Infirmation partielle 6 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 6 mars 2019, n° 16/01946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 16/01946 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Beauvais, 25 février 2016, N° F14/00444 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
Association MEDISIS
copie exécutoire
le 06/03/19
à
SELARL LAMARCK
CB/IL/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
ARRET DU 06 MARS 2019
*************************************************************
N° RG 16/01946 – N° Portalis DBV4-V-B7A-GJN2
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 25 FEVRIER 2016 (référence dossier N° RG F14/00444)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame B X
née le […] à CLERMONT-DE-l’OISE (60600)
de nationalité Française
[…]
80480 PONT-DE-METZ
représentée, concluant et plaidant par Me Nahéma KAMEL-BRIK de la SELARL LAMARCK AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
Association MEDISIS
[…]
[…]
représentée, concluant et plaidant par Me Geneviève PIAT de la SELARL VAUBAN AVOCATS BEAUVAIS, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEBATS :
A l’audience publique du 05 décembre 2018, devant M. D E, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— M. D E en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
M. D E indique que l’arrêt sera prononcé le 06 mars 2019 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme F G
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. D E en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
M. D E, Président de Chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, Conseiller,
Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 06 mars 2019, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. D E, Président de Chambre, et Mme F G, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 25 février 2016 par lequel le conseil de prud’hommes de Beauvais, statuant dans le litige opposant Madame B X à son ancien employeur, l’association Médisis, a dit le licenciement pour inaptitude fondé, a condamné l’employeur à verser à la salariée
une somme à titre du rappel de salaire pour la période du 30 décembre 2011 au 5 janvier 2012 outre les congés payés afférents, a débouté la salariée du surplus de ses demandes et l’employeur de l’intégralité de ses demandes et a condamné l’employeur au paiement des dépens ;
Vu l’appel interjeté le 19 avril 2016 par Madame X de cette décision qui lui a été notifiée le 5 avril 2016 ;
Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 5 décembre 2018 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 17 septembre 2018, soutenues oralement à l’audience du 5 décembre suivant, par lesquelles la salariée appelante, exposant que l’employeur, subrogé dans les droits de la salariée en arrêt maladie et percevant ses indemnités dans le cadre du contrat de prévoyance, a effectué des retenues injustifiées sur son salaire, faisant valoir que le forfait jours à temps partiel auquel elle est soumise ne respecte pas les dispositions légales ni l’accord d’entreprise consacré aux salariés à temps partiel, soutenant que l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail refusant son licenciement emporte indemnisation de son préjudice, considérant que l’employeur a manqué à son obligation de prévenir les agissements de harcèlement et n’a pas rempli son obligation de reclassement en omettant d’effectuer une recherche en interne, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de condamner en conséquence l’association Médisis à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire pour la période du 30 décembre 2011 au 5 janvier 2012 en raison d’une retenue injustifiée au titre de la prévoyance et d’une déduction illicite en raison d’un alignement de la paie sur le remboursement prévoyance, en sus des congés payés afférents pour ces deux sommes, ainsi qu’au paiement d’une somme à titre de remboursement des versements faits par l’organisme prévoyance à l’employeur, sollicite la condamnation de l’association à lui payer une somme à titre de rappel de salaire due en raison de l’absence de possibilité de réintégration suite à l’annulation du licenciement notifié le 15 juin 2012, la remise des bulletins de paie de juin 2012 à janvier 2013 sous astreinte, réclamant que la cour se réserve la faculté de liquider l’astreinte, demande à la cour de condamner l’employeur à lui payer diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, à titre de dommages intérêts pour le préjudice moral subi ainsi qu’au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions en date du 9 novembre 2018, reprises oralement à l’audience, du 5 décembre 2018, aux termes desquelles l’association Médisis, société intimée, faisant valoir à titre principal que la péremption d’instance doit être constatée et que la prescription est acquise, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante à titre subsidiaire, aux motifs que les retenues sur salaire correspondent aux cotisations de prévoyance, que les nombres de jours ont toujours été mentionnés et les durées du travail respectées, ajoutant que la salariée ne sollicite pas de rappel sur heures supplémentaires, considérant que la salariée n’a subi aucun préjudice financier entre l’annulation de l’autorisation de licencier de l’inspection du travail du 11 juin 2012 et la décision définitive du 28 janvier 2013, estimant que la salariée ne démontre aucun manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat et que c’est son comportement qui a été à l’origine de plainte à son encontre, sollicite à titre principal, in limine litis, que la cour constate la péremption d’instance et dise que la prescription est acquise, demande à la cour à titre subsidiaire de débouter la salariée de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
SUR CE, LA COUR
Madame B X a été engagée par l’Association de médecine du travail centre Oise Metraco sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 février 1992 en qualité de I du travail.
