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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 10 juin 2024, n° 24/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00011 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER, S.A. MONCASSIN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DES HAUTS DE SEINE
JUGEMENT
N° F.I. N° RG 24/00011 – N° Portalis ENTRE:
DB3R-W-B7I-ZGU6 S.A. MONCASSIN
164 rue de Javel
75015 PARIS
Minute N° : 24187 représentée par Maître Jean-marie POUILHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0091
:Date 10 Juin 2024 et
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER
D’ILE DE FRANCE
OPERATION: 4-14 rue Ferrus
75014 PARIS
représenté par Maître Jonathan AZOGUI, deu Extrait des minutes du Secrétariat-Greffe du Tribunal cabinet SENSEI AVOCATS, avocats au barreau de Grande Instance de la Circonscription Judiciaire de PARIS de Nanterre (Département des Hauts-de-Seine).
République Française Au nom du Peuple Français
En Anneprésence de Madame
FEUILLERAT, commissaire du Gouvernement
DEBATS
A l’audience du 13 Mai 2024, tenue
publiquement.
JUGEMENT
Par décision publique, prononcée en premier ressort, contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné
à l’issue des débats.
COMPOSITION
La Présidente: Maëlle POUTCHNINE
Le Greffier: Etienne PODGORSKI
Page 1
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FAITS ET PROCÉDURE:
Par un jugement en date du 29 mai 2020, le juge de l’expropriation des Hauts-de-Seine siégeant au tribunal judiciaire de Nanterre a notamment fixé à la somme 441 909,02 euros l’indemnité
d’éviction due par l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France (ci-après: "l’EPFIF”) à la société les Etablissements Moncassin pour l’éviction du local commercial situé 33 rue Gustave
Courbet, à […] (92220), sur la parcelle cadastrée section S n°30 décomposée comme suit
- Indemnité principale 320.122,00 euros TTC
- Indemnités de remploi : 29.712,20 euros TTC
- Indemnité pour frais de déménagement: 37.485,00 euros HT
- Indemnité pour doubles loyers: 45.589,82 euros HT
- Indemnité pour frais administratifs : 9.000,00 euros HT.
Par assignation délivrée le 20 février 2024 à l’encontre de l’EPFIF selon la procédure accélérée au fond, la société les Etablissements Moncassin a saisi le juge de l’expropriation de ce tribunal aux fins essentiellement que soit ordonnée la déconsignation des fonds lui revenant déposés le 26 novembre 2020 auprès de la Caisse des dépôts et consignations par l’EPFIF.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties puis a été retenue à l’audience du 13 mai 2024 lors de laquelle les parties ont été entendues.
Le juge de l’expropriation a autorisé les parties à communiquer une note en délibéré d’ici le 17 mai
2024 pour lui confirmer la réception des fonds par la société les Etablissements Moncassin, ce qui
a été effectué par voie de note en délibéré réceptionnée le 17 mai 2024.
In limine litis, l’EPFIF soulève l’incompétence du juge de l’expropriation pour statuer sur la demande de dommages-intérêts présentée par la société les Etablissements Moncassin.
Le juge de l’expropriation a sollicité de l’EPFIF de préciser la juridiction compétente selo n elle.
Celle-ci soulève une incompétence de la présente juridiction au profit du tribunal judiciaire de Nanterre.
Pour le surplus, s’en rapportant partiellement à ses écritures visées à l’audience, la société les
Etablissements Moncassin demande au juge de l’expropriation de :
- condamner l’EPFIF à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la consignation irrégulière de l’indemnité d’expropriation,
- condamner l’EPFIF à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
- condamner l’EPFIF aux dépens.
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Elle fait valoir que le juge de l’expropriation est bien compétent pour connaître de sa demande indemnitaire s’agissant d’une difficulté d’exécution du jugement, se prévalant d’une jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 3e, 11 mars 1987, n°86-70.027).
