Confirmation 13 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. sécurité so, 13 févr. 2018, n° 17/01816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 17/01816 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Savoie, 12 mai 2017, N° 20150459 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
Sécurité Sociale
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2018
RG : 17/01816 ADR / VT
D Y
C/ CPAM DE LA SAVOIE
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA SAVOIE en date du 12 Mai 2017, Recours N° 20150459
APPELANTE :
Madame D Y
[…]
[…]
Représentée à l’audience par Me Pascal SOUDAN (SELARL CABINET PASCAL SOUDAN CONSEIL), avocat au barreau de CHAMBERY
INTIME :
CPAM DE LA SAVOIE
5 Avenue Jean-Jaures
[…]
Représentée à l’audience par Madame COEUR, agent dûment munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Janvier 2018 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, Président,
Madame Anne DE REGO, Conseiller qui s’est chargée du rapport,
Madame Françoise SIMOND, Conseiller
qui en ont délibéré
Faisant fonction de Greffier lors des débats : Madame Valérie THOMAS,
********
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 septembre 2015, Madame D Y a formé un recours à l’encontre de la décision de la caisse primaire d’assurance-maladie de la Savoie du 3 avril 2015, confirmée par la commission de recours amiable le 9 juillet 2015 et notifiée le 21 juillet 2015, ayant refusé la prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident qu’elle a déclaré avoir subi le 4 décembre 2014.
Par jugement rendu le 12 mai 2017 ,le tribunal des affaires de sécurité sociale de Savoie a :
— débouté Madame D Y de son recours,
— dit que c’est à bon droit que la caisse primaire d’assurance-maladie de la Savoie a refusé, en date du 3 avril 2015, la prise en charge au titre des risques professionnels
de l’accident qu’elle a déclaré avoir subi le 4 décembre 2014,
— dit que c’est à bon droit que la commission de recours amiable de la caisse primaire maladie de la Savoie a confirmé cette décision le 9 juillet 2015,
— rappelé que la procédure étant gratuite et qu’il n’existe ni frais ni dépens.
La décision a été notifiée aux parties par courrier du 10 juillet 2017.
Madame D Y a formé appel de la décision en totalité par RPVA le 31 juillet 2017.
Madame D Y demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— dire et juger qu’elle a été victime d’un accident du travail,
— condamner la caisse primaire d’assurance-maladie de la Savoie à l’indemniser de cet accident survenu le 4 décembre 2014,
— lui allouer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caisse primaire d’assurance-maladie de la Savoie aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le 4 décembre 2014 elle a subi des faits de violence au travail qui ont entraîné des lésions à son genou gauche, ce qui justifie l’application d’une présomption d’imputabilité et la reconnaissance de la prise en charge des conséquences de cet accident au titre des risques professionnels.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter Madame D Y de son recours,
— refuser la prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident que celle-ci a déclaré,
— débouter Madame D Y de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la salariée ne justifie pas de l’existence d’un accident du travail qui serait survenu le 4 décembre 2014 sur son lieu de travail dans la mesure où elle ne justifie pas de ce que l’entorse bénigne du ligament collatéral médical du genou gauche constatée par son médecin le 8 décembre 2014 s’est bien produite sur son lieu de travail ainsi qu’elle le prétend.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
SUR CE,
1) Sur l’accident du travail :
Attendu l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour son employeur ;
Que pour bénéficier de cette présomption d’imputabilité, le salarié doit établir la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu du travail ;
Attendu qu’en l’espèce Madame D Y a été engagée en septembre 1989 en qualité de secrétaire comptable pour l’association Institut Médico Educatif Saint Real ;
Attendu qu’elle a déposé plainte le 5 décembre 2014 à la gendarmerie de Montmélian (pièce 13) en déclarant qu’elle travaille depuis 25 ans pour l’I.M. E Saint Réal en qualité de secrétaire comptable ; qu’elle n’a jamais eu de difficulté particulière avec la direction jusqu’à un accident du genou ayant nécessité une intervention chirurgicale intervenue le 1er octobre 2014 et qu’elle a repris son travail à mi-temps thérapeutique suite à l’opération de celui-ci ; qu’elle s’est rendue à son travail le jeudi 4 décembre 2014 vers 13h30 ; que suite à une discussion avec Madame X, sa supérieure hiérarchique, concernant des heures de travail effectuées qui devaient lui être payées mais qui finalement ne le seront pas, elle a regagné son bureau où cette dernière l’a rejointe ; que Madame X l’a saisie par les épaules, l’a accompagnée jusqu’au porte-manteaux pour qu’elle récupère ses affaires puis qu’elle l’a suivie jusqu’aux escaliers et l’a poussée avec le plat de la main au niveau du dos ; qu’elle s’est accrochée à la rambarde pour ne pas tomber et a entendu son genou craquer ; qu’elle s’est alors retournée vers sa supérieure pour lui dire 'vous n’allez quand même pas me faire tomber’ mais que celle-ci n’a pas répondu ;