Par avenant du 2 novembre 1998 signé par la salariée et l’Association Médisis, venant aux droits de l’Association Metraco, l’horaire de travail de Madame X est augmenté à 135,20 heures.
Par accord d’entreprise du 28 août 2001 relatif aux temps de travail des Cadres médecins suite au passage aux 35 heures, le temps de travail à temps complet pour un I du travail est de 214 jours, soit 168 jours une fois ce forfait appliqué à Madame X.
Madame X est placée en arrêt maladie à compter du 16 décembre 2010.
Lors de la visite de reprise, le 22 décembre 2011, la salariée est déclarée inapte au poste 'avec possibilité de reclassement dans un poste similaire dans un environnement différent'. Elle a été déclarée inapte 'au poste dans l’entreprise’ dans un second avis du 6 janvier 2012.
Madame X a été convoquée à un entretien préalable fixé au 23 janvier 2012 par lettre du 12 précédent. La commission de contrôle a été réunie le 7 février 2012 et s’est prononcée en faveur du licenciement de la salariée.
Par décision du 26 mars 2012, l’Inspection du travail a refusé d’autoriser le licenciement de Madame X au motif que l’impossibilité d’envisager le reclassement interne de la salariée n’est pas établie.
Après convocation à un second entretien préalable fixé au 11 avril 2012 et une nouvelle réunion de la commission de contrôle le 21 mai 2012, le licenciement de Madame X était autorisé par l’inspection du travail par décision du 11 juin 2012.
Elle a été licenciée par lettre recommandée du 14 juin 2012.
Madame X a contesté l’autorisation de licenciement du 11 juin 2012 par la voie hiérarchique.
Par décision du 29 novembre 2012, le Ministère du Travail a annulé l’autorisation de licenciement pour inaptitude de la salariée, au motif que l’avis du I inspecteur régional du travail, garantie substantielle de procédure, n’avait pas été recueilli préalablement à la décision contestée du 11 juin 2012.
La salariée n’a pas demandée à être réintégrée au sein de l’Association Médisis.
Après avis du I inspecteur régional, l’inspection du travail autorise le licenciement de Madame X par décision du 28 janvier 2013.
Madame X a ainsi été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 janvier 2013, libellée comme suit :
' Madame,
Je fais suite à l’ensemble des courriers que nous vous avons adressés dans le cadre de l’inaptitude physique vous concernant, ainsi qu’à la décision de l’Inspecteur du travail du 28 janvier 2013 autorisant votre licenciement du fait de votre statut de salarié protégé, de la dite inaptitude physique et de l’impossibilité de procéder à votre reclassement.
Les faits ayant conduits à votre licenciement sont les suivants :
1. Vous avez été en arrêt maladie simple depuis le 16 décembre 2010. Depuis cette date, (et toujours actuellement et au moins jusqu’au 19 juin 2012) des arrêts maladie ont régulièrement couvert vos absences.
2. Par un courrier recommandé avec AR du 16 décembre 2011, vous nous avez néanmoins informés que vous aviez demandé à avoir une visite de reprise, et celle-ci a été sollicitée par nous et organisée le 22 décembre 2011.
