Infirmation 21 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 21 mai 2019, n° 17/02578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 17/02578 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 21 mai 2010, N° 2007J00141 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PG/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre Civile – 1re section
Arrêt du Mardi 21 Mai 2019
sur renvoi de la Cour de Cassation
N° RG 17/02578 – N° Portalis DBVY-V-B7B-F3CC
Décisions attaquées : Jugement du Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 21 Mai 2010, RG 2007J00141
Arrêt de la Cour d’Appel de GRENOBLE du 05 Mars 2015
Arrêt de la Cour de Cassation du 12 Juillet 2017
Demanderesse à la saisine
Société X DIMPLEX DEUTSCHLAND GMBH
dont le […]
Représentée par la SELARL JULIETTE COCHET-BARBUAT LEXAVOUE CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée para SELARL ALTANA, avocats plaidants au barreau de PARIS
Défendeurs à la saisine
Me B Z es-qualité de liquidateur judiciaire de la Société A
[…]
SARL A exerçant sous l’enseigne A ET G, dont le siège social est situé […]
Représentés par la SELARL CABINET PASCAL SOUDAN CONSEIL, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentés par Me Mathieu WINCKEL, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 04 mars 2019 par Monsieur C D, Président de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur C D, qui a procédé au rapport
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Le 13/05/2004, la société A G (ci-après dénommée A) a conclu avec la société X DIMPLEX DEUTSCHLAND (ci-après dénommée X, filiale d’un groupe irlandais), fabricant de pompes à chaleur, réalisant un chiffre d’affaires de plus d’un milliard d’euros avec 10.000 salariés, un « contrat de participation dans le capital de A Sarl » aux termes duquel notamment :
— la société A est le représentant officiel en France de la société X pour les pompes à chaleur de marque DIMPLEX, sous condition que les objectifs prévus soient atteints, les sociétés déjà partenaires du groupe X (Airelec, Applimo, Auer, Campa, Noirot) conservant leur propre commercialisation, la société X étant son fournisseur exclusif ;
— la société X prend une participation dans le capital de A de 40% au prix de 100.000 euros, outre 40.000 euros durant 2 ans, dès atteinte des objectifs de profits fixés ;
— elle fournit des produits à la société A payables dans les 75 jours, un crédit de 170.000 euros étant consenti, sans qu’il y ait une obligation pour X de consentir un financement supplémentaire ;
— la société A, de société à responsabilité limitée, est transformée en société par actions simplifiée, le gérant devenant PDG, avec un conseil d’administration de 5 membres, dont 2 désignés par X ;
— la société A est tenue d’acheter toutes les pompes à chaleur à la société X et ne pourra pas développer et fabriquer des pompes à chaleur pour son propre compte ;
— elle devra fournir à la société X des comptes audités dans les 90 jours de la clôture de l’exercice, ainsi que des comptes de gestion et des rapports des ventes chaque mois ;
— le contrat peut être résilié si la société n’atteint pas au moins 70% des objectifs de vente, si la société X a un retard de plus de 6 semaines dans la fourniture des produits, sauf circonstances indépendantes de sa volonté et enfin si la société A a un retard de 4 semaines dans ses paiements ;
Il est stipulé en outre que chaque partie s’efforcera de manière raisonnable de promouvoir et développer les affaires de la façon la plus avantageuse pour les deux parties, l’objectif étant de s’assurer que A fasse des profits et qu’elle soit reconnue comme offrant des produits et un service après vente de qualité.
Le 24/01/2006, la société X avisait son cocontractant de ce que l’exercice commençait au 01/04/2006 et qu’il fallait chaque mois un bilan.
Le 07/02/2006, elle écrivait que des paiements restaient fréquemment en suspens et qu’il fallait adresser les chèques 3 ou 4 jours avant pour éviter tout retard.
Le 22/03/2006, elle réclamait d’urgence le bilan de décembre.
Le 15/05/2006, la société X a adressé à la société A un mail indiquant que celle-ci avait un arriéré d’environ 600.000 euros, payable :
— à hauteur de 250.000 euros, X livrant les produits commandés à hauteur de ce montant dès paiement ;
— à hauteur de 150.000 euros par augmentation du plafond de crédit, passant à 1,4 millions d’euros ;
— à hauteur ensuite de 150.000 euros, les livraisons à hauteur de ce montant intervenant après le paiement.
Le 26/05/2006, était établie la liste des commandes, celles prêtes à livrer mais non couvertes par l’ouverture de crédit s’élevant à 220.453 euros.
