la SARL TT2B se substituant dans les droits de M. Y.
La vente Y-X a été régularisée par acte authentique du 6 juillet 2012, la société TT2B s’étant substituée aux droits de M. Y.
Alléguant l’existence de désordres affectant la maison et les travaux, les époux X ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Brest qui a ordonné une expertise le 26 mai 2014. Les opérations ont été étendues aux époux K, à la MAAF, assureur de la SARL TT2B par ordonnance du 3 août 2015, à M. Y par ordonnance du 8 février 2016 et à M. A, ayant réalisé les travaux de ravalement de la maison, par ordonnance du 13 juin 2016.
Par acte du 18 mars 2015, les époux X ont assigné la SARL TT2B devant le tribunal de grande instance de Brest aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
M. Q K est décédé le […].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 29 décembre 2016.
Par acte des 29 et 30 juin 2017, la SARL TT2B a fait assigner Mme R K et les héritiers de M. Q K, M. A et la MAAF Assurances devant le tribunal de grande instance de Brest.
Par jugement du 3 octobre 2018, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a :
— condamné la SARL TT2B à verser à M. et Mme H X la somme de 11.240 euros HT, outre la TVA applicable au jour de la présente décision, avec indexation sur l’indice du coût de la construction à compter du 29 décembre 2016 jusqu’à complet paiement au titre des travaux de reprise du ravalement,
— condamné in solidum M. M A, d’une part, et Mme R K, M. S K, Mme T K, Mme U K, M. B K d’autre part, à garantir la SARL TT2B des condamnations prononcées à son encontre relatives au ravalement,
— condamné M. A à garantir Mme R K, M. S K, Mme T K, Mme U K, M. B K des condamnations prononcées à leur encontre relatives au ravalement,
— condamné la SARL TT2B à verser à M. G X et Mme H X la somme de 11.705 euros HT outre la TVA applicable au jour de la présente décision avec indexation sur l’indice du coût de la construction à compter du 29 décembre 2016 jusqu’à complet paiement au titre des travaux de reprise du mur en limite de propriété avec la parcelle D,
— condamné la SARL TT2B à verser à M. G X et Mme H X la somme de 1 628 € HT outre la TVA applicable au jour de la présente décision avec indexation sur l’indice du coût de la construction à compter du 29 décembre 2016 jusqu’à complet paiement au titre des travaux de reprise du mur en limite de la voirie du lotissement,
— condamné la SARL TT2B à verser à M. G X et Mme H X la somme de 537 € HT outre la TVA applicable au jour de la présente décision avec indexation sur l’indice du coût de la construction à compter du 29 décembre 2016 jusqu’à complet paiement au titre des travaux de reprise de la pompe de relevage,
— condamné la SARL TT2B à verser à M. G X et Mme H X la somme de 4 582 € HT outre la TVA applicable au jour de la présente décision avec indexation sur l’indice du coût de la construction à compter du 29 décembre 2016 jusqu’à complet paiement au titre des travaux de reprise du Delta MS,
— condamné la SARL TT2B à verser à M. G X et Mme H X la somme de 200 € HT outre la TVA applicable au jour de la présente décision avec indexation sur l’indice du coût de la construction à compter du 29 décembre 2016 jusqu’à complet paiement au titre des travaux de reprise de la pénétration des alimentations,
— condamné la SARL TT2B à verser à M. G X et Mme H X la somme de 2 985 € HT outre la TVA applicable au jour de la présente décision avec indexation sur l’indice du coût de la construction à compter du 29 décembre 2016 jusqu’à complet paiement au titre des travaux de reprise du mur d’échiffre,
— condamné la SARL TT2B à verser à M. G X et Mme H X la somme de 300 € HT outre outre la TVA applicable au jour de la présente décision avec indexation sur le l’indice du coût de la construction à compter du 29 décembre 2016 jusqu’à complet paiement au titre des travaux du raccordement des eaux pluviales,
— condamné la SARL TT2B à verser à M. G X et Mme H X la somme de 7 200 € au titre du préjudice de jouissance arrêtée au 31 mars 2018 outre celle de 150 euros par mois à compter du 1er avril 2018 jusqu’à complet paiement,
— condamné la SARL TT2B à verser à M. G X et Mme H X la somme de 10.590 euros au titre des pénalités de retard,
— condamné M. G X et Mme H X à verser à la SARL TT2B la somme de 2.596,69 euros TTC au titre du solde des factures,
— condamné la MAAF Assurances à garantir la SARL TT2B des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux relatifs à la pompe de relevage des eaux usées et des travaux de reprise du mur d’échiffre,
— dit que la garantie de la MAAF Assurances se fera déduction faite de la franchise contractuelle d’un montant de 10 % du total des sommes mises à la charge de la SARL TT2B avec un minimum de 1.243 euros et un maximum de 3.117 euros,
— condamné la SARL TT2B à verser à M. G X et Mme H X la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné M. A à verser à Mme R K, M. S K, Mme T K, Mme U K, M. B K la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté M. G X et Mme H X du surplus de leurs demandes,
— débouté la SARL TT2B du surplus de ses demandes,
— condamné la SARL TT2B aux dépens en ce compris les dépens des procédures de référés et les frais d’expertise judiciaire.
