Confirmation 11 septembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 11 sept. 2020, n° 19/09218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/09218 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 8 mars 2019, N° 18/02060 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2020
(n° 153 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/09218 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B73SX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Mars 2019 -Président du TGI de BOBIGNY – RG n° 18 / 02060
APPELANTS
M. Y X
[…]
93160 NOISY-LE-GRAND
Société N7 MULTISERVICES
[…]
93160 NOISY-LE-GRAND
Représentés par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIMEE
Commune VILLE DE NOISY représentée par son Maire en exercice,
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry BAQUET de la SCP DOMINIQUE DROUX – BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 191
COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties étant représentées par un avocat, s’étant communiquées leurs écritures dans le respect de la contradiction et leurs conseils ayant consenti à la mise en 'uvre de la procédure sans audience prévue par l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, le président de la chambre a, conformément à cet article, décidé que la procédure se déroulerait sans audience.
Florence LAGEMI, Président,
Thomas VASSEUR, Conseiller,
Laure ALDEBERT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition.
La commune de Noisy-le-Grand a donné en location à la société Gazelle Nettoyage ayant pour gérant M. Y X, des locaux dépendant d’un ensemble immobilier situé à Noisy-le-Grand, 6 allée du Closeau/11 boulevard du Champy-Richardet. Cette société ayant fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire, a restitué les clés des locaux le 10 août 2018. Ayant découvert en novembre 2018 que les locaux étaient occupés sans droit ni titre par la société N7 Multiservices gérée par M. Y X, la commune de Noisy-le-Grand les a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation.
Par ordonnance du 8 mars 2019, ce magistrat a notamment :
— rejeté l’exception d’incompétence,
— rejeté la demande de nullité de l’assignation,
— ordonné l’expulsion de la société N7 Multiservices ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux qu’elle occupe au 6 allée du Closeau à Noisy-le-Grand dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision,
— condamné la société N7 Multiservices à verser à la commune de Noisy-le-Grand, à titre de provision, une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1.300 euros à compter du 22 novembre 2018 et jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamné la société N7 Multiservices à verser à la commune de Noisy-le-Grand la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 26 avril 2019, la société N7 Multiservices et M. Y X ont relevé appel de chacun des chefs de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions remises le 18 juillet 2019, les appelants demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise,
— déclarer nulle et de nul effet l’assignation en référé délivrée par la commune de Noisy-le-Grand faute pour cette dernière d’avoir précisé le fondement juridique venant au soutien de ses prétentions, cette omission leur ayant nécessairement causé grief en ce qu’ils n’ont pu utilement organiser leur défense,
— subsidiairement, constater que la commune de Noisy-le-Grand ne rapporte pas la preuve nécessaire
au soutien de ses prétentions et, notamment, la preuve de l’occupation de son immeuble par la société N7 Multiservices,
— débouter en conséquence, la commune de Noisy-le-Grand de toutes ses demandes dirigées contre la société N7 Multiservices,
— condamner la commune de Noisy-le-Grand à leur payer à chacun la somme de 2.500 euros ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance du 16 octobre 2019, il a été constaté l’irrecevabilité des conclusions déposées par l’intimée le 27 septembre 2019.
La clôture de la procédure initialement fixée au 18 mars 2020 n’a pu être prononcée à cette date en raison de l’état d’urgence sanitaire. La clôture de la procédure a été prononcée le 17 juin 2020.
En application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, le dossier a été jugé, sans opposition des parties, selon la procédure sans audience. Les parties ont en effet reçu un message par voie électronique le 11 mai 2020 pour les informer du recours à ce dispositif. L’intimé l’a expressément accepté en faisant parvenir le formulaire d’acceptation signé le 18 mai 2020 et l’appelant ne s’y est pas opposé dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Il a été demandé, en vain, à ce dernier le dépôt de son dossier par messages des 28 mai et 16 juin 2020.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux écritures déposées.
SUR CE, LA COUR
Sur la nullité de l’assignation délivrée en première instance par la commune de Noisy-le-Grand
Outre le fait que les appelants n’ont pas cru utile de produire l’assignation qui leur a été délivrée en première instance, laquelle n’est d’ailleurs pas mentionnée dans le bordereau de communication de pièces qui ne contient qu’une seule pièce consistant en une page du site 'société.com', il sera relevé, à la lecture de la décision critiquée, qu’en dépit de l’absence d’énoncé du fondement juridique dans cet acte, les appelants n’ont pu se méprendre sur la nature des demandes formées contre eux et qu’ils ont pu, compte tenu des exceptions de compétence et de procédure soulevées et des moyens de fond développés tant dans des conclusions qu’oralement, ainsi qu’il résulte de l’ordonnance entreprise, faire valoir leurs moyens de défense. Ne justifiant ainsi d’aucun grief qu’aurait pu leur causer l’irrégularité de l’assignation liée à l’absence de fondement juridique, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté le moyen de nullité.