Le 21/06/2006, la société X réclamait le paiement de la somme de 193.155,76 euros, après avoir indiqué que faute de règlement, les livraisons seraient impossibles, ajoutant le 22/06 que, concernant les délais de livraison, le temps de travail avait été augmenté, et que ces mesures ne suffisant pas, une augmentation de la production était programmée, en précisant : « le nombre de commandes G en cours pour les pompes à chaleur nous a surpris. C’est de loin bien supérieur à nos attentes les plus audacieuses ».
Le 05/07/2006, elle ajoutait que «votre crédit est ouvert pour 144.577,33 euros et le reste du montant doit être payé en avance, soit la somme de 216.509,43 euros », la société A répondant le 17/07/2006 qu’elle n’avait aucune marge de man’uvre en ce moment, ajoutant que le fait d’envoyer un chèque pour chaque prochaine livraison était source de retard, alors pourtant qu’ils sont envoyés en copie par fax, la société X se plaignant le 19/07/2006 de n’avoir pas reçu de copie de chèque, en se plaignant du fonctionnement adopté.
Le 17/07/2006, la société A écrivait : « vous n’êtes plus en mesure de respecter vos obligations de livraison depuis des mois, vos délais d’approvisionnement de 12 à 16 semaines sont inacceptables (..) à ce jour, 1.500.000 euros de commandes avec des retards. Bien pire, nous avons maintenant établi que la pénurie que vous entretenez est artificielle puisque vous livrez un de nos concurrents sur la France dans les délais ».
Par mail du 28/07/2006, la société X contestait les dires de la société A, indiquant que « conformément au point E de l’accord, vous êtes le distributeur exclusif sur le territoire français des pompes à chaleur de la marque DIMPLEX (..) Toutes les autres pompes à chaleur fournies par notre société sont conçues sur mesure pour les besoins de nos différents clients (..) Ces clients ont des délais de livraison plus importants (..) Aucun délai de livraison n’a été prévu au contrat. (..) L’expansion des activités relatives à la production de pompes à chaleur a été approuvée par notre société mère irlandaise. Les travaux d’extension sont actuellement en cours. S’agissant des pompes à chaleur Li/LA, nous produisons actuellement en 3x8. Toutes les autres lignes de production passeront également aux 3x8 d’ici la fin du mois d’août. Nos fournisseurs ne nous fournissant pas assez vite, cela conduit à un étranglement de la production (..) Fournir A reste notre priorité ».
Le 14/09/2006, la société X questionnait la société A au sujet de l’assemblée générale de fin septembre, au sujet d’une proposition de dividendes de 40.000 euros.
Le 19/09/2006, la société A répondait que « depuis juin, nous payons comptant avant livraison le matériel nécessaire à notre activité. Notre trésorerie ne peut plus suivre à ce jour. (..) Je vous réitère ma demande d’augmentation de l’encours qui est aujourd’hui trop faible pour notre développement ».
Le 29/09/2006, la société A a résilié le contrat la liant à la société X, faisant état :
— de plus de 5 millions de commandes non livrées ;
— d’annulation de ventes par les distributeurs et clients ;
— de l’inquiétude de sa force de vente ;
— de délais de livraison anormaux, soit de 6 à 8 mois ;
— d’une perte d’image, d’investissements, (7 salariés embauchés, formations à destination de 800 distributeurs) ;
— d’un approvisionnement par A de concurrents, sous une marque différente.
Le 08/11/2006, le directeur général de la société X écrivait : « Après la discussion que j’ai eu avec M. H EDriscoll aujourd’hui, on m’a donné l’ordre à effet immédiat de ne livrer aucune pompe à chaleur à A/G jusqu’à ce que le problème concernant le pacte d’actionnaires soit résolu ».
Le 17/11/2006, M. EDRISCOLL, directeur général du groupe X écrivait à nouveau : « depuis la réception de cette lettre (NB : du 08/11/2006), A G a passé deux commandes supplémentaires pour des pompes à chaleur. Ces commandes n’ont pas été acceptées (..) Si avant mardi 21/11/006, vous ne nous confirmez pas par écrit que vous honorerez les termes de notre pacte d’actionnaires, les pompes à chaleur que nous avons en stock pour pouvoir couvrir les commandes que vous aviez passées avant le 8 novembre seront vendues à d’autres clients. J’ai aussi remarqué que vous nous aviez faxé un chèque de 330.000 euros (..) Nous n’avons pas reçu ce chèque (..) Patrice, j’espère que vous modifierez votre comportement et réaliserez que vous êtes en train de détruire le commerce qui vous passionne tant et pour lequel vous avez tant travaillé ».