La SARL TT2B a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 janvier 2019 et a intimé M. et Mme X, et la MAAF.
Vu les conclusions du 1er avril 2019 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de la SARL TT2B qui demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
*condamné la SARL TT2B à verser à M. G X et Mme H X la somme de 11.705 euros HT outre la TVA applicable au jour de la présente décision avec indexation sur l’indice du coût de la construction à compter du 29 décembre 2016 jusqu’à complet paiement au titre des travaux de reprise du mur en limite de propriété avec la parcelle D,
*condamné la SARL TT2B à verser à M. G X et Mme H X la somme de 7 200 € au titre du préjudice de jouissance arrêtée au 31 mars 2018 outre celle de 150 euros par mois à compter du 1er avril 2018 jusqu’à complet paiement,
*condamné la SARL TT2B à verser à M. G X et Mme H X la somme de 10.590 euros au titre des pénalités de retard,
*condamné la SARL TT2B à verser à M. G X et Mme H X la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
*débouté la SARL TT2B du surplus de ses demandes,
*condamné la SARL TT2B aux dépens en ce compris les dépens des procédures de référés et les frais d’expertise judiciaire,
*considéré qu’aucune réception n’était intervenue et que seule la responsabilité contractuelle de la SARL TT2B pouvait être recherchée,
*débouté la Société TT2B de sa demande tendant à condamner la MAAF à garantir la Société TT2B des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit des époux X au titre :
— du muret n° 1 pour 11 705 € HT
— du défaut de pose du Delta MS pour 6 122 € HT
— de la pénétration des alimentations pour 200 € HT outre la TVA applicable et l’indexation sur l’indice du coût de la construction.
— au titre du préjudice de jouissance pour 17.160 € à parfaire jusqu’au jour de la réalisation effective des travaux.
Statuant à nouveau ;
A titre principal :
— débouter les époux X de leurs demandes tendant à la condamnation de la Société TT2B à leur verser :
*11.705 € HT, outre TVA applicable et indexation au titre des travaux de reprise du mur en limite de propriété avec la parcelle D,
*7.200 € au titre du préjudice de jouissance arrêté au 31 mars 2018, outre 150 € par mois à compter du 1er avril 2018 jusqu’à complet paiement,
*10.590 € au titre des pénalités de retard,
*2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la MAAF à garantir la Société TT2B de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit des époux X au titre :
*du défaut de pose du delta MS pour 4.582 € HT
*de la pénétration d’humidité pour 200 € HT
outre TVA applicable avec indexation sur l’indice du coût de la construction,
A titre subsidiaire,
— condamner la MAAF à garantir la Société TT2B de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit des époux X au titre :
*du muret n° 1 pour 11.705 € HT outre TVA applicable avec indexation sur l’indice du coût de la construction,
*du préjudice de jouissance pour 7.200 € arrêté au 31 mars 2018, outre 150 € par mois à compter du 1 er avril 2018 jusqu’à complet paiement,
En tout état de cause,
— condamner solidairement les époux X et à défaut la société MAAF Assurances à verser à la Société TT2B une somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 27 juin 2019 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de M. et Mme X qui demandent à la cour de :
— débouter la SARL TT2B de l’intégralité de ses demandes ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, si la réception tacite de l’ouvrage était retenue ;
— condamner solidairement la société TT2B et son assureur MAAF ASSURANCES à payer aux époux X la somme de 11 240 euros HT outre TVA applicable au jour du jugement , outre indexation sur le coût de la construction à compter du 29 décembre 2016 jusqu’à parfait paiement au titre des travaux de ravalement ;
— condamner solidairement la SARL TT2B et son assureur MAAF ASSURANCES à verser à M. et Mme X la somme de 11 705 euros HT outre TVA applicable au jour du jugement , outre indexation sur le coût de la construction à compter du 29 décembre 2016 jusqu’à parfait paiement au titre des travaux de reprise du mur en limite de propriété avec la parcelle D ;