3. Lors de cette première visite de reprise, le Dr H Y a conclu à une 'inaptitude au poste avec possibilité de reclassement dans un poste similaire dans un environnement différent'. Il ajoute ' 1er avis, à confirmer dans 15 jours'.
4. Le volet employeur de cet avis m’est transmis par courrier recommandé avec AR accompagné d’une demande de fiche de votre poste.
5. Le même jour, 22 décembre 2011, une convocation est émise par la SMIBTP pour une visite médicale planifiée le 6 janvier 2012 à 10 heures.
6. Par un courrier recommandé avec AR en date du 23 décembre 2011, j’ai transmis au Dr Y les descriptions de poste de 'I du travail’ et de 'I coordinateur', demandant au Dr Y la confirmation de l’étude de poste. Par un courrier du 28 décembre 2011 le Dr Y précise que ces documents permettent d’avoir une vue complète de votre poste.
7. Dans l’intervalle des deux visites, mais également à l’issue de la seconde, nous avons recherché des solutions de reclassement interne sur d’autre sites du service en vue de vous les proposer.
8. Des échanges avec le Dr Y ont eu lieu à propos des hypothèses de reclassement, et ce dernier, à l’examen du poster et des hypothèses examinées de conclure qu’aucun poste ne peut convenir à votre reclassement.
9. C’est donc sans surprise que lors de la seconde visite du 6 janvier 2012, le Dr Y émet le ' 2e avis d’inaptitude’ formulé avec la conclusion suivante 'Inapte au poste, inapte à tous les postes dans l’entreprise'.
La procédure ayant fait l’objet d’une notification de refus de l’inspection du travail en date du 26 mars 2012, les éléments qui ont suivi, relatifs à cette première procédure, ne sont pas repris dans cet exposé car rejetés.
Afin de prendre en compte les remarques de l’inspection du travail, nous vous rappelons que toutes les tentatives de rencontres ou convocations ont été organisées en dehors de Médisis, proches de votre domicile, c’est-à-dire à Amiens, à des horaires qui puissent être compatibles avec votre état de santé et vos arrêts de travail, dans tous les cas en vous laissant un délai suffisant pour faire part par écrit de vos observations. C’est ainsi qu’il vous a été proposé une première réunion pour examiner les hypothèses de reclassement et entendre vos aspirations ou remarques en ce sens.
L’exposé des faits se poursuit donc ainsi :
10. Par un courrier du 2 avril 2012, vous avez été convoquée le 11 avril 2012 à un entretien en vue d’examiner les reclassements possibles. Vous en trouverez ci-dessous les points marquants’Aux fins d’examiner les possibilités de reclassement, nous sommes amenés à vous convoquer à un nouvel entretien qui se tiendra le 11 avril 2012 à 10 heures à l’Hôtel IBIS Amiens Centre Cathédrale, au […], lieu hors de Médisis et proche de votre domicile, avec un horaire compatible avec votre arrêt de travail. Aux fins de préparer cet entretien, vous trouverez, annexé à la présente, l’avis émis par les délégués du personnel réunis à titre conservatoire le 14 février 2012. Cet entretien est pour nous l’occasion de recueillir vos observations et suggestions relatives aux hypothèses de reclassement interne que nous vous proposerons. Si votre état de santé ne vous permet pas de participer à cet entretien, je vous propose de lui substituer vos observations écrites dans un délai qui expirera le 18 avril 2012.'
Vous ne vous êtes pas présentée et n’avez formulé aucune observation écrite, ni demandé de report.
