Infirmation partielle 7 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 7 sept. 2021, n° 18/03327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/03327 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 23 novembre 2017, N° 16/01044 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 18/03327 -
N° Portalis DBVM-V-B7C-JUEA
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 07 SEPTEMBRE 2021
Appel d’un Jugement (N° R.G. 16/01044) rendu par le Tribunal de Grande Instance de VIENNE en date du 23 novembre 2017, suivant déclaration d’appel du 23 Juillet 2018
APPELANTS :
M. A X
né le […] à […]
de nationalité Portugaise
[…]
[…]
Mme B C épouse X
née le […] à […]
de nationalité Portugaise
[…]
[…]
représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE […] représenté par son Syndic en exercice, la SARL DOMAINE DE L’IMMOBILIER VIENNOIS, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle CARDONA, présidente
Mme Agnès DENJOY, conseillère,
M. Laurent GRAVA, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 mai 2021
Mme Agnès DENJOY, conseillère, chargée du rapport d’audience, assistée de M. Frédéric STICKER, greffier, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. et Mme A X et B C épouse X sont propriétaires d’un bien immobilier situé à […] comprenant leur habitation sur deux niveaux avec cour intérieure et sous-sol à usage de cave et garage, construit sur une parcelle cadastrée section […].
Cette parcelle jouxte un bien en copropriété situé au […], comprenant une parcelle […] et une parcelle […].
Cette dernière, d’une superficie de 145 m², est à usage de stationnement et se situe directement en surplomb de la propriété X : les parcelles 60 et 138 sont séparées par un dénivelé de plusieurs mètres et les terres de la parcelle 138 sont retenues par le mur formant soutènement situé en limite.
Les époux X se sont plaints à partir de 2013 de fissurations de ce mur et de désordres d’infiltrations à travers le mur de leur garage en sous-sol et ont obtenu par ordonnance de référé du 22 janvier 2015 l’instauration d’une mesure d’expertise au contradictoire du syndicat des copropriétaires, qui a été confiée à M. E F expert judiciaire et qui avait pour objet de dire si ce mur présentait des désordres nécessitant des travaux et si les infiltrations déplorées par les époux X sur le mur de leur garage étaient imputables à la copropriété voisine.
L’expert a déposé son rapport le 19 février 2015.
Par acte d’huissier du 5 août 2016, les époux X ont fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Vienne aux fins de le voir condamner à leur payer :
— la somme de 11 001,67 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel, sur le fondement de l’article 1792 du code civil et de la responsabilité civile de droit commun représentant le coût des travaux de réparation de ce mur, d’un montant de 8 507,04 euros TTC
conformément au chiffrage de l’expert judiciaire,
— la somme de 1 990,80 euros TTC représentant le coût de reprise du mur de leur garage.
— La somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Le syndicat des copropriétaires a conclu au rejet de la demande concernant l’entretien du mur séparatif qu’il a qualifié de mitoyen et de la demande concernant le désordre du garage dépendant de la propriété X dont il a estimé qu’il ne le concernait en rien.
Il a conclu au rejet de la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Par jugement rendu le 23 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Vienne a :
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer aux époux X la somme de 8 507,04 euros TTC représentant le coût des travaux de réfection du mur nord-ouest outre intérêts au taux légal à compter du jugement et la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— débouté les époux X du surplus de leur demandes,
— débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes,
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer aux époux X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’expertise et recouvrés au profit de Me Briançon conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
M. et Mme X ont interjeté appel le 23 juillet 2018 des dispositions du jugement ayant :
— «jugé que le mur séparatif entre les bâtiments était mitoyen»,
— condamné le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 8 507,04 euros TTC au titre des travaux de réfection du mur nord-ouest outre intérêts au taux légal à compter du jugement et la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— les ayant déboutés du surplus de leurs demandes.
Suivant dernières conclusions notifiées le 7 décembre 2020, M. et Mme X demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de :
— dire que le mur nord-ouest appartient au syndicat des copropriétaires,
— le condamner en conséquence à effectuer les travaux de réfection de ce mur,
— à titre subsidiaire, le condamner à leur payer la somme de 41 580 euros,
— condamner le syndicat des copropriétaires à reprendre l’étanchéité de la dalle de son parking, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un mois après la signification de la décision et à faire le nécessaire pour évacuer ses eaux usées et réparer leur préjudice, qui sera chiffré ultérieurement,
— autoriser les artisans accrédités par M. et Mme X pour réparer le mur, à passer par la copropriété pour effectuer les travaux,
— débouter le syndicat des copropriétaires de son appel incident et de toutes ses demandes,
— condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En réponse à l’argumentation adverse, M. et Mme X estiment leurs demandes recevables devant la cour et invoquent l’article 566 du code de procédure civile qui énonce que les parties peuvent ajouter à leur demande initiale toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.