— condamner la SARL TT2B à verser à M. et Mme X la somme de 1 628 euros HT, outre TVA applicable au jour du jugement , avec indexation sur le coût de la construction à compter du 29
décembre 2016 jusqu’à parfait paiement au titre des travaux de reprise du ravalement du mur en limite de la voirie du lotissement ;
— condamner solidairement la SARL TT2B et son assureur MAAF ASSURANCES à verser aux époux X la somme de 537 euros HT outre TVA applicable au jour du jugement, avec indexation sur le coût de la construction à compter du 29 décembre 2016 jusqu’à parfait paiement au titre des travaux de reprise de la pompe de relevage ;
— condamner solidairement la SARL TT2B et son assureur à verser aux époux X la somme de 4582 euros HT outre TVA applicable au jour du jugement , avec indexation sur le coût de la construction à compter du 29 décembre 2016 jusqu’à parfait paiement au titre des travaux de reprise du DELTA MS ;
— condamner solidairement la SARL TT2B et son assureur MAAF ASSURANCES à verser aux époux X la somme de 200 euros HT outre TVA applicable au jour du jugement , avec indexation sur le coût de la construction à compter du 29 décembre 2016 jusqu’à parfait paiement au titre des travaux de reprise de la pénétration des alimentations ;
— condamner solidairement la SARL TT2B et son assureur MAAF ASSURANCES à verser aux époux X la somme de2 985 euros HT outre TVA applicable au jour du jugement , avec indexation sur le coût de la construction à compter du 29 décembre 2016 jusqu’à parfait paiement au titre des travaux de reprise du mur d’échiffre ;
— condamner la SARL TT2B à verser aux époux X la somme de 300 euros HT outre TVA applicable au jour du jugement, avec indexation sur le coût de la construction à compter du 29 décembre 2016 jusqu’à parfait paiement au titre des travaux de reprise du raccordement pluvial ;
— condamner solidairement la SARL TT2B et son assureur MAAF ASSURANCES à verser aux époux X la somme de 7200 euros au titre du préjudice de jouissance arrêté au 31 mars 2018 outre celle de 150 euros par mois à compter du 01 avril 2018 jusqu’à complet paiement ;
— condamner la SARL TT2B à verser aux époux X la somme de 10 590 euros au titre des pénalités de retard,
En tout état de cause,
— condamner la SARL TT2B à payer aux époux X la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner la SARL TT2B aux entiers dépens en ce compris ceux des procédures de référé, et les frais d’expertise judiciaire et ceux d’appel.
Vu les conclusions du 28 juin 2019 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de la compagnie MAAF Assurances qui demande à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance rendu par le tribunal de grande instance de Brest le 3 octobre 2018 ;
— débouter la SARL TT2B de toutes ses demandes ;
— condamner la parties succombante à verser à la MAAF une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture était rendue le 6 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes de la SARL TT2B en cause d’appel :
Le premier juge a condamné la SARL TT2B au paiement d’une somme de 11 240 € au titre des désordres affectant les travaux de ravalement sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Pour le désordre affectant le mur n°1, le défaut de pose du Delta MS, et la pénétration d’humidité dans les fourreaux d’alimentation, le premier juge, statuant sur le fondement de la responsabilité du constructeur, a retenu que les travaux n’avaient pas été réceptionnés et que l’entrepreneur avait engagé sa responsabilité envers le maître de l’ouvrage sur le fondement de la responsabilité de droit commun. Il a condamné la SARL TT2B au paiement des sommes respectives de 11 705 €, 4 582 € HT et 200 € HT et débouté le constructeur de son recours en garantie contre sa compagnie d’assurances.
L’appel de la SARL TT2B porte sur ces dispositions.
Sur l’existence d’une réception :
La SARL TT2B ne reprend dans son dispositif aucune demande tendant à voir reconnaître la réception de l’ouvrage dans son entier, de sorte que sa demande porte en réalité sur la réception des travaux pour lesquels elle souhaite la garantie de son assureur.