Elle soutient qu’elle a sollicité la déconsignation de l’indemnité d’expropriation par LRAR du 27 octobre 2023 et du 21 novembre 2023 en fournissant leur RIB, en vain, qu’elle a fait sommation
à l’EPFIF par acte de commissaire de justice de déconsigner les fonds le 16 janvier 2024, que le bordereau de consignation indique que la déconsignation interviendra sur décision de l’EPFIF, en violation de l’article R. 323-10 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et que la décision de déconsignation est intervenue le 20 février 2024, suivie d’un ordre de virement du 4 mars 2024 adressé par l’EPFIF à la Caisse des dépôts et consignations lui demandant de verser les fonds sur le compte CARPA. Elle précise qu’au jour de l’audience elle n’a pas reçu les fonds mais prend acte du virement bancaire intervenu. Elle en conclut que la déconsignation est irrégulière, que l’EPFIF devait désigner le bénéficiaire des fonds consignés et permettre à la Caisse des dépôts et consignations de procéder directement au paiement et qu’elle a subi un préjudice puisque cette indemnité qui devait être payée figure dans les bilans de la société mais n’a pas encore pu être appréhendée.
S’en rapportant partiellement à ses écritures visées à l’audience, l’EPFIF demande au juge de
l’expropriation de :
->constater que la procédure de consignation de l’indemnité d’expropriation a été réalisée régulièrement comme l’a déjà jugé le juge de l’expropriation dans son jugement en date du 30 mars 2021,
- constater qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la demande de déconsignation des fonds eu égard à
l’arrêté de déconsignation de l’EPFIF du 20 février 2024 et de sa notification à la Caisse des dépôts et consignations le 4 mars 2024 et que cette demande est devenue sans objet,
- se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de dommages-intérêts (au profit du tribunal judiciaire de Nanterre), Subsidiairement,
- débouter la société les Etablissements Moncassin de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner la société les Etablissements Moncassin à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société les Etablissements Moncassin aux entiers dépens de l’instance.
Il soutient que le juge de l’expropriation est incompétent pour statuer sur la demande de dommages-intérêts en application de l’artile R. 311-23 du code de l’expropriation pour cause
d’utilité publique.
Sur le fond, il fait valoir qu’il a consigné l’intégralité de l’indemnité d’expropriation à la suite du refus de la société les Etablissements Moncassin de percevoir ce paiement, conformément à l’article R. 323-8 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, que cette dernière reconnaît ne pas avoir transmis son RIB pendant près de 3 ans, qu’elle n’a pas souhaité récupérer cette somme pendant ces années, que le juge de l’expropriation a déjà constaté la régularité de la procédure de consignation et ordonné l’expulsion de la société les Etablissements Moncassin par un jugement du 30 mars 2021.
Il fait valoir qu’il a immédiatement engagé le processus de déconsignation à la suite de la demande de l’expropriée, que ce processus a été d’autant plus ralenti que la société les Etablissements
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Moncassin a fait l’objet de nombreuses procédures devant le tribunal de commerce, et particulièrement d’une procédure de sauvegarde, qu’il a été destinataire de saisies-attributions diligentées par les créanciers de la société les Etablissements Moncassin lui sommant de ne pas déconsigner cette somme, qu’il a donc dû procéder à des vérifications (inscriptions, créanciers), que la société les Etablissements Moncassin reconnaît également avoir rencontré des difficultés en raison d’une mésentente entre ses associés, que la société les Etablissements Moncassin fait toujours l’objet d’une procédure de sauvegarde, qu’à la suite de ces vérifications un arrêté de déconsignation a été édicté par le Directeur général de l’EPFIF et que le virement a été effectué. Il ajoute que les sommes pouvaient en tout état de cause être encore consignées conformément à
l’article R. 323-8 4° du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dès lors qu’il est établi qu’à la date du 15 février 2024 étaient révélées encore plusieurs inscriptions grevant le fonds de commerce, soulignant que les comptes de la société ne sont toujours pas déposés depuis plusieurs années. Il note le comportement contradictoire de la société les Etablissements
Moncassin qui a sollicité la déconsignation de la somme tout en souhaitant faire annuler la procédure d’expropriation ce dont elle a été déboutée par un arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 9 novembre 2023. Il en conclut que la société les Etablissements Moncassin peut uniquement prétendre au versement des intérêts légaux depuis la date d’entrée en jouissance de
l’EPFIF, chose faite dès lors que l’arrêté de déconsignation prévoit leur versement et que la demanderesse ne justifie pas d’un préjudice.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la procédure :
La société les Etablissements Moncassin a seulement maintenu sa demande de dommages-intérêts oralement à l’audience de sorte qu’il n’y a pas lieu de déclarer ses demandes initiales présentées dans son assignation comme étant devenues sans objet, ce que celle-ci au demeurant reconnaît.