11. Par un courrier du 18 avril 2012, vous avez été convoquée le 26 avril 2012 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement. Vous en trouverez ci-dessous les points marquants. 'Aux fins d’examiner les possibilités de reclassement, nous vous avons convoquée à un entretien préalable le 11 avril 2012 à 10 heures à l’Hôtel IBIS Amiens Centre Cathédrale, au […], lieu hors de Médisis et proche de votre domicile, avec un horaire compatible avec votre arrêt de travail. Vous ne vous êtes pas présentée ni excusée à cet entretien qui aurait pu nous permettre de recueillir vos observations et suggestions relatives aux hypothèses de reclassement interne que nous aurions pu vous proposer. Si votre état de santé ne vous permettait pas de participer à cet entretien nous vous avions proposé de lui substituer vos observations écrites dans un délai qui expirait le 18 avril 2012.
Ce délai étant expiré et les recherches de reclassement étant malheureusement sans résultat, puisque tout contact humain avec l’association vous est déconseillé, et qu’aucun poste en entreprise extérieure surveillée par Médisis n’est disponible, nous sommes amenés à vous convoquer à un entretien préalable qui se tiendra le 26 avril 2012 à 10 heures, à l’Hôtel IBIS Amiens Centre Cathédrale, au […], lieu hors de Médisis et proche de votre domicile. Nous vous précisons que vous avez la possibilité de vous faire assister par une personne de votre choix appartenant obligatoirement au personnel de notre association. Si votre état de santé ne vous permet pas de participer à cet entretien je vous propose de lui substituer vos observations écrites dans un délai qui expirera le 4 mai 2012, la mesure envisagée étant pour nous justifiée par notre impossibilité de reclassement en conformité avec les prescriptions du I du travail.'
Vous ne vous êtes pas présentée et n’avez formulé aucune observation écrite, ni demandé de report.
12. La Commission de contrôle a été régulièrement convoquée le 21 mai 2012, sur l’ordre du jour suivant ' Avis à formuler sur le licenciement envisagé du Docteur B X après examen des pièces jointes et audition de l’intéressée.'
13. Conformément à la réglementation, par un courrier du 4 mai 2012, vous avez été convoquée pour y faire entendre vos points de vue. Vous en trouverez ci-dessous les points marquants 'Conformément à la réglementation, afin de recueillir son avis, à l’exposé des faits, sur le projet de licenciement vous concernant, notre Commission de Contrôle est convoquée le 21 mai 2012 à 9 heures 30 au siège de notre association à Beauvais. Vous y êtes également convoquée afin d’y exposer vos points de vue.
Si votre état de santé ne vous permet pas de participer à cette réunion, je vous propose de lui substituer vos observations écrites dans un délai qui expirera le 14 mai 2012' .
14. Bruno Derambure, Président de la Commission de contrôle et Z de Villepin, Président du service, sont destinataires d’un courriel que vous leur avez adressé en date du 18 mai 2012, les informant que vous ne participerez pas à la réunion de la Commission de contrôle, aucune mention ne faisant état dans ce courriel, d’une éventuelle demande de report. Vous ne vous êtes pas présentée et n’avez formulé aucune observation écrite, ni demandé de report de la réunion contrairement à la possibilité qui était offerte.
15 . La commission de contrôle s’est tenue le 21 mai 2012 et après avoir délibéré et veillé au respect de votre statut protecteur de I du travail, a donné à l’unanimité un avis favorable à votre licenciement.
16. C’est donc au vu de ces faits que nous avons sollicité auprès de l’inspection du travail l’autorisation de procéder à votre licenciement pour inaptitude définitive et pour toute impossibilité de reclassement
17. L’inspection du travail a procédé à son enquête contradictoire, et par un courrier du 11 juin 2012 (copie jointe), nous a signifié son autorisation de procéder à votre licenciement en motivant sa décision par l’inaptitude physique constatée et par le fait que les recherches de reclassement internes apparaissent réelles et sérieuses et que la démarche entreprise est sans lien avec la protection due à votre statut de I du travail.