La SARL TT2B soutient qu’une réception tacite est intervenue par la prise de possession, le 11 septembre 2012, des travaux objets des conventions du 1er novembre 2001 et du 27 mars 2013, et la prise de possession en mars 2014 s’agissant du devis du 1er janvier 2013 pour la construction du mur de clôture. M. et Mme X contestent avoir eu la volonté de recevoir les travaux. La MAAF soutient que le mur de clôture n’a jamais été réceptionné, qu’aucun désordre de nature décennale n’est la conséquence du défaut de pose du delta MS. Elle reconnaît devoir sa garantie au titre de la pénétration d’humidité dans les fourreaux d’alimentation.
Sur le mur n°1 :
Le mur n°1 est un mur en limite de propriété avec la parcelle D. M. C explique dans son rapport qu’il ne faisait pas partie du projet initial et de la convention passée le 27 mars 2012 entre M. Le Y et les époux X. Il a été construit par la SARL TT2B après devis accepté par les époux X le 8 février 2013.
Le devis n°822 accepté par les époux X est produit aux débats. Le 11 février 2013, la SARL TT2B a écrit aux époux X : «'A la signature de ce devis, je comprends que vous ne souhaitez plus, contrairement à ce que vous écriviez dans votre courrier du 21 décembre 2012, que je réalise ce qui est prévu sur le plan de lotissement, mais au contraire que je réalise un mur en parpaings.
Je ne peux que vous féliciter de votre choix, car l’autre solution, comme je l’écrivais dans mon courrier du 2 janvier 2013, aurait rendu votre terrain devant votre terrasse très peu utilisable.'»
La construction de ce mur a ensuite fait l’objet de plusieurs lettres adressées aux époux X par M. Y, au nom de la SARL TT2B :
— Le 5 septembre 2013 : «'Suite à votre dernier mail, je vous informe que je n’ai pas pris pour le moment, de décision concernant l’annulation du devis que vous avez signé pour réaliser un mur de clôture entre votre propriété et celle de M. et Mme D.
Vous n’êtes pas sans savoir que j’ai réalisé un modificatif d’arrêté de lotir (..) pour pouvoir en toute légalité réaliser ces travaux.
Je reviendrai donc vers vous avant la fin du mois de septembre pour vous faire part de ma décision.'»
— le 24 septembre 2013 : «'La création de votre mur pose problème pour la gestion de vos eaux pluviales (') une solution semble trouvée (') je vais demander à M. E de refaire une nouvelle étude (…')'»
— le 8 janvier 2014 : «'Nous avons décidé, en l’absence de proposition d’indemnisation de votre part de procéder au démarrage de la construction de votre mur selon le devis que vous avez signé avec TT2B'»
— le 4 mars 2014 : «'Je suis mis en demeure par vos voisins, M. et Mme D de réaliser le mur que vous avez traité par le devis n°822 signé le 08/02/13 avec notre société.
Je vous prie de mettre à notre disposition, comme convenu sur le devis, les matériaux nécessaires pour réaliser ce travail.
Je vous prie également de nous faire parvenir votre acompte demandé par courrier recommandé (')
Si dans les 8 jours après réception de ce courrier vous n’avez pas fait le nécessaire, les travaux seront entrepris. Nous ferons donc l’avance des matériaux qui vous seront ensuite refacturés ('.)'»
— le 31 août 2014 : «'Par courrier en date du 17/03/14 nous vous avons adressé une facture n°41d’un montant de 1310,95 € TTC et en date du 25/03/14 une facture n°46 d’un montant de 1285,74 € TTC pour la réalisation d’un mur de clôture entre votre propriété et celle de M. D conforme au devis n°822 signé de votre main ('.).
Or, à ce jour, nous n’avons toujours pas reçu le paiement de ces sommes.
Nous vous demandons donc de bien vouloir procéder au règlement de ces 2596,68 € sous huit jours(….)'».
Les époux X n’ont pas réglé les travaux de construction de ce mur, ce qui a conduit à leur condamnation par le premier juge, au paiement d’une somme de 2 596,69 €.
La SARL TT2B allègue que les époux X ont recherché en première instance la responsabilité décennale de la société TT2B «'pour certains désordres'» ce qui n’est pas suffisant pour démontrer qu’ils ont allégué que cet ouvrage en particulier, construit après la prise de possession de leur maison, a fait l’objet d’une réception. Il ressort au contraire des lettres rapportées ci-dessus, que les maîtres de l’ouvrage auraient souhaité annuler leur devis, et qu’à défaut d’y être parvenus, ils ont subi cette construction sans jamais manifester de volonté d’accepter l’ouvrage.
A défaut de réception de l’ouvrage, le désordre du muret n°1 ne ressort pas de la responsabilité décennale du constructeur et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté le constructeur de son recours en garantie contre la compagnie d’assurances pour ce désordre.
