Infirmation 3 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 3 mai 2022, n° 20/00748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/00748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
SF/MS
Numéro 22/01734
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 03/05/2022
Dossier : N° RG 20/00748 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HQPK
Nature affaire :
Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l’entrepreneur principal
Affaire :
S.A.R.L. [Y]
C/
S.A.R.L. SAINT LEZER
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 03 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 21 Février 2022, devant :
Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l’appel des causes,
Madame [N], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame de FRAMOND, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. [Y] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
19 avenue du Tursan
40500 SAINT SEVER
Représentée et assistée de Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A.R.L. SAINT LEZER prise en la personne de son gérant, demeurant en cette qualité audit siège
9, rue Papin
40500 SAINT-SEVER
Représentée et assistée de Maître DE BRISIS de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 14 JANVIER 2020
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
RG numéro : 2016002873
EXPOSE DU LITIGE
La société [Y], gérée par Monsieur [P], a fait édifier deux bâtiments sur la commune de SAINT-SEVER :
' Un bâtiment commercial dédié à une surface de commerce ;
' Et un bâtiment « Adour Auto Contrôle » dédié à l’activité de contrôle technique de véhicules, exercée par M. [P], composé de trois parties (une zone atelier, une zone accueil de clientèle et une zone bureaux).
Dans le cadre de ce projet de construction, plusieurs entreprises sont intervenues et notamment la SARL SAINT-LEZER pour le lot MAÇONNERIE – GROS 'UVRE, laquelle a sous-traité à la SARL SIBA la réalisation des bétons de dallage.
Un devis estimatif était établi le 25 août 2015 d’un montant total de 41 000 € HT soit 49 200 € TTC et accepté le jour même par la SARL [Y].
Les travaux devaient se dérouler entre le 28 août et le 5 octobre 2015 mais la SARL [Y] a dénoncé des malfaçons contestées par la SARL SAINT LEZER.
Deux factures ont été réglées, du 25 août et du 15 septembre 2015, pour un montant respectif de 9840 € TTC et 27.391,54 € TTC.
La SARL SAINT LEZER a réclamé le paiement du solde de ses travaux à la SARL [Y] soit les sommes de 11.968,46 € TTC et 1518,96 € TTC, par lettre de mise en demeure du 20 novembre 2015 reçue le 23 novembre 2015 .
Par acte du 22 décembre 2015, la SARL SAINT LEZER a fait assigner la SARL [Y] devant le Tribunal de commerce de Mont de Marsan, qui, par jugement du 3 juin 2016, a renvoyé l’affaire devant le Tribunal de Commerce de Dax.
Par jugement avant dire droit du 22 novembre 2016 celui-ci a ordonné une expertise judiciaire sur les désordres allégués et désigné M. [S], remplacé ensuite par M. [B].
L’expert a déposé son rapport le 24 septembre 2018.
Par jugement du 14 janvier 2020 statuant au fond, le Tribunal de commerce de Dax , a notamment :
— Dit n’y avoir lieu à contre-expertise.
— Condamné la société [Y] à payer à la société SAINT-LEZER la somme de 8.939,52 € HT soit 10.727,42 € TTC outre intérêts légaux à compter du 22 décembre 2015.
— Condamner la société [Y] à payer à la société SAINT-LEZER la somme de 800 € à titre de dommages-intérêts.
— Condamner la société [Y] à payer à la société SAINT-LEZER la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société [Y] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
Dans sa décision, le tribunal de commerce, après avoir rejeté la demande de contre-expertise de la SARL [Y], a fait les comptes entre les parties, constaté les désordres retenus par l’expert concernant l’absence de finition des murets et le défaut de planéité des dallages, mais a exclu les travaux de reprise dans la fosse.
La SARL [Y] a relevé appel par déclaration du 4 mars 2020, critiquant le jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions du 4 janvier 2021, la SARL [Y] appelante, demande à la cour de :Réformer le jugement entrepris.
Débouter la SARL SAINT-LEZER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Dire n’y avoir lieu à facturation pour travaux supplémentaires et annuler la facture n°150998 d’un montant de 1 265,80 € HT soit 1 518,96 € TTC.