Le 01/12/2006, la société X indiquait que la société A était débitrice de la somme de 2.073.444,73 euros, dont 1.464.941,47 euros d’encours et 608.503,26 euros de retard.
Le 21/12/2006, elle adressait à la société A une mise en demeure de régler la somme de 1.077.108,10 euros, soit 747.108,10 euros sur un montant de factures de 2.098.111 ,07 euros pour marchandises livrées et 330.000 pour un chèque annoncé mais non arrivé.
Auparavant, le 11/12/2006, la société A avait écrit à ses fournisseurs pour leur faire état des difficultés rencontrées avec X en indiquant que celle-ci refusait d’honorer les commandes, et le 18/12/2006, elle rédigeait un communiqué de presse relatant la rupture des relations commerciales avec X et faisant état de la signature d’un contrat de distribution avec la marque ALPHA INNOTEC, précisant que « depuis le 14 décembre, tous les clients A ayant commandé des produits DIMPLEX ou ayant des devis en cours auront la possibilité de se voir proposer une solution équivalente en produits ALPHA INNOTEC ».
Le 27/12/2006, la société X lui adressait un courrier aux termes duquel « nous sommes informés de ce que vous avez adressé le 11 décembre dernier à nos clients un courrier totalement inexact quant aux causes de la rupture du contrat qui nous liait et qui vous est totalement imputable. Nous vous rappelons en effet que vous restez nous devoir la somme de 1.077.108,10 euros. C’est pour cette raison que nous avons été amenés à ne plus vous livrer, ce que vous dissimulez soigneusement à la clientèle. Nous avons également pu constater que vous publiez les mêmes contre-vérités en ligne sur votre site Internet. Vos menées jettent un grave discrédit sur notre société (..) Nous vous mettons en demeure de cesser sans délai d’adresser les courriers dénigrants que vous avez adressés à nos clients et de retirer immédiatement de votre site Internet le communiqué de presse tout aussi inexact et dénigrant qui y figure ».
Après avoir envoyé le 10/01/2007 un chèque de 330.000 euros, la société A répondait le 11/01/2007: « Vos mensonges n’ont donc aucune limite (..) La rupture du contrat de distribution vous est entièrement imputable, vous réclamez règlement de commandes que nous ne pouvons plus livrer soit parce que nos propres clients les ont déjà annulés en raison des retards intolérables que vous avez pratiqués à notre égard, soit parce que vous les avez récupérées en direct ensuite de cette rupture alors que nous avons fait tout le travail », réclamant 8 millions d’euros en réparation de son préjudice.
Le 09/02/2007, la société X écrivait : « vous avez choisi de résilier abusivement et à vos torts exclusifs notre contrat afin de distribuer une autre marque de produits que la nôtre. Nous sommes donc parfaitement libres de vendre directement nos produits sur le territoire français. (..) Si certains clients, notamment ceux insatisfaits de se voir proposer les produits de la marque que vous distribuez désormais, venaient à se diriger vers nous, il va de soi que nous n’aurions aucune raison de ne pas honorer leurs commandes (..) Vous avez sciemment fait le choix de ne pas respecter vos obligations contractuelles, notamment en n’honorant pas les factures qui vous étaient adressées correspondant à des machines livrées, et ce pour un montant supérieur à 1.000.000 euros ».
La société A a pressenti alors la société allemande ALPHA INNOTEC comme nouveau fournisseur, et a été placée sous mandat ad hoc au cours du 1er semestre 2007, le commissaire aux comptes établissant un rapport spécial d’alerte le 07/05/2007.
Après avoir été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Grenoble le 02/102007, la société A a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 29/01/2008.
La société X a déclaré au passif une créance de 4.211.619,85euros.