Sur le fond, en ce qui concerne le mur Nord-ouest ils soutiennent, en l’absence de titre, que ce mur constituait la façade d’un bâtiment avec ouvertures et toiture aujourd’hui démoli qui était entièrement situé sur la propriété du syndicat des copropriétaires, ce qui apparaît au vu des photos qu’ils versent aux débats.
Ils précisent que la démolition de cette toiture et d’une partie du bâtiment est intervenue en 2000/2001. Ils font observer que ce mur comporte toujours quatre ouvertures.
Ils estiment qu’il s’agit d’ailleurs d’un mur de soutènement des terres de la copropriété et non d’un mur séparatif et que la présomption de mitoyenneté ne s’applique pas aux murs de soutènement.
Ils contestent l’affirmation adverse selon laquelle une construction édifiée par eux a été intégrée dans ce mur auquel cas ils auraient rendu le mur mitoyen.
À titre subsidiaire, ils estiment que le mur ne peut être, au plus, mitoyen que jusqu’à l’héberge c’est-à-dire jusqu’au sol de leurs installations et qu’il est privatif au-dessus et appartient à la copropriété.
Ils en tirent la conséquence que le syndicat des copropriétaires est tenu de l’entretien de ce mur et qu’il devra être condamné à le remettre en état.
Subsidiairement, ils estiment que la somme allouée par les premiers juges ne permettra pas de faire réparer correctement ce mur et précisent qu’il continue actuellement à se dégrader du fait des infiltrations d’eau dues à l’absence de toiture.
Ils précisent par ailleurs que la pente de la dalle de la parcelle 138 est en direction du mur litigieux ce qui accentue l’imprégnation d’eau et l’humidité du mur et que le syndicat devra faire reprendre l’étanchéité de cette dalle.
Sur le désordre représenté par la dégradation du mur de leur garage par une infiltration d’eau pluviale, ils estiment que ce désordre résulte de l’absence de réseau d’évacuation des eaux pluviales et des eaux usées sur les parcelles 138 et 139 et du fait que ces eaux usées sont drainées sur leur propriété par les regards existants.
Ils en tirent la conséquence que le syndicat des copropriétaires est à l’origine du désordre et qu’il devra être condamné à faire réparer la dalle sous astreinte et à faire des travaux permettant l’évacuation des eaux usées.
Enfin, ils rappellent qu’ils sont âgés de 70 ans et occupent leur maison depuis près de 30 ans et qu’ils ont subi un important préjudice moral du fait du litige, ajoutant que des gravats sont tombés sur leur
toit en provenance de la copropriété.
Suivant dernières conclusions notifiées le 12 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
— le recevoir en son appel incident,
— débouter les époux X de leurs demandes,
— dire en application de l’article 564 du code de procédure civile, que la demande relative à la propriété du mur nord-ouest est une demande nouvelle,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux X de leur demande de réparation au titre des infiltrations d’eau sur le mur de leur garage,
— constater que le syndicat a réalisé, de son côté du mur, les travaux préconisés par l’expert judiciaire à hauteur de 3 283,28 euros TTC,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné le syndicat à payer aux époux X la somme de 8 507,04 euros au titre des travaux de réfection du mur nord-ouest,
— déduire d’une éventuelle condamnation la somme de 3 283,28 euros correspondant aux travaux qu’il a payés, précités,
— dire en tout état de cause et à titre subsidiaire que le syndicat ne peut être tenu d’une somme supérieure à 4 514,84 euros TTC,
— infirmer le jugement pour le surplus,
— condamner les époux X à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens à hauteur de 50 % qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Le syndicat des copropriétaires soutient :
— que la prétention des époux X relatives à la propriété du mur nord-ouest est nouvelle, présentée pour la première fois en cause d’appel et qu’elle doit être rejetée de ce chef,
— sur le fond, si la demande était déclarée recevable, dire que ce mur est mitoyen.
Il estiment :
— que l’expert judiciaire n’a pas conclu que l’absence de toiture sur ce bâtiment était le fait générateur du désordre dont se plaignent les époux X,
— que la TVA applicable aux éventuels travaux est au taux de 10 %,
— que rien ne justifie la démolition et la reconstruction du mur litigieux pour un coût de 41 580 euros TTC selon une pièce qui n’a jamais été soumise à l’expert judiciaire,
— que ce dernier a exclu que les désordres identifiés D 2 par l’expert soient imputables à la copropriété.
Il conteste tout préjudice moral des époux X, qui n’en justifient pas.
Vu l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande principale des époux X ayant pour objet de voir condamner le syndicat des copropriétaires à effectuer des travaux de reprise du mur séparatif des propriétés et de leur demande subsidiaire aux fins de voir condamner le syndicat à leur payer la somme de 41 580 euros représentant le coût de ces travaux :
Devant le tribunal, les époux X avaient sollicité la condamnation du syndicat à leur payer au titre de la réparation du mur la somme de 8 507,04 euros et le tribunal a fait intégralement droit à leur demande. Cette demande s’appuyait implicitement sur le postulat selon lequel le mur était mitoyen. Il ne s’agit donc pas d’une demande nouvelle.