Condamner la SARL SAINT-LEZER à payer à la SARL [Y] la somme de 57 750 € HT soit 69 300 € TTC augmentée selon indice BT01 en réparation des désordres imputables à la SARL SAINT-LEZER ;
Condamner la SARL SAINT-LEZER à payer à la SARL [Y] la somme de 17 000 € au titre de la réfection des murets.
Condamner la SARL SAINT-LEZER au paiement d’une somme de 75 000 € à titre de dommages-intérêts compte tenu du chiffre d’affaires qu’elle ne pourra pas réaliser, dépose, stockage, remontage et étalonnage du matériel.
Condamner la SARL SAINT-LEZER à payer à la SARL [Y] la somme de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SARL SAINT-LEZER aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et d’huissier conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions et se fondant sur les articles 1217, 1792 et suivants, 1793 du code civil, les articles 564 et 566 du code de procédure civile , la SARL [Y] fait valoir que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, il existe des différences de niveaux ponctuelles de 25 mm sur le dallage dans la zone proche de la fosse, non conformes au DTU 13.3, les constatations d’une expertise privée de la Société ARGI non contradictoire pouvant être prises en considération dès lors qu’elle avait été régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties.
Elle soutient que pour un dallage lissé, comme celui expressément commandé, la tolérance ne peut être que de 7 mm. Ce dallage doit donc faire l’objet d’une reprise totale pour obtenir une surface parfaitement plane dans tout le bâtiment.
Elle rappelle également qu’elle a transmis avant l’élaboration du devis, la documentation technique nécessaire à l’élaboration et l’implantation des bancs de contrôle et pont de levage dans des fosses adéquates. Or, l’évacuation d’eau n’est pas effectuée, créant des rétentions lors des pluie génératrices d’usure et d’insécurité pour le personnel ; en outre, les devis produits aux débats précisent bien que les réseaux sous dallage étaient à la charge de la société SAINT-LEZER. Enfin, la reprise totale du pied de façade et donc du muret est à envisager pour le respect des règles de l’art qui doivent protéger le bâtiment contre les entrées d’eau, la somme de 300 € de ce chef proposée par l’expert étant manifestement insuffisante. Au préjudice pour la remise en état du bâtiment, s’ajoute la perte de chiffre d’affaire et le coût de démontage et remontage du matériel, préjudices en lien direct avec les malfaçons, et donc recevables en cause d’appel.
Dans ses dernières conclusions du 18 janvier 2021, la SARL SAINT LEZER intimée, demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de Dax en date du 14 janvier 2020, sauf en ce qu’il a condamné la société [Y] à payer à la SARL SAINT LEZER la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts,
— Condamner la société [Y] à payer à la SARL SAINT LEZER la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts,
— Débouter la société [Y] de l’ensemble de ses demandes
— Condamner la société [Y] à payer à la SARL SAINT LEZER la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société [Y] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La SARL SAINT LEZER fait valoir d’abord au visa de l’article 564 du code de procédure civile que les prétentions de la SARL SAINT LEZER à lui payer les sommes de 17.000 € au titre de la réfection des murets et de 75.000 € à titre de dommages et intérêts sont nouvelles et donc irrecevables en appel, n’étant ni l’accessoire, ni le complément nécessaire des prétentions soumises au tribunal de commerce ; ensuite au visa des articles 1779 et suivants du code civil, l’intimée ne conteste pas le coût de la reprise de la dalle préconisée par l’expert pour 2000 € HT et des murets bas pour 300 € HT, soit des reprises totales pour 2760 € TTC, les autres désordres ou malfaçons n’entraînant selon l’expert et le Tribunal, aucune dangerosité ou difficulté tant sur le plan commercial que sur les activités de contrôle technique.