18. Par un courrier du 30 novembre 2012, la Direction Générale du Travail, nous a fait part de sa décision prise le 29 novembre 2012, en suite du recours hiérarchique que vous avez diligenté, d’annuler la décision de l’inspectrice du travail du 11 juin 2012 ( article 1er) pour défaut de consultation du I Inspecteur Régional du Travail et de renvoyer pour instruction, la demande d’autorisation de votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, à la DIRECCTE, Unité Territoriale de l’Oise, section Beauvais 2.
19. L’inspection du travail a procédé à son instruction et a recueilli le 17 décembre 2012 l’avis du I Inspecteur Régional du Travail et par un courrier du 28 janvier 2013 (copie jointe), nous a signifié son autorisation de procéder à votre licenciement en motivant sa décision par l’inaptitude physique constatée et par le fait que les recherches de reclassement internes apparaissent réelles et sérieuses et que la démarche entreprise est sans lien avec la protection due à votre statut de I du travail
Au vu de ces faits et de l’autorisation administrative, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour les causes réelles et sérieuses précitées qui se résument en une impossibilité de reclassement compatible avec votre inaptitude physique telle que révélée par le Dr H Y I du travail et confirmée par les recours et instruction complémentaire ci-dessus rappelés.
La première présentation de ce courrier à votre domicile emportera rupture effective de votre contrat de travail.'
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre tant de l’exécution que de la rupture de son contrat de travail, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Beauvais, qui, statuant par jugement du 25 février 2016, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment.
Sur la péremption d’instance
L’article R 1452-8 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce dispose qu’en matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionnés à l’article 386 du code de procédure civile les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Dans le cas présent, si Madame X a interjeté appel le 19 avril 2016 et n’a communiqué ses conclusions que le 17 septembre 2018, il y a lieu de constater qu’aucune diligence n’a été expressément mise à sa charge par la juridiction saisie.
Dans ces conditions, le délai de péremption n’a pas couru.
Le moyen tiré de la péremption est donc inopérant.
Sur l’exécution du contrat de travail sur les retenues injustifiées
Madame X expose que l’Association Médisis a effectué deux retenues injustifiées sur son salaire.
Le reçu pour solde de tout compte précise la nature des deux déductions litigieuses.
La première retenue est relative à l’indemnité de prévoyance Vauban du 30 décembre 2011 au 5 janvier 2012. La seconde retenue correspond à l’alignement de la paie sur le remboursement de la prévoyance sur la même période.
L’employeur expose qu’il a souscrit à un contrat de prévoyance Vauban Humanis qui prévoit un maintien de salaire pendant trois ans en cas de maladie, déduction faite des indemnités journalières et des indemnités des régimes complémentaires de prévoyance pour la part des prestations résultant des versements côté employeur.
Il ne justifie pas que la somme déduite et indiquée sur le solde de tout compte corresponde à la part des cotisations, soit 50 %, des indemnités de maladie versées par le régimes de prévoyance.
S’agissant de la somme déduite à titre de la participation salariale à la prévoyance, l’Association Médisis n’apporte donc pas d’éléments de nature à démontrer le calcul et la nature de ladite cotisation.
Ainsi l’employeur n’établit pas le bien-fondé de ladite retenue et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
S’agissant de la seconde retenue, relative à l’alignement du salaire du 30 décembre 2011 au 5 janvier 2012 sur les indemnités de prévoyance, l’employeur, qui ne conteste pas percevoir directement les indemnités complémentaires dues par le régime de prévoyance, ne justifie ni du salaire effectivement versé à la salariée sur la période litigieuse, ni des indemnités reçues sur la période litigieuse.
Dès lors, la retenue contestée par la salariée n’étant pas justifiée, il convient par confirmation du jugement entrepris de faire droit à la demande de remboursement de Madame X.
sur la demande nouvelle de rappel de salaire
Madame X considère qu’elle a été privée d’indemnités journalières complémentaires au titre de 16, 17, 18 et 19 juin 2012 et en demande le remboursement à l’Association Médisis. Elle expose que l’organisme de prévoyance Vauban a bien versé lesdites indemnités sur les 4 jours litigieux, l’employeur s’étant abstenu de lui reverser les sommes correspondantes.