Sur la compétence du juge de l’expropriation pour statuer sur la demande de dommages- intérêts:
En application de l’article R.311-23 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, lorsqu’il s’agit de statuer sur des difficultés relatives à l’exécution d’une décision rendue en application du présent livre, la demande est portée à une audience tenue à cet effet par le juge de l’expropriation qui statue selon la procédure accélérée au fond. Les parties sont tenues de constituer avocat dans les conditions de l’article R. 311-9.
En l’espèce, la société les Etablissements Moncassin invoque une faute de l’expropriant dans
l’exécution du jugement fixant l’indemnité d’expropriation tenant au retard dans la perception des fonds initialement consignés par ce dernier, ce qui ressort bien de la compétence du juge de l’expropriation, en application de l’article précité. En effet, les litiges relatifs à la consignation puis la déconsignation de l’indemnité ainsi que les préjudices qui peuvent en résulter ne sont pas détachables de la phase judiciaire de l’expropriation.
Dès lors, il y a lieu de se déclarer compétent pour connaître de la demande.
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Sur la demande de dommages-intérêts :
Aux termes de l’article R. 323-8 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, dans tous les cas d’obstacle au paiement, l’expropriant peut, sous réserve des articles R. 323-6, R. 323-7,
R. […] et R. 323-12, prendre possession en consignant le montant de l’indemnité.
Il en est ainsi notamment :
1° Lorsque les justifications mentionnées aux articles R. 323-1 et R. 323-2 ne sont pas produites ou sont jugées insuffisantes par l’expropriant ;
2° Lorsque le droit du réclamant est contesté par des tiers ou par l’expropriant ;
3° Lorsque l’indemnité a été fixée d’une manière hypothétique ou alternative, notamment dans le cas prévu à l’article L. 322-12;
4° Lorsque sont révélées des inscriptions de privilèges, d’hypothèques ou d’un nantissement grevant le bien exproprié du chef du propriétaire et, le cas échéant, des précédents propriétaires désignés par l’expropriant dans sa réquisition ;
5° Lorsqu’il existe des oppositions à paiement ;
6° Lorsque, dans le cas où l’expropriant est tenu de surveiller le remploi de l’indemnité, il n’est pas justifié de ce remploi ;
7° Lorsqu’il n’est pas justifié soit de la réalisation de la caution mentionnée à l’article L. 321-2, acceptée par le nu-propriétaire ou jugée suffisante par une décision de justice opposable à ce dernier, soit de la renonciation expresse du nu-propriétaire au bénéfice de la caution prévue dans son intérêt ;
8° Lorsque, l’exproprié n’ayant pas la capacité de recevoir le paiement, ce dernier n’est pas réclamé par son représentant légal justifiant de sa qualité ;
9° Lorsque, l’exproprié étant décédé après l’ordonnance d’expropriation ou la cession amiable, les ayants droit ne peuvent justifier de leur qualité ;
10° Lorsque l’exproprié refuse de recevoir l’indemnité fixée à son profit ;
11° Lorsque l’exproprié ou, le cas échéant, ses ayants droit, n’étant pas en mesure de percevoir
l’indemnité, ont demandé que son montant soit consigné.
Aux termes de l’article R. 323-10 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, lorsque
l’indemnité a été consignée, la Caisse des dépôts et consignations assure le paiement de l’indemnité à l’exproprié désigné, sous sa responsabilité, par l’expropriant, dans les conditions prévues à l’article R. 323-3. Lorsque le paiement lui est demandé par les ayants droit de l’exproprié, elle ne l’effectue que sur justification de leur qualité.