Désigné en qualité d’expert par ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Grenoble en date du 26/06/2007, M. Y, dans son rapport de juin 2008, aboutit aux conclusions suivantes :
— avant l’entrée à son capital de la société X, la société A, avec un chiffre d’affaires de 891.000 euros en 2001, 1,3 millions d’euros en 2002 et 1,2 millions d’euro en 2003, équilibrait à peine son exploitation, son besoin en fonds de roulement étant financé uniquement par le crédit fournisseur ;
— après la signature du contrat de distribution avec X, A a atteint un chiffre d’affaires de 5.383 K€ en 2006 (15 mois) et de 8.898 K€ au 31/03/2007 (un an) avec un résultat d’exploitation de 300.000 euros ;
— les fonds propres et la trésorerie disponible ont augmenté de 300.000 euros, les encours clients de 1,3 millions d’euros, les encours fournisseurs de 1,1 million d’euros, sans endettement bancaire, le financement de l’accroissement du besoin en fonds de roulement généré par le développement de l’activité, ayant été assuré essentiellement au travers de l’augmentation du compte fournisseur X ;
— à compter de septembre 2005, les ventes de pompes à chaleur ont été près de trois fois supérieures aux prévisions, conduisant la société A à augmenter de fait le crédit fournisseur à 1,75 million d’euros, alors que l’autorisation de crédit avait été portée par X à 800.000 euros en décembre 2005 sans être formellement augmentée depuis ;
— cette explosion du marché français de la pompe à chaleur s’explique par la mise en place d’un crédit d’impôt de 40% en 2005 puis de 50% en 2006 et 2007, faisant ainsi de la France le deuxième marché européen en volume, la force de la demande rendant moins vitale la démarche commerciale, en raison de la pénurie d’appareils de qualité ;
— alors que X s’efforçait de maintenir son crédit fournisseur dans les limites de l’autorisation donnée, A désirait pleinement profiter de l’explosion de la demande ;
— la décision de la société A de résilier le contrat n’était ainsi pas des plus opportunes ;
— les suspensions de livraisons au cours du 1er semestre 2006 étaient plus dues aux limites d’autorisation de crédit client consentie par X qu’à de véritables incidents de paiement.
Suite à l’assignation délivrée par la société X de la société A du 12/02/2007, le tribunal de commerce de Grenoble a, par jugement du 22/05/2010 :
— rejeté les demandes de la société X ;
— condamné la société A à payer à la société X la somme de 854.615,90 euros, somme à inscrire à son passif ;
— dit que la société X a commis de nombreux manquements contractuels au détriment de la société A ;
— condamné la société X à payer à la société A la somme de un million d’euros de dommages intérêts, non compensable avec les sommes dues par la société A ;
— dit que la société X a également commis des actes de concurrence déloyale ;
condamné la société X à payer à la société A la somme de 250.000 euros de dommages intérêts, non compensable avec les sommes dues par la société A ainsi qu’à 10.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 05/03/2015, la cour d’appel de Grenoble a infirmé ce jugement et a :
— dit que la résiliation du contrat de distribution du 13/05/2014 est imputable à la société A qui en a pris l’initiative ;
— débouté Me Z, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société A, de sa demande indemnitaire au titre de la perte subie, du gain manqué et des investissements réalisés en vue d’assurer la promotion des produits DIMPLEX ;
— fixé à la somme de 200.000 euros le préjudice subi par la société X du fait de la rupture anticipée de la relation contractuelle ;
— débouté la société X de sa demande de dommages intérêts pour violation par la société A de son obligation d’approvisionnement exclusif ;
— dit que la société A s’est rendue coupable de dénigrement et fixé à ce titre la créance indemnitaire de la société X à la somme de 250.000 euros ;
— fixé à la somme de 582.784,15 euros la créance de la société X au titre des factures de fourniture de marchandises demeurées impayées ;
— dit que la société X s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale et fixé la créance de la société A représentée par son mandataire liquidateur à la somme de 250.000 euros ;
— fixé la créance de la société A au titre de la prime d’objectif 2005/2006 à la somme de 40.000 euros ;
— débouté la société A de sa demande d’indemnisation au titre des retours de marchandises ;
— ordonné la compensation entre les créances réciproques et fixé la créance de la société X à inscrire au passif chirographaire de la liquidation judiciaire de la société A à la somme de 742.784,15 euros ;
— débouté la société A de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive ;
— dit n’y avoir lieu à paiement des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile, la société A étant condamnée aux dépens.
Par arrêt du 12/07/2017, la Cour de cassation a cassé cette décision et a renvoyé l’affaire devant la Cour d’Appel de Chambéry.