Sur le Delta MS et les fourreaux d’alimentation :
Le Delta MS, qui est un réseau de drainage vertical, a été installé par la société TT2B sur les façades Sud et Est de la maison des époux X, la pose était incluse dans la convention du 1er novembre 2011. L’installation des fourreaux d’alimentation électrique au travers du mur enterré de la cave sur la façade Sud de la maison a été réalisée par cette même société. M. Y s’était engagé à la remise
aux normes de la maison dans la promesse de vente du 27 mars 2012. Ces travaux ont été réglés par les maîtres d’ouvrage. Il ressort de l’acte authentique de vente qui confère à M. et Mme X la jouissance du bien vendu à compter de sa signature que les acquéreurs en ont pris possession le 6 juillet 2012.L’installation des fourreaux d’alimentation était réalisée lorsqu’ils ont emménagé et la pose du Delta MS était achevée en septembre 2012. Les époux X en ont pris possession et n’ont pas émis d’observation avant d’avoir sollicité au mois de février 2014 l’avis de M. F, expert en matière de construction. Ils ont ainsi, par la prise de possession des travaux, manifesté leur volonté non équivoque de les accepter, ce qui caractérise une réception tacite.
Sur la demande présentée à titre subsidiaire par les époux X :
Il résulte des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les époux X présentent, à titre subsidiaire, «'si la réception tacite de l’ouvrage était retenue'» des demandes de condamnations in solidum de la compagnie d’assurance avec son assurée pour plusieurs chefs d’indemnisation.
Outre qu’aucune demande de réception de l’ouvrage n’est présentée par le constructeur, M. et Mme X ne présentent aucun moyen au soutien de leur demande de condamnation de l’assureur concernant les travaux de reprise de la pompe de relevage, et du mur d’échiffre, ainsi que pour les travaux de ravalement, pour lesquels la société TT2B a été condamnée sur le fondement de la garantie des vices cachés. Dès lors, ils seront déboutés de ces chefs de demande.
Sur les désordres :
Sur le mur :
M. C explique dans son rapport que ce mur était conçu pour être un mur de soutènement entre les parcelles n°3 (D) et n°4 (X) ; rendu nécessaire pour rendre la parcelle du lot n°3, décaissée, plane et horizontale, tout en conservant le système d’infiltration sur le lot n°4, cette conception réalisée par l’aménageur générant un fort dénivelé sur le terrain à proximité de la limite de propriété, l’expert a relevé que le mur construit était impropre à sa destination de mur de soutènement.
La société TT2B conteste que le mur ait une fonction de soutènement. Cette objection a été émise au cours des opérations d’expertise et l’expert y a répondu avec pertinence. Il a relevé que dans sa lettre aux époux X, le constructeur avait indiqué «'selon le permis d’aménager, le talus doit faire 2m de large et 1m de haut. Il faudra donc partir du niveau de la terrasse en pente brute jusqu’au bas du talus. Avec un mur, la pente serait plus douce et le terrain bien utilisable'», et que dans la lettre du 4 mars 2014 il avait écrit aux maîtres d’ouvrage : «'quand le mur sera construit, il y aura 2 possibilités pour traiter votre jardin côté terrasse, une 1re possibilité où votre terrain est plat et une 2e où votre terrain est en pente (…) sans réponse dans le délai proposé ce sera le 2e traitement qui sera réalisé. Vous n’êtes pas sans savoir qu’il vous sera ensuite très difficile de combler votre propriété sans passer par la propriété de M. et Mme D.'».
Ansi que l’a relevé l’expert, il ressort de ces deux lettres que le mur qui s’inscrit dans une configuration de dénivelé, était prévu dans les deux cas comme un mur de soutènement.
La société TT2B ayant manqué à son obligation de résultat, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 11 705 €HT aux époux X au titre du coût des travaux de reprise.
Sur le delta MS (désordre C dans le rapport d’expertise) :
M. C a analysé que la pompe de drainage a été positionnée à l’envers ; que les rives supérieures des nappes n’étant pas maintenues par des solins, l’eau ruisselante est susceptible de s’infiltrer entre le mur du sous-sol et la nappe drainante. Il a ajouté que le désordre ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination.
La société TT2B ne conteste ni le désordre ni le coût des reprises, mais soutient que le désordre ressort de la garantie décennale du constructeur.