Les pièces du dossier n’étant pas de nature à justifier des allégations de la salariée, cette dernière sera déboutée de sa demande nouvelle.
En effet, le bulletin de paie du mois de juin 2012 ne permet pas de corroborer la demande de Madame X et les pièces produites ne concernent pas le paiement du salaire ou des indemnités complémentaires sur les 4 jours litigieux.
sur le forfait jour
Aux termes de l’article L3121-39 du code du travail, la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l’année, est prévue par un accord collectif d’entreprise ou à défaut par une convention ou un accord de branche. Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée
annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions.
Les accords collectifs permettant le recours aux conventions de forfait en jours doivent comporter des stipulations qui assurent la garantie du respect des durées maximales de travail, ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires.
L’article L 3121-40 du même code prévoit que la conclusion d’une convention individuelle de forfait requiert l’accord du salarié. La convention est établie par écrit et doit expressément fixer le nombre de jours travaillés.
Il ressort de l’article L 3121-46 du même code qu’un entretien annuel individuel est organisé par l’employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
La salariée expose qu’elle n’a jamais signé de convention de forfait par écrit et que l’employeur n’a pas organisé d’entretiens annuels, pourtant imposés par les textes.
Elle fait valoir en outre que les mesures prévues par l’article 5.1 de l’accord d’entreprise, relatives au travail à temps partiel, ne lui ont pas été appliquées, de sorte que la convention de forfait est illicite. Elle sollicite à ce titre des dommages intérêts.
L’employeur considère de son côté que les jours travaillés ont toujours été établis de façon autonome par Madame X comme par tous les médecins du travail. Il précise que les durées de repos et amplitudes maximales de travail ont toujours été contrôlées notamment au moyen d’un relevé mensuel. Il ajoute que les fiches de paie indiquent le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait et que la salariée a expressément accepté son forfait annuel à hauteur de 169,5 jours travaillés par an.
En l’espèce, il ne résulte pas des pièces produites que Madame X ait accepté expressément une convention de forfait en jours. Il est en effet inopérant qu’elle ait informé son employeur en 2007 de son souhait de conserver un temps de travail de 169,5 jours par an.
Il ressort également du dossier que l’article 5.1 de l’accord d’entreprise pour les cadres médecins sur l’application des 35 heures impose pour les salariés à temps partiel la rédaction d’un nouveau contrat de travail avec notification des horaires et des jours travaillés. Or il ne résulte pas des éléments du dossier qu’un tel contrat a été rédigé s’agissant de Madame X, qui travaillait à temps partiel. En outre la salariée invoque à juste titre que l’option présentée dans l’article 5.1 de l’accord d’entreprise précédemment mentionné ne lui a pas été proposée, ce qui n’est pas utilement contesté par l’employeur qui ne verse pas de pièces en ce sens.
Ainsi c’est à bon droit que la salariée fait valoir la nullité du forfait – jour. Elle expose qu’elle a subi un préjudice, l’employeur n’ayant pas assuré la protection de sa santé, et en sollicite la réparation.
Au vu des pièces produites et des écritures des parties, il convient d’allouer une somme à titre de dommages intérêts à Madame X, justement évaluée et qui sera précisée au dispositif de la présente décision. Si l’amplitude de travail et les durées de repos ont été respectés, la salariée a néanmoins été soumise à une convention de forfait sans avoir été mise en mesure initialement d’en accepter expressément la teneur et d’en apprécier les conséquences en connaissance de cause, ce qui constitue un préjudice que l’employeur doit indemniser.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Il est en l’espèce inopérant de statuer sur l’absence d’entretiens annuels dédiés à la charge de travail et à l’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle, leur omission entraînant la convention de forfait-jour ne pouvant qu’être privée d’effet sur ce fondement, ce qui est exclusif de toute réparation.
sur l’obligation de sécurité de résultat ;
La salariée s’efforce de démontrer que le comportement de l’employeur a provoqué sa pathologie dépressive, en générant un climat social dégradé et conflictuel propice à la souffrance au travail. Elle estime que la dégradation de sa situation de travail n’a pas été prise en compte par l’employeur, qui a selon elle manqué à l’obligation de sécurité lui incombant. Elle sollicite la réparation d’un préjudice moral à ce titre.