Suite à la saisine de cette cour le 04/12/2017, la société X, dans ses conclusions n° 2 du 14/02/2019, demande à la Cour de réformer le jugement déféré et de :
— dire que la société A n’a pas réglé les produits livrés et qu’elle reste redevable de la somme de 599.490,90 euros ;
— dire qu’elle a résilié unilatéralement et à ses torts exclusifs le contrat la liant à la société X ;
— dire qu’en raison de cette faute, les sommes versées par X pour entrer dans le capital de A son dénuées de toute raison d’être pour X ;
— dire que A a violé son obligation de distribution exclusive des produits de la marque DIMPLEX, diminuant d’autant les ventes de produits de cette marque ;
— constater que A a diffusé des lettres circulaires et un communiqué de presse portant gravement atteinte au crédit et à l’image de X, et qui constituent autant d’actes de dénigrement à l’encontre de cette dernière ;
— fixer la créance de X au passif de A aux sommes suivantes :
* 599.490,90 euros au titre des marchandises impayées
* 1.996.626 euros au titre de la réparation du préjudice suite à la résiliation fautive du contrat
* 150.000 euros au titre de la réparation du préjudice causé par la distribution de produits concurrents en violation de l’obligation d’exclusivité
* 1.000.000 d’euros au titre du préjudice subi suite au dénigrement ;
— débouter Me Z, ès qualité, de ses demandes ;
— subsidiairement, condamner A au paiement des sommes de 599.490,90 euros, 1.996.626 euros et 150.000 euros, et ordonner la compensation des créances connexes ;
— faire injonction à A de communiquer le nombre de produits autres que de la marque DIMPLEX, qu’elle a vendus en exécution de commandes passées jusqu’au 29/09/2006 ;
— fixer la créance contractuelle résiduelle de X sur CARDIS à 1.000.000 euros au titre du préjudice subi suite au dénigrement ;
— débouter A de toutes ses demandes, ordonner l’inscription de ses créances sur l’état des créances et condamner Me Z ès qualité au paiement de la somme de 50.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose en substance que :
— la rupture du contrat est intervenue du fait de la société A de façon brutale et délibérée et est abusive, aucun retard de livraison ne lui était imputable, la trésorerie de la société A étant suffisante pour honorer les commandes et l’ordre des commandes étant sans cesse modifié, et ce, alors que sa capacité de stockage était limitée, les livraisons ne pouvant excéder un camion par jour ;
— la société A a distribué des produits d’un concurrent dès juillet 2006 ;
— les produits livrés doivent être réglés ;
— elle-même a respecté l’exclusivité consentie sur les produits de marque Dimplex sans que d’autres clients soient avantagés et a respecté ses engagements contractuels ;
— elle n’a commis aucun acte de concurrence déloyale ;
— son préjudice est de deux ans de perte de marge brute, soit 1.816.626 euros outre 180.000 euros au titre des investissements effectués en pure perte ;
l- a compensation des créances doit être ordonnée.
Dans ses conclusions du 18/02/2019, la société A, représentée par Me Z, mandataire liquidateur, demande à la Cour de :
— sur l’inexécution du contrat, constater la parfaite exécution de ses obligations par la société A au regard du contrat du 13/05/2004 ;
— constater les raisons légales ayant empêché le passage de la société en SAS ;
— constater l’absence de toute protestation par la société X à ce titre ;
— constater le caractère erroné du moyen relatif à des prétendus incidents de paiement en cours de contrat ;
— constater l’absence de preuves à l’appui à ce titre ;
— constater l’inexécution de ses obligations d’approvisionnement par la société X ;
— constater l’aveu de X de son incapacité d’approvisionner son concessionnaire selon courriers des 22/06 et juillet 2006 ;
— constater l’ampleur des protestations et des annulations de commandes consécutives à la politique de livraison de X ;
— constater la faute de X quant au manque d’information sur ses problèmes de production connus de longue date ;
— constater par conséquent la réalité du moyen ayant conduit à la rupture du contrat ;
— constater la reconnaissance par X de la distribution et de la disponibilité de ses produits par des concurrents ;
— constater la violation de la clause d’exclusivité et la discrimination opérée à son égard ;
— constater le caractère parfait des ventes confirmées par X et dont elle a refusé l’exécution en se prévalant de sa propre faute ;
— sur la concurrence déloyale, constater la désorganisation de réseau et le détournement de commandes opérés par X ensuite de la rupture du contrat ;
— constater l’impossibilité d’un dénigrement par A en l’absence de faute compte tenu des pratiques abusives de la société X ;
— constater la gravité du préjudice subi en terme de perte de clientèle et d’image ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a qualifié la responsabilité contractuelle de X et délictuelle s’agissant de la concurrence déloyale et le réformer concernant la perte faite, le gain manqué et les intérêts sur les commandes non livrées (perte faite) ;
— dire que le montant des commandes non réglées est de 582.784,15 euros ;
— débouter la société X du surplus de ses demandes ;
— la condamner au paiement des sommes suivantes :
* 705.115 euros au titre de la perte faite ;
* 1.830.174,18 euros au titre du gain manqué ;
* 40.000 euros au titre de la prime de résultat pour dépassement des objectifs de vente en 2006, outre intérêts à compter du 01/01/2007 ;
* 500.000 euros au titre des faits distincts de concurrence déloyale par détournement de commandes ;
— ordonner la main levée de toute saisie éventuellement pratiquée par la société X ;
— la condamner au paiement de la somme de 25.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture du contrat de distribution
La société X expose que la société A, en difficulté avant son entrée au capital, n’a jamais exécuté ses engagements et a au contraire utilisé ses ressources financières pour se redresser, se constituer une trésorerie importante ainsi qu’un réseau de distribution, puis, une fois ce redressement effectué, s’est libérée brutalement de ses liens avec la société X, la laissant sans réseau de
distribution en France alors que le marché de la pompe à chaleur connaissait une croissance sans précédent.