M. C, analysant le désordre d’humidité dans la maison, a relevé que ce désordre est de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination. Il a imputé les infiltrations à diverses origines parmi lesquelles le défaut d’exécution du drainage vertical. Dès lors que les infiltrations ont été constatées, le désordre, outre qu’il rend la maison impropre à sa destination, est de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage. Ainsi, bien que l’expert ait été d’un avis contraire dans son analyse du désordre C, le défaut de pose du delta MS ressort de la responsabilité décennale du constructeur. Le jugement entrepris sera complété en ce que la société TT2 B sera condamnée in solidum avec la société MAAF. Il sera infirmé en ce qu’il n’a pas défini le taux de TVA. La SARL TT2B et la société MAAF seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 4 582 €HT outre TVA au taux de 10% et indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté la SARL TT2B de son recours en garantie à l’encontre de la MAAF concernant ce désordre. La société MAAF sera condamnée à garantir son assurée avec application de la franchise contractuelle de 10% du total des sommes mises à la charge de la SARL TT2B avec un minimum de 1243 € et un maximum de 3 117 € .
Sur la pénétration d’humidité dans les réseaux d’alimentation :
Par l’effet d’une omission, le premier juge n’a pas condamné la société MAAF à garantir son assurée de ce désordre alors qu’il avait relevé dans les motifs de son jugement que la société MAAF reconnaissait sa garantie.
Dans ses conclusions en cause d’appel, la société MAAF, reprenant l’analyse de l’expert, convient que ce désordre ressort de la responsabilité décennale du constructeur (impropriété à destination) et reconnaît sa garantie.
Le jugement entrepris sera complété en ce que la société TT2 B sera condamnée in solidum avec la société MAAF. Il sera infirmé en ce qu’il n’a pas défini le taux de TVA. La SARL TT2B et la société MAAF seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 200 €HT outre TVA au taux de 10% et indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté la SARL TT2B de son recours en garantie à l’encontre de la MAAF concernant ce désordre. La société MAAF sera condamnée à garantir son assurée avec application de la franchise contractuelle de 10% du total des sommes mises à la charge de la SARL TT2B avec un minimum de 1243 € et un maximum de 3 117 € .
Sur le préjudice de jouissance des époux X :
Le premier juge a retenu que les époux X subissaient un préjudice de jouissance en raison de l’humidité de la maison et de l’impraticabilité d’une partie du jardin qui présente un risque de chute
depuis la butte en amont du mur n°1.
En ce qui concerne l’humidité, l’expert en a retenu les causes suivantes : affaissement du mur d’échiffre, défaut affectant le ravalement, défaut d’exécution du drainage, défaut d’étanchéité de la souche de cheminée sud. C’est par une disposition aujourd’hui définitive que le jugement entrepris a retenu que la société TT2B devait sa garantie au titre des défauts affectant le ravalement et qu’elle était tenue de tous les dommages et intérêts résultant de ce vice caché pour les acquéreurs. C’est également par des dispositions aujourd’hui définitives que la responsabilité de la société TT2B a été retenue pour l’affaissement du mur d’échiffre. Enfin, il ressort des explications données plus haut que la responsabilité du constructeur est également engagée concernant le défaut de pose du delta MS. Dès lors, la société TT2B doit réparer l’entier préjudice de M. et Mme X résultant de cette humidité. En ce qui concerne la pente du jardin entraînant un risque de chute, il ressort des photographies de l’expert que la pente du talus formée par le tertre du réseau d’assainissement est abrupte. La société TT2B allègue, sans en apporter la preuve, que les époux X ont créé cette butte. Etant à l’origine du mode constructif du mur avec un terrain en pente, la société TT2B doit réparer le préjudice de jouissance qui en résulte pour les époux X.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société TT2B à indemniser le préjudice de jouissance des époux X à hauteur de 7 200 € pour la période du 28 mars 2014 au 31 mars 2018 outre 150 € par mois jusqu’au paiement effectif.
Sur la garantie de la compagnie d’assurance :
Il ressort des conditions particulières de la police d’assurance souscrite par la SARL TT2B que la compagnie garantit la responsabilité de l’assurée «'lorsque le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage subit personnellement des dommages immatériels qui sont la conséquence directe d’un dommage matériel garanti par (la compagnie d’assurance) au titre des articles 3.1 (travaux exécutés par l’assurée) (…)'».
Le dommage immatériel est défini à la police comme le «'préjudice pécuniaire consécutif à un dommage matériel garanti par le présent contrat, résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un bien ou de la perte d’un bénéfice.'».
Il ressort de ces dispositions que le préjudice de jouissance, qui est la privation du droit de jouir pleinement de sa propriété, est garanti par la police.