Sur l’occupation des locaux par la société N7 Multiservices
Les appelants soutiennent que le premier juge a retenu à tort que les locaux étaient occupés par la société N7 Multiservices alors que la commune de Noisy-le-Grand ne rapportait pas preuve de ses prétentions, le juge des référés s’étant appuyé sur de simples allégations d’une personne anonyme recueillies par les services de police municipale. La société N7 Multiservices affirme qu’elle n’occupe pas les lieux litigieux et que son siège social est situé à Evry.
Il résulte des motifs de l’ordonnance entreprise qu’une convention d’occupation précaire a été conclue le 1er juillet 2016 entre la commune de Noisy-le-Grand et la société La gazelle nettoyage ayant pour gérant M. Y X, qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de cette société le 23 mai 2018, les clés du local ayant été restituées par le liquidateur le 10 août 2018 ; que selon le rapport de constatation de la police municipale du 9 novembre 2018 ayant consigné les déclarations d’une employée trouvée sur les lieux, ceux-ci sont occupés par une société de nettoyage
dénommée N7 Multiservices ayant son siège social à Evry et pour dirigeant M. Y X ; qu’il a encore été précisé par cette employée qu’elle y travaille depuis huit ans.
Le fait que la société appelante ait fixé son siège social à Evry n’est pas de nature à l’empêcher d’exercer une activité dans les locaux litigieux d’autant qu’elle ne démontre pas la fausseté des propos consignés par les policiers municipaux, la contestation de ces propos étant à elle seule insuffisante pour les infirmer.
Il sera à cet égard relevé que la commune de Noisy-le-Grand a produit devant le premier juge des éléments de preuve tendant à établir l’occupation illicite des locaux, éléments de preuve qui ont été repris dans les motifs précités, alors que les appelants n’ont pas cru utile, dans le cadre de la procédure d’appel, de produire d’autres pièces que l’extrait du site 'société.com’ pour combattre ces éléments de preuve.
En outre, il sera relevé que l’identité de gérant des sociétés La gazelle nettoyage, titulaire de la convention d’occupation précaire des locaux de l’intimée et les ayant occupé jusqu’en août 2018, et N7 Multiservices tend en revanche à établir l’occupation illicite des locaux par cette dernière.
Aussi convient-il de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné l’expulsion de la société N7 Multiservices ainsi que celle de tous occupants de son chef et condamné cette dernière au paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance et le montant de l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Succombant en leurs prétentions, la société N7 Multiservices et M. X supporteront les dépens d’appel et ne peuvent prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société N7 Multiservices et M. Y X aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Automobile ·
- Saisie des rémunérations ·
- Appel ·
- Assesseur ·
- Ordonnance ·
- Électronique ·
- Magistrat ·
- Procédure civile ·
- Recours ·
- Courrier
- Fausse déclaration ·
- Assureur ·
- Contrat d'assurance ·
- Dégât des eaux ·
- Résiliation ·
- Sinistre ·
- Nullité ·
- Nullité du contrat ·
- Risque ·
- Souscription du contrat
- Voyage ·
- Passeport ·
- Validité ·
- Transporteur ·
- Grèce ·
- Espace schengen ·
- Sociétés ·
- Politique ·
- Tribunal d'instance ·
- Carte d'identité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salarié ·
- Client ·
- Marketing ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Objectif ·
- Lettre de licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Chiffre d'affaires ·
- Cryptage
- Prêt ·
- Calcul ·
- Intérêt ·
- Assurances ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Tableau d'amortissement ·
- Offre ·
- Déchéance ·
- Tableau
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Incompétence ·
- Référé ·
- Risque ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Crèche ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Délivrance ·
- Obligation de délivrance ·
- Syndic
- Syndicat de copropriétaires ·
- Eau usée ·
- Copropriété ·
- Demande ·
- Parcelle ·
- Dalle ·
- Expert judiciaire ·
- Expert ·
- Préjudice moral ·
- Préjudice
- Licenciement ·
- Harcèlement ·
- Marketing ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Objectif ·
- Rémunération ·
- Responsable ·
- Titre ·
- Part
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hélicoptère ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Personnel navigant ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Activité ·
- Cycle ·
- Travail ·
- Poste
- Informatique ·
- Système ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Harcèlement ·
- Entretien ·
- Réseau ·
- Entreprise ·
- Service ·
- Mise à pied ·
- Licenciement
- Protection sociale complémentaire ·
- Prévoyance ·
- Employeur ·
- Épouse ·
- Garantie ·
- Risque ·
- Salariée ·
- Cotisations ·
- Obligation ·
- Rente
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.