De son côté, la société A fait valoir que ce sont les retards de livraison des produits X qui l’ont obligée à résilier le contrat, alors même que déduction faite des 1.750.000 euros retenus par A ensuite de la découverte de l’attitude de son concédant, les règlements opérés se sont élevés en 2006 à plus de trois millions d’euros.
Il résulte du dossier qu’effectivement, la société X a connu d’importants retard de livraison, tandis que la société A a vu ses besoins de trésorerie augmenter significativement, et ce, alors que le contrat de distribution stipulait que la société A devait pouvoir dégager des profits suite à la prise de participation à son capital par son fournisseur.
Toutefois :
— les retards de livraison ne sont pas dus à une mauvaise volonté du fabricant ou au souci de celui-ci d’avantager d’autres clients ; en réalité, le marché français de la pompe à chaleur, d’atone au moment de la signature du contrat, est devenu brusquement le second d’Europe, suite à l’octroi d’avantages fiscaux très importants octroyés par les pouvoirs publics aux utilisateurs ;
— la société X a tout de suite procédé à une augmentation de sa production, par le passage notamment en 3x8 de ses salariés affectés à cette fabrication, mais en se heurtant au goulet d’étranglement présenté par les capacités limitées de ses fournisseurs à l’approvisionner, la création d’une ligne de production supplémentaire prenant quant à elle plusieurs mois ;
— néanmoins, le nombre de machines livrées a pu augmenter très sensiblement, comme le montre l’augmentation fulgurante du chiffre d’affaires de la société A ;
— il en résulte que la société X s’est comportée vis à vis de la société A de bonne foi, étant observé que le délai de six semaines prévu au contrat de distribution à partir duquel la résiliation du contrat peut être encourue, ne court qu’à partir de la confirmation de la commande par le fournisseur.
— il en résulte que le retard de livraison ne peut être imputé à faute à la société X, celle-ci ayant fait tout son possible pour approvisionner son distributeur dans les meilleurs délais, les retards ayant en réalité pour origine une situation de marché résultant plus du soutien des pouvoirs publics que des efforts commerciaux de la société A, l’expert judiciaire ayant même indiqué que ce produit « se vendait tout seul », tellement la demande était forte à ce moment-là.
Par ailleurs, l’augmentation des commandes a généré chez la société A des besoins plus importants de trésorerie. Là encore, la société X s’est comportée de bonne foi vis à vis de son distributeur, puisque elle a continuellement augmenté le crédit fournisseur, (170.000 euros au moment de la signature du contrat, 400 K€ en mars 2005, 800 K€ en décembre 2005, 1.250 K€ en avril 2006, 1.4K€ en octobre 2006), ce qui a suivi l’augmentation des commandes. Là encore, elle s’est comportée loyalement vis à vis de son distributeur.
Certes, celui-ci, dans le cadre d’un marché de la pompe à chaleur très tendu, tous les fabricants ayant du mal à approvisionner la France, a pu avoir pour politique commerciale de prendre toutes les commandes possibles, sans s’assurer de la disponibilité de son fournisseur ni de la disposition d’une trésorerie suffisante. Mais il s’agit là d’une politique commerciale et de choix de gestion étrangers à la société X, qui ne peut se voir reprocher des capacités industrielles insuffisantes à un instant donné ni d’avoir suffisamment accordé de facilités financières à la société A.