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En l’espèce, l’EPFIF justifie avoir procédé à la consignation du montant de l’indemnité d’expropriation le 7 décembre 2020, avant de prendre possession des lieux, en raison de l’absence de communication par la société les Etablissements Moncassin d’un moyen de paiement. La consignation était donc régulière.
En outre, pendant près de trois ans, la société les Etablissements Moncassin n’a pas sollicité le paiement de cette somme et ce n’est que par une LRAR du 27 octobre 2023 (non réceptionnée par
l’EPFIF) suivie d’une seconde mise en demeure par LRAR du 21 novembre 2023 réceptionnée le
25 novembre 2023 que l’expropriée a sollicité le versement des fonds.
Or, l’EPFIF justifie du fait qu’il a rencontré des obstacles au versement immédiat des fonds. En effet, les pièces font ressortir que l’EPFIF a dû vérifier l’issue de précédentes contestations de saisies-attributions dont il avait été destinataire en qualité de tiers saisi et les inscriptions de privilèges, d’hypothèques ou de nantissement grevant le bien exproprié (fondant également la consignation). Sur ce point, il ressort de l’état relatif aux inscriptions du 15 février 2024 que le fonds de commerce fait l’objet d’un nantissement.
Ces vérifications étaient d’autant plus nécessaires que la situation de la société les Etablissements
Moncassin avait évolué depuis le jugement de fixation des indemnités. En effet, par un jugement du 7 juillet 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de sauvegarde, en relevant l’existence d’un conflit entre associés qui entraînait des procédures d’exécution rendant indisponible une partie de son actif. Un plan de sauvegarde sur 10 ans a été arrêté par jugement du 7 décembre 2022.
Par ailleurs, la mention sur le bordereau de déclaration de consignation que « la déconsignation interviendra sur décision de l’EPFIF » ne permet pas de caractériser une faute de la part de celui-ci dès lors que le paiement/la consignation des indemnités s’effectue sous la responsabilité de
l’expropriant.
En l’occurrence, l’EPFIF justifie avoir respecté la procédure puisqu’il a pris un arrêté de déconsignation le 20 février 2024 en demandant à la Caisse des dépôts et consignations de procéder au versement des sommes le 4 mars 2024. La Caisse des dépôts et consignations a procédé au paiement de l’indemnité par un virement sur le compte CARPA du conseil de l’EPFIF le 7 mai 2024.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’au regard de la nécessité de vérifier les droits des créanciers de la société les Etablissements Moncassin, après 3 ans d’inertie de celle-ci, alors qu’elle avait fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, de saisies-attributions et qu’un nantissement de fonds de commerce avait été inscrit (points non évoqués par la société les Etablissements Moncassin dans ses mises en demeure adressées à l’expropriant), il y a lieu de juger que l’EPFIF n’a pas commis de faute dans l’exécution du jugement de fixation de
l’indemnité en procédant à la consignation puis à la déconsignation des sommes le 20 février 2024, décision notifiée à la Caisse des dépôts et consignations le 4 mars 2024.
Par conséquent, la demande de dommages-intérêts présentée par la société les Etablissements
Moncassin est rejetée.
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Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront mis à la charge de la société les Etablissements Moncassin qui succombe en ses demandes. Sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est donc rejetée.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette demande présentée par l’EPFIF est donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE compétent pour statuer sur la demande de dommages-intérêts présentée par la société les Etablissements Moncassin à l’encontre de l’Etablissement Public Foncier d’Ile de
France,
REJETTE la demande de la société les Etablissements Moncassin tendant à condamner
l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,
REJETTE la demande de la société les Etablissements Moncassin tendant à condamner
l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société les Etablissements Moncassin aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Fait à Nanterre, le 10 juin 2024.
En ConséquenceLE GREFFIER La République Française mande et ordonne à tous huissiers de LA JUGE DE L’EXPROPRIATION justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, хо Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de préter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis..
JUDICIAIRE DE
Nanterre, le 11/06/24
Le Greffier
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