Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 7 septembre 2021, n° 18/03327
TGI Vienne 23 novembre 2017
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CA Grenoble
Infirmation partielle 7 septembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Propriété du mur

    La cour a jugé que le mur était privatif et appartenait au syndicat des copropriétaires, ce qui implique que l'entretien et les réparations incombent à ce dernier.

  • Accepté
    Entretien du mur

    La cour a confirmé que le syndicat des copropriétaires est responsable de l'entretien et des réparations du mur, suite à la reconnaissance de sa propriété.

  • Rejeté
    Préjudice moral

    La cour a estimé que les époux X n'ont pas justifié l'existence d'un préjudice moral lié au litige.

  • Rejeté
    Problèmes d'étanchéité

    La cour a jugé que cette demande était nouvelle et non prouvée, n'ayant pas été soumise à l'expert judiciaire.

  • Rejeté
    Infiltrations d'eau

    La cour a confirmé que les désordres n'étaient pas imputables à la copropriété, selon les conclusions de l'expert judiciaire.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 2e ch., 7 sept. 2021, n° 18/03327
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 18/03327
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Vienne, 23 novembre 2017, N° 16/01044
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 7 septembre 2021, n° 18/03327