Au demeurant, il sera relevé que celle-ci n’a pas respecté les dispositions du contrat de distribution, prévoyant sa transformation en société anonyme, avec un conseil d’administration dans lequel devaient siéger deux représentants de la société X, avec obligation de fournir des comptes annuels détaillés et surtout des comptes de gestion et des rapports de vente mensuels conformes à ceux utilisés au sein du groupe X. Le contrat de distribution prévoyait du reste à ce sujet que la société devait aider la société A à mettre en place un système de « reporting » mensuel conforme aux exigences du groupe X.
Ceci a eu pour conséquence que la société X n’a pas été tenue de façon précise au courant des difficultés de gestion de la société A, et notamment de l’évolution de sa trésorerie, qu’elle a pu légitiment estimer que A avait de la trésorerie suffisante, et qu’elle était en droit de réclamer le paiement immédiat de commandes, dès lors que le crédit fournisseur était dépassé, malgré les dénégations de la société A.
Dans ces conditions, il convient d’imputer la rupture du contrat à la société A, le jugement déféré étant réformé de ce chef.
Sur les demandes de la société A
la perte faite et le gain manqué
La société A a mis fin au contrat à ses risques et périls et le contrat doit être considéré comme résilié à ses torts. Dès lors, elle est mal fondée à invoquer un préjudice résultant de cette rupture contractuelle, celle-ci n’ayant pas pour origine le comportement de la société X. Elle se verra déboutée de ses demandes à ce titre.
la prime d’objectif de 40.000 euros de l’exercice 2006
Il résulte du dossier que la société A a obtenu des commandes bien supérieures aux objectifs initiaux. Dès lors, cette somme est due à la société A, la résiliation du contrat ne pouvant entraîner sa suppression, car cette prime est liée à l’activité effective développée par la société A pour le compte de la société X, la résiliation, même fautive, du contrat, n’ayant pas d’incidence sur l’activité commerciale antérieure.
le retour des matériels commandés
En l’absence de disposition contractuelle prévoyant le remboursement de matériels renvoyés à la société X, la société A verra sa demande en paiement de la somme de 115.195 euros rejetée, la société X faisant en outre état de produits abîmés ou utilisés.
la concurrence déloyale
Si la société X était en droit de livrer des clients français postérieurement à la rupture des relations contractuelles avec son distributeur, elle se doit toutefois d’indemniser ce dernier, lorsque ces livraisons sont en réalité le résultat d’une démarche commerciale de la société A. Il en va ainsi des commandes annulées par des clients, qui ont finalement repris contact avec la société X pour faire affaire avec elle. En effet, les annulations des commandes ont pour motif, non un manquement de la société A, mais l’impossibilité de livrer dans des délais rapides pour la société X. Celle-ci ne peut se prévaloir de sa propre faute pour se voir exonérer de tout paiement à l’égard de son distributeur, dès lors que c’est grâce aux efforts de commercialisation de ce dernier que les commandes en cause ont pu être obtenues.
Il en est résulté un préjudice pour la société A, constitué par l’absence de commissions sur les ventes directes.
La société A estime à 4.684.403,84 euros le montant de commandes qu’elle a perdu du fait du
comportement de la société X, calculant son préjudice à la somme de 1.171.100 euros HT par application d’une marge brute de 25%.
Il n’est pas démontré toutefois que l’ensemble des commandes perdues ait pu être récupéré par la société X, les lettres des clients versées aux débats comme les récriminations relatées par un constat d’huissier dressé le 20/12/2006 retraçant les échanges intervenus sur un forum professionnel montrant plutôt un souci pour ces derniers de trouver d’autres fournisseurs.
En revanche, il résulte de ce même constat d’huissier dressé le 20/12/2006 qu’il n’est pas établi que la société X ait vendu ses produits à des concurrents de la société A durant le contrat de distribution, en les « rebadgeant » simplement, les professionnels intervenant sur le forum se plaignant en réalité de ce qu’ils étaient redirigés par la société A sur les produits ALPHA INNOTEC, lors de requêtes Internet relatives aux produits G.
En conséquence, la Cour retiendra un chiffre inférieur à ceux allégués par la société A, en l’occurrence de un million d’euros, soit un préjudice, en retenant une marge brute de 25%, de 250.000 euros subi du fait de la société X.
