Irrecevabilité 9 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 9 avr. 2021, n° 20/01987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/01987 |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de Paris, 27 septembre 2019, N° 113627/ |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
09/04/2021
ARRÊT N° 2021/315
N° RG 20/01987 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NUYG
CPA/VM
Décisions déférées des 27 Septembre 2019 et 26 mai 2020- Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de PARIS 113627/PTF
Z F G
X E épouse F G
A F G
B F G
Y F G
D F G
K F G
C/
Organisme FIVA
Grosse délivré le 01/04/2021
à :
— Me CHTIOUI
— Me DINETY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTS
Monsieur Z F G
Père et ayant droit de Mr C F G décédé
[…]
[…]
[…]
Madame X E épouse F G
Mère et ayant droit de Mr C F G décédé
[…]
[…]
[…]
Monsieur Mr A F G
Frère et ayant droit de Mr C F G décédé
[…]
APT N° A33
[…]
Monsieur B F G
Frère et ayant droit de Mr C F G décédé
[…]
[…]
[…]
Madame Y F G
Soeur et ayant droit de Mr C F G décédé
[…]
[…]
[…]
Monsieur D F G
Frère et ayant droit de Mr C F G décédé
[…]
APT 12
[…]
Madame K F G
Soeur et ayant droit de Mr C F G décédé
[…]
APT N 121
[…]
Représentés par Me CHTIOUI Hafida, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
FONDS D’INDAMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE (FIVA)
[…]
[…]
Représenté par Me Erwan DINETY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2021, en audience publique, devant Mme C. Q, présidente, et Mme F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargées d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. Q, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : A. O
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. Q, présidente, et par A. O, greffière de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 octobre 2016, M. C F G , âgé de 35 ans, a été diagnostiqué atteint de mésothéliome pulmonaire, maladie reconnue d’origine professionnelle par la CPAM le 18 septembre 2017.
M. C F G a saisi le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, dit FIVA, d’une demande d’indemnisation de ses préjudices en lien avec sa pathologie asbestosique.
Par décision du 11 mai 2017, le FIVA lui a transmis une offre d’indemnisation sur la base d’un taux d’incapacité de 100% à compter du 25 octobre 2016, qu’il a acceptée selon quittance régularisée le 16 juin suivant :
* préjudice fonctionnel en attente,
* préjudice moral : 133 500 €,
* préjudice physique : 47 400 €,
* préjudice d’agrément : 47 500 €,
* préjudice esthétique : 500 €.
M. C F G a saisi le FIVA d’une demande d’aggravation.
Par décision du 27 mars 2019, le FIVA lui a indiqué qu’il ne pouvait donner une suite favorable à cette demande, au regard du taux d’incapacité à 100 % déjà attribué.
Le […], M. C F G est décédé.
Une rente d’ayant-droit a été versée à son épouse et ses enfants.
Les 30 juillet et 18 octobre 2019, les autres membres de la famille de M. C F G ont saisi le FIVA d’une demande d’indemnisation de leur préjudice personnel.
Par décisions du 27 septembre 2019, le FIVA a transmis aux parents de M. F G les offres d’indemnisation suivantes :
* M. Z F G :
— préjudice moral et d’accompagnement : 8 700 €,
— préjudice économique : rejet pour absence de préjudice caractérisé,
* Mme X F G :
— préjudice moral et d’accompagnement : 8 700 €,
— préjudice économique : rejet pour absence de préjudice caractérisé.
Par décisions du 26 mai 2020, le FIVA a transmis aux frères et soeurs de M. F G les offres d’indemnisation suivantes :
— Mme K F G : préjudice moral et d’accompagnement : 5 400 €,
— M. D F G : préjudice moral et d’accompagnement : 5 400 €,
— Mme Y F G : préjudice moral et d’accompagnement : 5 400 €,
— M. B F G : préjudice moral : 3 300 €,
— M. A F G : préjudice moral et d’accompagnement : 5 400 €.
Les consorts F G ont contesté ces offres par déclaration écrite adressée au greffe de la cour d’appel de Toulouse le 22 juillet 2020 reçue le lendemain 23 juillet 2020.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2021, au soutien de leurs observations orales auxquelles il est expressément fait référence, Mesdames X, Y et K F G ainsi que Messieurs Z, A, B et D F G demandent à la cour de :
— déclarer le recours formé par les parents F G recevable et bien fondé,
— fixer le montant de l’indemnisation de M. Z F G et Mme X E épouse F G, parents du défunt, à la somme de 30 000 € chacun au titre du préjudice moral et d’accompagnement,
— fixer à la somme de 25 000 € chacun l’indemnisation de leur préjudice économique,
— allouer à chacun des frères et soeurs de la victime la somme de 20 000 € au titre de leur préjudice moral et d’accompagnement,
— condamner le FIVA au versement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le FIVA aux dépens.