Le préjudice résultant de l’humidité dans la maison résulte des dommages matériels garantis suivants :
— effondrement du mur d’échiffre
— pose du delta MS.
Par voie de conséquence, la société MAAF doit sa garantie à ce titre. En revanche, le préjudice de jouissance d’une partie du jardin ne résulte pas d’un dommage matériel garanti. La privation de jouissance la plus grave étant celle qui résulte de l’humidité dans la maison, le jugement entrepris sera complété en ce que la société MAAF sera condamnée à hauteur de 6 000 € arrêté au 31 mars 2018 outre 50 € par mois jusqu’à complet paiement des condamnations au titre des travaux de reprise du mur d’échiffre et de la pose du delta MS in solidum avec la SARL TT2B à réparer ce préjudice subi par les époux X .
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté la SARL TT2B de son recours en garantie à l’encontre de la MAAF concernant ce désordre. La société MAAF sera condamnée à garantir son assurée à hauteur de 6 000 € pour le préjudice arrêté au 31 mars 2018 outre 50 € par mois jusqu’à
complet paiement des condamnations au titre des travaux de reprise du mur d’échiffre et de la pose du delta MS, avec application de la franchise contractuelle de 10% du total des sommes mises à la charge de la SARL TT2B avec un minimum de 1243 € et un maximum de 3 117 € .
Sur les pénalités de retard :
Dans la convention du 1er novembre annexée à la promesse de vente, il était prévu une fin de travaux pour le 30 septembre 2012 et des pénalités de retard dont le montant ne pourrait dépasser 30€ par jour. Par nouvelle convention du 7 mars 2012, les parties ont décidé que la date de signature de l’acte authentique, prévue initialement le 30 mars 2012, serait reportée au 15 juin 2012, les délais de réalisation des travaux étant reportés d’autant. Il résulte de cette convention que la fin des travaux a été reportée de deux mois et demi, soit le 15 décembre 2012.
L’acte authentique de vente a été signé le 6 juillet 2012. A défaut de nouvelle convention, l’échéance d’achèvement des travaux n’a pas été reportée et les pénalités de retard étaient encourues à compter du 15 décembre 2012.
La clause de la convention du 1er novembre 2011 est rédigée ainsi : «des pénalités de retard pourront être demandées si les délais devaient être dépassés. En aucun cas ils ne pourront dépasser 30 euros par jour de retard. Les délais seront réputés tenus sauf si M. et Mme X O à L Y que ces délais ne sont pas tenus, cela par tous moyens à leur convenance, courrier papier ou électronique. Le décompte de jours à indemniser commencera aprés leur signification par M. et Mme X'».
M. et Mme X ont envoyé à la société TT2B une lettre de mise en demeure reçue le 13 novembre 2012 (pièce 27 de M. et Mme X comportant l’accusé de réception). Contrairement à ce que soutient le constructeur, cette accusé de réception n’est pas illisible et les numéros d’envoi établissent que la lettre du 10 novembre 2012 «'A l’intention de M. L Y'» a été envoyée le même jour à la SARL TT2B et reçue par celle-ci le 13 novembre 2012. Cette lettre met le constructeur en demeure de payer les pénalités de retard, de sorte que celles-ci ont commencé de courir à compter du 15 décembre 2012. M. C relève dans son rapport que les travaux de viabilité 1re phase ont été achevés le 3 décembre 2013. La clause de pénalité convenue entre les parties qui s’analyse en une clause pénale, n’est pas manifestement excessive au regard du préjudice des époux X qui ont attendu pendant près d’une année l’achèvement des travaux. Ainsi le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la SARL TT2B à payer à M. et Mme X la somme de 10 590 € (30 € x 353 jours).