La question de la propriété du mur est implicitement dans le débat depuis l’origine du litige. La demande est donc recevable.
Sur la propriété du mur :
Vu les articles 653 et suivants du code civil, à défaut de titre, ce qui est le cas, un mur séparatif est présumé mitoyen sauf s’il existe des marques de non mitoyenneté.
Or, il est clair en l’état de l’historique du mur exposé par un géomètre-expert dans un rapport amiable commandé par les époux X et versé aux débats par ces derniers sur lequel le syndicat des copropriétaires a pu s’exprimer et en l’état des photographies des lieux annexées au rapport de l’expert judiciaire et figurant aussi au rapport de ce professionnel, que ce mur était autrefois le mur d’un bâtiment recouvert d’une toiture et agrémenté d’ouvertures, qui était construit sur la parcelle 138 d’où il faut conclure que ce mur est privatif et appartient à la copropriété.
Par conséquent, l’entretien du mur et ses réparations éventuelles doivent être exclusivement supportés par le syndicat des copropriétaires.
Or, après le jugement, le syndicat a d’ailleurs effectué des travaux de réparation des fissures affectant le mur, dont il justifie.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné le syndicat à payer aux époux X le montant total des travaux nécessaires à la reprise des désordres affectant ce mur que l’expert avait chiffrés à 8 507,04 euros TTC et il sera dit conformément à la demande des époux X que les réparations et l’entretien du mur incombent au syndicat des copropriétaires.
Sur la demande des époux X au titre de la reprise d’infiltrations affectant le mur arrière de leur garage :
Ainsi que l’a jugé le tribunal dont la cour s’approprie la motivation sur ce point, les désordres affectant le mur du garage des époux X ne sont en rien imputable à un trouble anormal de voisinage en provenance de la copropriété. Les époux X ne produisent en appel aucun élément nouveau sur ce point.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux X de ce chef de demande.
Sur la demande des époux X aux fins de voir condamner le syndicat des copropriétaires à reprendre la pente de la dalle de sa parcelle 138 afin éviter que les eaux pluviales ne stagnent contre le mur côté copropriété :
Le syndicat des copropriétaires n’a pas conclu sur ce point.
La demande est nouvelle devant la cour et cette question ne faisait même pas l’objet des investigations demandées à l’expert judiciaire en 2015.
Les époux X ne font pas la preuve de ce que les eaux de pluie sont dirigées artificiellement vers leur propriété par une pente de la dalle en l’état du succinct et non concluant avis qu’ils ont demandé à un géomètre expert M. Z.
La demande sera rejetée.
Sur la demande nouvelle des époux X tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires « à faire le nécessaire pour évacuer ses eaux usées et réparer leur préjudice qui sera chiffré ultérieurement » :
La preuve de ce trouble de voisinage tel qu’invoqué n’est pas rapportée. L’expert judiciaire n’a pas constaté de désordre dans la propriété des époux X imputable à un défaut d’étanchéité du système d’évacuation des eaux usées de la propriété du syndicat des copropriétaires.
Bien au contraire, il a attribué les traces de dégradation du mur de leur garage à un défaut d’assemblage du collecteur et du coude de la canalisation d’eaux usées de leur propriété et au défaut d’étanchéité du mur du garage ainsi qu’à des infiltrations en provenance du jardinet privatif de la cour intérieure de la propriété X ainsi qu’au défaut d’étanchéité des regards EP et eaux usées situé dans la cour intérieure de l’habitation X.
Par conséquent la demande sera rejetée.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral auxquels a été condamné le syndicat envers les époux X :
Les époux X affirment sans aucune pièce en justifiant avoir subi un préjudice moral à la suite du litige.
Les époux X ne justifie pas de l’incidence du litige en termes de préjudice moral.
Par conséquent, le jugement sera infirmé sur ce point et les époux X déboutés de leur demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable la demande des époux X aux fins de voir dire que le mur nord-ouest séparatif des propriétés des parties est un mur privatif appartenant au syndicat des copropriétaires,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté les époux X de leur demande de dommages-intérêts pour infiltrations à travers le mur de leur garage,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le mur Nord-Ouest séparatif des propriétés des parties est privatif et appartient au syndicat des copropriétaires, et qu’il incombe à ce dernier de pourvoir à son entretien et à ses réparations éventuelles,
Déboute en conséquence les époux X de leur demande tendant à voir autoriser les artisans
désignés par eux à emprunter la copropriété pour effectuer les travaux de réparation du mur
Déboute les époux X de leurs demandes nouvelles tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires à reprendre l’étanchéité de la dalle de son parking et à faire le nécessaire pour évacuer ses eaux usées et réparer leur préjudice,
Déboute les époux X de leurs autres demandes de dommages-intérêts,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties,
Ordonne le partage des dépens par moitié entre les parties comprenant les dépens de la procédure de première instance et de la procédure de référé y compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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