Lorsque l’inaptitude physique du salarié trouve sa cause dans un comportement fautif de l’employeur, notamment parce que celui-ci n’a pas respecté son obligation de sécurité, n’a pas respecté de précédents avis ou préconisations du I du travail, le licenciement consécutif à cette inaptitude se trouve privé de cause réelle et sérieuse. Le salarié est également en doit d’obtenir réparation du préjudice qu’il a subi du fait du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. En l’espèce la salariée n’agit pas au titre de la rupture du contrat de travail mais sollicite l’allocation de dommages intérêts sur le fondement de la responsabilité civile de son employeur.
Au vu des pièces produites, la salariée, sur qui repose la charge de la preuve, ne démontre pas que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité.
Contrairement à ce qu’invoque la salariée, le fait générateur de la situation conflictuelle au travail et notamment sur le site de Breteuil tient au comportement que reprochent les salariées à Madame X. En effet, Madame X ne rapporte pas d’éléments permettant de justifier d’un dysfonctionnement de service ou de mise en danger des salariés antérieurs à l’incident du 22 novembre 2010, date à laquelle Madame A, responsable des ressources humaines, a été victime d’un malaise suite à une altercation téléphonique avec Madame X. Il est établi que le I du travail a alerté l’employeur de la nécessité d’apaiser les relations entre le service de Breteuil et Madame X et que les salariées travaillant au sein de ce service ont fait valoir leur droit de retrait. Le CHSCT s’est réuni suite à cet incident aux fins d’évoquer la situation de souffrance au travail au sein de Médisis. L’employeur a ensuite mandaté un prestataire extérieur choisi en 2012 afin d’évaluer le risque psycho-social dans l’association et de mettre en oeuvre une politique de prévention.
Ainsi il ne résulte pas des éléments du dossier qu’un comportement fautif imputable à l’employeur a été caractérisé, celui-ci ayant au contraire tenté de protéger les salariées de Breteuil placées sous l’autorité de Madame X. Il n’est pas non plus justifié d’un comportement inactif de l’employeur, qui aurait pu éviter la pathologie de Madame X, l’intégralité des pièces produites étant relatives à la période postérieure à ses arrêts maladie.
Ainsi faute de démontrer un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ou un lien de causalité entre un comportement imputable à l’employeur et l’état dépressif de la salariée, il convient de débouter Madame X de sa demande de dommages intérêts à titre de réparation du préjudice moral.
Sur la rupture du contrat de travail
sur les conséquences indemnitaires de l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail ;
Aux termes de l’article L 4623-6 du code du travail, lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision de l’inspecteur du travail autorisant le licenciement d’un I du travail, celui-ci a le droit, s’il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de
la décision, d’être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent conformément aux dispositions de l’article L. 2422-1.
L’article L 4623-7 du même code précise que lorsque l’annulation d’une décision d’autorisation est devenue définitive, le I du travail a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration s’il a demandé cette dernière dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
L’indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois s’il n’a pas demandé sa réintégration.
Ce paiement s’accompagne du versement des cotisations correspondant à cette indemnité qui constitue un complément de salaire.
En l’espèce l’autorisation de licenciement du 12 juin 2012, ayant permis le licenciement de Madame X le 14 juin 2013 a été annulée sur recours hiérarchique par décision du 29 novembre 2012 notifiée le 30 novembre 2012.
