Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 21 mai 2019, n° 17/02578
TCOM Grenoble 21 mai 2010
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CA Chambéry
Infirmation 21 mai 2019

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles par la société A

    La cour a constaté que la société A était débitrice d'une somme au titre des marchandises non réglées, ce qui justifie la demande de la société X.

  • Rejeté
    Résiliation abusive du contrat par la société A

    La cour a jugé que la résiliation du contrat était imputable à la société A et que la société X n'avait pas subi de préjudice démontré.

  • Accepté
    Actes de dénigrement par la société A

    La cour a reconnu que les actes de dénigrement de la société A ont causé un trouble commercial à la société X, justifiant l'octroi de dommages intérêts.

  • Accepté
    Droit à la prime d'objectif en raison des performances commerciales

    La cour a jugé que la prime d'objectif était due à la société A, indépendamment de la résiliation du contrat.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Chambéry a infirmé le jugement du tribunal de commerce de Grenoble et a statué sur la rupture du contrat de distribution entre la société X DIMPLEX DEUTSCHLAND et la société A. La Cour a conclu que la résiliation du contrat était imputable à la société A, qui a violé ses obligations contractuelles. La société X a été déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour violation de l'obligation d'approvisionnement exclusif, mais a obtenu une indemnisation pour dénigrement de la part de la société A. La société A a été condamnée à payer à la société X les sommes dues pour les marchandises impayées. La Cour a également ordonné la compensation des créances réciproques.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re ch., 21 mai 2019, n° 17/02578
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 17/02578
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 21 mai 2010, N° 2007J00141
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 21 mai 2019, n° 17/02578