Sur les demandes de la société X
les fournitures impayées
Au vu des éléments du dossier, elles s’élèvent à la somme de 677.392,44 euros, outre 164.516,71 euros d’intérêts majorés au titre de l’article L.441-6 du code de commerce, soit un total de 858.615,90 euros, duquel doit être déduite la somme versée suite à une saisie-attribution, de 259.15 euros, soit un solde de 599.490,90 euros.
les dommages intérêts pour résiliation fautive du contrat
Si le comportement fautif résultant de la résiliation du contrat par la société A est établi, en revanche, celui-ci n’est pas à l’origine d’un préjudice dont l’existence serait démontrée. En effet, la société X ne démontre pas avoir perdu des marchés en France suite à la défaillance de son distributeur, d’autant qu’elle indique avoir repris les livraisons auprès des clients, suite à la rupture du contrat de distribution, et ce, dans un contexte d’un marché très porteur, les clients se plaignant de ne pouvoir trouver rapidement des matériels adaptés et de qualité, comme ceux fabriqués par la société X.
Celle-ci sera déboutée de ses demandes relatives à l’indemnisation de son gain manqué, des pertes d’exploitation et des investissements réalisés, puisque la société X a pu pénétrer sur le marché français et livrer ses produits.
De même, la demande consistant à réclamer à la société A un préjudice résultant de la vente de matériels concurrents avant la cessation du contrat sera elle aussi rejetée, aucun élément du dossier ne permettant d’établir que des ventes aient pu intervenir avant la résiliation du contrat. Au contraire, l’expert judiciaire a noté que la société X avait rencontré des difficultés avec son nouveau fournisseur, lorsque celui-ci s’est aperçu que la société X était toujours au capital de A.
En revanche, la société A a dénigré de façon injustifiée la société X en indiquant sur la page d’accueil de son site internet que la société X ne respectait pas ses délais de livraison, ne livrait pas les pièces détachées, ne considérait pas le marché français comme prioritaire par rapport au marché allemand, en prenant en otage les clients, et en reprenant ces affirmations dans une lettre circulaire du 11/12/2006 adressée à ses clients.
Ces agissements ont créé nécessairement un préjudice en générant un trouble commercial, la clientèle visée s’interrogeant sur la qualité des prestations de la société X, ce qui nécessite une action commerciale plus étoffée, ce dommage étant réparé par l’allocation de la somme de 50.000 euros.
Sur les autres demandes
la compensation
Selon l’article L.622-7 du code de commerce, le jugement d’ouverture interdit tout paiement de dette antérieure, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes, c’est à dire, résultant d’un même contrat, les sommes réclamées par le créancier devant être déclarées, la compensation ne pouvant intervenir entre une créance de nature contractuelle et une autre de nature quasi-délictuelle.
En l’espèce, la société X a déclaré sa créance au passif de la société A.
En l’espèce, les sommes dues par la société X ont toutes une origine contractuelle, car il s’agit d’une prime d’objectif prévue par le contrat de distribution et de dommages intérêts résultant de la violation d’une clause d’exclusivité stipulée elle aussi à la convention conclue entre les parties ainsi que de commissions dues au titre de commandes initiées par la société A et finalement exécutées par la société X après la résiliation du contrat de distribution.
les frais irrépétibles
Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, l’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les dépens seront mis en masse et partagés par moitié entre chacune des parties.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
REFORME le jugement déféré,
STATUANT A NOUVEAU,
DIT que le contrat de distribution a été résilié aux torts de la société A,
CONDAMNE la société X DIMPLEX DEUTSCHLAND à payer à la société A, représentée par Me Z, mandataire liquidateur, les sommes suivantes :
— 40.000 euros au titre de la prime d’objectif 2006,
— 250.000 euros de dommages intérêts,
FIXE la créance de la société X DIMPLEX DEUTSCHLAND au passif de la la société A, représentée par Me Z, mandataire liquidateur, à titre chirographaire aux sommes suivantes :
— 599.490,90 euros au titre des commandes non réglées,
— 50.000 euros de dommages intérêts pour dénigrement commercial,
PRONONCE la compensation entre ces sommes,
DIT en conséquence que la créance de la société X DIMPLEX DEUTSCHLAND sera inscrite au passif de la société A, à titre chirographaire, pour un montant de 359.490,90 euros,
DIT n’y avoir lieu à paiement des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande,
FAIT MASSE des dépens et dit que chacune des parties en supportera la moitié,
AUTORISE les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer les dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Ainsi prononcé publiquement le 21 mai 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par C D, Président, et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier Le Président
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