Par contre, la SARL [Y] est débitrice au titre des factures impayées, et la SARL SAINT LEZER reste créancière, après compensation entre les sommes dues de part et d’autre, de la somme de 10.727,42 euros. La SARL SAINT LEZER oppose, s’agissant du rapport privé de la Société ARGI, qui n’est pas une contre expertise mais une analyse critique du rapport judiciaire, non contradictoire, la dernière jurisprudence de la Cour de cassation : si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité en appel des demandes de la SARL [Y]
Selon l’article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Il ressort de l’exposé du litige du jugement du tribunal de commerce que la SARL [Y] a demandé la somme de 69.300 € en réparation des désordres imputés à la SARL SAINT LEZER, outre 300 € pour la réfection des murets.
En appel, la SARL [Y] réclame désormais la somme de 17.000 € pour la réfection des murets, ce qui est une actualisation, à partir d’éléments nouveaux présentés à la Cour, de sa demande initiale, ce n’est donc pas une demande nouvelle.
La SARL [Y] réclame également une somme de 75.000 euros au titre de ses préjudices complémentaires (déménagement et démontage du matériel pendant les travaux de reprise, perte de chiffre d’affaire) qui sont bien l’accessoire de sa demande de dommages intérêts pour reprise des désordres.
Il s’en suit que ces demandes sont recevables présentées pour la première fois en appel.
Sur la recevabilité du rapport de visite privée versé au débat par M.[X], architecte consulté par la SARL [Y] :
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Cassation que, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties.
En l’espèce, une expertise judiciaire a été réalisée.
Le rapport de visite effectuée le 25 mai 2020 à la demande de la SARL [Y] par M. [X], architecte, ne constitue donc pas la seule pièce devant être examinée par la Cour, mais un élément de preuve venant compléter l’expertise judiciaire et le procès verbal de constat des 4 décembre 2015 et 5 et 12 janvier 2016 de Maître [W], huissier de justice à Saint-Sever, soumis au débat contradictoire des parties.
Ce rapport est donc recevable, son caractère probant sera examiné avec l’ensemble des autres pièces du débat.
Sur le défaut de planéité du dallage :
Il ressort du devis estimatif du 25 août 2015 signé par la SARL SAINT LEZER relatif à son lot de travaux que, s’agissant du dallage à réaliser, la commande distinguait deux zones :
« Dallage attente carrelage compris film polyane, béton C25/30 ép.13 cm, treillis soudé ST50C (10 kg/m2), tiré brut de règle, sciage des joints » sur 77,50 M2 de surface ;
« Dallage industriel compris film polyane, béton C25/30 ép.15 cm, treillis soudé ST50C (10 kg/m2), adjonction de quartz naturel, parfaitement lissé et sciage des joints » sur 182,50 M2 de surface.
L’expert judiciaire indique cependant qu’aucun descriptif particulier du dallage n’a été fait. Une planimétrie parfaite étant un travail hors norme, elle nécessitait un cahier des clauses techniques particulières (CCTP ) et des plans, coupes et détails de réalisation au 1/50° minimum à remettre à cette entreprise et son sous-traitant, qui n’ont été réalisés ni par M. [P], ni par l’architecte, ce que confirme d’ailleurs M [X] dans sa propre analyse. L’expert judiciaire conclut qu’en l’absence d’un tel descriptif particulier pour ce chantier, l’état de surface et des dalles et planchers à réaliser est considéré comme « surfacé » et non lissé et la norme de planéité à retenir est la NFP18-201 qui retient une planéité d’ensemble avec une tolérance de 10mm rapportée à la règle des 2mètres.
Selon cette norme, le défaut de planéité est donc constaté par l’expert autour du banc de freinage et dans le bureau seulement (entre 10 et 30 mm de décalage). Par contre, sur les autres zones du dallage, les différences de nivellement sont admissibles au regard de cette norme.
Ainsi en l’absence d’un CCTP et de descriptif précis, l’entreprise ne pouvait suivre que la norme applicable NFP18-201 pour un dallage surfacé.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de reprendre la totalité du dallage de l’atelier et du bureau, mais seulement les zones où les dénivelés dépassent la tolérance de 10mm admise, c’est-à-dire autour du banc de freinage et dans le bureau, comme préconisé par l’expert judiciaire par rabotage et mortier de finition spécial, qui précise qu’une planéité parfaite comme souhaitée par la SARL [Y] aurait eu un coût bien supérieur à ce que le devis initial prévoyait.