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la SARL TT2B à verser à M. G X et Mme H X la somme de 4 582 € HT outre la TVA applicable au jour de la présente décision avec indexation sur le l’indice du coût de la construction à compter du 29 décembre 2016 jusqu’à complet paiement au titre des travaux de reprise du Delta MS,
— condamné la SARL TT2B à verser à M. G X et Mme H X la somme de 200 € HT outre la TVA applicable au jour de la présente décision avec indexation sur le l’indice du coût de la construction à compter du 29 décembre 2016 jusqu’à complet paiement au titre des travaux de reprise de la pénétration des alimentations,
— condamné la SARL TT2B à verser à M. G X et Mme H X la somme de 7
200 € au titre du préjudice de jouissance arrêtée au 31 mars 2018 outre celle de 150 euros par mois à compter du 1er avril 2018 jusqu’a complet paiement,
— débouté la SARL TT2B de son recours en garantie contre la MAAF au titre des travaux de reprise du Delta MS, de l’humidité dans les réseaux d’alimentation et du préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau et complétant le jugement entrepris :
Condamne in solidum la société TT2 B et la société MAAF au paiement de la somme de 4 582 €HT outre TVA au taux de 10% et indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction, premier indice, celui en vigueur au 29 décembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise et deuxième indice, celui en vigueur au jour du présent arrêt, au titre de la pose du Delta MS ;
Condamne in solidum la société TT2 B et la société MAAF au paiement de la somme de 200 €HT outre TVA au taux de 10% et indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction, premier indice, celui en vigueur au 29 décembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise et deuxième indice, celui en vigueur au jour du présent arrêt, au titre de l’humidité dans les réseaux d’alimentation ;
Condamne la société TT2B à verser à M. G X et Mme H X la somme de 7 200 € au titre du préjudice de jouissance arrêtée au 31 mars 2018, outre celle de 150 euros par mois à compter du 1er avril 2018 jusqu’à complet paiement in solidum avec la société MAAF dans la limite de 6000 € pour le préjudice arrêté au 31 mars 2018 outre 50 € par mois jusqu’à complet paiement des condamnations au titre des travaux de reprise du mur d’échiffre et de la pose du delta MS pour la compagnie d’assurance ;
Condamne la société MAAF, dans la limite de la franchise contractuelle de 10% du total des sommes mises à la charge de la SARL TT2B avec un minimum de 1243 € et un maximum de 3 117 €, à garantir la SARL TT2B des condamnations mises à sa charge au titre des travaux de reprises du Delta MS, de l’humidité dans les réseaux d’alimentation ;
Condamne la société MAAF, dans la limite de la franchise contractuelle de 10% du total des sommes mises à la charge de la SARL TT2B avec un minimum de 1243 € et un maximum de 3 117 €, à garantir la SARL TT2 à hauteur de 6 000 € arrêtés au 31 mars 2018 outre 50 € par mois jusqu’à complet paiement des condamnations au titre des travaux de reprise du mur d’échiffre et de la pose du delta MS au titre de la condamnation mise à sa charge au titre du préjudice de jouissance ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la SARL TT2B in solidum avec la société MAAF aux dépens en cause d’appel ;
Condamne la SARL TT2B à payer à M. G X et Mme H I épouse X la somme de 3 000 € au titre de leurs frais irrépétibles en cause d’appel ;
Déboute la SARL TT2B et la société MAAF de leurs demandes au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Infirmier ·
- Harcèlement moral ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Assistance ·
- Pompe ·
- Formation ·
- Travail ·
- Mise à pied ·
- Salarié
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé ·
- Adhésion ·
- Liberté ·
- Discours ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Consentement
- Mandataire ad hoc ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Gérant ·
- Héritier ·
- Locataire ·
- Mission ·
- Bail ·
- Diffusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lot ·
- Valeur ·
- Nationalité française ·
- Souche ·
- Montagne ·
- Côte ·
- Partage ·
- Tirage ·
- Mer ·
- Pacifique
- Syndicat de copropriétaires ·
- État ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Vices ·
- Provision ·
- Coûts ·
- Consorts ·
- Acquéreur
- Travail ·
- Employeur ·
- Vendeur ·
- Salarié ·
- Obligations de sécurité ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Résiliation ·
- Santé ·
- Rémunération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Critère ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sanction disciplinaire ·
- Charge de famille ·
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Ordre ·
- Ancienneté ·
- Poste
- Licenciement ·
- Associations ·
- Stagiaire ·
- Harcèlement moral ·
- Formation ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Entretien
- Logistique ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Activité ·
- Grève ·
- Licenciement pour faute ·
- Logiciel ·
- Minute ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommage ·
- Construction ·
- Fondation ·
- Sociétés ·
- Trouble de jouissance ·
- Ouvrage ·
- Préjudice moral ·
- Franchise ·
- Titre ·
- Garantie
- Londres ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Police d'assurance ·
- Responsabilité civile ·
- Responsabilité décennale ·
- Assureur ·
- Ouverture ·
- Hors de cause
- Amendement ·
- Condamnation ·
- Associations ·
- Ordre des avocats ·
- Profession ·
- Fait ·
- Partenariat ·
- Eures ·
- Conseil ·
- Fonctionnaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.