N’ayant pas sollicité sa réintégration, Madame X est fondée à solliciter l’indemnisation du préjudice subi entre le 14 juin 2012 et le 30 janvier 2013. Celui-ci doit être apprécié compte tenu des sommes que l’intéressée a pu percevoir pendant la période litigieuse au titre d’une activité professionnelle.
Il n’est pas contesté qu’elle a été engagée en qualité de I coordinateur par Amiens métropole le 3 juillet 2012. Toutefois Madame X établit notamment au moyen de ses bulletins de paye qu’elle percevait un salaire inférieur dans son nouvel emploi au sein d’Amiens métropole que celui dont elle bénéficiait chez Médisis. En effet le salaire brut indiqué sur les bulletins de paie du nouvel employeur est inférieur au salaire forfaitaire dont elle bénéficiait chez Médisis.
Madame X a donc été privée d’emploi entre le 14 juin 2012 et le 3 juillet 2012 et a subi un préjudice jusqu’au 30 janvier 2013, qu’elle a justement évalué dans ses écritures.
Il y a dès lors lieu de l’indemniser à hauteur de la somme sollicitée à ce titre et de lui allouer également une somme, également indiquée au dispositif de la présente décision, au titre des congés payés afférents.
En outre, ladite indemnité s’analysant comme un complément de salaire, il s’évince de ce qui précède que la salariée est en droit de solliciter la remise des bulletins de paie sur la période d’indemnisation, à savoir du 14 juin 2012 au 30 janvier 2013, sans qu’il soit besoin en l’état de la procédure d’ordonner une astreinte.
sur le licenciement ;
Si Madame X expose d’une part que l’employeur n’a pas rempli son obligation de reclassement interne et d’autre part qu’il lui a porté préjudice dans son effort de reclassement externe, elle n’en tire pas les conséquences en droit.
Elle ne demande pas à la cour de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et n’estime donc pas ne pas être emplie de ses droits au titre de la rupture du contrat de travail, ne sollicitant pas de dommages intérêts à titre de licenciement illégitime.
Les arguments invoqués au titre reclassement s’avèrent dés lors inopérants.
De façon surabondante, il n’appartient pas aux juges du fond de substituer leur appréciation à celle de
l’inspecteur du travail. En l’espèce, le I inspecteur régional du travail a émis un avis favorable le 17 décembre 2012 en précisant que le licenciement était valide tant sur le fond que sur la forme. Il précise que l’employeur n’a pas été en mesure de reclasser la salariée malgré les efforts déployés.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens à hauteur de première instance et d’appel. Il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’employeur aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Rejette le moyen d’irrecevabilité tiré de la péremption d’instance ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Beauvais du 25 février 2016 sauf en ce qu’il a débouté Madame B X de sa demande à titre de rappel de salaire pour remboursement de l’indemnité de prévoyance sur la période du 30 décembre 2011 au 5 janvier 2012, à titre d’indemnisation du préjudice subi entre le 14 juin 2012 et le 30 janvier 2013, à titre de dommages intérêts pour nullité du forfait jour et en ce qu’il a condamné l’employeur aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Condamne l’Association Médisis à payer à Madame B X les sommes suivantes :
— 451,15 euros à titre de rappel de salaire pour retenue injustifiée sur le salaire et 45,12 euros à titre de congés payés afférents,
— 500 euros à titre de dommages – intérêts en raison de la nullité du forfait-jour ;
— 9 051,31 euros à titre d’indemnisation pour le préjudice subi de l’annulation de l’autorisation de licenciement, outre 905,13 euros à titre de congés payés afférents,
Ordonne la remise d’un bulletin de paie pour la période du 14 juin 2012 au 30 janvier 2013 ;
Rejette la demande d’astreinte ;
Déboute Madame B X du surplus de ses demandes ;
Déboute l’Association Médisis de sa demande reconventionnelle ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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