Ce chef de préjudice sera donc évalué, selon les indications de l’expert, à la somme de 2000 € HT, soit 2400 € TTC à actualiser selon indice BT01.
Sur les désordres relatifs aux fosses :
Il apparaît que le devis signé par la SARL SAINT LEZER 25 août 2015 mentionnait dans la rubrique Divers :
Fosse pont élévateur 5.29/2.26/0.30 compris canalisations (cornières à charge du fournisseur)
Fosse contrôle VL MAHA 2.95/1.50/0.28 compris canalisations
Réseaux sous dallage
Il s’en suit que la SARL SAINT LEZER avait bien en charge la réalisation des canalisations pour les réseaux dans la fosse, aucune pièce ne permettant d’infirmer cette commande, les procès-verbaux de compte-rendus de chantiers n°1 à 9 produits au débat ne mentionnent pas pour l’entreprise COLAS les réseaux dans la fosse, qui sont au contraire bien mentionnés dans le lot de la SARL SAINT LEZER (PV 7 : préparation des ouvrages sous dallage réseaux et fosse technique en cours.)
La fosse a été réalisée par la SARL SAINT LEZER sur la base des plans fournis par la Société COLAS, versés au débat, qui mentionnent bien les gaines à prévoir pour le passage des réseaux et une évacuation de l’eau avec un siphon obligatoire en PVC pour éviter la condensation. Les gaines n’ont pas été faites avant le coulage de la dalle, ni l’évacuation de l’eau.
Pour remédier à l’absence de mise en 'uvre des gaines pour l’électricité, un fourreau a été creusé dans la fosse du pont, travaux ayant faits l’objet de la facture complémentaire du 30 septembre 2015 pour la somme de 1518,96 € TTC, et une plaque métallique protectrice a été installée par la SARL [Y] conduisant l’expert judiciaire à ne retenir aucun préjudice, le câble électrique étant désormais installé et protégé. S’agissant de présence d’eau de ruissellement dans la fosse, si le procès verbal de l’huissier en a effectivement constaté en décembre 2015 et janvier 2016 d’après les photos produites, aucune pièce postérieure ne confirme la présence d’eau dans la fosse, notamment l’expert judiciaire n’en constate pas, alors qu’il s’est rendu sur les lieux le 6 juin 2017, le 13 juin 2018 et le 15 novembre 2017 sans relever d’infiltrations ou d’humidité, et M. [X] lui-même venu sur le lieux le 25 mai 2020, ne mentionne pas non plus la présence d’eau dans la fosse. Aucune autre pièce permettant de caractériser ce désordre n’étant versé par la SARL [Y], aucun préjudice de ce chef ne sera retenu.
Sur la discontinuité des murets au pied de bardage :
L’huissier Maître [W] en décembre 2015 a constaté que les longrines, poutres horizontales normalement calées au sol sur les poteaux d’armature métallique du bâtiment, laissent un jour avec le bardage à différents endroits, et aux 4 coins du deuxième bâtiment, les extrémités des longrines n’ont pas été coulées, les angles de la construction ne sont pas fermés; l’expert judiciaire a confirmé la mauvaise mise en 'uvre des murets bas en blocs béton en pied de bardage dans les deux bâtiments laissant un vide par où s’infiltre l’air et le froid dans le bâtiment. Il préconise un calfeutrage ponctuel des pieds de murets sous le bardage à réaliser en béton pour 300 € HT. La critique de la SARL [Y], s’appuyant sur le rapport de M.[X] consiste à dire que l’expert n’a pas fait d’investigations et de vérifications pour relever que l’ensemble des façades sont à reprendre car n’assurant pas l’étanchéité du bâtiment. Toutefois cette affirmation n’est pas démontrée, les trous constatés doivent et peuvent effectivement être rebouchés, mais il n’est pas établi que l’intégralité des cloisons doivent être reprises.