Par conclusions visées au greffe le 9 mars 2021, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence, le FIVA demande à la cour de :
— juger irrecevable le recours formé par M. Z F G et Mme X F G à l’encontre des décisions du FIVA du 27 septembre 2019 pour cause de forclusion,
— confirmer les offres d’indemnisation émises par le FIVA le 26 mai 2020 au titre du préjudice personnel des frères et soeurs de M. F G, à savoir :
* Mme K F G : préjudice moral et d’accompagnement : 5 400 €,
* M. D F G : préjudice moral et d’accompagnement : 5 400 €,
* Mme Y F G : préjudice moral et d’accompagnement : 5 400 €,
* M. B F G : préjudice moral : 3 300 €,
* M. A F G : préjudice moral et d’accompagnement : 5 400 €.
— débouter les consorts F G de l’ensemble de leurs prétentions,
— débouter les consorts F G de leur demande relative à l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours formé par M. Z F G et Mme X F G contre les offres d’indemnisation du FIVA du 27 septembre 2019
L’article 25 du décret du 23 octobre 2001 relatif au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante dispose : 'Le délai pour agir devant la cour d’appel est de deux mois. Ce délai court à partir de la notification, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de l’offre d’indemnisation ou du constat établi par le fonds que les conditions d’indemnisation ne sont pas réunies. '
Et, par application de l’article 643 du code de procédure civile, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
Il résulte des pièces versées aux débats que M. Z et Mme X F G, parents de M. C F G, décédé le […] des suites d’une maladie abestosique, en lien avec l’exposition à l’amiante, se sont vus notifier l’offre du FIVA d’indemnisation de leur préjudice personnel en lien avec le décès de leur fils C par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 27 septembre 2019, reçues le 7 octobre suivant.
Il est constant que les parents de M. C F G qui résident au Maroc ont saisi cette cour d’une contestation de cette offre d’indemnisation de leur préjudice personnel par requête du 22 juillet remise le 23 juillet 2020, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours de 4 mois, soit deux mois par application de l’article 25 du décret du 23 octobre 2001 augmenté de 2 mois en vertu de l’article 643 susvisé en raison de leur domiciliation à l’étranger.
Le FIVA produit les deux accusés de réception des lettres recommandées du 27 septembre 2019 reçues le 7 octobre suivant signatures figurant sur les accusés de réception.
M. et Mme F G qui prétendent par la production de leurs passeports justifier de leur présence en France à la date de réception des courriers au Maroc n’en font pas la preuve, les tampons figurant sur les passeports n’étant pas concomitants de cette date de réception; le fait que les signatures figurant sur ces accusés de réception ne correspondent pas aux signatures figurant sur leurs passeports ne permet pas de déclarer irrégulière la réception de ces lettres, lesquelles pouvaient parfaitement être reçues au Maroc par des bénéficiaires de procuration postale. Enfin, ils sont mal fondés à solliciter l’application de l’article 688-6 du code de procédure civile qui régit la notification des actes d’huissiers de justice en provenance de l’étranger et nullement la remise des propositions d’offre d’indemnisation du FIVA régie par le décret du 23 octobre 2001.
Il en résulte que les contestations de M. Z et de Mme X F G formulées auprès de cette cour saisie après l’expiration du délai de 4 mois de la réception des offres du 7 octobre 2019 sont irrecevables par forclusion, comme le soutient à juste titre le FIVA.
Sur l’indemnisation du préjudice des frères et soeurs de M. C F G
Il résulte des pièces versées aux débats que M. C F G s’est occupé de certains de ses frères et soeurs, à savoir Y, D et K L en France chez leur frère aîné qui avait obtenu une délégation d’autorité parentale sur D et K suivant jugement du 22 juin 2006.
Il est encore établi que M. C F G se rendait fréquemment au Maroc rencontrer ses parents et que ces derniers séjournaient régulièrement à Toulouse où résident leurs enfants, frères et soeurs du défunt, à l’exception de M. B F G resté vivre au Maroc.
Le préjudice d’affection des frères et soeurs de M. C F G sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 7 500 € chacun, la somme offerte par le FIVA étant insuffisante à réparer le préjudice moral causé aux frères et soeurs de M. C F G du fait de son décès à l’âge de 37 ans. Il sera alloué à M. B F G une somme de 6 000€ en raison de son éloignement géographique par rapport au domicile du défunt, les pièces versées aux débats ne permettant pas de déterminer si ce dernier entretenait des relations proches et fréquentes avec son frère décédé.
Le FIVA qui perd partiellement le procès sera condamné aux dépens et à payer aux frères et soeurs de M. C F G (ensemble) une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable par forclusion le présent recours formé par M. M F G et par Mme
X F G contre l’offre d’indemnisation du FIVA du 27 septembre 2019,
Condamne le FIVA à payer les sommes suivantes en réparation de leur préjudice moral et d’accompagnement du fait du décès de M. C F G à :
* Mme K F G : 7 500 €,
* M. D F G : 7 500 €,
* Mme Y F G : 7 500 € ,
* M. B F G : 6 000 €,
* M. A F G : 7 500 €,
Condamne le FIVA à payer à Mme K F G, M. D F G, Mme Y F G, M. B F G et M. A F G (ensemble) la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le FIVA aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par P Q, présidente, et par N O, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
N O P Q
.
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