Attendu qu’elle indique en outre le nom de trois témoins des faits ; que ces derniers ont été entendus par les gendarmes et ont tous les trois déclaré qu’ils avaient entendu une dispute verbale ; qu’ils ont assisté au départ de Madame Y dans les escaliers, mais n’ont constaté aucune violence de la part de Madame X à l’égard de celle-ci ;
Attendu que Madame Y communique notamment les pièces suivantes :
— un avis d’arrêt de travail initial daté du 4 décembre 2014 signé de son médecin traitant le Docteur Z, la plaçant en arrêt de travail jusqu’aux 02 janvier 2015 ;
— les courriers qu’elle a envoyés au directeur de l’IME pour l’informer de la situation avec copie aux délégués du personnel ainsi qu’à l’inspecteur du travail (pièce 15) ;
— un courrier rédigé par les représentants des syndicats CFDT et FO intitulé 'droit d’alerte intégrité physique et morale des salariés' qui demandent une enquête afin d’éclaircir les faits (pièces 17) ;
— une convocation la concernant en vue d’une sanction disciplinaire qui a finalement été reportée sine die (pièces 20) ;
— la déclaration d’accident que lui a envoyée la caisse primaire d’assurance-maladie afin qu’elle la remplisse (le 24 février 2015 pièces 21), et qu’elle a retournée signée à la caisse primaire d’assurance-maladie le 30 mars 2015 ; puis la décision de refus de prise en charge de cette dernière le 3 avril 2015 ;
— le certificat médical initial rédigé par le Docteur E F le 8 décembre 2014 suite à l’accident du 04 décembre 2014 constatant '…une minime lame d’épanchement articulaire, douleur sur l’insertion distale du ligament collatéral médial sans laxité. Le reste de l’examen est rassurant. Dans ces conditions je pense qu’il existe une entorse bénigne du ligament collatéral médial du genou gauche. L’ITT prévisible sous réserve de complications est de 21 jours.'
Attendu que l’employeur a établi une déclaration d’accident le 5 mars 2015 en précisant à la CPAM qu’il contestait la matérialité de l’accident dont Madame Y estime avoir été victime ;
Attendu que lors de l’enquête diligentée par la CPAM de la Savoie la salariée a déclaré avoir été poussée dans les escaliers par la directrice, Madame X, en présence de trois témoins alors qu’il résulte de l’audition de ceux-ci qu’aucune violence n’a été commise par la directrice et que Mesdames A et B n’ont pas constaté de difficulté particulière de la part de Madame Y à descendre les escaliers et qu’elle n’a pas formulé de plainte particulière ce jour-là , Monsieur C déclarant pour sa part que la salariée a marché vers la sortie sans aucune difficulté ;
que ces déclarations sont conformes à celles qu’ils ont faites lors de leur audition à la gendarmerie ;
Qu’ainsi si Madame Y justifie bien de l’existence d’échanges verbaux entre elle et Madame X qui se sont tenus le 04 décembre 2014, et de ce que Madame X était bien avec elle dans les escaliers de l’IME en présence de trois témoins, il résulte de l’audition de ces témoins qu’aucune violence n’a été commise à son encontre à ce moment et qu’elle a descendu seule les escalier et regagné la sortie sans boiter et sans se plaindre alors de douleur au genou ;
Attendu encore que Madame Y justifie s’être rendu le 4 décembre 2014 chez son médecin traitant qui l’a mise en arrêt de travail jusqu’au 02 janvier 2015, mais qui ne fait état d’aucune plainte de la salariée concernant un éventuel accident du travail et notamment d’aucune douleur au genou ;
Que si l’existence d’une dispute entre la directrice et Madame Y n’est pas contestable, la salariée ne rapporte cependant pas la preuve de ce que la lésion dont elle justifie en produisant le certificat médical daté du 8 décembre 2014 se soit bien produite sur le lieu du travail, ce d’autant plus qu’elle a été opérée du genou le 1er octobre 2014 d’une 'méniscectomie' qui peut parfaitement être à l’origine de la lésion dont elle se prévaut seulement à compter du 8 décembre 2014 ;
Qu’ainsi la présomption d’imputabilité ne trouve pas application et que d’autre part la salariée ne rapporte pas la preuve de ce que la lésion puisse résulter de la dispute à laquelle ses collègues ont assisté, ni même de l’existence d’un lien de causalité avec celle-ci ;
Qu’il y a donc lieu, par confirmation, de constater que la preuve de la survenance d’un accident s’étant déroulé au temps et au lieu du travail n’est pas rapportée par la salariée et de la débouter de ses demandes ;
2) Sur les frais accessoires :
Attendu que pour des raisons d’équité il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Dispense Madame D Y du paiement du droit fixé par les dispositions du 2e alinéa de l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale.
Ainsi prononcé publiquement le 13 Février 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claudine FOURCADE, Présidente, et Madame Valérie THOMAS, faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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