La remise en état selon le devis de l’entreprise DESPOUYS produit par la SARL [Y] portant sur les cloisons, plafonds et châssis des portes et fenêtres du bâtiment du contrôle technique n’est pas justifiée et la demande de ce chef sera rejetée. La somme de 300 € HT, soit 360 € TTC actualisée selon l’indice BT01 sera donc retenue au titre de la réparation de ce désordre.
Sur les préjudices liés aux travaux de reprise :
Les travaux de reprise finalement retenus par la Cour peuvent justifier des frais de démontages dans l’atelier et déménagements dans le bureau sur une courte période sans qu’il soit justifié une perte de chiffre d’affaire, et justifient donc un dédommagement de la gêne pendant la durée de ces travaux, qui sera indemnisée par la somme de 500 €.
Sur les sommes dues par la SARL [Y] au titre du solde des factures :
Sur la facture 150995 pour la somme de 11.968,46 € :
Cette facture correspond au solde des travaux initialement convenus dans le devis du 25 août 2015, non contesté par la SARL [Y] qui par courrier du 27 novembre 2015 précise que cette facture sera réglée en fin de chantier. Il y a donc lieu de condamner celle-ci au paiement de cette somme qui produira intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2015.
Sur la facture 150998 pour la somme de 1.518,96 € :
Comme il a été vu ci-dessus, les réseaux dans la fosse étaient initialement prévus à la charge de la SARL SAINT LEZER qui ne les a pas réalisés, l’obligeant à une reprise pour installer des fourreaux. Cependant l’expert, en réponse à un dire de la Sarl SAINT LEZER relève que le tracé des fourreaux prévu initialement a été modifié à la demande de la SARL [Y] ainsi qu’il apparaît sur les deux plans différents établis par la Société MAHA entre le 26 août 2015 et le 29 septembre 2015. Cette modification par rapport au devis initial justifie la demande de paiement supplémentaire qui doit être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que la SARL [Y] est créancière de la SARL SAINT LEZER de la somme de 2760 € TTC à actualiser selon l’indice BT01 ainsi que de la somme de 500 € et que la SARL SAINT LEZER est créancière de la SARL [Y] de la somme de 13.487,42 € TTC avec intérêts légaux depuis le 23 novembre 2015.
Sur la demande de dommages intérêts présentée par la SARL SAINT LEZER :
Au regard des désordres relevés dans la réalisation des travaux la résistance de la SARL [Y], si elle est mal fondée, ne présente pas de caractère abusif et le retard de paiement de la facture sera en l’espèce suffisamment compensé par les intérêts légaux dus sur la somme.
En conséquence, le jugement déféré doit être réformé sur ce point.
La cour, statuant à nouveau sur les dépens et sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
L’action de la SARL SAINT LEZER en paiement du solde de ses factures était fondée et la Sarl [Y] sera condamnée à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, la Sarl [Y] sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel sauf les frais d’expertise judiciaire qui seront partagés par moitié entre les parties.
Il est rappelé que les frais de procès verbal d’huissier pour se constituer des preuves ne font pas partie des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Réforme le jugement rendu le 14 janvier 2020 par le tribunal de commerce de Dax ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes de la SARL [Y] en paiement de la somme de 17 000 € au titre de la réfection des murets et de 75.000 € au titre du chiffre d’affaires qu’elle ne pourra pas réaliser, dépose, stockage, remontage et étalonnage du matériel.
Condamne la SARL SAINT LEZER à payer à la SARL [Y] la somme de 2760 € TTC au titre de la reprise des désordres à actualiser selon l’indice BT01.
Condamne la SARL SAINT LEZER à payer à la SARL [Y] la somme de 500 € au titre des frais de déménagement/démontage pendant les travaux de reprise ;
Condamne la SARL [Y] à payer à la SARL SAINT LEZER la somme de 13.487,42 € TTC au titre du solde des factures avec intérêts légaux à compter du 23 novembre 2015.
Rejette la demande de dommages intérêts présentée par la SARL SAINT LEZER;
Condamne la SARL [Y] à payer à la SARL SAINT LEZER la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la SARL [Y] sur ce même fondement
Condamne la SARL [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel, sauf les frais d’expertise judiciaire partagés par moitié entre les parties.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline DUCHAC
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